Séance 5 : obligation de l'employeur Flashcards

1
Q

Qui peut invoquer la faute inexcusable?

A

1.Le salarié victime
2. Les ayants droit de la victime
3. Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (subrogation légale si indemnisation
préalable)

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2
Q

Le déroulement de la procédure
1. La tentative de conciliation devant l’Organisme social (CPAM) régime général

A

Rôle de la CPAM lors de la tentative de conciliation, rôle d’organisatrice de la tentative de
conciliation dans les locaux de la CPAM, rôle de « protection » de la victime.
On ne peut déroger par convention contraire aux règles relatives à l’indemnisation des
accidents de travail et maladies professionnelles fixées par le code de la sécurité sociale qui
sont d’ordre public.
Ce principe est énoncé par l’article L.482-4 du code de la sécurité sociale: « Toute
convention contraire au présent livre est nulle de plein droit ».
En conséquence, un accord conclu entre un employeur et un salarié relatif aux
conséquences d’un AT/MP est nul de plein droit et n’empêche pas le recours ultérieur en
faute inexcusable (Cass, soc,, 17 nov, 1994, n°92-15841)
Cette tentative de conciliation ou « d’accord amiable » n’est toutefois pas prescrite à peine
d’irrecevabilité de l’instance contentieuse, c’est-à-dire que la victime peut saisir directement
le Tribunal sans passer par la « case » CPAM (Cass. soc., 25 juill. 1984, n° 82-13.848).

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3
Q
  1. La saisine du « pôle social du tribunal judiciaire » (anciennement TASS)
A

Le pôle social du tribunal judiciaire tranche en première instance les litiges relevant du
contentieux général de la Sécurité sociale, c’est-à-dire l’ensemble des litiges auxquels donne
lieu l’application de la législation générale de la Sécurité sociale (assujettissement,
cotisations, prestations, qualification et indemnisation de l’accident du travail ou de la
maladie professionnelle, reconnaissance et réparation de la faute inexcusable).
Composition du pôle social : échevinage

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4
Q

La saisine du Pôle sociale se fait par REQUETE
Le contenu de la requête est défini par l’article R. 142-10-1 du Code de la sécurité sociale :

A
  • Mention à l’article 57 du Code de procédure civile lui-même renvoyant aux
    dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile,
  • Objet et exposé sommaire des motifs de la demande,
  • Copie des pièces justificatives énumérées sur un bordereau annexé
    (A minima les pièces essentielles sont communiquées avec une communication
    complémentaire par la suite).
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5
Q

Les parties à la procédure en FAUTE INEXCUSABLE :

A
  • Organisme social (mis en cause obligatoire – un pourvoi formé contre l’employeur
    sera irrecevable si pas mise en cause de la CPAM) (Cass., 2ème Civ. 12 mai 2022,
    n°20-22606) - Mise en cause de la CPAM dans l’intérêt de la victime (toujours
    solvable)
  • Salarié / ayants-droit (ou FIVA) (demandeur)
  • Employeur (défendeur)
    Quid si l’employeur n’existe plus (radiation, clôture d’une procédure collective) ?
    Cela n’entrave pas la possibilité pour le salarié victime d’agir contre cet employeur
    car la personnalité morale d’une société subsiste « aussi longtemps que les
    droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ». (C. Cass 3ème
    Civ. 10 février 2010 n°09-10982).
    Le salarié devra alors faire désigner un mandataire AD LITEM devant le tribunal de
    commerce (PROCEDURE) qui aura pour mission de représenter l’employeur
    défaillant devant le Pôle social.
    Une société même radiée doit être convoquée et c’est la CPAM qui indemnisera la
    victime sans possibilité de recours contre l’employeur à l’origine de l’accident ou de
    la maladie professionnelle. (Cass. 2e civ., 20 déc. 2018, n° 17-25.741)
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6
Q

POUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES
Quid en cas d’exposition multiples, contre quel employeur agir ?

