Police administrative Flashcards
(22 cards)
CE, 5 avril 2019, Sté Margo Cinéma
Le visa du film « Salafistes » n’a pas à être assorti d’une interdiction aux moins de dix-huit ans. Il comporte des scènes violentes - assassinats, tortures, amputations - tandis que plusieurs protagonistes légitiment ces actions sans aucun commentaire critique.
Toutefois, l’objet du film étant d’informer le public sur la réalité de la violence salafiste en confrontant les discours tenus par ces personnes aux actes de violence commis par d’autres personnes se réclamant de la même idéologie.
La présence d’un avertissement au début de film et la dédicace finale du documentaire aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 sont de nature à faire comprendre, y compris par des spectateurs âgés de moins de dix-huit ans, l’objectif d’information et de dénonciation poursuivi par l’oeuvre documentaire.
CE, 17 juin 2019, Sté Smokehouse
La fermeture temporaire d’un établissement décidée sur le fondement de l’art. 1825 du code général des impôts, bien que subordonnée au constat d’infractions donnant lieu à des sanctions pénales, en l’espèce un non-respect à la réglementation sur la vente des tabacs, a pour objet de prévenir le risque d’atteinte à l’ordre public que constituerait la réitération des manquements constatés et présente, par suite, le caractère non d’une sanction mais d’une mesure de police.
CE, 8 juillet 2019, Association 40 millions d’automobilistes
L’externalisation expérimentale de la conduite des voitures-radars par des opérateurs privés ne méconnaît pas l’interdiction de déléguer une mission de police à une personne privée : les intéressés effectuant leur mission dans le cadre défini par l’administration, sans accès aux données qu’ils collectent, ils se bornent à accomplir des tâches matérielles qui concourent aux missions de police judiciaire, lesquelles restent dévolues aux forces de l’ordre.
CC, n° 2019-810 QPC du 25 octobre 2019, Société Air France
N’est pas contraire à la Constitution l’art. L. 625-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui punit d’une amende l’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire français un étranger non ressortissant d’un État de l’Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, de visa.
Si l’art. 12 DDHC interdit la délégation à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique », les irrégularités manifestes que le transporteur est supposé déceler relèvent d’un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur.
CE, 31 décembre 2019, UNIMEV et a.
L’instruction du ministre de l’intérieur du 15 mai 20181 prévoyant les modalités de rémunération des services d’ordre de la police et de la gendarmerie au profit des organisateurs d’événements nécessitant un engagement de la force publique hors des obligations normales de la puissance publique est globalement validée par le Conseil d’État : les obligations normales (sécurisation et surveillance des risques de troubles à l’ordre public ne peuvent donner lieu à remboursement tandis que les autres (gestion/sécurisation des flux de population ou des troubles à l’ordre public liés à un événement) peuvent l’être.
CE, ord., 17 avril 2020, Commune de Sceaux
Le maire peut prendre des dispositions contribuant à la bonne application des mesures décidées par les autorités étatiques.
En revanche, il ne peut édicter de mesures de police pour lutter contre l’épidémie de covid-19 que si celles-ci sont exigées par des raisons impérieuses liées à des circonstances locales et qu’elles ne sont pas susceptibles de compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’État dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale.
CE, ord., 18 mai 2020, Association « La quadrature du net » et Ligue des droits de l’homme
Injonction faite au gouvernement de cesser sans délai la surveillance par drone, dans la capitale, du respect des règles de sécurité sanitaire applicables à la période de déconfinement.
L’État a le choix entre deux options :
- prendre un texte, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour encadrer l’usager de ces engins ;
- Les doter de dispositifs techniques de nature à rendre impossible l’identification des personnes filmées.
CE, 22 juillet 2020, Cassia et ADELICO
Le code de la santé publique autorisant le PM, « aux seules fins de garantir la santé publique [d’]interdire aux personnes de sortir de leur domicile », cette mesure n’a d’autre but que de protéger la santé de l’ensemble de la population en prévenant la propagation incontrôlée d’une épidémie.
