11. Les effets du jugement Flashcards

1
Q

Plan du cours

A

§1. L’autorité de la chose jugée
A. L’étendue de la chose jugée
B. Les conséquences de l’autorité de la chose jugée

  1. Le dessaisissement du juge

§3. La notification du jugement
A. Les règles générales relatives à la notification des jugements
B. Les règles spécifiques aux jugements par défaut faute de comparaître

§4. L’exécution des jugements
A. Les conditions de l’exécution
B. Le moment de l’exécution
C. Les obstacles à l’exécution
D. L’exécution provisoire des jugements
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Q

§1. L’autorité de la chose jugée

Définition

A

Obj : gage de sécurité juridique & régule l’accès à la justice

  • Fondée sur une présomption de vérité du jugement
  • = ce qui a été tranché par le juge pour mettre fin à une contestation
  • Qualité attribuée par la loi à tout jugement définitif
  • Evite que la même chose soit rejugée entre les mêmes parties

Caractéristiques :
• Forme négative : le plaideur ne peut plus introduire d’instance
• Positive : le droit du plaideur est consacré par une décision de justice et peut être utilisé pour trancher une décision ultérieure
➞ Immutabilité de la chose jugée qui ne peut être remise en cause

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3
Q

§1. L’autorité de la chose jugée

A. L’étendue de la chose jugée
↳ La chose jugée attachée au dispositif

A

Le dispositif = partie finale d’un jugement qui contient la décision du juge
• Les indications du dispositif ont autorités de la chose jugée
• Ne s’applique que pour les parties et à l’objet du jugement

Autorité limitée aux points litigieux effectivement tranchés par le juge .
Vs. Quand le juge s’autorise à réviser sa décision :
• Si la situation est évolutive, pas d’autorité
• Si jugement en l’état des preuves : autorité. Une new demande avec de nouvelles preuves est irrecevable.
↳ un autre jugement peut accueillir une demande les concernants.

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4
Q

§1. L’autorité de la chose jugée

A. L’étendue de la chose jugée
↳ L’exclusion des motifs

A

Motifs = raison de fait ou de droit qui commande la décision

  • Ne font pas partie de l’autorité de la chose jugée
  • Avant on distinguait motif décisif (par du dispositif) et décisoires (exclus)
  • L’autorité est attachée à ce qui a réellement été jugé et non ce qui en constitue la justification en fait et en droit.
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5
Q

§1. L’autorité de la chose jugée

B. Les conséquences de l’autorité de la chose jugée
↳Les conséquences entre les parties

L’instauration d’une présomption de vérité

A
  • La chose jugée est tenue pour vraie car la loi le commande
  • La chose irrévocablement jugée couvre même les erreurs de jugement
  • Le jugement à force obligatoire à l’égard des parties (support de la force exécutoire)
  • Il modifie leurs droits : à la règle se substitue une décision.
  • Il a la force probante d’un acte authentique
  • Il fait foi jusqu’à l’inscription de faux
  • Il a une présomption de validité et de régularité
  • Elle se renforce au fur et à mesure que les voies de recours s’épuisent jusqu’à devenir irréfragable
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6
Q

§1. L’autorité de la chose jugée

B. Les conséquences de l’autorité de la chose jugée
↳Les conséquences entre les parties

Un empêchement à la réitération d’instance

A
  • La chose jugée ne peut être soumise à un autres tribunal
  • Si l’objet, les parties ou la cause change (triple identité de parties) : c’est ok

➞ Détails
• Invoquer un nouveau fondement ne change pas l’identité de la cause
• Le demandeur doit présenter l’ensemble des moyens la fondant : principe de concentration des moyens
• Obj : empêcher les manoeuvres dilatoires
• Assouplissement : toutes les demandes n’ont pas à être formulées au sein de la même instance

➞ Si un new droit né après la chose jugé, les parties peuvent réitérer leur demande.

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7
Q

§1. L’autorité de la chose jugée

B. Les conséquences de l’autorité de la chose jugée
↳Les conséquences à l’égard des tiers

A
  • Le jugement a une autorité limitée, relative
  • Il ne concerne que les plaideurs et ne créé pas d’obligations pour les tiers
  • Par contre il les affecte, il leur est opposable car doivent le respecter
  • Recours pour les tiers : tierce opposition
  • Dans le cas où ils sont lésées ou menacés d’un préjudice
  • Délai de recours de 30 ans.
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8
Q

§2. Le dessaisissement du juge

A

Dès son prononcé le jugement dessaisi le juge de la contestation

Avant, pas de retour en arrière en cas d'erreur
Now, le juge peut se rétracter via :  
• opposition 
• tierce opposition
• recours en révision 

Egalement 2 situations prévues par le CPC :
• Interprétation quand sentence ambigüe créant des difficultés
• Rectification quand erreur dans la décision (extra/ ultra petita…)

Ne s’applique que pour le contentieux, ∅ en matière gracieuse.

