3. Les pourparlers avant contrat Flashcards

1
Q

Historique des pourparlers

A
  • CC 1804 : admet une simple rencontre des volontés. Ne régit pas les pourparlers.
  • Fin XIX : Révolution industrielle ➞ contrat plus complexe et financièrement conséquent.
    ↳ La jurisprudence élabore un cadre juridique.
  • Cette jurisprudence est consacrée par la réforme des contrats.
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2
Q

Les pourparlers avant contrat

Plan du cours

A

§1. Les pourparlers
A- La liberté précontractuelle régissant les pourparlers
B- Les limites à la liberté contractuelle
▸ La responsabilité
▸ L’obligation d’information précontractuelle

§2. Les avants-contrats (Qualification + régime)
A- Le pacte de préférence
B- La promesse unilatérale de contracter
C- La promesse synallagmatique de contracter.

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3
Q

§1. Les pourparlers

Définition

A
  • N’est pas une condition d’existence ou de validité du contrat
  • N’est pas obligatoire à la formation du contrat.
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4
Q

§1. Les pourparlers

A- La liberté contractuelle

A

Le contrat s’apparente à la loi : avant le contrat il n’y a pas de droit ➞ liberté contractuelle. Confirmé par la jurisprudence.

CC - Art. 1112-1

  • Les pourparlers n’obligent pas les participants
  • Ils ne sont pas une offre ou un engagement contractuel
  • L’initiative d’entrer en pourparlers est libre
  • S’ils sont rompus il n’y a pas de préjudice
  • Droit de choisir le fond des négociations et son cocontractant.
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5
Q

§1. Les pourparlers

A- Les limites à la liberté contractuelle

Deux types

A
  • La responsabilité extra-contractuelle

- L’obligation générale précontractuelle d’information

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6
Q

§1. Les pourparlers

A- La liberté contractuelle
↳La responsabilité extra-contractuelle

Sources

A

Les pourparlers doivent satisfaire à l’exigence de bonne foi

Cour Cass : régime de contrôle des négociants via un contentieux abondant relatif à :

  • la menée des pourparlers
  • la rupture des pourparlers.
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7
Q

§1. Les pourparlers

A- La liberté contractuelle
↳La responsabilité extra-contractuelle

La menée des pourparlers

A

CC - Art. 1240 et principe d’interdiction générale de nuire à autrui.

  • Obligation de bonne foi de se comporter de manière loyale
  • A défaut, le contractant engage sa responsabilité extracontractuelle
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8
Q

§1. Les pourparlers

A- La liberté contractuelle
↳La responsabilité extra-contractuelle

Rupture des pourparlers

A

Ils peuvent être rompus librement sauf si ce droit est utilisé à mauvais escient

CC - Art. 1240 : engage la responsabilité délictuelle.

  • La victime prouve la faute, le préjudice et le lien de causalité
  • Il n’y a pas d’obligation de motivation pour le fautif car trop limitatif de la liberté contractuelle
  • Il ne peut pas être condamné à réparer la perte de chance de conclure le contrat (Arrêt Manoukian, 2003).
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9
Q

§1. Les pourparlers

A- La liberté contractuelle
↳ L’obligation d’information précontractuelle

Source

A

Obj : Protection de la partie faible via mécanisme de protection par prévention (l’info)

CC - Art. 1112-1 (nouvel article)
Erige une obligation légale d’information pré-contractuelle d’ordre générale. Inspiré du code de la conso.

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10
Q

§1. Les pourparlers

A- La liberté contractuelle
↳ L’obligation d’information précontractuelle

Application

A
  • D’ordre publique : ne peut pas être exclue
  • Portée générale sur tout élément déterminent du consentement
  • Est exclu la valeur de la prestation : Arrêt Baldus, 2000

Sanction :

  • responsabilité du débiteur défaillant
  • nullité des conventions pour vice du consentement.