→ Le confinement général n’est pas une privation de liberté au sens de l’art. 66 de la Constitution (art. 66 C : « Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi»). La contestation de cette mesure n’appartient donc pas à l’autorité judiciaire.
TA Marseille, 3 août 2020, Collectif « Vivre au Verduron »
Le tribunal administratif de Marseille reconnaît la responsabilité de l’État, et non de la ville de Marseille, pour sa carence dans la lutte contre le phénomène des rodéos urbains.
Face aux « mesures insuffisantes pour restaurer la tranquillité publique dans [ces] lieux concernés par le déroulement régulier de rodéos motorisés », condamnation de l’Etat à verser 10 000 € à un collectif d’habitants du quartier.
Le recours indemnitaire apparaît comme un maigre palliatif à l’impuissance publique constatée depuis de nombreuses années en la matière.
CE, 6 septembre 2020, Min. des solidarités et de la santé
Le juge justifie l’imposition du port du masque de façon générale par la « simplicité » et la « lisibilité » de la mesure de police, « nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s’adresse, sont un élément de son effectivité [et] doivent à ce titre être prises en considération ».
CE, Ord., 29 novembre 2020, Ass. Civitas et a.
La limite de trente personnes pour les rassemblements dans les lieux de culte constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte.
La particularité des cérémonies religieuses ne suffit pas à justifier le plafond de 30 personnes imposé à tous les établissements de culte quelle que soit leur taille.
→ la jauge de trente personnes pour les rassemblements dans les lieux de culte présente « un caractère disproportionné au regard de l’objectif de préservation de santé publique et constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel de la composante de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière ».
CE, 22 décembre 2020, Association La Quadrature du Net
Les juges, cette fois en formation collégiale, enjoint à nouveau au préfet de police de Paris de cesser de surveiller par drones les rassemblements de personnes sur la voie publique. Après l’ordonnance du 18 mai 2020, La Quadrature du net, la préfecture avait mis en place un dispositif de floutage des images captées par les caméras aéroportées, mesure jugée suffisante par le tribunal administratif de Paris. En appel, en revanche, floutage ou non, la surveillance par drone est toujours qualifiée de traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre sans l’intervention d’un texte l’autorisant.
CE, 23 décembre 2020, Association pour la sécurité sanitaire des enfants
Le juge de l’excès de pouvoir doit apprécier la légalité du refus d’adopter un acte de police sanitaire à la date à laquelle il statue*.
À propos du refus de suspendre la mise sur le marché de couches pour bébés à usage unique contenant des substances chimiques dangereuses, le juge de l’excès de pouvoir constate qu’à la suis d’un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, le gouvernement a obtenu des professionnels qu’ils s’engagent à réduire la présence des substances dangereuses dépassant les seuils sanitaires définis par l’Agence. Dès lors, il n’apparaît pas, « à la date de la présente décision », que le refus des ministres reposerait sur une appréciation manifestement erronée du danger présenté par les couches pour bébé à usage unique.
* Extension de la jurisprudence CE, 2019, <em>Association des Américains accidentels</em>.
CE, 15 janvier 2021, Confédération générale du travail et a.
Le Premier ministre peut, en vertu des dispositions du code de la santé publique sur l’état d’urgence sanitaire et des pouvoirs que lui confère l’art. 3131-15 de ce code, peut, aux seules fins de garantir la santé publique, réglementer les rassemblements sur la voie publique.
Mais il ne peut pas subordonner les manifestations sur la voie publique à un régime d’autorisation sans que la loi ne l’aie prévu.
(→ sur l’impossibilité d’user de pouvoirs de police générale pour subordonner une activité ou l’exercice d’une liberté à un régime d’autorisation préalable, comparer : CE, 1951, Daudignac)
⚖️ CE, 2021, Société de l’Arena
Refus de transmettre une QPC contre l’art. L. 211-1 du code de la sécurité intérieure relatif à la mise en place par la police ou la gendarmerie d’un service d’ordre pour le compte d’une personne privée. En effet, ces dispositions n’ayant pas pour effet de placer les forces de police ou de gendarmerie exerçant de telles missions sous l’autorité de ces personnes privées, elles ne portent pas atteinte à l’art. 12 DDHC.