A

Le fait que la maladie professionnelle soit imputable à divers employeurs – cas d’une
exposition au risque chez plusieurs employeurs - le salarié a le libre choix de l’employeur
contre qui diriger son recours en faute inexcusable. (Cass., Soc., 28 février 2002, n°99-21-
255)
(En pratique le choix de l’employeur sera dictée par la réunion des preuves).

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7
Q

Assistance et représentation

A

Les parties peuvent, si elles le souhaitent, comparaître personnellement, sans avoir recours au
ministère d’avocat, sauf devant la Cour de cassation où la représentation est obligatoire.
Elles peuvent également se faire représenter par un avocat ou assister par :
- leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe.
- suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la
même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou
d’employeurs.
- Le principe de l’oralité des débats est réaffirmé par le Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019.
(La procédure n’est pas une « procédure écrite », mais en pratique le dépôt de conclusions
est fortement conseillé…)

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8
Q

Compétence d’attribution et compétence territoriale du Tribunal

A

Le pôle social du TJ dispose d’une compétence exclusive pour se prononcer sur la
reconnaissance de la FIE.
L’employeur bénéficie d’une immunité légale devant les juridictions de sécurité sociale
s’agissant de connaître des accidents ou maladies d’origine professionnelle (CSS,
art. L. 451-1).
Conformément à l’article R. 142-10 du CSS, le pôle social territorialement compétent peut
notamment être :
« (…) celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire (ou ayant-droit), celui de
l’employeur (…) ».
En pratique, le Tribunal saisi est celui du domicile de la victime ou des ayants-droit.

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9
Q

La Cour d’appel

A

Les parties peuvent interjeter appel du jugement dans un délai d’1 mois à compter de sa
notification (CPC, art. 538).
La représentation n’est pas obligatoire (CSS, art. R. 142-11).
L’appel devra respecter le même formalisme que pour les procédures avec représentation
obligatoire (CPC, art. 57 et 932 et s.)

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10
Q

Cour de cassation

A

Le pourvoi en cassation est formé dans les 2 mois à compter de la notification de la décision
aux parties (CSS, art. R. 142-15) et obligatoirement enrôlé par un avocat inscrit à la Cour de
cassation

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11
Q

Quand invoquer la faute inexcusable de l’employeur auprès de l’organisme social ?
Quand saisir le Tribunal ?
1. Le point de départ de la prescription

A

« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le
présent livre se prescrivent par deux ans à compter :
- du jour de l’accident ou de l’information du lien entre la maladie et le travail,
- de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. »
La jurisprudence admet comme point de départ de la prescription la date de prise en charge
de l’accident ou de la maladie professionnelle.
(Cass. 2e civ., 20 déc. 2018, n° 17-26.970)
Le point de départ le plus favorable à la victime ou ses ayants droit doit être retenu.

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12
Q

Article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale

A

« En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date laquelle la victime est informée
par un certificat médical (CMI) du lien possible entre sa maladie et une activité
professionnelle est assimilée à la date de l’accident ».
Date à ne pas confondre avec celle de l’apparition de la maladie ou le salarié n’a pas
nécessairement connaissance du lien entre sa maladie et ses conditions de travail.
En pratique le CMI est un formulaire Cerfa rempli par le médecin de la victime et il peut être
délivré plusieurs années après l’apparition de la maladie et constituera le point de départ du
délai de 2 ans.
Le droit commun de la suspension et de l’interruption de la prescription est applicable aux
procédures en reconnaissance de la faute inexcusable, il en résulte que « le délai de deux
ans visé par l’article L.431-2 du Code de la Sécurité Social est suspendu pendant la minorité
des ayants droit de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ».
(Cass. 2e civ., 21 oct. 2021, n° 20-11.766)

