Termes à connaitre Flashcards

1
Q

Traité

A

« un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière »
- Écrit (restrictif)
- Entre États (restrictif + évolution)
- Régi par le droit international (suppose la production d ’effets juridiques)
- Un ou plusieurs instruments (souple)
- La dénomination n’a pas d’importance (souple)

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2
Q

Conclusion et adoption d’un traité

A

« opération ou ensemble d’opérations par lesquelles un accord est réalisé et mis en forme juridique » (Dictionnaire de la terminologie du droit international) SOIT:
- Négociation + adoption* + expression du consentement à être lié = Processus de conclusion
- *Adoption = acte qui clôture officiellement la phase des négociations et par lequel la forme et la teneur définitives du texte d’un traité sont fixées
- Entrée en vigueur = moment à partir duquel le texte devient obligatoire pour les États parties
2. Le processus de conclusion des traités
- 3 idées principales : consensualisme , autonomie de la volonté et absence de formalisme (CVDT règlemente peu le processus de conclusion des traités, laisse la liberté conséquentante aux États (choix des lieux,langues,personnes,etc))
- Importance des règlements intérieurs
- Caractère supplétif de volonté de la CVDT : ex : art. 9 : adoption à la majorité des 2/3 des États présents et votants

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3
Q

Interprétation d’un traité

A

Définition : procédé permettant de dégager le sens et le contenu des règles applicables à une situation donnée ( pas de création du droit!)
- Règle générale (art. 31) : « Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but »
- Les types d’interprétation : textuelle (littérale ou linguistique: se pencher sur les mots, donner le sens classique, la méthode le plus usuelle), contextuelle et téléologique (pas ce qu’ils ont voulu dire, mais voulu faire, interprétation selon le but du traité= interprétation dynamique)
CIJ, Projet Gabcikovo-Nagymaros, arrêt, 1997:
- Moyens complémentaires (art. 32) : travaux préparatoires et circonstances (donc, tout ce qui n’est pas du droit, démarche lourde et compliquée, replongée dans le contexte, pas souvent utilisé, mais une option)

  • Les auteurs : authentique (Les Etats qui sont parties au traité) / non authentique (juridictions internationales et OIs) – décentralisation
    -Déclaration interprétative: Un Etat partie à une convention qui déclare officiellement à ses partenaires (autres Etat parties) la manière donc il interprête une disposition. (Attention, ne doit toujours pas modifier les effets juridiques sous prétexte d’interprétation, voir réserves, ex USA avec Génocides)
  • Les principaux problèmes et défis : incertitudes liées au langage (et traductions), contexte, moment
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4
Q

Réserves

A

Réserve = « déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat » (art.2-1-d CVDT)
• Participation générale (élargissementt du champ spatial) VS intégrité normative du traité
‘Quel que soit son libellé’: il faut absolument regarder le contenu de la déclaration pour s’assurer que l’État ne vise pas à modifié ou exclure une disposition. En gros, il ne faut pas se fier au nom que l’État donne à sa déclaration, mais à sa nature.

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5
Q

Modification et amendement d’un traité

A

-Modification: changements apportés à certaines dispositions d’un traité par plusieurs parties à ce traité et applicables uniquement dans leurs relations mutuelles

-Amendement: modifications officielles apportées aux dispositions d’un traité, qui touchent toutes les parties à ce traité
2 conditions pour un traité de modifications: soit ‘’Ne porte atteinte ni aux droits des autres parties ni à l’exécution de leurs obligations’’ et ‘’Ne crée pas d’incompatibilité avec la réalisation effective de l’objet et du but du traité dans son ensemble.’’ (art41)
+‘’les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l’accord et les modifications que ce dernier apporte au traité.’’ (art41)

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6
Q

Norme impérative du droit international

A

Art. 53 : « Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère »
Normes reconnues et acceptées par la CI, qui est indérogeable et qui ne peut que être modifiée par une norme de même caractère…
Selon la CDI, si on proposait une liste les États auraient cru qu’il s’arrêterait à la liste.

