La saisie vente Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’une saisie vente ?

A
  • s’applique sur tous les meubles corporels autre que les véhicules terrestres à moteur et les biens placés dans un coffre fort
  • le prix de la vente permet de désintéresser les créanciers
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2
Q

Quelles sont les conditions de la saisie vente ?

A
  • créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
  • faut identifier ce sur quoi peut porter la saisie vente. L’objet est un meuble corporel appartenant au débiteur selon l’article L221-1 CPCE
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3
Q

En quoi consiste une opération de saisie ?

A
  • rend les biens qui en sont l’objet indisponibles

- doit être précédé d’un commandement de payer

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4
Q

Qu’est-ce qu’un commandement de payer ?

A

-acte qui donne au débiteur injonction de payer volontairement une dette

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5
Q

Comment se passe la signification du commandement de payer au débiteur ?

A
  • huissier signifie l’injonction
  • débiteur doit payer dans les 8 jours de la réception du commandement
  • sinon contraint à la vente forcée des biens et l’huissier procèdera lui-même à la saisie
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6
Q

Comment se déroule l’opération de saisie lorsque le débiteur est présent dans les lieux ?

A
  • l’huissier doit lui réitérer oralement la demande de paiement
  • informer le débiteur de son obligation de faire connaitre s’il y a eu des saisies antérieures
  • ensuite l’huissier peut procéder aux opérations de saisie sur présentation du commandement de payer
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7
Q

Comment se déroule l’opération de saisie lorsque le débiteur est absent ou qu’il refuse l’accès au local ?

A

-l’huissier doit y entrer en présence d’une des personnes mentionnées à l’article L142-1 CPCE

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8
Q

Que fait l’huissier une fois qu’il est entré dans les lieux ?

A

-sélectionne les biens à saisir en fonction de leur valeur et en fonction du principe de proportionnalité

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9
Q

Que fait l’huissier après avoir sélectionné les biens à saisir sur les lieux ?

A
  • établit un acte de saisie pour dresser un inventaire

- peut prendre des photos

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10
Q

Que doit faire l’huissier si aucun bien n’a de valeur marchande ?

A

-dresse un PV de carence selon l’article R221-14 CPCE

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11
Q

Que doit comporter l’acte de saisie ?

A
  • mentions obligatoires de l’huissier de l’article 648 CPC
  • mentions obligatoires de l’article R221-16 CPCE avec la désignation détaillée des biens saisis, l’indisponibilité des biens, que le débiteur a un mois pour procéder à la vente amiable des biens
  • si oublie alors vice de forme et il faut démontrer un grief pour la nullité
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12
Q

Quelles sont les formalités postérieures à l’acte de saisie que l’huissier doit réaliser si le débiteur était présent sur les lieux ?

A
  • l’huissier lui rappelle verbalement les effets de la saisie avec l’indisponibilité et l’obligation de garde
  • rappelle aussi l’obligation de prévenir d’autres créanciers qu’il y a déjà eu une saisie
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13
Q

Quelles sont les formalités postérieures à l’acte de saisie que l’huissier doit réaliser si le débiteur était absent ou a refusé l’accès aux lieux ?

A
  • l’huissier signifie une copie de l’acte de saisie
  • la signification indique que le débiteur a 8 jours pour porter à la connaissance de l’huissier l’existence d’une éventuelle saisie antérieure
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14
Q

Que se passe-t-il si l’huissier tombe sur des billets de banque lorsqu’il est chez le débiteur ?

A
  • saisir la somme à concurrence de la créance du saisissant
  • sommes séquestrées entre les mains de l’huissier
  • l’huissier en fait mention dans l’acte de saisie et indique que le débiteur a un délai d’un mois à compter de cette signification pour former une contestation devant le JEX
  • si contestation le JEX peut ne pas l’accueillir et verser l’excès au créancier ou ne pas l’accueillir et rendre l’argent
  • JEX peut aussi consigner la somme auprès de la caisse des dépôts et consignations s’il n’arrive pas à connaitre la provenance de la somme selon l’article R221-20 CPCE
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15
Q

Que doit faire l’huissier lors des opérations de saisie entre les mains d’un tiers lorsque celui-ci est présent ?

A
  • l’huissier chargé de la saisie va lui présenter le commandement de payer adressé au débiteur selon l’article R221-21 CPCE
  • l’huissier doit inviter le tiers à déclarer les biens qu’il détient pour le compte du débiteur et indiquer si certains biens ont fait l’objet d’une saisie antérieure
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16
Q

Qu’en est-il si l’opération de saisie se déroule dans le local d’habitation du tiers ?

A

-créancier doit au préalable obtenir une autorisation du juge selon l’article L221-1 alinéa 3 du CPCE

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17
Q

Que se passe-t-il si le tiers refuse l’accès au lieu ?

