I.P.A.C.C. Flashcards

1
Q

Sources du droit constitutionnel suisse

A

Sources matérielles : Constitution, lois et ordonnances, jurisprudence, doctrine

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2
Q

2 types de règles constitutionnelles

A

Règles instrumentales : structure, organisation et fonctionnement de l’Etat (corps électoral, compétences, fonctionnement)
Règles substantielles : contenu de l’activité étatique et la façon dont la règle doit être appliquée

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3
Q

Densité normative

A

degré de précision des règles qui figurent dans la constitution. DN faible (USA)

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4
Q

Sur quelles dimensions repose la comparaison des régimes politiques?

A
Critère de la souveraineté
Forme d'exercice de la souveraineté populaire
Structure territoriale
Relation entre pouvoirs
Forme des organes
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5
Q

Constitution

A

Charte fondamentale de l’Etat
sens matériel : ensemble des règles essentielles qui concernent l’organisation et le fonctionnement de L’Etat et des pouvoirs publics
sens formel : ensemble des règles adoptées par le pouvoir constituant.
caractère fondamentale de la constitution (hiérarchie des normes)

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6
Q

Juridiction constitutionnelle

A

Toute procédure judiciaire de contrôle de la constitutionnalité des actes étatiques (aussi traitement des saisines)

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7
Q

Contrôle de constitutionnalité des normes, diffus et concentré

A

Diffus : ensemble des tribunaux

concentré : tribunal crée à cette fin

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8
Q

Contrôle abstrait, concret, sur renvoi

A

Abstrait : contrôle porte sur une norme indépendamment de tout acte d’application
concret : contrôle s’effectue à l’occasion d’un litige portant sur l’application d’un acte normatif
sur renvoi : ds un système concentré, le juge ordinaire suspend la procédure et peut renvoyer la question à un juge constitutionnel

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9
Q

3 limites déterminant la souplesse ou la rigidité constitutionnelle

A

procédurales
autonomes
hétéronomes

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10
Q

Quel est l’objet et quels sont les objectifs de l’enseignement IPACC

A

Etat d’un point de vue juridique
régime politique combinatoire institutionnelle
rapport entre droit et politique (règle du jeu et jeu)
impact des institutions sur les processus politiques
comparaison approche juridique et approche en science politique

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11
Q

4 catégories de droit fondamentaux

A

Libertés idéales
garantis de l’Etat de droit
droits sociaux justiciables
droits politiques / droits de pétition

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12
Q

Démocratie libérale

A

souveraineté populaire, séparation des pouvoirs, pluralisme politique, constitutionnalisme.

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13
Q

Les règles juridiques, 2 catégories

A

règles du jeu politique prescriptives et contraignantes

  • normatives
  • pragmatiques
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14
Q

5 dimensions de la compétition politique

A
  • trophées à conquérir et actions à mener
  • désignation des individus autorisés à participer à la compétition
  • composition des équipes
  • déroulement du jeu
  • sanction en cas de violation des règles
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15
Q

Perspective juridique et perspective sociologique

A

Penser la cohérence interne des règles et l’impact des règles sur les pratiques. Le jeu avec la règle fait partie de la règle du jeu.

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16
Q

Les règles du jeu sont nécessaires

A

elles affectent le jeu politique, contraintes au jeu, et déterminent le comportement des acteurs

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17
Q

Les règles juridiques sont insuffisantes

A

univers politique répond aussi à des règles non codifiées

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18
Q

Les règles du jeu sont un obstacle

A

elles mènent au juridisme

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19
Q

juridisme

A

attitude qui explique une pratique uniquement en se rapportant à la règle de droit concerné

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20
Q

Droits fondamentaux

A

« Toute prétention subjective, qui vise à obtenir de l’Etat un
comportement déterminé — en règle générale une
abstention, plus rarement une prestation positive — qu’une personne peut faire valoir devant un juge et qui apparaît soit comme un élément constitutif de la démocratie ou de l’Etat régi par le droit, soit comme une exigence essentielle de l’existence humaine ». Pascal Mahon

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21
Q

Objet du cours (quoi?)