Preuve :

  • Victime : existence de la créance
  • Fautif : execution
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11
Q

§2. Les avants contrats

Types

A

2 types inégaux en importance pratique et juridique :

  • Accords de négociation
  • Avant-contrats :
    ▸ Pacte de préférence
    ▸ Promesse unilatérale de contracter
    ▸ Promesse synallagmatique de contracter
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12
Q

§2. Les avants contrats

A- Le pacte de préférence
↳ Qualification

A

CC - Art. 1123 :
S’il y a offre, la partie s’engage à la proposer en priorité au bénéficiaire du pacte.

Validité :

  • Conditions classiques pour les contrats not. l’objet et le contenu
  • Clause de prix non obligatoire mais si les critères sont insuffisamment définis il peut être annulé.
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13
Q

§2. Les avants contrats

A- Le pacte de préférence
↳ Régime

Régime actuel

A

CC - Art. 1123-2

Si le pacte est violé : réparation du préjudice pour le bénéficiaire.

Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir :

  • Action en nullité
  • OU substitution au tiers dans le contrat conclu.
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14
Q

§2. Les avants contrats

A- Le pacte de préférence
↳ Régime

Historique

A

Avant la nullité et la substitution était cumulative si le bénéficiaire prouvait la connaissance du tiers du pacte. ➞ dur à prouver.

Critique de la doctrine : mène à de l’insécurité et à une apparence d’obligatoriété.

A nuancer car :

  • Il y a nullité car fraude : il est nécessaire de la prouver
  • Le pacte s’utilise dans des contextes précis (droit des sociétés…) et les difficultés de preuve relève d’un mésusage du pacte.
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15
Q

§2. Les avants contrats

B- La promesse unilatérale de contracter
↳ Qualification

A

CC - 1124 :
Le promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion du contrat dont les éléments essentiels sont déterminés.

  • Promettant : engagement immédiat
  • Bénéficiaire : option à lever pendant un délai

La promesse est un contrat : il y a une offre et une acceptation, la levée d’option intervient quand le contrat est conclu.

N’est pas une offre.
Ex : Promesse vs offre d’embauche.

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16
Q

§2. Les avants contrats

B- La promesse unilatérale de contracter
↳ Régime

2 problématiques

A
  • Révocation fautive de son engagement par le promettant

- Violation de l’engagement du promettant qui conclut le contrat définitif avec un tiers.

17
Q

§2. Les avants contrats

B- La promesse unilatérale de contracter
↳ Régime

Révocation fautive de son engagement par le promettant

A

= Inexécution contractuelle

Jurisprudence d’avant :

  • Responsabilité de l’auteur
  • Ou Execution forcée

Abandon de cette 2e option, même si elle ne donne pas plus de droit au bénéficiaire que s’il y avait eu un retrait d’offre.

La reforme des contrats dispose que la révocation n’empêche pas la formation du contrat.

18
Q

§2. Les avants contrats

B- La promesse unilatérale de contracter
↳ Régime

Violation de l’engagement du promettant qui conclut le contrat définitif avec un tiers.

A

CC - Art. 1124-3

  • Nullité du contrat
  • Le bénéficiaire apporte la preuve de la connaissance de la promesse par le tiers
  • La preuve est moins dure à obtenir que pour le pacte de préférence car la promesse est plus engageante.
19
Q

§2. Les avants contrats

C- La promesse synallagmatique de contracter
↳ Qualification

A

Convention par laquelle les parties s’accordent sur un contrat définitif pour lequel des éléments extérieurs doivent encore être vérifiés.

  • Le plus ancien des avants-contrat (droit romain)
  • N’est pas définie dans le CC
  • Repose sur l’écrit et la volonté des parties
  • Une promesse unilatérale peut être requalifiée en synall. lorsque l’indemnité d’immobilisation est conséquente par rapport au prix de vente.
20
Q

§2. Les avants contrats

C- La promesse synallagmatique de contracter
↳ Régime

A

CC - 1598
La promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque sur la chose et le prix.
➞ La promesse est susceptible d’exécution forcée.

Si les parties doivent réitérer sous forme authentique leurs consentements et qu’une partie s’oppose à la réitération de l’acte : ∅ exécution forcée. Il manque la forme authentique pour que le contrat soit valide.