Chap.2_Introduction Au Droit Des Contrats Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’une obligation ?

A

L’obligation peut être définie comme le lien juridique né ou créé entre deux sujets de droit.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Qu’est-ce que l’obligation juridique ?

A

C’est un lien de droit entre un créancier et un débiteur en vertu duquel le premier peut contraindre le second à exécuter une prestation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Quel est l’élément clé qui distingue l’obligation juridique des simples obligations morales ou sociales ?

A

L’élément clé qui distingue l’obligation juridique des simples obligations morales ou sociales est le pouvoir de contrainte qui naît de l’obligation juridique.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Comment s’exerce le pouvoir de contrainte né de l’obligation juridique ? Donner un exemple.

A

Le pouvoir de contrainte du créancier s’exerce sur le patrimoine du débiteur. Exemple : Des dommages et intérêts en cas d’inexécution de la prestation promise.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Quel est l’objet du droit des obligations ?

A

Répondant à la caractéristique de neutralité de la règle de droit–régulation des rapports sociaux, et non amélioration de l’homme– le droit des obligations a pour objet d’apaiser l’agressivité que peut susciter l’obligation, celle-ci étant généralement vécue comme une entrave.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Le droit des obligations porte-t-il sur les relations extrapatrimoniales ?

A

Non. Il porte sur l’argent (le nerf de la guerre), sur des rapports mercantiles où les tensions sont fortes et les intérêts divergents : d’où l’agressivité qu’il fait naître.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Quelle est la condition pour que naisse la règle de droit ?

A

Pour que naisse la règle de droit, il faut que la condition d’altérité soit satisfaite : il faut qu’il y ait deux sujets de droit (voir question 1).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

A quel lien d’obligation correspond le fait d’offrir une pomme à une autre personne ?

A

Offrir une pomme correspond à un contrat de donation entre vifs, d’où la notion sociologique qu’au « commencement était le don » (Marcel Mauss).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Quels sont les deux textes de base du droit des obligations, et à quels principes juridiques correspondent-ils ?

A
  1. L’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
  2. L’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
    Le premier texte correspond au principe du respect de la parole donnée. Le second correspond au principe de la réparation du dommage causé, autrement dit de la responsabilité civile, laquelle oblige à répondre des conséquences de ses actes.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Que signifie pacta sunt servanda ou à quel principe juridique cette expression renvoie-t-elle ?

A

Signifiant « les conventions doivent être respectées », cette locution latine renvoie au principe du respect de la parole donnée, posé par l’article 1103 du Code civil.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Quelles sont, selon l’article 1100 du Code civil, les différentes sources des obligations ?

A

Selon l’article 1100 du Code civil, les obligations naissent de trois sources : les actes juridiques, les faits juridiques, et l’autorité seule de la loi.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Du point de vue de la volonté, quelles sont les deux sources des obligations du débiteur ? Autrement dit, pourquoi le débiteur se trouve-t-il lié au créancier ? (Voir la notion d’obligation juridique en question 2)

A

Le débiteur se trouve lié au créancier soit parce qu’il l’a voulu (notamment à travers un contrat ou à travers un acte unilatéral de volonté), soit parce que la loi l’a voulu (suite à un fait, un dommage causé, ou un avantage reçu). Cette distinction correspond à celle entre l’acte juridique et le fait juridique, lesquels créent l’obligation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

A quel moment y a-t-il création d’obligation ?

A

Il y a création d’obligation soit lorsqu’une personne s’oblige (par un acte juridique), soit lorsqu’elle est obligée (par un fait juridique). Voir question 12.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Comment l’article 1100-2 du Code civil définit-il le fait juridique, et que faut-il en comprendre ?

A

L’article 1100-2 définit les faits juridiques comme « des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. » Il faut donc en comprendre que le fait juridique est un comportement qui, volontaire ou pas, a pour conséquence la création d’obligations bien que celle-ci ne fût pas l’objectif visé.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Comment l’article 1100-1 du Code civil définit-il l’acte juridique ?

A

Selon l’article 1100-1 du Code civil, les actes juridiques sont « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. »

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

La notion de volonté suffit-elle à distinguer l’acte juridique du fait juridique ?

A

Bien que l’acte juridique soit une manifestation de la volonté, le fait juridique en est aussi une ; seulement, le premier a pour objectif de produire des effets de droit, tandis que pour le second, bien que volontaire, la volonté n’est pas tournée vers la production des effets de droits, ceux-ci n’étant pas l’objectif recherché (voir question 14).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Quelles peuvent être les conséquences d’un fait juridique ?

