Chapitre 3 : la doctrine / Section 1 : l'histoire de la doctrine à Rome Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que signifie le terme doctine ?

A

Ce qui concerne tous les écrits des juristes
=> Etymologiquement renvoie à l’enseignement
=> Renvoie au terme latin “bocere”
=> Il s’affirait de l’opinion des auteurs, pour être plus précis l’opion communément confféssé par le droit
=> Exclu ceux qui écrivent sur le droit mais n’enseigne pas
=> Doctrine renvoie à 3 réalités distinctes : * droit savant qui serait éléboré par un groupe, une collectivité d’enseignants
* L’influence de ceux qui savent, influence assez difficile à mesurer
* Collectivité des autreurs, auteurs qui se reconnaisent les uns les autres, s’identifie comme les paires
=> XIXème => désigne le droit savant, avant le juriste expliqué plutôt la doctrine des auteurs,
=> Doctrine = ensemble des ouvrages et auteurs, asspects collectifs pour désigner la doctrine

=> DEFINITION A RETENIR
On peut définir la doctrine comme l’ensemble des travaux ayant pour objet d’exposer ou d’interpréter le droit et qui constitue une des sources des sciences juridiques => doctrine a pour but de créer et de transmettre
=> Doctrine vise un idéal d’objectivité, mais qui reste affaibli par l’abescence de certitute, de cracatère irréfutable => raison pour laquelle la doctrine appréhende en tant que source du droit une normativité davantage contesté à la coutume
=> Source matérielle du D. aggisant directement ou indirectement, donc la doctrine est à la fois faible et forte, dépends de facteurs diverses
=> Quelque soit les situations, là où il y a un doroit savant, la doctrine aura une influence

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2
Q

Quelle est l’histoire de la doctrine à Rome ?

A

=> Les romains ont crée la science du droit, ce que les jursites consuls ont pu écrire constitue une base imprtante pour notre propre système juridique

=> La coutume constituait la source quasi-exclusive du droit, droit qui peine à se distinguer de la religion

=> Problème : la coutume pose problème pour son interpretation et à Rome ce qui interprete le droit sont des pontifs, venant du mot latin “pontifex” (=faiseur de chemin)
=> Pontif : eux seul avaient cette culture qui leur permettaient de connaitre le droit, d’eux seule détenait cette faculté d’interpreation du droit => Leur rôle était crucial => sorte de prêtre faisant le lien entre droit et religion. Ils avaient la maitrise du calendrier judiciaire qui détermeine les jours faceste et néfastes
=> Autre prérogative inhérente au pontif : fixe egallement les formules judiciaire permettant au plaideur d’implanter un procés , réalisé un acte juridique
=> Lee pouvoir des pontifs sucitent un certain nombre de mécontentement : notamment au sein de la Plèbe

=> Thitelive : explique cette opacité qu’occupe les pontifs : “le droit civil était caché dans le sanctuaire des pontifs”

=> On oberve un processus de divulgation du droit qui finalement est apparu en conséquence en réation aux caractères secret des pontifs

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3
Q

Quelles sont les différentes étapes de l’autonomisation de la doctrine ?

A

1° étape : la loi des XII tables, étape qui permet de passer de l’oral à l’écrit, elle permet d’accéder au droit de manière public, on installer cette loi des 12 tables sur le forum à Rome, que chacun puisse connaître le contenu de la loi
Toutefois, tous les citoyens ne peuvent pas comprendre la significatiuon du droit, par conséquent les pontifs gardent une certaine influence, gardant le droit d’interpereter la loi

2° étape : 3ème sicècle avant notre ère grâce à un pontif appelé “TIBERUIS CORUN CANIUS” => il va donner des consultations juridiques en public et en explique le sens => action contribue à l’érosion pontifical dans la connaissance du droit
=> En élargissant cette connaissance du droit à tous ceux qui voulait accéder au magistrature romaine de pouvoir se former à la pratique judiciaire de donner des consulations juridiques en publiques appelé RESPENSA”
=> Les grandes familles romaines se mettent à connaître le droit => Un des 1er traité de droit civil : Catus en -198

=> Le droit devient une activité intellectuelle, qui dépasse le simple cercle des pontifs,
=> des laïques s’interressent au droit => certaine laïcisation du droit et surtout étant devenu l’objet d’étude est bien le droit peut être commenté, critiqué, on peut demander un certain nombre d’évolution de ce droit =>
=> le droit fait l’objet d’une science => les auteurs de la science du droit sont appelés des “juris consuls”

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4
Q

Qui sont les 1er juris consuls ?

A

=> Début du 2ème siècle avant notre ère : on parle pour la 1ère fois de jusris consuls
=> On les appelle également les prudent, ceux qui connaissent le droit et ces connaissances du droit que maintrisent ces jursites laîque correspondent à ce qu’on appelle la “juris prudencia” (=la science du droit)
=> Ces juris consul correpondent à ceux qui donnent des conseils juridiques, + largement cela désigne les juges, les jursites qui exercent une activité comme enseignant
=> Juris consul : savant imminament dépositaire de la science juridique
=> Souvent, on considère que la science du droit se forme environ du 2ème siècle avant notre ère grâce à l’impulsion de deux trois VETERES (=désigant les anciens)
=> Le fis d’un des trois VETERS appelé “SCAERVOLA” dont les travaux ont largement concouru a déterminé les grandes caractéristiques de ce qu’ai la doctrine juridique romaine :