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13
Q

Causes d’interruption de la prescription

A

La prescription est interrompue par la saisine de la CPAM
Un nouveau délai de 2 ans recommence à courir à compter de la date d’information
du salarié par l’organisme social de l’échec de la tentative de conciliation (Cass.
2e civ., 10 déc. 2009, n° 08-21.969). Si pas d’envoi du PV de carence ou de non-
conciliation, le délai n’a pas recommencé à courir.
La reprise du délai de 2 ans n’est pas conditionnée à l’information du salarié des délais
et voies de recours (Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.421).
La demande d’aide juridictionnelle est de nature à interrompre la prescription (Cass.
2e civ., 24 janv. 2019, n° 18-10.202).
Le recours en faute inexcusable lui-même a pour effet d’interrompre le délai de
prescription à l’égard de tout autre employeur : « l’action en reconnaissance de la faute
inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action
procédant du même fait dommageable » (Cass,. 2eme Civ., 19 décembre 2019, n°18-
25333)
Le salarié peut donc attraire un autre employeur dans le cadre d’une procédure déjà
engagée contre un premier employeur dès lors qu’il s’agit d’invoquer les
conséquences du même fait dommageable, sans que le second employeur mis en
cause ne puisse lui opposer le dépassement du délai de deux ans. (Jurisprudence
très utilisée en pratique quand il faut réorienter le recours - propre à l’action en FI, pas
applicable par exemple devant le CPH)

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14
Q

ATTENTION la survenance d’une rechute de la pathologie initiale ou des séquelles de l’accident du travail
n’a pas pour effet de

A

faire courir à nouveau la prescription de 2 ans (Cass. 2e civ., 19 sept. 2019, n° 18-
11.703).
Il faut agir dans les deux ans de la prise en charge initial.
(Problème si prise en charge d’une 2nd pathologie comme aggravation – rechute - et non pas comme
pathologie à part entière).
La prescription biennale peut-être interrompue par l’exercice d’une action pénale engagée
pour les mêmes faits : article L.431-2 alinéa 5 du code de la Sécurité Sociale :
« Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable
de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans
opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et
suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits (…). »

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15
Q

Qu’entend-t-on par action pénale susceptible d’interrompre la prescription?

A

C’est uniquement la mise en mouvement de l’action publique qui interrompt la
prescription.
Par exemple:
- La convocation par un officier de Police Judiciaire
- La Citation devant le tribunal correctionnel
- L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
- La plainte avec constitution de partie civile (laquelle suit nécessairement un classement sans suite
prononcé par le procureur). L’interruption suppose néanmoins la consignation effective de la somme
mise à la charge de l’auteur de la plainte.
ATTENTION : La plainte simple n’interrompt pas la prescription.

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16
Q

Pas d’AT ou de MP, pas d’action en FI possible

A

Cette reconnaissance peut être soit préalable (l’immense majorité des cas) soit
concomitante. (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, n° 09-17.276)
La Cour de cassation considère que la reconnaissance de la FIE est indépendante de la
prise en charge au titre de la législation professionnelle et n’implique pas que l’AT ait été
préalablement déclaré à la CPAM par la victime ou ses représentants dans les 2 ans prévus
au second alinéa de l’article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 23 janv.
2020, n° 18-19.080).
Si le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie n’a pas été reconnu au préalable,
il peut l’être lors de la procédure en faute inexcusable (FIE) la Cour de cassation ayant
souligné que la prise en charge ou son refus par la CPAM est sans incidence sur l’action en
FIE (Cass. 2e civ., 6 oct. 2016, n° 15-23.678). Le coût de l’accident (AT) ou de la maladie
professionnelle (MP) ne sera toutefois pas imputé sur les comptes employeur de la société

17
Q

La définition de la faute inexcusable de l’employeur

A

A l’origine la faute inexcusable s’entendait d’une faute d’une gravité exceptionnelle,
dérivant d’un acte ou d’une omission volontaires, de la conscience du danger que
devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le
défaut d’un élément intentionnel.
(Arrêt Veuve Villa - Cass. Ch. Réunies, 15 juillet 1941)
La rigueur de cette définition (une faute d’une gravité exceptionnelle; un acte ou une omission
volontaire ; la conscience par l’auteur de cet acte ou de cette omission du danger encouru) a eu pour
conséquence que pendant plusieurs dizaines d’années, très peu de fautes inexcusables ont été
reconnues.
Le 28 février 2002, refonte totale de la notion de faute inexcusable sous la « pression » des
dossiers des victimes de l’amiante. (Cass., Soc., 28 février 2002, n°00-11793)
Sur la base d’un obligation tirée du contrat de travail (obligation contractuelle), la Cour de
cassation indique: « (…) en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur
est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui
concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits
fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le
caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité
sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel
était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en
préserver ».

