Incompatibilités Flashcards

1
Q

Quel est le principe s’agissant de l’exercice d’une autre profession parallèlement à celle d’avocat?

A

L’article 115 al. 1 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que :

” La profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. “

De la même manière, l’article 21.2.5.1 du RIN prévoit que :

” Pour permettre à l’avocat d’exercer ses fonctions avec l’indépendance requise et d’une manière conforme à son devoir de participer à l’administration de la justice, l’exercice de certaines professions ou fonctions peut lui être interdit. “

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2
Q

Quelles sont les fonctions traditionnellement compatibles par exception avec la profession d’avocat?

A

La profession d’avocat est compatible avec:

  • les fonctions d’enseignement,
  • les fonctions de collaborateur de député ou d’assistant de sénateur,
  • de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud’homme, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale, ainsi qu’avec,
  • celles d’arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre. (art. 115 al.2 décret du 27 novembre 1991)
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3
Q

Quelles activités sont autorisées textuellement mais sous contrôle du bâtonnier et du Conseil de l’Ordre?

A
  • Elu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d’une société commerciale ou d’administrateur d’une société commerciale (art. 113 décret du 27 novembre 1991)
  • Fiduciaire (art. 123 décret du 27 novembre 1991 et art. 6.5.1 RIN)
  • Mandataire sportif (RIBP)
  • DPO (RIBP)
  • Mandataire d’artistes (RIBP)
  • Syndic professionnel de copropriété (RIBP)
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4
Q

Les activités commerciales sont-elles incompatibles avec la profession d’avocat?

A

En principe, les activités commerciales sont incompatibles avec la profession d’avocat (art. 111 décret du 27 novembre 1991).

Cependant, la loi Macron du 6 août 2015 codifie une dérogation issue d’une jurisprudence du Barreau de Paris pour les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de membre du directoire ou directeur général d’une société anonyme, de gérant d’une société civile DES LORS QUE celles-ci ont pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou l’exercice de la profession d’avocat. (art. 111 décret du 27 novembre 1991)

La loi Macron introduit également une nouvelle dérogation s’agissant de la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession. (art. 111 décret du 27 novembre 1991)

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5
Q

Quelles sont les limites imposées aux avocats anciens fonctionnaires ou simultanément fonctionnaires?

A

Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires et aux avocats pouvant être simultanément fonctionnaires de l’Etat de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions. Il en est de même pour les avocats anciens fonctionnaires territoriaux et pour les avocats pouvant être simultanément fonctionnaires à l’égard des collectivités territoriales dont ils ont relevé. (art. 122 décret du 27 novembre 1991)

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