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9
Q

§3. La notification du jugement

A. Règles générales relatives à la notification

A

= formalité par laquelle un jugement est porté à la connaissance des tiers

  • Constitue le point de départ des délais impartis pour l’exercice de recours
  • Au vu de l’importance faite via signification (acte d’huissier)
  • Pour certains contentieux, faite par le greffe par LRAR
  • Elle doit préciser l’ensemble des délais des voies de recours
  • Si mentions incomplètes, ne fait pas courir le délai d’appel
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10
Q

§3. La notification du jugement

B. Règles spécifiques aux jugements par défaut faute de comparaître

A

Lorsqu’une partie ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
➞ Contradictoire respecté car susceptibles d’appel.
➞ Doivent être notifié dans les 6 mois

Obj : protéger les intérêts du plaideur défaillant pour que ne périme pas les moyens de preuve qu’il ne pourrait plus utiliser si son adversaire tarde à le notifier

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11
Q

§4. L’exécution des jugements

A
  • Consécration par la CEDH et le Cons.Const.
  • Le droit à l’exécution est une composante du droit à procès équitable (6§1)
  • Pour les décisions définitives. ∅ référé, mesures conservatoires…
  • Repose sur le principe de séparation des pouvoirs : l’état ne peut porter atteinte à une décision du pouvoir judiciaire
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12
Q

§4. L’exécution des jugements

A. Les conditions de l’exécution

A

➞ Conditions de forme
• Le jugement doit comporter une formule spécifique : formule exécutoire
• Sauf si la loi dispose autrement. Ex : référé exécutoire au vu de la minute)
• Doit être officiellement porté à la connaissance des parties

➞ Conditions de fond
• Exécutoire quand le jugement passe en force de chose jugée
• Càd : n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution
• La preuve du caractère exécutoire et le jugement lui même
• Ou l’acquiescement de la partie condamnée
• Ou la notification de décision d’absence de recours dans le délai

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13
Q

§4. L’exécution des jugements

B. Le moment de l’exécution

A

Principe : mise en exécution dès que le jugement passe en force de chose jugée.

  • L’exécution des titres se prescrit par 10 ans
  • Majoration des intérêts de retard 2 mois après caractère exécutoire
  • Exécution forcé cadré comme les perquisitions (6h-20h)
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14
Q

§4. L’exécution des jugements

C. Les obstacles à l’exécution
↳ Délai de grâce

A

= Délai supplémentaire donné par le juge au débiteur pour s’exécuter, selon sa situation personnelle et économique. Max 2 ans.

  • N’est accordé que par la décision qui défini l’exécution
  • Ou par le JDR en cas d’urgence
  • Ou par le juge de l’exécution après commandement ou acte de saisie

Délai d’application :
• Si jugement contradictoire : au jour de celui-ci
• Autre cas : a partir de sa notification

Pas de délai de grâce si :
• Les biens sont saisis par d’autres créanciers
• Etat de redressement ou liquidation judiciaire
• Qui a diminué par son fait les garanties consenties à son créancier

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15
Q

§4. L’exécution des jugements

C. Les obstacles à l’exécution
↳ Le refus du concours de la force publique

A

= Si le justiciable ne réussi pas à mettre le jugement à exécution par lui même, il peut compter sur le concours de la force publique.

Refus de l’administration en cas de trouble à l’ordre ou la tranquillité publique. Dans ce cas, ouvre le droit à réparation.

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16
Q

§4. L’exécution des jugements

D. L’exécution provisoire des jugements

A

= possibilité pour la partie gagnante d’exécuté immédiatement la décision de justice sans attendre la fin des délais de recours malgré leur effet suspensif.

Créé par le décret du 11 décembre 2019.

Obj : empêcher partie gagnante de faire un recours seulement pour retarder la mise à exécution de la décision.

Pour certaines décisions devant le TJ (filiation, adoption, absence…)
∅ prud’hommes, tribunal de commerce (faillite personnelle…)

17
Q

§4. L’exécution des jugements

D. L’exécution provisoire des jugements
↳ Les dispositions communes

L’exécution provisoire de droit

A

S’applique aux instances des juridictions 1e degré à partir de 1e jan. 2021
L’appel reste un recours suspensif si activé, même s’il est limité.

  • Elle peut être écartée par le juge si incompatible avec la nature de l’affaire
  • En cas d’opposition, écartée car entraine des conséquences excessives
  • Le 1 président est saisi s’il existe un moyen sérieux d’annulation
  • Si le moyen n’a pas été saisi en 1e instance, il faut qu’il soit apparue après la mise en exécution
  • Dans ce cas : il doit y avoir urgence, adéquation avec la nature de l’affaire
  • Le 1e président statue en dernier recours.
18
Q

§4. L’exécution des jugements

D. L’exécution provisoire des jugements
↳ Les dispositions communes

L’exécution facultative

A

La loi peut rendre l’exécution provisoire facultative. Le juge en caractérise les circonstances.

3 conditions nécessaires
• Absence d’interdiction légale
• Nécessité de prononcer l’exécution provisoire
• Compatibilité de celle-ci avec la nature de l’affaire

Condition pour arrêt en appel :
• Interdite par la loi
• Risque d’entrainer des conséquences excessives
• Existence de moyens sérieux d’annulation / réformation
↳ seule condition pour le juge saisi d’une opposition.