Ø Les 3 critères :
v Acceptation et reconnaissance par la Communauté internationale des États dans son ensemble
v Caractère indérogeable (-> nullité des traités)
v Modification astreinte à la présence d’une autre norme impérative
Ø CDI, 2019 – liste non exhaustive de normes ayant le statut de normes impératives du DI :
• Interdiction du génocide
• Interdiction de l’agression
• Interdiction des crimes contre l’humanité
• Droit à l’autodétermination
• Les règles fondamentales du droit international humanitaire à
• Interdiction de la discrimination raciale et de l’apartheid
• Interdiction de la torture
• Interdiction de l’esclavage
Les normes ont été reconnues grâce à des décisions antérieures

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7
Q

Coutume internationale

A

« la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit »
C’est une pratique qui est accepté comme étant du droit

vProcessus spontané – droit non écrit
Il n’y a pas qq chose de plus formel, organisé qu’on avait avec les traités
Car la coutume ce sont des normes non écrites
vÉnonciation de la coutume (VS création)
Pas de processus formel donc on ne parle plus nécessairement de création
Énonce ce qui existe et qui n’est pas saisissable
v Importance historique – évolution (du rejet au regain d’intérêt)
Origine des premières formes de réglementation au niveau international, rejet et méfiance envers la coutume car les États issus de la décolonisation avaient impression qu’on leur imposait des règles pour lesquelles elles n’ont pas consenties. Besoin de réglementer rapidement certains enjeux, alors qu’avec les traités peu être long comparativement à la coutume
v Difficultés – processus d’identification nécessaire
CIJ, Affaire Nicaragua, arrêt, 1986 : pour identifier une norme coutumière, la Cour doit « examiner la pratique et l’opinio juris des États »

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8
Q

Principes généraux de droit

A

Les principes généraux du droit sont une source autonome de droit qui peut produire des normes juridiques en soi. Les actes unilatéraux, qu’ils émanent d’une organisation internationale (OI) ou d’un État, représentent une volonté unique, telle qu’une résolution d’un organe international, et peuvent créer des obligations juridiques.

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9
Q

Principes généraux du droit international

A

Les principes généraux du droit international sont essentiels pour structurer les relations entre les États et garantir un ordre juridique international cohérent. Ils se déclinent en trois types principaux, chacun ayant sa propre portée et son application spécifique dans le domaine des relations internationales :

1.Principes généraux du droit international structurant :
Ces principes sont larges et fondamentaux, fournissant un cadre général pour l’ordre juridique international. Ils établissent les bases essentielles des relations entre États et la conduite des affaires internationales.
Principes généraux du droit international à vocation spécifique :
2.Ces principes sont également généraux, mais ont une vocation particulière à créer des normes spécifiques dans des domaines clés des relations internationales. Par exemple, le principe du règlement pacifique des différends encourage l’utilisation de mécanismes tels que l’arbitrage pour résoudre les conflits entre États, favorisant ainsi la stabilité et la paix internationales.
3.Principes généraux du droit international très précis :
Ce type de principe est hautement spécifique et concerne des aspects précis des relations internationales, tels que la création et la délimitation des frontières territoriales entre les États. Ces principes peuvent être cruciaux pour régler des questions délicates et techniques qui nécessitent une précision juridique.

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10
Q

Population

A

Population = ensemble des personnes physiques et morales rattachées à l’État en question par un lien d’allégeance, la nationalité.

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11
Q

Territoire

A

Territoire terrestre : sol et sous-sol et les eaux comprises à l’intérieur des frontières comme les rivières, lacs, fleuves
Territoire maritime : zone adjacente à la côte, mer territoriale
Territoire aérien : espace aérien au-dessus du territoire terrestre et de la mer territoriale de l’État
La délimitation territoriale : établir des frontières de manière décisive et complète (sécurité juridique)
3 modes : unilatéral, conventionnel, juridictionnel
Principe de l’uti possidetis juris
Les mutations territoriales

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12
Q

Gouvernement (et son évolution contemporaine)

A

exercice effectif de l’autorité à l’égard d’une population sur le territoire
Indifférence de la forme politique ou constitutionnelle
Évolution contemporaine : légitimité démocratique ?