A

-on applique les mêmes règles que pour le débiteur

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18
Q

Que se passe-t-il si le tiers garde le silence ou fait une déclaration inexacte ou mensongère ?

A
  • condamnation à des DI
  • condamnation au paiement des sommes cause de la saisie
  • peut être des sommes qui représentent bien plus que la valeur du bien saisi
  • tiers peut avoir un recours contre le débiteur
  • s’il reste silencieux ou déclare ne pas détenir les biens appartenant au débiteur l’huissier doit en dresser un acte selon l’article R220-22 CPCE
  • l’acte est ensuite adressé au tiers avec mention des sanctions
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19
Q

Qu’en est-il si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur ?

A
  • l’huissier va pouvoir saisir ces biens uniquement s’ils ont une valeur marchande
  • l’huissier dresse un PV de saisie qui contient les mentions obligatoires de l’article R221-23 CPCE
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20
Q

Que fait l’huissier lorsqu’il procède à l’opération de saisie et que le tiers est présent ?

A
  • rappelle verbalement le contenu des mentions de l’article R221-23 CPCE
  • remettre une copie de l’acte de saisie
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21
Q

Que fait l’huissier lorsqu’il procède à l’opération de saisie et que le tiers est absent ?

A
  • l’huissier signifie une copie de l’acte de saisie et indique qu’il a 8 jours pour porter à la connaissance de l’huissier l’existence d’une éventuelle saisie antérieure
  • 8 jours après la saisie pratiquée entre les mains du tiers, le débiteur doit se voir signifier une copie de l’acte sous peine de caducité selon l’article R221-26 CPCE
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22
Q

Quels sont les effets de l’acte de saisie ?

A
  • article L141-2 CPCE
  • indisponibilité des biens qui sont objets de la saisie article R221-13 CPCE
  • débiteur ou tiers est réputé gardien des biens saisis
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23
Q

Quel est le délai pour le débiteur pour procéder à une vente amiable ?

A

-1 mois à compter de la notification de l’acte de saisie selon l’article R221-30 CPCE

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24
Q

Que doit faire le débiteur s’il trouve une personne intéressée par la vente amiable ?

A
  • informe l’huissier par écrit et indique la proposition faite avec le nom et l’adresse du potentiel acquéreur
  • aussi lui dire dans quel délai le potentiel acquéreur va pouvoir verser le prix
  • l’huissier communique ensuite les informations au créancier saisissant et aux créanciers opposants s’il y en a
  • les créanciers ont un délai de 15 jours pour indiquer s’ils acceptent ou refusent la vente
  • s’ils ne répondent pas alors acceptation et le prix de la vente est versé entre les mains de l’huissier selon l’article R221-32 CPCE
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25
Q

Dans quel cas est-il procédé à une vente forcée ?

A
  • si le prix de la vente amiable n’est pas versé dans les temps
  • si un des créanciers estime que la proposition n’est pas suffisante
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26
Q

Qu’est-ce que la vente forcée ?

A

-vente aux enchères qui ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jour de la saisie selon l’article L221-3 CPCE

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27
Q

Que se passe-t-il si une proposition a été formée par un potentiel acquéreur alors que la vente forcée est déjà enclenchée ?

A

-rajout d’un délai de 15 jours pour laisser le temps aux créanciers d’accepter ou non la vente amiable

28
Q

Une fois le délai écoulé pour procéder à la vente forcée, que doit faire le créancier saisissant ?

A
  • il détermine le lieu, le jour et l’heure de la vente forcée
  • le lieu est souvent celui ou se trouvent les biens mais aussi un lieu ouvert au public et dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais selon l’article R221-33 CPCE
29
Q

Que doit faire le créancier saisissant pour informer les personnes de la vente forcée des biens saisis ?

A
  • publicité de la vente
  • communiquer le lieu, la date et l’heure ainsi que la nature des objets
  • affiches apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur et aussi sur le lieu de la vente
  • la publicité doit avoir lieu au moins 8 jours avant la vente et informer le débiteur au moins 8 jours avant la vente
30
Q

Que doit faire l’huissier avant la vente des biens ?

A

-vérifier la consistance des biens

31
Q

Par qui est réalisée la vente forcée ?

A
  • faite par un officier ministériel habilité à procéder à des ventes aux enchères
  • commissaire priseur, huissier ou notaire
32
Q

Comment a lieu la vente forcée ?

A
  • par adjudication aux enchères publiques et donc à la personne offrant le prix le plus élevé
  • personne appelée l’adjudicataire
33
Q

Quand est-ce que la vente forcée est arrêtée ?

A
  • lorsque le prix des biens vendus couvre le montant pour lequel la saisie est pratiquée. On parle du montant de la créance cause de la saisie
  • il faut que cela couvre aussi tous les frais et intérêts selon l’article L221-4 CPCE
34
Q

L’adjudicataire devient-il immédiatement propriétaire des biens ?