18
Q

insi, à compter des arrêts « Amiante » du 28 février 2002 et y compris pour les conditions de
travail passées :

A
  • L’employeur est tenu à l’égard de son salarié à une obligation de sécurité de résultat
    découlant du contrat de travail.
  • Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque
    l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le
    salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
19
Q

Autre moyen couramment invoqué par l’employeur pour contrer le recours
en FI

A

Depuis 2015, la Cour de cassation admet que pour assurer sa défense dans le cadre d’une FIE,
l’employeur peut contester le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie,
(Pour mémoire cf infra si pas d’AT/MP, pas de FIE)
Cette contestation est possible au stade de la faute inexcusable alors même que l’employeur
n’aura pas introduit de recours dans les 2 mois impartis contre la décision de prise en charge de
l’accident du travail (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, n° 13-28.373). (Exemple de la contestation du
caractère primitif du cancer Tableau 30 Bis au stade de la FAUTE INEXCUSABLE)

20
Q

Quid de la durée minimum d’exposition en cas d’exposition multiples :

A

Ex T30Bis durée
d’exposition minimum de 10 ans, si exposition chez chaque employeur inférieure à 10 ans ?
« (…) les conditions de délai de prise en charge s’apprécient au regard de la totalité de la durée
d’exposition au risque considéré »

21
Q

Si néanmoins l’un des critères du tableau en cause fait défaut

A

(exemple liste limitative des
travaux T 30Bis), alors c’est la victime qui n’aura pas d’autres choix que de demander la
désignation d’un CRRMP par la juridiction. En tout état de cause, quelle que soit la décision prise
par le CRRMP désigné par le Tribunal, la maladie conservera son caractère professionnel dans
les rapports CAISSE/SALARIE, mais si second CRRMP négatif (pas de MP), alors le recours en
FAUTE INEXCUSABLE tombe.
La Cour de cassation précise que, lorsque l’employeur conteste le caractère professionnel de la
maladie de son salarié alors qu’un premier CRRMP s’est prononcée, la juridiction doit
recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies

22
Q

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : double
preuve à apporter par le salarié: la conscience du danger et l’absence
de moyens de protection

A

A - Conscience du danger : une appréciation au cas par cas, IN ABSTRACTO
B – L’absence de moyens de protection contre un risque identifié

23
Q

A - Conscience du danger : une appréciation au cas par cas, IN ABSTRACTO

A

La conscience du danger ne vise pas la conscience effective, mais la conscience que
l’employeur devait ou aurait dû avoir du danger. (Cass, soc.., 15 juillet 1999, n° 01-
20.445)
Critères à prendre en compte, importance de la société, son organisation, la nature de son
activité, les travaux auxquels étaient affecté son salarié. (Cass, soc.., 3 juillet 2008, n° 07-18689)

24
Q
  • A l’inverse, la conscience du danger sera caractérisée par exemple si
A

un salarié est
toujours exposé aux poussières d’amiante alors qu’une réglementation ayant pour objet de
la protéger n’a pas été appliquée, l’employeur ne peut pas prétendre avoir ignoré cette
réglementation, il devait donc nécessairement avoir conscience du danger

25
Q

L’absence de moyens de protection contre un risque identifié

A
  • Absence de vérification par l’employeur de la conformité de l’échafaudage aux règles en
    vigueur avant son utilisation par la victime et du port effectif de protection individuelle par
    les ouvriers. (Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-18.366)
    Quid cas du salarié qui refuse de porter un moyen de protection : c’est la responsabilité
    de l’employeur d’assurer le port effectif des EPI, à défaut si le dommage survient sa
    faute inexcusable pourra être reconnue…
  • Chute d’un salarié du toit sur lequel il travaillait alors qu’aucun moyen de protection
    collectif ou individuel n’était disponible sur le chantier. (Cass. 2e civ., 16 déc. 2011, n° 10-
    26.704
26
Q

De façon théorique et générale, si le dommage (AT ou MP) survient alors qu’une
réglementation devait s’appliquer afin de prévenir ce dommage, l’existence même de
cette réglementation sera

A

opposée à l’employeur pour justifier du fait qu’il avait
nécessairement conscience du danger.
En retour, l’employeur ne pourra échapper à la reconnaissance d’une faute
inexcusable que si et seulement si il démontrera avoir mis en œuvre de façon
complète, précise et effective cette réglementation.

