Article Autre Flashcards

1
Q

Convention concernant les droits et devoirs des États (dite « Convention de
Montevideo »), 1933 : art. 1

A

Art. 1 : « L’Etat comme personne de Droit international doit réunir les conditions suivantes:
I. Population permanente
II. Territoire déterminé
III. Gouvernement
IV. Capacité d’entrer en relations avec les autres États »

« au minimum, un État n’existe donc qu’à la triple condition de posséder un territoire sur lequel habite
une population permanente soumise à une puissance publique qui exerce un contrôle effectif à
l’intérieur des limites géographiques de ce territoire » (Arbour et Parent, p. 229)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Charte des Nations Unies, 1945 : art. 1-2 (droit des peuples)

A

L’article 1-2 de la Charte des Nations Unies, adoptée en 1945, énonce les principes fondamentaux relatifs au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Voici une paraphrase de cet article :
Art. 1-2 : « Les buts des Nations Unies sont les suivants : … Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde »

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

art. 2-3 (règlement
pacifique des différends)

A

« L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l’article 1, doivent agir conformément aux principes suivants … Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger »

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

art. 2-4 (interdiction de l’emploi de la force et de la
menace)

A

« L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l’article 1, doivent agir conformément aux principes suivants … Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies »

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

art. 3 (accès)

A

Art. 3 : « Sont Membres originaires des Nations Unies les Etats qui, ayant participé à la Conférence des Nations Unies pour l’Organisation internationale à San Francisco ou ayant antérieurement signé la Déclaration des Nations Unies, en date du 1er janvier 1942, signent la présente Charte et la ratifient conformément à l’article 110 » (ACCÈS)
• Accès – adhésion (invitation / candidature)
Qui peut créer un OI? aller vois traité institutif
Les États participants à l’acte constitutifs, membre originel de l’OI et en font tout de suite partie
Pour les autres :
Certaines OI sont fermées (ne prenne pas d’autres membre)
Candidature (ONU)
Invitation (OTAN)
• Effets : droits et obligations en tant que membre de l’OI
• Retrait – suspension – expulsion
Dépend de l’acte constitutif
• Représentation au sein des organes
Composer de délégations étatiques et le nombre dépend de l’acte constitutif
• Organes (délibérant, exécutif, administratif)
Choix et nombre dépend de l’acte constitutif, mais les plus grosse vont généralement être composé de trois types d’organes
• Vote / consensus

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

art. 4 (adhésion)

A

Art. 4 : « Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l’Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire. L’admission comme Membres des Nations Unies de tout Etat remplissant ces conditions se fait par décision de l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité » (ADHÉSION)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

art. 5 (suspension)

A

Art. 5 : « Un Membre de l’Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l’Assemblée générale, sur recommandation du Conseil de sécurité, de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. L’exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de sécurité. » (SUSPENSION)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

art. 6 (expulsion)

A

Art. 6 : « Si un Membre de l’Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la présente Charte, il peut être exclu de l’Organisation par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité » (EXPULSION)

Aucune disposition relative au retrait de l’ONU Nations Unies (universalité et permanence)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

art. 25 (décisions obligatoires CSNU)

A

ChatGPT
L’article 25 de la Charte des Nations Unies stipule que les membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la Charte. Cela signifie que les décisions prises par le Conseil de sécurité en vertu de l’article 25 sont contraignantes pour tous les membres de l’ONU. En d’autres termes, les États membres ont l’obligation de respecter et de mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité, sous peine de mesures coercitives éventuelles si ces décisions ne sont pas respectées.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

art. 27 (vote CSNU)

A

Effectivement, selon l’article 27 de la Charte des Nations Unies, chaque membre du Conseil de sécurité a une voix, mais il existe une exception importante en ce qui concerne les questions de procédure. En vertu de cet article, lorsqu’il s’agit de questions de procédure, toutes les décisions du Conseil de sécurité sont prises par un vote affirmatif de neuf membres. Cependant, lorsqu’il s’agit de questions substantielles, chaque membre permanent du Conseil de sécurité (les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la France et la Russie) dispose d’un droit de veto. Cela signifie que si l’un de ces cinq membres permanents utilise son droit de veto, la résolution proposée est bloquée, quel que soit le nombre de voix en sa faveur. Ce mécanisme de veto est souvent sujet à débat car il peut entraver la capacité du Conseil de sécurité à agir de manière efficace dans des situations cruciales.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

art. 33 (règlement
pacifique des différends)

A

« 1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.
2. Le Conseil de sécurité, s’il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

art. 39 (pouvoir de qualification du CSNU)

A

ChatGPT
Exactement. L’article 39 de la Charte des Nations Unies stipule que le Conseil de sécurité est chargé de déterminer l’existence d’une menace à la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression. Ce pouvoir discrétionnaire de qualification permet au Conseil de sécurité d’évaluer les situations internationales et de décider si une menace à la paix existe, ce qui constitue un préalable essentiel aux mesures coercitives, telles que les sanctions économiques ou l’intervention militaire.