    * L'abstraction :  raisone avec une certaine logique, travail de systématisation, les jursites partent de cas concret pour établir leur doctrine => Cette méthode de travail s'appele la méthode "CASUISTIQUE" 
    * L'articulation entre la théorie et la pratique => recherche de solution appliquable pour interpreter droit civil et droit prétorien 
     * Systématisation du doit : PAUL : "la règle est un exposé brève du cas, que le droit ne deveint pas de la règle du droit, mais la règle né de la juste appréciation du cas"
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5
Q

Expliquez L’âge d’or de la doctrine classique

A

Au carrefour du 2ème et 3ème sicèle
=> S’apprécie quantitativement, au regard de centaines de textes
=> Division au début du 2ème sicèle : de deuyx écoles entre d’une part ce que l’on appelle les SAVINIENS et les PROCULIENS => divisé en deux écoles rivales prendant plus d’1 siècle
=> Ce qui les oppose :
* les proculiens étaient arrangé parmi des novateurs tout en s’attachant à l’analyse littérlales des textes tenteraient par des mmoyens divers, qu’ils s’agissent de la grammaire, la logique, la philosophie de faire évoluer de facto de nouvelle règle de droit,

*à contrario les SAVINIENS serait + conservateurs, + pragmatiques

=> Critère pour les distingiuer est trop manichéen
=> Fin du 2ème siècle : on observe qu l’on a de plus en plus de juris consuls comme :
“GAIUS” => professeur de droit
“PAPINIENS”
“PAUL”
“LUPEN”
“MODESTIN”

=> Lors de l’âge d’or = publication de “RESPENSA”
=> On reconnait à cette époque la valeur de leur reflexion que l’on appelle l’interpretation “JURIS PRUDENCIUM”
=> “JURIS PRUDENCIA” est une source encore indirecte de droit

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6
Q

En la JURISPRUDENCIA crée du droit ?

A

=> Processus coïncide de la république à l’empire, transition politique
=> Volonté du 1ère Empereur “Octave Auguste” contrôle cette science du droit, tout simplement parce qu’il veut éviter de se voir opposer une critique de la part de ces prudents, ils va donc tenter de les domestiquer => l’Empereur va remettre des brevets officiels à ceux qui le soutiennent => rattache donc la doctrine à lui

=> Proportion pour les magistrats de se tourner vers les juris consul qui détiennent un brevet officiel
=> Seul ceux qui ont ce brevet peuvent donner des consutation juridique “JUS REPUBLICAE RESPONDENDIE” (=droit de réponde à des questions de droit)
=> Marginsalisation de ceux qui n’ont le brevet officiel
=> Mais, JURIS PRUDENCIA tentent à être crétarice de droit
=> Adrien : crée un véritable permit de créer du droit => estime que dès lors que les consultations de juris consult on été effectué, les magistrats ont l’obligation légale de suivres les jursi consuls officiels => On appelle cette loi, la loi de l’unamnimité

=> On bien une confirmation du caractère oblgatioire de ces consultations => plutôt que d’être un source indirecte, elle constitue une source directe du droit

=> La doctrine connait donc un déclin

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7
Q

Qu’est-ce qui entraîne le déclin de la doctrine ?

A

Perceptible à la fin du IIIème s
=> L’empereur ne trouve + de jursite créateur de droit, on l’enseigne, mais il il n’ya a plus ce travail connu au moment de l’âge d’or
=> Le travail des juris prudence décline

=> Pourquoi, les juris consuls permedent en influence :

1° Statutaire : jusris consul sont des fonctionnaire, + au service du pouvoir que de la science du doit, totalement soumis au roi

2° Les travaaux des jursi cosnul n’appartent pas de plus valu, sont de + en + sommaire, ce que l’on observe sous le bas empire, c’est l’oeuvre doctrinale est l’oeuvre d’auteur anonyme, faisant un travail de simplification, plutôt un travail de compilation que de création, plus de l’abstrait que de la “CASUIASTIQUE”
=> Pourquoi ce pénomène : Le droit surplante tout, on a des villes comme Rome, Beyroute, Constantinople qui ont eu d’importante école de droit, d’autre ville également mais c’est assez obscure

=> On observe une décadence de la doctrine, qualité plus médiocre, mais la persistence au niveau de l’enseignement de la doctrine montre sa resistance

3° Organisation des institutions : les juges deviennent des fonctionnaires des spécialistes du droit, recruté par le pouvoir impérial, de fait, ils peuvent se passer des conseils
=> L’organisation de ce qu’on appelle un conseil impérial qui était composé de spécialistes
=> S’agissant des sources : les constitutions impérials predominent largement : l’empereur est partout et on va voir une certaine domestication de la doctrine que l’on paerçoit vraiment par une loi de 426 : “loi des citations” constitution donné par l’empereur donné par VALENTINIEN III => par cette loi , on donne autorité aux hommes qu’à la condition d’avoir été soutenu par au moins un des 5 grands auteurs => on donne une valeur juridique à la doctrine très réduite => ici, c’est l’empereur la legislation impérial qui l’emporte
=> JUSTINIEN au VIème siècle : dans son code, on y insère le digeste qui recouvre les propos des jursi consuls => on observe une certaine codification de la doctrine classique qui aurait force de loi

=> Doctrine absorbé par l’Empereur, même concurencé par le Conseil impérial => cette science du droit finit par succomber à l’autorité du prince
=> Poutant, l’héritage de la doctrine à un grand hériatge (sur le plan du raisonement, de l’argumentation, de la conceptualisation et enfin le plus important de l’interpretation)

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