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13
Q

L’acte de reconnaissance

A

L’acte de reconnaissance dans le droit international peut être réalisé de différentes manières, et il n’existe pas de formalisme strictement défini à cet égard. Voici quelques éléments à considérer concernant les actes de reconnaissance :

Explicite ou implicite :
La reconnaissance peut être explicite, lorsqu’un État exprime clairement et publiquement son intention de reconnaître un nouvel État. Cela peut se faire par le biais de déclarations officielles, de notes diplomatiques ou d’autres moyens formels.
Elle peut également être implicite, se manifestant par des actions concrètes telles que l’établissement de relations diplomatiques, la conclusion de traités ou la participation à des organisations internationales avec le nouvel État.
De jure ou de facto :
La reconnaissance de jure signifie une reconnaissance formelle et officielle d’un État en tant que tel, conformément au droit international.
En revanche, la reconnaissance de facto se produit lorsque les relations pratiques et réelles entre États démontrent une reconnaissance effective, même en l’absence d’une reconnaissance formelle.
Individuelle ou collective :
La reconnaissance peut être individuelle, lorsqu’un État agit de manière autonome pour reconnaître un nouvel État.
Elle peut également être collective, lorsque plusieurs États reconnaissent conjointement un nouvel État, souvent dans le cadre d’une déclaration commune ou d’une initiative internationale.
La citation de Charles De Visscher souligne que la reconnaissance met fin à l’incertitude politique en établissant une situation juridique claire. En outre, la citation de Bogdan Ivanel soulève la question de l’utilisation des États fantoches ou des États marionnettes comme moyen de contourner les règles internationales et de maintenir une occupation sans être confronté aux interdictions d’annexion.

La déclaration des pays de la CEE sur les lignes directrices pour la reconnaissance de nouveaux États en Europe centrale et en Union soviétique de 1991 illustre un exemple d’effort collectif pour établir des critères et des directives communs pour la reconnaissance des nouveaux États dans une région spécifique

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14
Q

Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

A

• Rappel : « La souveraineté, dans les relations entre Etats, signifie l’indépendance » (Affaire Île de Palmas, SA,1928)
• Sécession = dissociation d’une partie d’un territoire pour former un nouvel État
• Droit à l’autodétermination des peuples = droit d’un peuple à exister comme État, à devenir un État souverain
(ATTENTION, n’équivaut aucunement à un droit à la sécession)
• Les MLN
• Le référendum d’annexion et d’indépendance

Le seul mode a accédé à l’indépendance actuellement est par le biais de sécession

Le DI a été un outil pour la colonisation : ex : Le découpages de l’Afrique
Toujours en cours de développement…pourrait aboutir à de nouveaux droits
Quel texte se consacre au droit des peuples é disposer d’eux-mêmes

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15
Q

Menace

A

• Interdiction par les États de l’emploi de la force + menace (art. 2-4)
-La menace doit être utilisée au soutien d’une réclamation + être crédible
– exceptions
L’État demande quelque chose et se sert du recours à la force pour tenter d’obtenir la chose
Consacrer l’interdiction de la menace du recours à la force et l’interdiction de l’emploi de la force :

« L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l’article 1, doivent agir conformément aux principes suivants … Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies »

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16
Q

Acte d’agression (art. 1 résolution 3314)

