SCO6250 Flashcards

1
Q

Quel est la démarche pour procéder à une comptabilisation en fonction du principe de transfert de
contrôle au client?

A

1)Identification du contrat
2)Identification des obligations de prestations distinctes
3)Détermination du prix de transaction
4)Répartition du prix de transaction entre les obligations de prestation
5)Comptabiliser les produits quand (ou à mesure que) l’entité a rempli son
obligation de prestation

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2
Q

Étape 1 Définition

A

Définition:
un accord entre deux parties ou plus, qui crée des droits et des obligations exécutoires.
IFRS 15.10
Le contrat peut être:
► Verbal;
► Écrit, ou;
► Implicite de par les pratiques commerciales de l’entité.

Il n’existe pas de contrat si chacune des parties a unilatéralement le droit exécutoire de
mettre fin à un contrat totalement inexécuté sans indemniser la ou les autres parties.

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3
Q

Étape 1 Critères pour l’existence d’un contrat (aux fins de la constatation des produits)

A
  1. les parties au contrat ont approuvé celui-ci et se sont engagées à remplir leurs obligations
    respectives;
  2. l’entité peut identifier les droits de chaque partie en ce qui concerne les biens ou les services à
    fournir;
  3. l’entreprise peut identifier les conditions de paiement prévues pour les biens ou les services à
    fournir;
  4. le contrat a une substance commerciale;
  5. il est probable que l’entité recouvrera la contrepartie à laquelle elle a droit en échange des
    biens ou des services qu’elle fournira au client. Pour évaluer s’il est probable qu’elle recouvre
    le montant de contrepartie, l’entité ne doit tenir compte que de la capacité et de l’intention du
    client de payer ce montant de contrepartie quand il est exigible. Le montant de contrepartie
    auquel elle a droit peut être inférieur au prix stipulé dans le contrat si la contrepartie est
    variable du fait d’une concession sur le prix que l’entité peut accorder au client.
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4
Q

Étape 1-Regrouper des contrats

A

L’entité doit regrouper des contrats conclus en même temps avec le même client et les
comptabiliser comme un seul contrat si au moins une des conditions ci-dessous est remplie :
1. les contrats sont négociés en bloc et visent un objectif commercial unique;
2. le montant de la contrepartie à payer en vertu d’un contrat dépend du prix ou de
l’exécution de l’autre contrat;
3. les biens ou services promis dans les contrats constituent une seule obligation de
prestation.

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5
Q

Étape 1-Scinder des contrats

A

Une entité ne doit pas scinder un contrat. Elle identifie plutôt les obligations de prestation
inclues au contrat (étape 2).

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6
Q

Étape 10-Mod de contrat

A

Modification de contrat
un changement qui touche l’étendue et/ou le prix d’un contrat et qui est
approuvé par les parties au contrat.

Comptabiliser une modification de contrat comme un contrat distinct si les
deux conditions suivantes sont remplies :
1. il y a un élargissement de l’étendue du contrat du fait de l’ajout de biens ou
de services promis qui sont distincts;
2. le prix du contrat augmente d’un montant de contrepartie qui reflète le prix
de vente spécifique du ou des biens ou des services additionnels promis et
tout ajustement approprié apporté à ce prix pour tenir compte des
circonstances propres au contrat.

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7
Q

Si une modification de contrat ne rempli pas les critères pour être comptabilisé
comme un contrat distinct:

A

Si une modification de contrat ne rempli pas les critères pour être comptabilisé
comme un contrat distinct:
1. comptabiliser la modification du contrat comme s’il s’agissait d’une
résiliation du contrat existant et de la création d’un nouveau contrat si les
biens ou les services restants sont distincts de ceux qui ont été fournis
jusqu’à la date de la modification du contrat.
2. comptabiliser la modification du contrat comme si celle-ci faisait partie du
contrat existant si les biens ou les services restants ne sont pas distincts et
font par conséquent partie d’une seule et même obligation de prestation
qui est partiellement remplie à la date de la modification du contrat.

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8
Q

Étape 2 – Identification des obligations de prestations

distinctes Définition

A

Définition:
Promesse contenue dans un contrat conclu avec un client qui prévoit la
fourniture à celui-ci :
a) d’un bien ou d’un service (ou d’un groupe de biens ou services) distinct ; ou
b) d’une série de biens ou services distincts qui sont essentiellement les
mêmes et qui sont fournis au client au même rythme.

Les obligations de prestation incluent les promesses implicites d’une entité
(pratiques commerciales, politiques publiées ou autres déclarations) mêmes si
celles-ci ne sont pas explicitement décrites au contrat. En effet, les promesses
implicites créent une attente fondée de la part du client à l’effet que l’entité va
remplir son obligation de performance.