A
  • L’Etat comme pouvoir politique institutionnalisé
  • Les organes de l’Etat
  • Les cadres juridiquement organisés de la vie politique
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22
Q

Comment?

A

Analyse comparée des constitution. Perspective juridique et politique

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23
Q

Analyse politique des institutions

A

Origine des règles
Les règles comme enjeu politique
Les usages des règles par les acteurs politiques et leurs effets
L’application des règles par l’Etat

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24
Q

Comparaison des régimes politiques

A
Comme forme d'Etat
Comme forme de gouvernement
Selon la structure territoriale
Selon la forme des organes
Selon la séparation des pouvoir
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25
Q

notion d’institution (point de vue juridique)

A

Ensemble coordonné et cohérent de règles de droit relatives à un même objet ou à une même fonction.

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26
Q

notion d’institution (point de vue sociologique)

A

cadre organisé, réglé et stabilisé de pratiques et d’interactions

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27
Q

Polysémie du terme politique

A

policy: renvoie à l’Etat, notamment dans sa forme institutionnelle.
politics: ensemble des conflits qui ont pour enjeux le pouvoir dans la société et en particulier le pouvoir de l’Etat
polity: action des pouvoirs publics = “politiques publiques”

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28
Q

5 dimensions de la compétition politique (Bailey)

A
  • Trophées à conquérir et actions à mener
  • Désignation des individus autoriser à participer à la compétition
  • Composition des équipes
  • Déroulement du jeu
  • Sanction en cas de violation des règles
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29
Q

Les règles du jeu politique (perspective juridique et sociologique)

A

Juridique : penser la cohérence interne des règles
Sociologique : penser l’impact des règles sur les pratiques politiques et la légitimité des règles du point de vue des acteurs

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30
Q

Perspectives

A
  • La connaissance des règles est nécessaire pour comprendre les processus politiques
  • La connaissance des règles est insuffisante pour comprendre les processus politiques
  • La connaissance des règles peut constituer un obstacle à l’analyse des processus politiques (juridisme)
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31
Q

L’analyse des processus politiques est attentive :

A
  • Aux effets des règles sur le fonctionnement du jeu
  • A l’impact des règles sur les rapports de forces politique
  • Aux usages des règles par les acteurs politiques
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32
Q

Objectifs de l’enseignement ipacc

A

Transmettre des connaissances parce que :

  • les règles conditionnent le jeu
  • les règles sont le produit du jeu politique
  • Transmettre une certaine défiance par rapport à ces connaissances (critique du juridisme)
  • distinction entre approche juridique et politique de l’Etat et de ses institutions
  • pistes de réflexion relevant d’une sociologie du droit constit. et des institutions
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33
Q

Constitution

A
  • Ensemble des règles juridiques essentielles, relatives à l’Etat.
  • Structure, organisation/fonctionnement, Etat/individu, buts et tâches de l’Etat
  • Droit constit. = droit de la gouverne politique
  • charte fondamental de l’Etat (sens formel et sens matériel)
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34
Q

Fonctions manifestes des constitution

A
  • Exprimer, concrétiser une conception du pouvoir politique
  • Fixer le statut des gouvernants
  • Fonction symbolique : assurer la légitimité du pouvoir politique
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35
Q

Règles instrumentales

A

Ont pour objet la structure, l’organisation et le fonctionnement de l’Etat

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36
Q

Règles substantielles

A

Déterminent le contenu de l’activité étatique, droits et principes fondamentaux/ buts et tâches de l’Etat

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37
Q

Le caractère fondamental de la constitution se réfère à deux dimensions

A

Au sens matériel : règles essentielles d’organisation et de fonctionnement de l’Etat
Au sens formel : règles écrites en fonction des procédures d’adoption ou de révision et de leur place dans l’ordre juridique.