A
  • transfert immédiat de propriété après l’acte de vente établit
  • l’adjudicataire doit payer le prix à l’officier ministériel qui a effectué la vente
35
Q

Que se passe-t-il si l’adjudicataire ne paye pas ?

A
  • réitération des enchères
  • intérêt à payer car si le prix à la fin de la 2e vente est inférieur au prix de la 1ère alors l’adjudicataire est tenu de la différence
36
Q

Quels sont les différents incidents possibles dans la saisie vente ?

A
  • l’opposition des créanciers

- les contestations

37
Q

Qu’est-ce que l’opposition des créanciers ?

A
  • il y a opposition des créanciers lorsqu’un ou plusieurs créanciers du même débiteur veulent exercer leur poursuite sur des biens qui ont déjà fait l’objet d’une saisie
  • intervention pour participer à la distribution du prix selon l’article L221-1 CPCE
38
Q

Quelles sont les conditions nécessaires pour devenir un créancier opposant ?

A
  • aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens qui a lieu juste avant la vente aux enchères selon l’article R221-41 CPCE
  • l’acte d’opposition doit être signifié au créancier premier saisissant et au débiteur
39
Q

Le créancier opposant peut(il pratiquer une saisie complémentaire ?

A
  • oui pour augmenter les sommes à répartir
  • l’huissier procède à une saisie complémentaire en rajoutant encore des biens dans l’assiette de la saisie
  • il faut faire un inventaire complémentaire adressé au créancier saisissant et au débiteur
40
Q

Quel est le rôle du créancier opposant dans la saisie vente ?

A
  • il intervient mais le créancier premier saisissant dirigent toujours les opérations
  • s’il y a une tentative de vente amiable avec un potentiel acquéreur, il faut indiquer la proposition au créancier opposant
  • créancier opposant peut tout de même procéder lui-même aux formalités si le créancier saisissant néglige de réaliser ces formalités
  • il faut faire sommation au créancier saisissant et s’il ne fait rien dans les 8 jours, le créancier opposant est subrogé dans les droits du 1er saisissant
41
Q

Que se passe-t-il si le débiteur obtient la nullité de la saisie ? Cela fait-il tomber les oppositions ?

A
  • le sort des oppositions dépend de la cause de nullité
  • si la saisie est annulée en raison d’une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie, la nullité de la saisie entraine la caducité des oppositions
  • s’il y a une contestation du titre exécutoire du créancier saisissant les oppositions ne sont pas caduques
  • si jamais la 1ère saisie est nulle, la saisie complémentaire reste valable selon l’article R221-48 CPCE
42
Q

Quelles sont les 3 types de contestations possibles pour les saisies vente ?

A
  • contestations portant sur la propriété des biens saisis
  • contestations portant sur la saisissabilité des biens saisis
  • contestations portant sur la validité de la saisie
43
Q

Par qui peut être formée une contestation portant sur la propriété des biens saisis ?

A
  • par le débiteur ou par un tiers qui estime être le véritable propriétaire
  • si la contestation est formée par le débiteur il demande la nullité de la saisie selon l’article R221-50 CPCE
  • si elle est formée par le tiers on dit qu’il forme une action en distraction
44
Q

Qu’est-ce qu’une action en distraction ?

A
  • doit être formée avant la vente du bien sinon elle est irrecevable
  • consiste à demander au juge de l’exécution que le bien soit soustrait de la saisie
  • le tiers dirige son action contre le créancier saisissant et doit aussi appeler le débiteur à l’instance et les créanciers opposants
45
Q

Que se passe-t-il si le tiers réalise ce qu’il s’est passé une fois le bien vendu ?

A
  • action en revendication des articles 2276 et 2277 CC

- ne récupère pas les biens mais au moins la somme

46
Q

Par qui peut être formée une contestation portant sur la saisissabilité des biens saisis ?

A
  • par le débiteur ou par l’huissier selon l’article R221-53 CPCE
  • l’huissier peut avoir un doute sur le caractère saisissable et s’adresse au JEX comme en matière de difficulté d’exécution selon les articles R151-1 à R151-4 CPCE
  • débiteur saisit le JEX dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie
47
Q

Quels sont les deux types de contestations portant sur la validité de la saisie ?

A
  • irrégularité de fond de la saisie

- vice de forme

48
Q

Quand est-ce qu’il y a vice de fond ?

A
  • lorsqu’il manque une condition de fond nécessaire à l’exercice de la saisie comme le manque d’un titre exécutoire par exemple
  • entraine la nullité de la saisie sans avoir à démontrer un grief selon l’article 119 CPC
49
Q

Quand est-ce qu’il y a vice de forme ?