A

Le fait juridique entraîne par son existence la création, la modification ou l’extinction de droits subjectifs.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Quels sont les deux types de faits juridiques volontaires, et quels textes les régissent ?

A

Il existe le fait juridique volontaire illicite, qui est un délit civil ou un quasi-délit, régi par les articles 1240 et 1241 du Code civil ; et le fait juridique volontaire licite, ou quasi-contrat, régi par les articles 1300 à 1303-4 du Code civil.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Quels sont les possibles critères de classification de l’acte juridique ?

A

Les actes juridiques peuvent être classés selon la volonté exprimée (acte unilatéral ou multilatéral), selon le caractère économique (acte à titre onéreux ou à titre gratuit), et selon les effets (acte constitutif, déclaratif ou translatif d’un droit).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Pourquoi le droit commun des contrats est-il aussi le droit fondamental de l’acte juridique ?

A

Le droit commun des contrats est aussi le droit fondamental de l’acte juridique selon l’article 1100-1 alinéa 2 qui dit qu’ils (les actes juridiques) « obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et pour leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. »

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Quel est l’intérêt de la classification des contrats ?

A

L’intérêt de la classification des contrats est de pouvoir appliquer à un contrat le régime prévu, une fois la catégorie identifiée, à laquelle il appartient.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Quelle est la distinction entre contrat nommé et contrat innommé, et quel est l’intérêt de cette distinction ? Donner des exemples.

A

Le contrat nommé est celui auquel la loi, le règlement ou l’usage ont donné un nom qui engendre un régime (exemple : le contrat de vente, régi par les articles 1589 et suivants du Code civil). Le contrat innommé est celui qui ne figure ni dans le Code civil, ni dans aucunes autres lois, n’ayant fait l’objet d’aucune disposition.
L’intérêt de la distinction est qu’elle permet de savoir si des dispositions particulières sont applicables au contrat en question. Pour un contrat innommé, c’est la théorie générale des contrats disposée en l’article 1105 du Code civil (le noyau dur contractuel) qui s’applique. Pour un contrat nommé, ce sont toutes les dispositions prévues par la loi pour ce type de contrat qui s’appliquent (par exemple, dans un contrat de vente, la chose devra être payée à un moment donné).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Que signifie l’adage specialia generalibus derogant ?

A

Il s’agit du principe de hiérarchie entre le droit commun et le droit spécial des contrats, ce dernier étant supérieur au premier, principe consacré à l’alinéa 3 de l’article 1105 du Code civil : « Les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières [à certains contrats]. » Autrement dit, les dispositions spéciales du droit des contrats spéciaux contraires aux dispositions générales du droit commun des contrats priment sur ces dernières.

24
Q

Qu’est-ce qu’un contrat sui generis ? Donner un exemple.

A

Il s’agit d’un contrat spécial, n’ayant fait l’objet d’aucune disposition légale : c’est le contrat innommé. Exemple : le contrat de déménagement.

25
Q

Pour quelles raisons un contrat peut-il être innommé, c’est-à-dire n’ayant fait l’objet d’aucune disposition ?

A

Il y a deux raisons pour lesquelles un contrat peut être innommé. Premièrement, le contrat a simplement été imaginé par les deux parties, de sorte qu’il est fait sur mesure, auquel cas on parle de contrat sui generis (unique). Deuxièmement, le contrat a simplement paru à travers la pratique, du fait d’un besoin particulier à combler (par exemple, le contrat de déménagement).

26
Q

Conformément à l’article 1106 du Code civil, quelle différence existe-t-il entre contrat synallagmatique et contrat unilatéral ? Donner des exemples.

A

Le contrat synallagmatique fait naître des obligations réciproques pour toutes les parties au contrat, de sorte que les obligations d’une partie sont la contrepartie des obligations de l’autre partie (le contrat de transport, par exemple ; ou le contrat de vente). Le contrat unilatéral, en revanche, fait naître des obligations pour une seule partie, à la charge d’une seule partie (exemples : la promesse unilatérale de vente, la donation, le prêt).

27
Q

Quelle est la différence entre un contrat unilatéral et un acte juridique unilatéral ? Donner des exemples.