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38
Q

Droits fondamentaux

A
Garantis par l'Etat (et la constitution)
Dirigés contre l'Etat
Concrétisés dans les lois
Appartenant aux individus
Protégés sur le plan judiciaire
Dimension fondamentale des droits pour l'ordre politique
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39
Q

Deux systèmes de contrôle constitutionnel

A

Contrôle politique des lois (confié à l’auteur de l’acte)

Contrôle juridique des lois (confié à un juge, à une autorité judiciaire)(juridiction constit.)

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40
Q

Démocratie point de vue juridique

A
  • Méthode d’exercice du pouvoir politique (Kelsen)
  • Ensemble de règles et d’institutions instituant au peuple (corps électoral) la qualité d’organe de l’Etat (participation au pouvoir DD, DI, Représentation)
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41
Q

Principes généraux de la démocratie

A

universalité(composition), égalité(attribution), liberté(fonctionnement)

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42
Q

analyse juridique de la démocratie sous 3 aspects

A

CAF, compétences, attributions, fonctionnement

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43
Q

L’Etat d’un point de vue juridique

A

Personne morale de droit publique, à caractère institutionnelle constitué d’un ensemble d’organes

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44
Q

Approche organique de l’Etat

A

analyse de l’Etat de part sa composition organique (corps électoral- démocratie, parlement-législatif, Etats-fédérés…)

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45
Q

3 dimension de l’Etat (et de l’institution)

A

Composition : forme, désignation, mode d’élections
Attribution : compétences
Fonctionnement : relations, rapport aux autres institutions

46
Q

modes principaux d’acquisition de la nationalité

A

Acquisition ordinaire : - Droit du sang (lien de filiation-CH)
- Droit du sol (naissance sur territoire-USA-FR)
Acquisition extraordinaire : -Naturalisation (ou par mariage, adoption)

47
Q

Séparation des pouvoirs

A

Doctrine libérale (Montesquieu) visant à la limitation du pouvoir par séparation en plusieurs organes dotés de compétences distinctes. Statuer et empêcher.

48
Q

Organes de l’Etat en Suisse

A
Peuple et Cantons
Peuple
Cantons
Parlement
Gouvernement
l'ordre judiciaire
49
Q

Formule magique

A

Règle tacite concernant la répartition proportionnelle (au niveau politique, religieux, linguistique) des sièges au conseil fédéral entre les partis politiques du pays.

50
Q

Restriction du suffrage

A

subjectif : censitaire, capacitaire (diplôme), de dignité

objectif : sexe, age, nationalité

51
Q

Mode de scrutin (système électoral)

A

Désigne les règles de droit qui déterminent l’attribution de sièges à des candidats à un mandat électif.

52
Q

Scrutin majoritaire

A

Uninominal ou plurinominal, à un ou plusieurs tours

53
Q

Scrutin proportionnel

A

à un tour et nécessairement plurinominal

54
Q

définition droit fondamental

A

toute prétention subjective visant à obtenir de L’Etat soit une prestation positive soit une abstention

55
Q

Méthode d’interprétation du droit

A

Littérale et grammaticale, historique, systématique, téléologique

56
Q

interprétation du droit, deux courants

A

normativiste positiviste vs réaliste

57
Q

institution politique, sens large

A

Cadre organisé, réglé, et stabilisé de pratiques et d’interactions, fixe des manières de faire et de penser ,exerce une contrainte (durkheim)

58
Q

politics

A

ensemble de conflits d’une société, pouvoir et gouvernemnt

59
Q

policy

A

politique publique, sécurité, sociale, environnementale.

60
Q

polity

A

renvoie à la notion des régimes politiques régit par le droit.