A
  • lorsqu’il y a la violation des règles relatives aux formes devant être respectées dans le cadre de la procédure de saisie comme des mentions manquantes dans l’acte de saisie
  • le débiteur doit donc prouver que ce vice lui a causé un grief selon l’article 114 CPC
50
Q

Jusque quand la nullité peut-elle être formée ?

A
  • jusqu’à la vente des biens selon l’article R221-54 CPCE
  • si le vice invoqué est lié à l’insaisissabilité du bien, le débiteur doit saisir le JEX dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie
51
Q

La demande en nullité suspend-elle les opérations de saisie ?

A
  • selon l’article R221-56 CPCE la demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n’en dispose autrement
  • but d’éviter les recours dilatoires du débiteur
52
Q

Les demandes en nullité relatives à la saisissabilité des biens et à la propriété suspendent-elles les opérations de saisie ?

A

-oui pour les biens qui en sont l’objet selon l’article R221-49 CPCE

53
Q

Si la saisie est nulle, la vente est-elle remise en cause une fois effectuée ?

A
  • vente pas remise en cause
  • si le produit de la vente n’a pas encore été distribué le débiteur peut tout de même demander la restitution du produit de la vente
  • s’il y a déjà eu distribution, le débiteur devra agir en répétition de l’indu
54
Q

Comment se passe la distribution des deniers lorsqu’il n’y a qu’un seul créancier saisissant ?

A

-le produit de la vente va être remis au créancier jusqu’à concurrence de sa créance selon l’article R251-1 CPCE

55
Q

Dans quel délai doit être remise la somme au créancier dans le cas d’une vente forcée ?

A

-dans le mois qui suit la vente

56
Q

Dans quel délai doit être remise la somme au créancier dans le cas d’une vente amiable ?

A

-à compter du jour où le prix a été payé

57
Q

Comment se passe la répartition des deniers lorsqu’il y a plusieurs créanciers ?

A
  • répartition des deniers entre les créanciers en concours sur la somme obtenue
  • l’agent chargé de la vente procède à la répartition
  • si les sommes sont suffisantes pas de problème
  • si elles ne sont pas suffisantes il y a une procédure à suivre aux articles R251-1 à R251-11 CPCE
58
Q

Quelle est la première étape de la distribution amiable des deniers ?

A
  • élaboration d’un projet de distribution établit par l’agent chargé de la vente
  • il s’appuie sur les indications des actes d’exécution
  • le projet doit être établit dans le mois de la vente forcée ou dans le mois qui suit le jour du paiement du prix si c’est une vente amiable
  • délai peut être prorogé si tous les intéressés sont d’accord
59
Q

A qui doit être notifié le projet de répartition et que doit-il contenir ?

A
  • l’agent doit notifier par LRAR son projet de répartition au débiteur et aux créanciers
  • A peine de nullité, la notification indique au débiteur qu’il a 15 jours pour élever une contestation auprès de l’agent
  • si pas de réponse dans les 15j le destinataire est supposé avoir accepté le projet et il devient définitif
60
Q

Que se passe-t-il s’il n’y a pas de contestation du projet de répartition ?

A
  • l’agent peut procéder au paiement des créanciers

- possible que certains créanciers ait réalisé une saisie conservatoire

61
Q

Comment se passe la répartition des deniers pour les créanciers ayant effectué une saisie conservatoire ?

A
  • l’agent consigne les sommes auprès de la caisse des dépôts et des consignations
  • les créanciers sont payés une fois que la saisie conservatoire est convertie en MEF
62
Q

Que se passe-t-il en cas de contestation du projet de répartition ?

A
  • l’agent convoque le débiteur et les créanciers dans le mois qui suit la contestation pour une tentative de conciliation
  • si un accord est trouvé l’agent procède au paiement
  • si aucun accord alors distribution judiciaire
63
Q

Dans quels cas est-il procédé à une distribution judiciaire des deniers ?

A
  • en cas d’échec de la distribution amiable
  • soit contestation
  • soit l’agent n’a pas tout réalisé dans les temps
64
Q

Qui est compétent pour connaitre de la distribution judiciaire ?

A
  • devant le JEX du lieu de la vente
  • JEX peut être saisi par tout intéressé notamment lorsque l’agent n’a pas procédé au projet de répartition
  • si l’agent a établit un projet de répartition et qu’il n’y a pas eu de solutions trouvées alors il dresse un acte dans lequel il expose les difficultés rencontrées
65
Q

Où sont placées les sommes en attendant que le JEX procède à la répartition ?

A

-consignées auprès de la caisse des dépôts et des consignations

66
Q

Quand est-ce qu’il est procédé à la répartition des deniers dans la distribution judiciaire ?

A

-lorsque le jugement de répartition des deniers du JEX est passé en force de chose jugé