A

Le contrat unilatéral est la manifestation de plusieurs volontés créant des obligations à la charge d’une seule partie (exemple : la promesse unilatérale de vente). L’acte juridique unilatéral, est la manifestation d’une seule volonté dans le but de produire (ou créer) des effets de droit (exemple : la constitution d’une société unipersonnelle).

28
Q

Conformément à l’article 1107 du Code civil, quelle différence existe-t-il entre contrat à titre onéreux et contrat à titre gratuit ? Donner des exemples.

A

Le contrat à titre gratuit est un engagement contractuel par lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie (Exemple : la donation).
Le contrat à titre onéreux est un engagement contractuel par lequel chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle lui procure (Exemple : la vente).

29
Q

La contrepartie d’un contrat à titre onéreux est-elle toujours pécuniaire ?

A

Bien que dans la majorité des situations contractuelles l’avantage procuré soit pécuniaire, ce n’est ni systématique ni nécessaire.

30
Q

Conformément à l’article 1108 du Code civil, quelle est la différence entre un contrat commutatif et un contrat aléatoire ? Donner des exemples.

A

Le contrat aléatoire est un contrat à titre onéreux qui dépend, pour ses effets de droit, d’un événement futur incertain soit dans sa réalisation soit dans la date de sa survenance (exemple : le contrat d’assurance, la rente viagère). Le contrat commutatif est un contrat à titre onéreux dans lequel les parties recherchent l’équilibre des prestations réciproques auxquelles elles s’engagent : chaque partie s’engage à procurer à l’autre un avantage regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.

31
Q

Conformément à l’article 1109 du Code civil, quelle différence existe-t-il entre un contrat consensuel, un contrat solennel, et un contrat réel ? Donner des exemples.

A

Le contrat consensuel est un contrat formé par le seul échange des consentements, sans qu’une forme particulière soit exigée, pourvu que les consentements aient été externalisés, exprimés.
Le contrat solennel est un contrat soumis, pour sa validité, à une forme, un formalisme, exigée par la loi (exemple : le contrat de mariage), soit par un acte authentique, soit par un acte sous signature privée.
Le contrat réel est un contrat formé par la remise de la chose (exemple : le contrat de dépôt, le don manuel, et les prêts autres que les prêts immobiliers).

32
Q

Conformément à l’article 1110 du Code civil, quelle différence existe-t-il entre un contrat de gré à gré et un contrat d’adhésion ?

A

Le contrat de gré à gré est un contrat dans les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d’adhésion est un contrat qui comporte des clauses non négociables déterminées à l’avance par l’une des parties, et dont la formation dépend de l’acceptation, par la partie qui ne les a pas rédigées, des clauses du contrat (lesquelles comprennent conditions générales et conditions particulières).

33
Q

Conformément à l’article 1111 du Code civil, quelle est la différence entre le contrat cadre et le contrat d’application ?

A

Le contrat cadre est un contrat par lequel les parties s’accordent sur les éléments essentiels (les caractéristiques générales) de leur relation contractuelle future (exemple : dans le cas d’un contrat de distribution exclusive, le contrat cadre contient les modalités de commande, de livraison, de paiement).
Le contrat d’application est un contrat par lequel sont précisées les modalités d’exécution du contrat cadre (exemple : pour le contrat de distribution exclusive, le contrat cadre serait (la mise en œuvre d’) une passation de commande).

34
Q

Conformément à l’article 1111-1 du Code civil, quelle est la différence entre le contrat à exécution instantanée et le contrat à exécution successive ?

A

Le contrat à exécution instantanée est un contrat dans lequel l’exécution des obligations se fait en un seul instant, en une prestation unique (exemple : la vente au comptant). Le contrat à exécution successive est un contrat dans lequel l’exécution des obligations se fait par plusieurs prestations échelonnées dans le temps (exemple : le contrat de bail).

35
Q

Quelle est l’importance de la distinction entre contrat à exécution instantanée et contrat à exécution successive en matière de sanction rétroactive (c’est-à-dire de résolution du contrat) ?

A

L’importance de cette distinction réside dans le fait que la rétroactivité de la résolution, qui s’applique pour les contrats invalides ou non exécutés (cas de vices du consentement ou d’inexécution), ne s’applique qu’aux contrats à exécution instantanée ou non aux contrats à exécution successive.

36
Q

Un contrat de vente dont le paiement du prix est fractionné (paiement en plusieurs fois) est-il un contrat à exécution instantanée ou un contrat à exécution successive ?

A

Le contrat de vente est par nature un contrat à exécution instantanée, puisqu’une prestation unique suffit pour que chaque partie exécute ses obligations (la délivrance de la chose pour le vendeur, le paiement pour l’acheteur). Le fractionnement du paiement ne peut faire du contrat de vente un contrat à exécution successive, échappant ainsi à la rétroactivité. L’étalonnement du paiement est une modalité accessoire du contrat qui n’agit en rien sur la nature même du contrat.

37
Q

Dans la classification des contrats, quelles sont les huit distinctions qui sont faites ?

A

Voir questions 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, et 34 : articles 1105 à 1111-1 du Code civil.

38
Q

Quelles sont les classifications non codifiées des contrats ?

A

Parmi les classifications non codifiées des contrats se trouvent :

  1. Les contrats nationaux et les contrats internationaux.
  2. Les contrats de droit public et les contrats de droit privé.
  3. Les contrats intuitu personae.
  4. Les contrats collectifs.
  5. Les contrats de consommation.
39
Q

Quels sont les critères qui guident les classifications non codifiées des contrats ?

A

Nous avons le pouvoir d’annulation du juge en cas d’erreur sur la personne (contrats intuitu personae), l’absence de consentement manifeste d’une des parties au contrat (contrats collectifs), et la qualité d’une partie (la qualité de consommateur pour les contrats de consommation).

40
Q

Quel est le principal principe philosophique sur lequel est historiquement fondé le droit des contrats ?

A

Historiquement, le droit des contrats, rédigé en 1804, est fondé sur le principe de l’autonomie de la volonté, lequel fait naître le principe juridique du consensualisme (la volonté est la condition nécessaire et suffisante pour créer un contrat) consacré par le Code civil en son article 1102.

41
Q

Quelle est la traduction juridique du principe de l’autonomie de la volonté ?

A

Juridiquement, le principe de l’autonomie de la volonté signifie que la rencontre des volontés est une condition nécessaire et suffisante pour qu’il y ait formation de contrat : c’est le principe du consensualisme édicté à l’article 1102 du Code civil, qui consacre la liberté de contracter.

42
Q

Conformément à l’article 1102 du Code civil, quelles sont les trois implications de la liberté de contracter ?

A

Premièrement, la liberté de contracter implique la liberté de ne pas contracter, de sorte que personne ne peut entrer en relation contractuelle sans qu’il ait librement donné son consentement, et qu’aucun contrat ne peut être obligatoire. Deuxièmement, la liberté de contracter impliquer la liberté de choisir son cocontractant. Troisièmement, la liberté de contracter implique la liberté de décider du contenu du contrat.

43
Q

Quels sont les effets de la liberté de contracter ?

A

Les effets de la liberté de contracter sont de deux ordres : l’effet obligatoire, et l’effet relatif. L’effet obligatoire consiste en ce que le contrat s’impose aux parties, fait office de loi pour elles (article 1103 du Code civil) : d’où l’adage pacta sunt servanda (voir question 10). L’effet relatif signifie que le contrat ne peut s’imposer aux tiers et créer des obligations à leur charges (article 1199 du Code civil).

44
Q

Quelles sont les limites du principe de l’autonomie de la volonté ?

A
  1. Le principe de l’autonomie de la volonté a pour limite le postulat de départ erroné selon lequel il y a égalité absolue au départ entre les parties. Pour peu qu’il y ait inégalité, le contrat ne peut donc, normalement, être formé, à la lumière de ce principe.
  2. D’autre part, le postulat selon lequel l’intérêt général est la somme des intérêts individuels rencontre sa limite dans l’inégalité de départ : si l’une des parties est plus forte au départ, elle assujettira l’autre.
45
Q

Quels sont les trois principes directeurs du droit des contrats mis en exergue par la réforme du 10 février 2016 ?

A

Ces trois principes sont la liberté contractuelle (article 1102 du Code civil), la force obligatoire du contrat (article 1103 du Code civil), et la bonne foi (article 1104).

46
Q

Quelles dispositions du Code civil relatives au droit commun des obligations l’ordonnance du 10 février 2016 n’a-t-elle pas modifié ?

A

L’ordonnance du 10 février 2016, bien qu’ayant refondu la totalité du droit commun des obligations (articles 1101 à 1381 du Code civil), n’a pas touché aux dispositions relatives à la responsabilité civile (bien que lesdites dispositions soient numérotées) : pour celles-ci un avant-projet de réforme a été publié le 13 mars 2017, lequel fait l’objet d’une proposition de loi en préparation par le Sénat depuis juillet 2020.

47
Q

Avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, quel texte sera appliqué aux contrats conclus à partir du 11 février 2016 ?

A

Les contrats conclus (formés) avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance sont soumis à la loi ancienne. Or l’ordonnance n’entre en vigueur que le 1er octobre 2016, et selon l’article 9 de l’ordonnance du 10 février, « les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. »

48
Q

Avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, quelles sont les trois exceptions au principe de survie de la loi ancienne consacré par l’article 9, alinéa 2 de ladite ordonnance ?

A

D’après l’alinéa 3 de l’article 9 de l’ordonnance, la première exception est que la loi nouvelle s’applique immédiatement à l’action interrogatoire en matière de pacte de préférence (article 1123 du Code civil) ; la seconde exception est que la loi nouvelle s’applique immédiatement (dès son entrée en vigueur) à l’action interrogatoire en matière de représentation (article 1158 du Code civil) ; la troisième est que la loi nouvelle s’applique immédiatement à l’action interrogatoire en matière d’action en nullité (article 1183 du Code civil).

49
Q

Avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, quelles sont les trois périodes déterminant la loi applicable, et quel est le droit applicable pour chacune de ces périodes ?

A

Première période : avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 16 février 2016 ; loi applicable : la loi ancienne pour tous les contrats conclus à cette période, ainsi que pour toutes les instances introduites et donc en cours à cette période.
Deuxième période : entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018 : les actions interrogatoires de la loi nouvelle s’appliquent (articles 1123, 1158 et 1183 du Code civil) ; les articles du Code civil issus de l’Ordonnance tels qu’interprétés par la Loi de validation du 20 avril 2018.
Troisième période : après le 1er octobre 2018 : les articles du Code civil issus de l’Ordonnance du 16 février 2016 tels que validés par la loi du 20 avril 2018 s’imposent au contrat.

50
Q

Parmi les classifications non codifiées des contrats, lesquelles sont essentielles ?

A

Les classifications essentielles sont :

  1. Les contrats intuitu personae.
  2. Les contrats collectifs.
  3. Les contrats de consommation.
51
Q

Dans la classification non codifiée des contrats, quelle est l’importance des contrats intuitu personae ?

A

Les contrats intuitu personae se concluent en considération de la personne, ce qui implique qu’une erreur sur la personne peut invalider le contrat (exemple : certains contrats unilatéraux tels la donation).

52
Q

Quel est l’intérêt de la distinction entre les classifications non codifiées de contrats collectifs et de contrats de consommation ?

A

L’intérêt de cette distinction est qu’elle permet de savoir quel est le droit applicable, le régime contractuel applicable : les contrats collectifs sont régis par le droit du travail, les contrats de consommation par le droit de la consommation.

53
Q

Dans la classification non codifiée des contrats, quelle est la particularité des contrats collectifs ?

A

Les contrats collectifs sont particuliers du fait que leur formation n’implique aucun consentement explicite de ceux qui s’y engagent (exemple : la convention collective d’entreprise).

54
Q

Quelle solution a été trouvée aux limites du principe de l’autonomie de la volonté ?

A

Pour remédier aux limites du principe de la volonté absolue, le principe de la volonté relative (et non plus absolue, ou absolument autonome) a pu rendre possible la formation des contrats d’adhésion, des contrats collectifs, et des contrats de consommation (voir question 38).

55
Q

Quelles sont les deux limites de la liberté contractuelle ? Quels sont leurs objets ?

A

La liberté contractuelle a pour double limite la loi et l’ordre public.
La limite légale a pour objet d’encadrer certaines formes de contrat (par exemple les contrats à classifications non codifiées). La limite d’ordre public a pour objet d’empêcher les contractants de contourner des règles d’ordre public (article 6 du Code civil).

56
Q

Quels sont les effets du principe de la force obligatoire du contrat ?

A

La force obligatoire du contrat implique qu’il s’impose aux parties (il est la loi contractuelle des parties) ainsi qu’au juge ; elle induit les principes d’intangibilité et d’irrévocabilité (articles 1193 et 1194 du Code civil).

57
Q

Qu’est-ce que le principe de la bonne foi contractuelle implique ?

A

La bonne foi implique un partenariat dans la relation contractuelle ; elle est un devoir général contractuel à honorer tout au long de la relation contractuelle (voire avant celle-ci, dès les négociations).