61
Q

régime politique

A

désigne l’Etat au sens juridique comme forme de gouvernement
ensemble combiné dinstitutions fixées et réglées par le droit constitutionnel
modalité juridiquement institutionnalisé d’organisation du pouvoir politique
se déduit de la constitution
-> différentes formes d’Etats comparables grâce à leurs typologies formelles.

62
Q

Comment concevoir l’analyse comparée des constitutions?

A

Typologie à partir de critères prédéfinis

  • articulation territoriale
  • séparation des pouvoirs
  • modalité d’exercice du pouvoir (démocratie)
  • modalité d’exercice des droits politiques (forme des organes)
63
Q

Fonctions de la constitution

A
  • Exprimer, concrétiser une conception du pouvoir politique
  • fixer le statut des gouvernants
  • assurer la légitimité du pouvoir public (légale-rationnelle, weber)
  • fixe les règles du jeu politique
64
Q

typologie référendum selon :

A

le rang (constit., législatif, financier, administratif, conventionnel)
obligatoire, fac, consultatif
facultatif ordinaire, extraordinaire
effet : suspensif, abrogatoire, resolutoire
majorité requise (double, simple, qualifiée)
quorum de participation (italie)

65
Q

typologie initiative suivant le rang de l’acte visé

A

(constitutionnelle, législative…)

66
Q

règles instrumentales

A

ont pour objet la structure, l’organisation et le fonctionnement de l’Etat. Assurent le fonctionnement des institutions politiques.

67
Q

Règles substancielles

A

déterminent le contenu de l’activité étatique, droits fondamentaux, tâches et buts de l’Etat.

68
Q

constitution rigide

A

difficile à réviser. procédures lourdes. la rigidité encourage la pérennité.

69
Q

Constitution souple

A

facile à réviser, majorité parlementaire suffit. aucune condition spéciale n’est requise pour la révision et elle peut être opérée par loi ordinaire. Le pouvoir constituant dérivé (institutionnalisé) fixe les limites dans lesquelles peut s’effectuer la révision.

70
Q

Régime parlementaire

A
  • séparation souple des pouvoirs
  • l’exécutif précède le législatif
  • dissolution du parlement et vote de confiance, menace de démission par le chef du gouvernement, révocation du gouvernement via motion de censure, refus de confiance par le parlement.
  • l’organe exécutif intervient directement dans les affaires du législatif
71
Q

Régime présidentiel

A

-séparation stricte des pouvoirs
-indépendant l’un par rapport à l’autre
USA : système de poids et contrepoids (veto présidentiel, ratification par le sénat de certaines décisions du président et procédure d’impeachment)

72
Q

Etat unitaire

A

-un seul ordre juridique se diffuse sur le territoire soit par déconcentration soit par décentralisation du pouvoir.

73
Q

Etat composé

A

-Coexistence d’ordres juridiques distincts
-Doppelstaatlichkeit (autonomie des entités fédérées, primauté du droit fédéral, participation des états fédérés au pouvoir politique fédéral)
!la distinction juridique n’est pas toujours pertinente (ESP, AUTRI)

74
Q

Limites fixées au pouvoir constituant dérivé (institutionnalisé)

A

Limites procédurales
Limites autonomes
Limites hétéronomes

75
Q

perspective juridique formelle est nécessaire, insuffisante, un obstacle

A

Nécessaire : les règles affectent le jeu politique, contraintes au jeu, déterminent le comportement des acteurs
Insuffisante : l’univers répond aussi à des règles codifiées
Obstacle : mène au juridisme

76
Q

Science du droit

A
  • lecture interne de la règle
  • envisage le système politique comme un système combinatoire d’institutions cohérentes
  • déduit le régime politique de la constitution
  • explique les comportements à partir de la règle
77
Q

Science politique

A
  • vision analytique et explicative de l’Etat, des relations de pouvoir et des processus politiques
  • conception externe du droit constitutionnelle
  • propose une analyse réaliste de l’organisation et du fonctionnement de l’Etat
  • prend en compte les acteurs réels de la vie politique (partis, groupes d’intérêt, mouvements sociaux)
  • règles juridiques comme règles du jeu politique
  • les règles de droit sont le fruit de rapport sociaux
  • a quoi sert? a qui sert? rapport entre règles et acteurs
78
Q

hierarchie des normes

A
  • primauté du droit international
  • au niveau national la CF est au sommet de l’ordre juridique
  • lois (parlement)
  • ordonnances, règlements, décrets ( CF)
  • plus la norme est haute plus elle est rigide
  • la nouvelle loi prime sur l’ancienne
  • la loi spécifique prime sur la générale
79
Q

quel est le rôle du droit constitutionnel

A

Ensemble de règles qui traite du pouvoir politique
c’est un droit de la gouverne politique
caractère instrumental : fixe les règles essentielles relatives à l’exercice du pouvoir politique (modalité, organisation, fonctionnement)
caractère substanciel : règles relatives au contenu de l’activité étatique. relation Etat - individu. tâches et objectifs de l’Etat.

80
Q

analyse interne et externe du droit constitutionnel

A

interne : se fonde sur le texte en premier lieu. se fixe pour objectif d’en restituer le sens. perspective juridique
externe : observer les usages de la règle afin de lui imputer un sens qui ne lui appartient pas de façon intrinsèque.

81
Q

Acquisition extraordinaire de la nationalité

A

la nationalité s’acquière après la naissance, après une naturalisation, un mariage ou une adoption

82
Q

Acquisition ordinaire de la nationalité

A

La nationalité s’acquière à la naissance soit à travers le droit du sol, soit à travers le droit du sang

83
Q

Bicaméral

A

Si dit d’un parlement (législatif) comportant deux chambres. elles peuvent avoir le même poids (CH) ou posséder un pouvoir inégal (FR)

84
Q

Bicéphale

A

Se dit d’un gouvernement (exécutif) dans lequel le chef du gouvernement est assisté d’un premier ministre.

85
Q

Classement horizontal

A

Il s’agit de la cohabitation du droit public et du droit privé. Aucun ne prévaut sur l’autre mais les actes qui relève de l’un ou de l’autre dépend de critère définis

86
Q

Classement vertical

A

Il s’agit du classement au sens formel de l’ordre juridique. Cela peut se situer au niveau du droit interne avec la primauté de la Constitution ou au niveau du droit international, avec la primauté du droit international sur le droit interne

87
Q

Collégial

A

Se dit d’un gouvernement dirigé par une assemblée. La Suisse est le seul régime connaissant cette organisation gouvernementale

88
Q

Constitution

A

C’est la charte fondamentale de l’Etat. Elle fixe le fonctionnement et l’organisation de l’Etat ainsi que ses buts et missions fondamentales. La Constitution se trouve en haut de l’ordre juridique interne

89
Q

Constitution rigide

A

Les constitutions rigides se caractérisent par des procédures lourdes qui rendent compliqué une révision totale ou partielle. Ces procédures sont prévues par la Constitution elle-même

90
Q

Constitution souple

A

Les constitutions souples sont relativement aisées à réviser, partiellement ou totalement. en effet leurs procédures ne sont pas trop contraignantes. Ces procédures sont prévues par la constitution elle-même

91
Q

Contrôle de constitutionnalité

A

Il s’agit des procédures de contrôle de la constitutionnalité des actes étatiques. L’enjeu est de garantir la primauté de la Constitution. Il peut s’effectuer au sens large, c’est une autorité autre que judiciaire qui s’occupe de cela ou bien au sens étroit, c’est le pouvoir judiciaire qui garantit la Constitutionnalité des actes étatiques.

92
Q

Contrôle judiciaire

A

Le contrôle de constitutionnalité est confié à un tribunal

93
Q

Contrôle politique

A

Le contrôle de constitutionnalité des lois est confié à l’auteur de l’acte, c’est à dire au parlement lui-même

94
Q

Démocratie directe

A

Lorsque l’exercice de la démocratie se fait par la totalité du peuple, réunit dans un même lieux et votant sur tous les objets, on dit qu’il s’agit d’une démocratie directe.