CC, n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, Loi Sécurité globale
Censure des dispositions législatives suivantes :
- l’expérimentation de l’exercice des compétences de police judiciaire par des policiers municipaux, car celle-ci doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire ;
- le recours aux drones pour la police nationale comme, à titre expérimental, pour les polices municipales : le législateur peut autoriser la « captation, l’enregistrement et la transmission d’images par des aéronefs circulant sans personne à bord », mais « de tels systèmes de surveillance doit être assortie de garanties particulières de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée » ;
- le délit de provocation à l’identification des membres de forces de l’ordre, faute pour le législateur d’avoir suffisamment défini l’infraction.
CE, 10 juin 2021, Syndicat national des journalistes et a.
Annulation de plusieurs points du schéma de maintien de l’ordre :
- celui qui considérait le délit de participation volontaire à un attroupement (code pénal) applicable aux journalistes : « les journalistes peuvent ainsi continuer d’exercer librement leur mission lors de la dispersion d’un attroupement sans être tenus de quitter les lieux » ;
- celui relatif à l’encerclement des manifestants (technique de la « nasse ») : susceptible d’affecter la liberté de manifester, il fallait prévoir les garanties propres à assurer son usage de façon proportionnée et adaptée aux circonstances.
CE, 2021, Commune d’Épinay-sur-Seine
Refus de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité : la loi qui organise une police spéciale de la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (usage du glyphosate) et la confie à l’État ne porte pas atteinte au droit à la protection de la santé. En effet, la carence de l’autorité administrative dans l’exercice de ces pouvoirs de police spéciale peut être constatée par une décision juridictionnelle.
CC, n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022, Outils de gestion de la crise sanitaire
I. L’instauration du passe vaccinal n’est pas contraire à la Constitution : il porte atteinte à la liberté d’aller et de venir, et au droit d’expression collective des idées et des opinions, mais il poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé (al. 11 du P1946). L’appréciation de la nécessité d’y recourir et les modalités retenues ne sont pas manifestement inadéquates au regard de l’objectif poursuivi et de la situation présente.
II. Ces dispositions ne sauraient être regardées, eu égard à la nature des lieux et des activités qui y sont exercées, comme instaurant une obligation de vaccination.
III. En revanche, il censure l’obligation de présenter un passe vaccinal pour accéder aux réunions politiques.
CC, n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Censure de la possibilité de recourir à l’expérimentation de l’usage des drones par les polices municipales.
CEDH, 15 mars 2022, Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS)
L’interdiction en Suisse des manifestations publiques au printemps 2020 méconnaît l’article 11 de la convention, en raison du caractère général et de la durée considérablement longue de la mesure.
L’interdiction de se réunir publiquement constitue une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de réunion. Elle était notamment justifiée par la protection de la santé, mais la mesure a constitué une ingérence disproportionnée, par son caractère général et l’absence de contrôle particulièrement sérieux par les tribunaux autorisés à opérer une pesée des intérêts pertinents en jeu.
CE, 11 mai 2022, Moto-club de Nevers
L’article L.211-11 du code de la sécurité intérieure prévoit que certaines dépenses peuvent être mises à la charge des organisateurs d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle à but lucratif, lorsque le service d’ordre est assuré par les forces de police ou de gendarmerie. Le décret pris pour application prévoit l’intervention d’une convention préalable entre ces organisateurs et le préfet.
Même en l’absence d’une telle convention préalable, « des prestations de service d’ordre exécutées en raison des nécessités du maintien de l’ordre public […] directement imputables à l’événement et qui vont au-delà des besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir [peuvent être] mises à la charge de l’organisateur de la manifestation ».