Ce pouvoir discrétionnaire est fondamental car il donne au Conseil de sécurité la responsabilité de décider quels événements ou actions constituent une menace à la paix internationale, ce qui nécessite souvent une analyse complexe et nuancée des situations internationales. Une fois qu’une telle menace est identifiée, le Conseil peut alors prendre des mesures coercitives pour y remédier, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

art. 51 (légitime défense)

A

« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales »

Victime d’une agression armée (forte subjectivité – autoqualification)
¡ Mesures doivent être nécessaires et proportionnelles = coutume (CIJ, Nicaragua, 1986)
¡ Obligation informationnelle

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

art. 41 et
42 (mesures coercitives CSNU)

A

Les articles 41 et 42 de la Charte des Nations Unies traitent des pouvoirs coercitifs et non coercitifs du Conseil de sécurité en réponse à une menace à la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression.

Article 41 : Ce dernier concerne les mesures non coercitives que le Conseil de sécurité peut prendre pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Cela peut inclure des mesures telles que des sanctions économiques, diplomatiques ou politiques, des restrictions commerciales, le gel des avoirs, des interdictions de voyager, etc. Ces mesures visent à exercer une pression sur les parties concernées afin de les amener à respecter les décisions du Conseil de sécurité et à résoudre pacifiquement les différends.
Article 42 : En revanche, cet article concerne les mesures coercitives, y compris l’usage de la force armée, que le Conseil de sécurité peut autoriser pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Cependant, avant de recourir à la force armée, le Conseil de sécurité doit d’abord avoir pris en compte les mesures non coercitives et avoir constaté qu’elles se sont révélées inefficaces pour répondre à la menace à la paix. L’autorisation d’utiliser la force armée doit être adoptée par un vote affirmatif du Conseil de sécurité.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

art. 96 (compétence
consultative de la CIJ)

A

L’article 96 de la Charte des Nations Unies (CNU) établit une distinction entre les fonctions contentieuse et consultative de la Cour internationale de Justice (CIJ), l’organe judiciaire principal de l’ONU.

Fonction contentieuse : La CIJ exerce une fonction contentieuse lorsqu’elle règle des différends juridiques entre États soumis à sa juridiction. Les États parties à un différend peuvent soumettre leur cas à la CIJ, qui rendra alors un jugement contraignant sur la question soumise. Les décisions de la CIJ sont finales et obligatoires pour les parties concernées.
Fonction consultative : La CIJ exerce une fonction consultative lorsqu’elle est saisie par l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité ou d’autres organes autorisés de l’ONU pour donner un avis consultatif sur des questions juridiques. Contrairement à la fonction contentieuse, les avis consultatifs de la CIJ ne sont pas contraignants, mais ils sont souvent considérés comme des autorités juridiques importantes dans l’interprétation du droit international.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Statut de la CIJ, 1945 : art. 36 (compétence fondée sur la volonté des États)

A

L’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) concerne la “démarche volontaire” ou la compétence consultative de la Cour. Selon cet article, la Cour internationale de Justice peut exercer sa compétence consultative sur demande de toute organisation internationale ou agence spécialisée expressément autorisée par les Nations Unies à faire appel à ses avis consultatifs.

Ainsi, une organisation internationale ou une agence spécialisée peut soumettre une demande à la Cour internationale de Justice pour obtenir un avis consultatif sur toute question juridique. Cette démarche est volontaire, car elle dépend de la volonté de l’organisation internationale ou de l’agence spécialisée concernée de solliciter l’avis de la Cour. Une fois la demande reçue, la Cour décide si elle accepte de donner un avis consultatif sur la question soumise.

Les avis consultatifs de la Cour internationale de Justice ne sont pas contraignants, mais ils portent une grande autorité morale et peuvent fournir des orientations juridiques importantes sur des questions internationales complexes.

17
Q

art.
59 (arrêts sont obligatoires)

A

L’article 59 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) concerne les arrêts obligatoires rendus par la Cour. Selon cet article, les arrêts de la Cour internationale de Justice sont obligatoires pour les parties concernées dans toute affaire où elles ont accepté la compétence de la Cour. Cela signifie que les États qui sont parties à un différend devant la CIJ sont tenus de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour.

L’article 59 souligne le principe fondamental du consentement des parties en matière de compétence de la Cour. La CIJ ne peut exercer sa compétence que si les États concernés acceptent volontairement de soumettre leur différend à la juridiction de la Cour. Une fois qu’un État a consenti à la compétence de la CIJ dans une affaire donnée, il est lié par l’arrêt rendu par la Cour et est tenu de se conformer à ses décisions.

Cependant, il convient de noter que si un État ne se conforme pas à un arrêt de la Cour internationale de Justice, il n’existe pas de mécanisme automatique d’exécution. Dans de tels cas, les États parties peuvent être amenés à négocier des modalités d’exécution de l’arrêt ou à prendre d’autres mesures diplomatiques pour résoudre le différend.

18
Q

Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, CDI, 2011,
art. 2 : définition d’organisation internationale

A

Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) - Art 2-1-i
Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations Internationales (1986) - Art 2-1-i
« L’expression « organisation internationale » s’entend d’une organisation intergouvernementale »
Gerald Fitzmaurice - Rapporteur à la CDI (1956)
« L’expression « organisation internationale » désigne un groupement d’États établi par convention, doté d’une constitution et d’organes communs, possédant une personnalité distincte de celle de chacun des États qui le composent et ayant la qualité de sujet de droit international avec compétence pour conclure des traités »
Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, CDI (2011) - Art. 2-a
« L’expression « organisation internationale » s’entend de toute organisation instituée par un traité ou un autre
32
instrument régi par le droit international et dotée d’une personnalité juridique internationale propre. Outre des États, une organisation internationale peut comprendre parmi ses membres des entités autres que des États »