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9
Q

Étape 2

A

Un bien ou un service promis à un client est distinct dès lors que les deux
conditions ci-dessous sont remplies :
a) le client peut tirer parti du bien ou du service pris isolément ou en le
combinant avec d’autres ressources aisément disponibles
(c’est-à-dire que le bien ou le service peut exister de façon distincte) ;
b) la promesse de l’entité de fournir le bien ou le service au client peut être
identifiée séparément des autres promesses contenues dans le contrat
(c’est-à-dire que la promesse de fournir le bien ou service est distincte à
l’intérieur du contrat)

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10
Q

Une entité traite un ensemble de biens ou de service comme une seule
obligation de prestation lorsque ces derniers ont une incidence importante sur
chacun des biens ou des services et doivent être intégrés pour satisfaire aux
exigences du contrat avec le client.

A

► Le concept d’intégration sous-entend que certains biens ou services sont
considérés comme des intrants à une promesse de prestation plus
générale, qui elle, constitue l’extrant promis au client par contrat.
► Un bien ou un service se trouve a modifier significativement d’autres biens
ou services.
► Un ou plusieurs des biens ou services promis dans le contrat ont une
incidence importante sur chacun des biens ou des services.

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11
Q

Étape 3 – Détermination du prix de transaction -Définition

A

Définition:
Montant de la contrepartie à laquelle l’entité s’attend à avoir droit en échange
de la fourniture de biens ou de services promis à un client, à l’exclusion des
sommes perçues pour le compte de tiers.
► La contrepartie promise dans un contrat conclu avec un client peut consister
en des montants déterminés, des montants variables, ou les deux.
► La nature, le calendrier et le montant de la contrepartie promise par le client
ont une incidence sur l’estimation du prix de transaction.

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12
Q

Étape 3 -contrepartie variable

A

Si la contrepartie promise dans le contrat comprend un montant variable,
l’entité doit estimer le montant de contrepartie auquel elle aura droit en
échange de la fourniture des biens ou des services promis au client.

 Le montant de contrepartie peut être incertain en raison de l’existence de :
► Rabais
► Remises
► Remboursements
► Notes de crédit
► Primes de performance
► Pénalités
► Le droit à la contrepartie dépend de la réalisation ou non-réalisation d’un événement futur.
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13
Q

Étape 3 Pour estimer le montant de contrepartie variable, l’entité doit utiliser celle des
deux méthodes ci-dessous qui devrait prédire le plus exactement le montant
de contrepartie auquel elle aura droit.

A

a) La méthode de la valeur attendue. La valeur attendue est la somme des
divers montants de contrepartie possibles, pondérés par leur probabilité
d’occurrence.
b) La méthode du montant le plus probable. Le montant le plus probable est
celui dont la probabilité d’occurrence est la plus élevée parmi les montants de
contrepartie possibles (autrement dit, le résultat le plus probable du contrat).

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14
Q

Pire scénario

A

L’entité doit inclure dans le prix de transaction tout ou partie du montant de
contrepartie variable estimé dans la seule mesure où il est hautement
probable que le dénouement ultérieur de l’incertitude relative à la contrepartie
variable ne donnera pas lieu à un ajustement à la baisse important du montant
cumulatif des produits des activités ordinaires comptabilisé.

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15
Q

Contrepartie variable

A

À la fin de chaque période de présentation de l’information financière, l’entité
doit mettre à jour le prix de transaction estimé, afin de présenter une image
fidèle des circonstances existant à la fin de la période et des changements de
circonstances survenus au cours de la période.

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16
Q

Composante financement importante:

A

Lorsqu’elle détermine le prix de transaction, l’entité doit ajuster le montant de
contrepartie promis pour tenir compte des effets de la valeur temps de l’argent
si le calendrier des paiements convenu par les parties au contrat procure au
client ou à l’entité un avantage important relatif au financement de la fourniture
des biens ou des services au client.
Lorsque le délai entre le moment où un bien ou un service est fourni et le
moment où le client paiera ce bien ou ce service n’excède pas un an, il n’est
pas nécessaire de considérer une composante de financement.

17
Q

Contrepartie autre qu’en trésorerie

A

L’entité doit évaluer à la juste valeur la contrepartie autre qu’en
trésorerie reçue (ou promise) du client.
Si elle ne peut en estimer raisonnablement la juste valeur, l’entité
doit évaluer la contrepartie autre qu’en trésorerie indirectement, par
référence au prix de vente spécifique des biens ou des services
promis au client en échange de la contrepartie.