A

Art. 1 : « l’agression est l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu’il ressort de la présente résolution »
Art. 3 : « l’un quelconque des actes ci-après, qu’il y ait eu ou non déclaration de guerre, réunit […] les conditions d’un acte d’agression :
a) L’invasion ou l’attaque du territoire d’un État par les forces armées d’un autre état, ou toute occupation militaire, même temporaire, résultant d’une
telle invasion ou d’une telle attaque, ou toute annexion par l’emploi de la force du territoire ou d’une partie du territoire d’un autre État ;
b) Le bombardement, par les forces armées d’un État, du territoire d’un autre État, ou l’emploi de toutes armes par un État contre le territoire d’un autre état ;
c) Le blocus des ports ou des côtes d’un État par les forces armées d’un autre État ;
d) L’attaque par les forces armées d’un État contre les forces armées terrestres, navales ou aériennes, ou la marine et l’aviation civile d’un autre État ;
e) L’utilisation des forces armées d’un État qui sont stationnées sur le territoire d’un autre État avec l’accord de l’État d’accueil, contrairement aux conditions prévues dans l’accord ou toute prolongation de leur présence sur le territoire en question au-delà de la terminaison de l’accord ;
f) Le fait pour un état d’admettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre État, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d’agression contre un État tiers ;
g) L’envoi par un État ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre État d’une gravité telle qu’ils équivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s’engager d’une manière substantielle dans une telle action »
Art. 4 : « l’énumération des actes ci-dessus n’est pas limitative et le Conseil de sécurité peut qualifier d’autres actes d’actes d’agression conformément aux dispositions de la Charte »
d’agression est un crime contre la paix internationale. L’agression donne lieu à responsabilité internationale »
Art. 5 : « 1. Aucune considération de quelque nature que ce soit, politique, économique, militaire ou autre, ne sa

17
Q

Légitime défense

A

-Légitime défense individuelle ou collective
Collective : un État étant en position de légitime défense, d’autres États viendront à son aide
-Conditions :
- Victime d’une agression armée (forte subjectivité – autoqualification)
L’État se reconnait victime d’une agression armée
US affirment qu’ils venaient en aide au Salvador. Par contre, le Salvador affirme qu’il ne se considérait pas victime
-CIJ, Plates-formes pétrolières, arrêt, 2003 : critères de gravité et d’intentionnalité
- Mesures doivent être nécessaires et proportionnelles = coutume (CIJ, Nicaragua, 1986)
L’interprétation de la cour est assez subjective dur la nécessité
- Obligation informationnelle (mesure de légitime défense possible jusqu’au moment de la prise de contrôle du Conseil de sécurité) elle est temporaire

18
Q

Sujet primaire versus dérivé

A

Droit de l’organisation international :
2 types de règles :
• Droit primaire : Règles originaires issues de l’acte constitutif
• Droit dérivé : Règles produites par l’organisation elle-même en vertu des compétences prévues par l’acte constitutif
Ensemble des actes normatifs pris par cette organisation en vertu de ce traité

19
Q

Institutionnalisation

A

L’institutionnalisation, selon la définition de Dupuy, est le processus par lequel des liens structurés se développent entre les groupes sociaux, dans le contexte de la société internationale. Ce processus comporte trois fonctions principales :

Stabilisation du relationnel : Les institutions internationales contribuent à stabiliser les relations entre les États en établissant des normes, des règles et des procédures qui régissent les interactions entre eux. Ces normes et règles offrent un cadre prévisible et cohérent pour la conduite des affaires internationales, ce qui contribue à réduire les conflits et les tensions entre les États.
Gestion des situations nouvelles ou des innovations : Les institutions internationales jouent un rôle crucial dans la gestion des situations nouvelles ou des innovations qui affectent la société internationale. Elles permettent aux États de coordonner leurs réponses aux défis émergents, tels que les changements climatiques, les pandémies mondiales ou les nouvelles technologies, en fournissant des mécanismes de concertation et de coopération.
Intégration des États autour de mêmes valeurs et objectifs : Les institutions internationales favorisent l’intégration des États en promouvant des valeurs communes et en poursuivant des objectifs partagés. Elles facilitent la coopération entre les États en encourageant l’adoption de normes et de principes communs, tels que les droits de l’homme, la démocratie, le développement durable et la paix, et en facilitant la recherche de solutions aux problèmes mondiaux.