95
Q

Démocratie semi-réprésentative

A

Le corps électoral élit des représentants à qui il délègue son pouvoir politique le temps du mandat. Jusqu’aux prochaines élections, le peuple ne peut plus donner son avis ou à de très rares occasions.

96
Q

Doctrine

A

Analyses, commentaires des professionnels du droit par rapport au droit.

97
Q

Droit fondamentaux

A

Les droits fondamentaux sont des prétentions subjectives qui visent à obtenir de l’Etat un comportement particulier envers les citoyens qu’ils peuvent faire valoir devant un juge. Ils appartiennent aux individus et sont dirigés contre l’Etat. Ces droits fondamentaux sont contenus dans des lois et protégés au niveau judiciaire. Ils peuvent être justiciables ou non, c’est à dire si on peut les réclamer devant un tribunal. Il s’agit de droits verticaux (sauf l’égalité homme - femme).

98
Q

Droits politiques

A

Il s’agit de l’exercice démocratique du pouvoir politique

99
Q

Droits sociaux

A

Il s’agit de comportements positifs de l’Etat envers les individus relatifs aux impératifs de la vie humaines. Les juristes établissent ensuite s’ils sont justiciables ou non.

100
Q

Etat

A

L’Etat est une entité juridique (personne morale de droit public) à caractère institutionnel (ensemble d’organes) souverain sur le plan interne et externe, c’est à dire qui est reconnu pour exercer une autorité politique à l’intérieur de ses frontières et sur sa population, ainsi qu’à agir sur le plan international.

101
Q

Etat confédéral

A

Union d’Etat préservant un grand nombre de leur prérogative ainsi qu’une grande partie de leur autonomie. Les unités conservent leur souveraineté internationale.

102
Q

Etat fédéral

A

C’est une structure territoriale étatique qui implique une ordre juridique unifié pour l’ensemble du territoire et, sous réserve de compatibilité, un ordre juridique spécifique à chaque unité de l’Etat valables à l’intérieur des frontières de chaque unités.

103
Q

Etat régionaliste

A

C’est une structure territoriale étatique qui implique un ordre juridique unifié sur l’ensemble du territoire avec des dérogations quant à certaines régions spécifiques.

104
Q

Etat unitaire

A

C’est une structure territoriale étatique qui implique un ordre juridique unifié sur tout le territoire sans exception.

105
Q

Garanties de l’Etat de droit

A

La manière dont l’Etat va se comporter avec les privé. Il soit les traiter comme étant égaux par exemple.

106
Q

Référendum

A

C’est un mécanisme de la démocratie semi-directe. Il intervient au terme d’un processus décisionnel de l’Etat et a pour enjeu l’entrée en vigueur de la loi. La notion de référendum est synonyme de votation populaire.

107
Q

Règle normative

A

Ce concept est introduit par Bailey, il s’agit des normes exprimant des valeurs (il est interdit à un sportif de se doper, c’est mal, immoral).

108
Q

Règle pragmatique

A

Ce concept est introduit par Bailey, il s’agit des normes qui explicitent simplement ce qui doit être fait dans le jeu politique.

109
Q

Règle substantielle

A

Ces règles constitutionnelles explicitent les missions de l’Etat. C’est le contenu de l’activité étatique.

110
Q

Vision normativiste-positiviste

A

Par rapport à l’interprétation du droit, le juge n’est que la bouche de la loi. Son travail est de dégager le sens de la règle qui lui est intrinsèque.

111
Q

Vision réaliste

A

Par rapport à l’interprétation du droit, une règle n’est qu’une règle, elle acquière un sens à partir du moment ou elle est interprétée. C’est donc l’interprète qui crée la règle