règles de preuve au procès suite Flashcards

1
Q

principe de non-incrimination, donnez les grands principes qui concerne l’accusé?

A
  1. Aucun accusé ne peut être contraint à témoigner à charge
  2. Si l’accusé décide de témoigner pour sa défense ou de son plein gré, tout contre-interrogatoire devient possible
  3. Aucun témoignage incriminant ne peut être imposé à l’accusé
  4. Tout témoignage de l’accusé visant non pas à l’incriminer, mais à remettre en cause sa crédibilité, est permis
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2
Q

mais l’article 13 protège: Impossibilité d’utiliser un témoignage incriminant comme preuve principale lors d’un second procès

A

VRAI

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3
Q

si l’accusé témoigne de son plein-gré, l’article 13 le protège toujours?

A

faux, si l’accusé témoigne de plein-gré et seul, il n’est plus protégé

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4
Q

qu’en est-il du témoignage du conjoint?

A
  • Inhabile pour la poursuite (même si volontaire)

* Habile à témoigner uniquement pour la défense

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5
Q

la règle du conjoint s,applique en fonction du statut actuel et pas de la date de la confidence?

A

oui
• Règle s’applique même si le mariage a été prononcé dans le but de bénéficier de ce droit (R.c.Hawkins, 1996).
• Dès le jour du divorce, le conjoint redevient un témoin ordinaire.
• Si le conjoint veut témoigner pour la défense, il peut refuser purement et simplement de dévoiler certains éléments dévoilés pendant le mariage

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6
Q

exception de la règle du conjoint?

A

exception de menace
le conjoint d’un accusé est un témoin compétent et contraignable lorsque l’infraction concerne un acte de violence perpétré à son endroit

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7
Q

quelle est la loi sur la preuve?

A

• 4. (1) Toute personne accusée (…), ainsi que(son) conjoint est habile àtémoigner pour la défense (…).
• Réserve:
(5) Le présent article n’est pas applicable au cas où le conjoint d’une personne accusée d’une infraction peut, d’après la common law, être appelé à témoigner sans le consentement de cette personne.

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8
Q

l’enfant et la personne atteinte d’une incapacité mentale sont-ils contraignable?

A

oui, Présomption de l’habileté à témoigner, peu important l’âge et les capacités de la personne.

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9
Q

toute personne est habile à témoingner. aucune exception tout le monde est contraignable. mais on peut être dispenser

A

VRAI

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10
Q

quel est la portée du privilège de non-incrimination?

A

Ne s’applique qu’au témoignage, et en aucun cas
aux autres preuves
• L’accusé est donc inhabile et non contraignable uniquement s’il s’agit de témoigner contre lui-même
• Il est habile à témoigner pour sa défense ou celle de son coaccusé

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11
Q

que se passe-t-il lorsque l’accusé choisit de témoigner pour sa défense?

A

• Il est assermenté
• Il peut être contre-interrogé
• Il parle le dernier, après présentation de la preuve de
la Couronne.
• Lorsqu’il se défend tout seul, il doit absolument être
présent à toutes les phases du procès, donc ne peut
être exclu pendant certaines parties des présentations
des preuves.
• Il a le droit de garder le silence en Cour et ce silence
ne soit pas interprété

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12
Q

quand accusé témoigne, mêmes règles pour pour un témoin ordinaire?

A

oui, mais on ajoute des dispositions qui le protège.

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13
Q

qu’est-ce qu’on ne peut pas faire quand l’accusé témoigne?

A
  • Le contre-interroger sur son mode de vie (sauf preuve de bonne réputation)
  • Le confronter au témoignage qu’il a livré à la police sauf consentement libre et volontaire
  • Lui faire admettre qu’il a reçu communication de toute la preuve
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14
Q

La jurisprudence exige de plus en plus que l’accusé soit mentalement présent

A

vrai, aptitude à subir le procès

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15
Q

Si l’accusé a témoigné dans une autre procédure, ce témoignage pourra servir de preuve principale de la Couronne dans un nouveau procès

A

FAUX’ le témoignage ne pourra jamais servir

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16
Q

Si l’accusé témoigne de son plein gré, on peut contre-interroger et attaquer sa crédibilité

A

oui

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17
Q

qu’arrive-t-il si l’accusé ne témoigne pas de son plein gré (le témoignage est contraint) ?

A

 Si le témoignage l’incrimine, on ne peut pas utiliser
ce témoignage et on ne peut pas le contre-interroger.
 Si le témoignage ne l’incrimine pas, on pourra le
contre-interroger.

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18
Q

Peut-on confronter le témoin à un de ces témoignages antérieurs

A

non,

  • Les déclarations extrajudiciaires des témoins sont, en principe, inadmissibles et constituent du ouï-dire*.
  • Par contre, les témoins doivent rendre compte en Cour des faits dont ils ont eu connaissance.
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19
Q

quelles sont les exceptions des témoignages antérieurs? lesquelles sont admis?

A

• Si le témoin est décédé, ou malade, ou absent, ou hors du pays, etc. – conditions
• Certaines cours: si le témoin est un enfant (conditions et pas applicable partout – dépend du juge)
• S’ils expliquent des faits (par exemple les motifs de la
dénonciation) – pas de détail (agression sexuelle)
• Pour lui rafraîchir la mémoire

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20
Q

parlez du rafraichissement de la mémoire pour un témoignage?

A

En principe, le témoin ne peut s’aider que de sa mémoire. Mais exceptionnellement, on peut utiliser des stimuli, pour l’aider à se rappeler, tels que des visuels (photos, revoir une personne etc.) ou de l’audio. Mais
également… des documents et des notes personnelles!
• Les écrits peuvent avoir été donnés à la partie adverse si le juge le décide.
• C’est donc une exception à l’interdiction d’utilisation du témoignage antérieur!

21
Q

quels sont les principes du contre-interrogatoire relatif à une déclaration orale du témoin opposé?

A
  • La partie appelle son témoin donc elle s’attend à ce que le témoins va dire
  • Les témoignages sont préparés et répétés
  • Il est donc interdit d’attaquer ou de décrédibiliser son propre témoin.
22
Q

le témoin doit prêter serment?

A

oui

23
Q

quels sont les problèmes relié au serment?

A

• Le problème des croyances – modification LP :
• Prêter serment avec main sur la bible
• Déclaration solennelle avec promesse de dire la
vérité
• Le problème de la capacité à prêter serment:
• enfants de moins de 14 ans
• enfant de moins de 14 ans dont la capacité mentale est mise en question

24
Q

Avant, on exigeait que le témoignage soit corroboré (appuyé par une preuve)

A

vrai

25
Q

que doit-on faire lors du serment de l’enfant et de la personne ayant des faibles capacités mentales?

A

La Cour doit vérifier (enquête, voir-dire etc.) pour déterminer si la personne comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et si elle est capable de livrer des faits en promettant de
dire la vérité.

26
Q

La personne de moins de 14 ans sans incapacité mentale est ?

A
  • Est présumée habile à témoigner
  • Ne doit pas prêter serment
  • On peut lui faire promettre de dire la vérité sans lui poser de question sur la nature de cette promesse
  • La partie adverse peut contester l’habileté et le juge en vérifiera la teneur par une enquête.
27
Q

La personne de moins de 14 ans dont la capacité

mentale est remise en question?

A

-La Cour peut poser un test pour vérifier la capacité du
témoin à comprendre le devoir de dire la vérité
• Test applicable: dans l’arrêt D.A.I (2012): si la personne est capable de comprendre la nature d’un serment et si elle est capable de communiquer les faits dans son témoignage
• L’habileté à témoigner est vérifiée lors d’un voir-dire

28
Q

quelles sont les dispositifs de protection particuliers

concernant les témoins vulnérables?

A

Le contre-interrogatoire du témoin par un accusé qui se défend seul, le témoignage assisté, le témoignage à l’extérieur de la salle d’audience

29
Q

Le contre-interrogatoire du témoin par un accusé qui se défend seul

A
  • Pas permis si le témoin a moins de 18 ans
  • Pas permis si victime de harcèlement criminel
  • Accordé sur simple demande du témoin ou de la victime
  • Sauf si nuit à la bonne administration de la justice
  • Le contre-interrogatoire est effectué par un avocat adhoc
  • Disposition que le juge peut appliquer à tout autre témoin s’il estime que cela est nécessaire pour obtenir un témoignage complet et franc
30
Q

Le témoignage assisté?

A

• Témoins âgés de moins de 18 ans ou atteints d’une
déficience physique ou mentale (personnes aînées?)
• Assisté pendant toute la durée du témoignage par une personne de confiance
• Sauf si nuit à la bonne administration de la justice
• L’accompagnateur ne peut pas être un témoin
• Directives au jury pour qu’aucune conclusion défavorable ne soit tirée du fait que le témoin soit assisté

31
Q

Le témoignage à l’extérieur de la salle d’audience?

A
  • Pour tout témoin mineur ou qui éprouve des difficultés physiques ou mentales
  • Pour tout autre témoin si nécessaire pour obtenir un récit complet et franc
  • Valable aussi pour le voir-dire
  • A la demande de la poursuite ou du témoin
  • En dehors de la salle
  • Sur un écran (vidéoconférence)
32
Q

L’utilisation d’un témoignage antérieur

consigné pour témoin vulnérable?

A

Mineurs ou personnes atteintes de déficiences physiques ou mentales, sous toute réserve d’atteinte à la bonne administration de la justice
Mais à certaines conditions:
• Enregistrement dans un délai raisonnable après l’infraction
• Comporte une description des faits à l’origine de l’accusation
• La personne est compétente à témoigner et confirme les propos enregistrés

33
Q

le témoignage de l’expert un domaine en évolution?

A

oui, avant des anciens arrêts déclarent comme témoignages «experts» des faits qui, aujourd’hui, seraient reçus sur la base d’une opinion citoyenne
ex: Téléphonie cellulaire, Internet

34
Q

En droit canadien, l’expert ne jouit d’aucun statut particulier

A

OUI, Donc:
• Chaque partie choisit et assigne son propre expert
• Contre-interrogatoire de la partie adverse
• Pas circonscrit à son champ d’expertise !
• La partie adverse peut également citer son expert

35
Q

quel est la mise en oeuvre du témoignage d’un expert?

A

Nom, domaine de compétence, qualification de l’expert soumis à la partie adverse 30 jours min. avant le procès ou dans les délais fixés par le juge
• Délai raisonnable avant le procès ou après la présentation de la preuve, obligation de présenté un résumé ou un sommaire du rapport de ce que l’expert va présenter
• Objectif: que la partie adverse puisse se préparer

36
Q

La Couronne n’a aucun moyen pour contraindre la défense à se soumettre à une expertise qu’elle n’a pas choisie

A

VRAI

37
Q

le oui-dire pour les experts?

A

Expert un peu particulier: n’a pas connaissance directement mais dans le cadre de ses fonctions
• Témoignage qui reste cependant apprécié, objectivement, comme une opinion
• Cette opinion ne doit en aucun cas se confondre avec celle que doivent se faire les juges des faits eux-mêmes (jurés)

38
Q

techniques à éviter pour le témoignage de l’expert?

A
  • Poser des questions sur un document scientifique que l’expert ne connaît pas
  • Amener en Cour des extraits de document non lu par l’expert sans les avoir préalablement présentés en preuve
39
Q

que faut-il pour que le témoignage de l’expert soit admissible? de l’arrêt Mohan

A

Les juges exigent que soient démontrés:

  1. La pertinence
  2. La nécessité d’aider le juge des faits
  3. L’absence d’une règle d’exclusion (= admissibilité)
  4. La qualification suffisante de l’expert
40
Q

quel est le rôle du juge pour le témoignage de l’expert?

A

Plus que pour les autres témoignages, le juge devra filtrer la preuve par expert. Pour ce faire il peut:
-Circonscrire l’étendue du témoignage de l’expert (n’en retenir qu’une partie)
- Interdire que l’expert soit interrogé sur d’autres choses que son expertise (risque d’erreurs massives et
interventions continuelles des Cours d’appel)
-Établir ou faire demander un genre de «traduction»
(termes plus simples) pour rendre le jargon scientifique accessible (jurés, parties) ou éviter tout préjudice (accusé)

41
Q

parlez de la pertinence du témoignage de l’expert?

A

On vérifie:
• Que sa valeur probante excède l’effet préjudiciable
• Si elle n’aura pas un impact démesuré sur le procès
• Si le temps et les moyens investis sont valables

42
Q

détecteur de mensonge?

A

Exclu officiellement en 1987, arrêt Béland:
• Impact trop grand par rapport à la fiabilité
• Pas infaillible
Mais :
- Admis comme technique policière: la police peut s’en servir pour faire avouer l’accuser (pas admissible en Cour)
- Stratégie parfois utilisée par la défense elle-même (bonne réputation) : la Cour admet que ça peut être considéré comme une preuve d’innocence car l’accusé croit à l’infaillibilité du résultat
- Admis parfois en Cour pour vérifier la crédibilité d’un informateur mais pas pour démontrer la crédibilité d’un témoin
-contenu peut être utiliser, mais pas le résultat (même manière qu’une confession)

43
Q

les nouvelles techniques scientifiques doivent être évaluer en fonction de?

A
  1. Est-ce que la théorie ou la technique a été vérifiée
  2. Est-ce qu’elle est publiée et fait l’objet d’un contrôle par les pairs
  3. Est-ce qu’elle a un taux d’erreur connu, est-ce qu’elle possède des normes
  4. Est-ce qu’elle est généralement acceptée.
44
Q

parlez de la nécessité du témoignage de l,expert?

A

Le fait que le témoignage soit «utile» ne suffit pas
• Il faut que le juge des faits (juge ou jury) soit incapable de tirer ses propres conclusions sans l’expert
• DONC: ne peut pas servir à rehausser ou attaquer la
crédibilité d’un témoin

45
Q

pourquoi il y a tant de précaution face au témoignage de l’expert?

A

Le témoignage de l’expert est difficile à nettoyer de son «opinion» et il est très facile de faire dévier l’expert et lui faire PESER la preuve plutôt que lui faire LIVRER la preuve
• Souvent imperméable au contre-interrogatoire
• Preuve très onéreuse (temps et argent)
• L’expert, le plus souvent, rapporte des résultats scientifiques qui ne sont pas les siens directement
• Le jury peut être trop impressionné par les qualifications et donner trop de poids à la preuve

46
Q

tout témoignage d’expert est admissible quand?

A
  • Tout témoignage d’expert lorsque l’expert est assigné par la défense (ouvre droit au contre-interrogatoire
  • Tout témoignage destiné à prouver l’identité (les traits de l’accusé correspondent aux traits distinctifs retrouvés sur la scène de crime)
47
Q

La loi oblige que la preuve de la qualification de l’expert soit transmise préalablement à l’autre partie

A

vrai

48
Q

Aucun critère particulier sur la formation ou l’expérience mais un certain encadrement jurisprudentiel

A

vrai

49
Q

Les failles ou débordements du témoignage

de l’expert?

A

Si le témoignage n’est pas assez complet (expert ne peut se prononcer) ou encore déborde (se prononce aussi sur des faits dont il n’est pas expert)
• N’affectent pas sa recevabilité mais sa valeur probante
• Généralement, objet d’une objection immédiate de la partie adverse
• Directives du juge au jury…
• Interdiction pour le juge de soutenir ou infirmer la version de l’expert en s’aidant d’ouvrages scientifiques apportés et non présentés en preuve.
• Bonne raison de faire appel et demander un nouveau procès!