27
Q

La charge de la preuve, le principe :

A

c’est au salarié de prouver que son employeur
n’a pas mis en œuvre les moyens de protection nécessaires, suffisants efficaces et
appropriés afin de préserver son salarié contre un risque qu’il connaissait ou devait
connaître.

28
Q

Les deux exceptions à la charge de la preuve pesant sur le salarié

A

1er exception:
L’article L. 4154-3 du Code du travail: institue une présomption simple (elle peut être
renversée par l’employeur) de faute inexcusable pour :
- les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée,
- les salariés d’entreprise de travail temporaire ,
- et les stagiaires,
affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur
santé ou leur sécurité .
Cette présomption est renversée par la preuve de la mise en œuvre de la formation
renforcée à la sécurité prévue à l’article L 4154-2 du Code du travail. (même arrêt)

2ème exception à la charge de la preuve pesant sur le salarié : si l’employeur a été
expressément informé du risque avant l’accident ou l’apparition de la maladie,
L’article L. 4131-4 du Code du travail crée une présomption irréfragable (elle ne peut
pas être renversée) de faute inexcusable de l’employeur au bénéfice du salarié victime d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors que lui-mê me ou un
représentant du personnel au comité social et économique (anciennement CHSCT)
avait préalablement signalé à l’employeur le risque qui s’est réalisé .

29
Q

Rapport avec la faute pénale

A
  • Si la responsabilité pénale est retenue, le juge civil doit retenir la qualification de faute
    inexcusable.
    Le principe de l’autorité absolue de la chose jugée au pénal joue pleinement en cas de
    condamnation pénale. Le pénal tient le civil en l’état.
    « Mais attendu que, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil,
    l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre
    du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit
    être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir
    pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; ». (Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-
    18.712)
  • Si l’employeur est relaxé, le juge civil retrouve sa liberté et appréciera lui-même si la
    qualification de faute inexcusable doit être retenue.
30
Q

L’incidence de la faute inexcusable du salarié

A

Pour se défendre, l’employeur est recevable à rechercher la faute inexcusable de son
salarié.
La Cour de Cassation a défini la faute inexcusable de la victime de la manière suivante:
« la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison
valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». (Cass. Ass. Plé. 24
juin 2005, n°03-30038)
(définition extrêmement restrictive… pas de trace en pratique!)
L’éventuel faute inexcusable du salarié n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la
responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, la seule conséquence
concernera le niveau de majoration de la rente du salarié :
« Attendu que la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail est dû à la faute
inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être
réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-
même commis une faute inexcusable, au sens de l’article L.453-1 du même Code ». (Soc. 19
décembre 2002, Bull. Civ. V n°400)

31
Q

L’incidence de la faute inexcusable d’autres employeurs dont le comportement
aurait concouru au risque (cas d’une maladie professionnelle, exemple de l’exposition
à l’amiante)

A

« Pour obtenir leur garantie, l’employeur qui fait l’objet d’un recours en faute inexcusable
est recevable à rechercher à cette occasion, la faute inexcusable des autres employeurs au
service desquels la victime a été exposée au même risque ». (C. Cass. 2ème Civ. 14 mars
2013, n°11-26459)
En pratique, la démonstration de la faute inexcusable d’un employeur par un autre
employeur est quasi impossible – pas de cas connu en jurisprudence – car l’employeur est
1/3 à la relation de travail entre son salarié et le ou les autres employeurs.