18
Q

Contrepartie payable au client:

A

L’entité doit comptabiliser une contrepartie payable au client
comme une réduction du prix de transaction et, donc, comme une
réduction des produits des activités ordinaires, à moins que le
paiement ne soit effectué en échange d’un bien ou d’un service
distinct que le client fournit à l’entité.
Dans le deuxième cas, l’entité comptabilise la contrepartie payable
au client de la même façon que ses achats auprès de ses
fournisseurs

19
Q

Étape 4 – Répartition du prix de transaction entre les

obligations de prestation-Répartition en proportion des prix de vente spécifiques

A

Répartition en proportion des prix de vente spécifiques
Le prix de vente spécifique est le prix auquel une entité vendrait
séparément à un client un bien ou un service promis.
La meilleure indication du prix de vente spécifique est le prix
observable d’un bien ou d’un service lorsque l’entité vend ce bien
ou ce service séparément dans des circonstances et à des clients
similaires.

20
Q

Répartition en proportion des prix de vente spécifiques

A

Si le prix de vente spécifique ne peut être observé directement,
l’entité doit l’estimer en maximisant l’utilisation des données
d’entrée observables et en appliquant les méthodes d’estimation de
façon uniforme dans des circonstances similaires.
Ces méthodes comprennent notamment:
• La méthode de l’évaluation du marché avec ajustement
• La méthode du coût attendu plus marge
• La méthode résiduelle

21
Q

Répartition d’une remise

A

Le client obtient une remise pour l’achat d’un groupe de biens ou
de services si la somme des prix de vente spécifiques de ces biens
ou services promis dans le contrat excède la contrepartie promise
dans le contrat.
Généralement, l’entité doit répartir la remise de façon
proportionnelle entre toutes les obligations de prestation prévues
dans le contrat.

22
Q

Répartition d’une remise

A

L’entité doit affecter la totalité d’une remise à une ou plusieurs obligations de prestation
prévues dans le contrat, et non la répartir entre l’ensemble de celles-ci, si toutes les
conditions ci-dessous sont remplies :
a) l’entité vend séparément de façon courante chaque bien ou service distinct prévu dans
le contrat ;
b) l’entité vend également séparément de façon courante un groupe de certains de ces
biens ou services distincts en accordant une remise sur les prix de vente spécifiques
des biens ou des services de chaque groupe ;
c) la remise liée à chaque groupe de biens ou de services est essentiellement la même
que la remise prévue dans le contrat, et l’analyse des biens ou des services de chaque
groupe fournit des éléments observables indiquant l’obligation ou les obligations de
prestation auxquelles se rapporte la totalité de la remise prévue dans le contrat.

23
Q

Répartition d’une contrepartie variable

A

Une contrepartie variable promise dans un contrat peut se rattacher à l’intégralité
du contrat ou à une partie spécifique du contrat.
L’entité doit affecter en totalité un montant variable à une obligation de prestation
ou à un bien ou service distinct si les deux conditions suivantes sont remplies :
a) les modalités du paiement variable visent expressément les efforts déployés
par l’entité pour remplir l’obligation de prestation ou pour fournir le bien ou le
service distinct;
b) l’affectation de la totalité du montant variable de la contrepartie à l’obligation
de prestation ou au bien ou au service distinct est conforme à l’objectif de
répartition compte tenu de l’ensemble des obligations de prestation et des
modalités de paiement prévues au contrat.

24
Q

Modification du prix de transaction

A

Les modifications du prix de transaction doivent découler de modifications à
l’égard de contrepartie variable et non de modification de contrat (voir étape 1).
L’entité doit répartir les modifications ultérieures du prix de transaction entre les
obligations de prestation prévues au contrat selon la même base de répartition
que lors de la passation du contrat.
Les montants attribués à une obligation de prestation remplie doivent être
comptabilisés en produits des activités ordinaires, ou en diminution des produits
des activités ordinaires, dans la période au cours de laquelle le prix de
transaction a changé.

25
Q

Étape 5 – Principe

A

L’entité doit comptabiliser des produits des activités ordinaires lorsqu’elle a
rempli (ou à mesure qu’elle remplit) une obligation de prestation en fournissant
au client un bien ou un service promis (c’est-à-dire en transférant un actif).
Un actif est transféré lorsque le client en a obtenu (ou à mesure qu’il en obtient)
le contrôle. IFRS 15.31
Lorsque l’entité évalue si un client obtient le contrôle d’un actif, elle doit tenir
compte de tout accord prévoyant le rachat de l’actif.

26
Q

Obligations de prestation remplies à un moment précis

A

Pour déterminer le moment précis où le client obtient le contrôle d’un actif promis
et où l’entité remplit de ce fait une obligation de prestation, l’entité doit prendre en
compte les éléments indicatifs d’un transfert de contrôle, qui comprennent
notamment les suivants:
a) L’entité a un droit actuel à un paiement au titre de l’actif
b) Le client a le titre de propriété de l’actif
c) L’entité a transféré la possession matérielle de l’actif
d) Le client a les risques et avantages importants inhérents à la propriété de
l’actif
e) Le client a accepté l’actif

27
Q

Obligations de prestation remplies progressivement

A

L’entité transfère le contrôle d’un bien ou d’un service progressivement et, de ce
fait, remplit une obligation de prestation et comptabilise des produits des activités
ordinaires progressivement si au moins une des conditions suivantes est
remplie :
(a) le client reçoit et consomme simultanément les avantages procurés par la
prestation de l’entité, au fur et à mesure où celle-ci a lieu;
(b) la prestation de l’entité crée ou valorise un actif dont le client obtient le
contrôle au fur et à mesure de sa création ou de sa valorisation;
(c) la prestation de l’entité ne crée pas un actif que l’entité pourrait utiliser
autrement, et l’entité a un droit exécutoire à un paiement au titre de la prestation
effectuée jusqu’à la date considérée.

28
Q

Obligations de prestation remplies progressivement (objectif)

A

L’évaluation du degré d’avancement a pour objectif de refléter la progression du
transfert par l’entité du contrôle des biens ou des services promis au client (c’està-
dire la mesure dans laquelle l’obligation de prestation est remplie).
Pour chaque obligation de prestation remplie progressivement, l’entité doit
appliquer une seule et même méthode d’évaluation du degré d’avancement, et
l’appliquer de manière uniforme aux obligations de prestation similaires et dans
des circonstances similaires.
À la fin de chaque période de présentation de l’information financière, l’entité doit
évaluer de nouveau le degré d’avancement pour chaque obligation de prestation
remplie progressivement.

29
Q

Obligations de prestation remplies progressivement-Méthodes

A

Les méthodes appropriées pour évaluer le degré d’avancement sont fondées soit
sur les extrants, soit sur les intrants.
Exemples de méthodes fondées sur les intrants:
•ressources consommées,
•heures de travail effectuées,
•coûts engagés,
•temps écoulé
•heures-machines utilisées
par rapport au total des intrants que l’entité s’attend à utiliser pour remplir une
obligation.
Avantage: observation plus directe que les extrants
Inconvénient: il n’existe pas toujours de relation directe entre les apports et le
niveau de transfert des biens ou des services.

30
Q

Obligations de prestation remplies progressivement-Dans les circonstances où l’entité ne peut évaluer de façon fiable le degré
d’avancement d’une obligation de prestation remplie progressivement,

A

Dans les circonstances où l’entité ne peut évaluer de façon fiable le degré
d’avancement d’une obligation de prestation remplie progressivement, l’entité ne
doit alors comptabiliser des produits des activités ordinaires qu’à hauteur des
coûts engagés, jusqu’à ce qu’elle puisse faire une évaluation raisonnable du
résultat de l’obligation de prestation

31
Q

Présentation

A

Lorsque l’une ou l’autre partie à un contrat s’est acquittée de ses obligations,
l’entité doit présenter le contrat dans l’état de la situation financière comme un
actif sur contrat ou un passif sur contrat, selon le rapport entre les obligations de
l’entité et le paiement effectué par le client.
L’entité doit présenter séparément comme une créance ses droits inconditionnels
à une contrepartie, le cas échéant

32
Q

Coûts du contrat-Frais engagés pour l’obtention d’un contrat

A

L’entité doit comptabiliser en tant qu’actif les coûts marginaux d’obtention d’un
contrat avec un client si elle s’attend à les recouvrer.
Les coûts marginaux d’obtention d’un contrat sont ceux que l’entité engage pour
obtenir un contrat avec un client et qu’elle n’aurait pas engagés si elle n’avait pas
obtenu le contrat.
Les coûts d’obtention d’un contrat qui auraient été engagés que le contrat soit
obtenu ou non doivent être comptabilisés en charges au moment où ils sont
engagés.

33
Q

Coûts du contrat-Frais engagés dans l’exécution d’un contrat

A

Si les coûts engagés pour l’exécution d’un contrat conclu avec un client n’entrent
pas dans le champ d’application d’une autre norme, l’entité doit comptabiliser un
actif au titre des coûts engagés pour l’exécution d’un contrat uniquement si ces
coûts remplissent toutes les conditions suivantes :
a) ils sont directement liés à un contrat ou à un contrat prévu que l’entité peut
identifier spécifiquement;
b) ils procurent à l’entité des ressources nouvelles ou accrues qui lui serviront à
remplir (ou à continuer à remplir) ses obligations de prestation dans l’avenir;
c) on s’attend à les recouvrer