32
Q

Les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de
l’employeur :

A

L’employeur doit rembourser à la CPAM le capital représentatif de la
majoration de la rente et l’indemnisation des préjudices personnels.
Rente AT/MP : fraction de salaire plafonné de la victime calculée en fonction de son
taux d’IPP attribué lors de la prise en charge de son accident ou de sa maladie : effet
de la reconnaissance de la faute inexcusable, la rente est majorée au maximum.
Indemnisation des préjudices personnels visés par l’article L. 452-3 du Code de la
sécurité sociale :
souffrances physiques et morales,
agrément, entendu comme l’impossibilité ou la limitation d’exercer une activité spécifique
sportive ou de loisirs (Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 20-13.574),
esthétique, temporaire et permanent (Cass. 2e civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204),
résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
(Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 15-10.731).

33
Q

Le Conseil constitutionnel a estimé que

A

la liste limitative des préjudices alloués en
application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ne saurait priver la victime de
la possibilité de demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le
livre IV du Code de la sécurité sociale. (Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC)
La Cour de cassation a entériné cette décision par un arrêt du 30 juin 2011 (Cass. 2e civ.,
30 juin 2011, n° 10-19.475).
Elle a complété sa position autour de trois arrêts rendus le 4 avril 2012 (Cass. 2e civ., 4 avr.
2012, n° 11-14.311 et n° 11-14.594, Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-12.299, et Cass. 2e civ.,
4 avr. 2012, n° 11-15.393).
La CPAM récupère directement auprès de l’employeur les dommages-intérêts alloués
en réparation des préjudices personnels de la victime + capital représentatif de la
rente.
(Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-12.299

34
Q

Les situations dans lesquelles les conséquences financières de la faute
inexcusable ne seront pas mises à la charge de l’employeu

A

Le principe de l ’indépendance des rapports
Caisse / Victime - Caisse / Employeur
(Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 00-19.347 et n° 00-19.480)
Lorsque la Caisse primaire d ’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de
l ’accident, la victime bénéficie de droits acquis.
L’employeur peut néanmoins contester cette décision dans le cadre des rapports Caisse /
Employeur.
La Cour de Cassation considère en effet que les rapports Caisse/Assuré et les rapports
Caisse/Employeur sont indépendants.

35
Q

Auparavant (AVANT le 1er janvier 2013), l’inopposabilité résultant de vices de forme
liés au non respect du contradictoire dans la phase d’instruction des dossiers par la
Caisse Primaire (art. R.441-11 CSS) pouvait être invoquée par l’employeur pour
échapper aux conséquences financières de la faute inexcusable.

A

Depuis le 1er janvier 2013, l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de
la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la
reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée
en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il
est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
NOTA : Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, article 86-II : Ces dispositions sont
applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites
devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 ».

36
Q

L’inopposabilité résultant d’une contestation du caractère professionnel de
l’accident ou de la maladie produit toujours ses effets.

A

« Vu les articles L. 411-1, L. 452-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier
dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu que si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie
professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par le
dernier de ces textes, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai
imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour
défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de
l’accident ou de la maladie ;
(…)
Qu’en statuant ainsi, alors que l’opposabilité de cette décision ne privait pas l’employeur,
dont la faute inexcusable était recherchée, de contester le caractère professionnel de
l’accident, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; ».

37
Q

Les recours à l’encontre de la compagnie d’assurance

A

« L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute
inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou
de l’établissement ».
La CPAM qui a indemnisé la victime est subrogée dans les droits de la victime et peut agir
directement à l’encontre de l’assureur de l’employeur par le biais d’une action directe devant
le pôle civil du Tribunal Judiciaire dans un délai de prescription de 5 ans (article 2224 du
Code Civil) (Cass. 2e civ., 10 novembre 2021, n° 20-15.732).
Les droits de la CPAM ne dérivent pas du contrat d’assurance mais résultent de l’article L.
452-2 qui l’autorise à récupérer contre l’employeur ou son assureur les conséquences
financières de la faute inexcusable.

38
Q

Les recours à l’encontre de l’entreprise utilisatrice – la spécificité du travail
temporaire

A

Article L. 241-5-1 du Code de sécurité sociale
«(…)
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la
faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise
utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause
l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du
salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une
reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent
article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle
mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail
temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande.