TVA Flashcards

1
Q

Formulaire d’exportation TDFN : n° formule, conditions, effet

A

Formulaire 1050, le bien doit avoir été soumis à l’impôt ou fabriqué par la société elle-même, permet de déclarer le bien exporté au TDFN et avoir une imputation fiscale du taux effectif ce qui donne un crédit d’impôt au moyen du formulaire 1050.

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2
Q

Procédure de déclaration : article, n° formule, conditions cumulatives qui rendent la procédure obligatoire

A

Art. 38 LTVA, Formulaire 764,
Entre assujettis (ok si devient assujetti par cette transaction)
Prestations imposables
Restructuration selon art. 19 ou 61 LIFD ou transfert pour création, liquidation ou selon LFUS
Impôt sur les actifs à transférer dépassant 10’000 CHF

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3
Q

Sujet de l’impôt - principe

A

Art. 10 LTVA
1 Est assujetti à l’impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient sa forme juridique et le but poursuivi, s’il n’est pas libéré de l’assujettissement en vertu de l’al. 2. Exploite une entreprise quiconque remplit les conditions suivantes:
a.il exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence;
b.il agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.
2 Est libéré de l’assujettissement visé à l’al. 1 quiconque:
a.réalise en un an, sur le territoire suisse, un chiffre d’affaires inférieur à 100 000 francs provenant de prestations imposables qu’il fournit, pour autant qu’il ne renonce pas à être libéré de l’assujettissement; le chiffre d’affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt);
b.exploite une entreprise ayant son siège à l’étranger lorsqu’il fournit exclusivement, sur le territoire suisse, des prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49); est toutefois assujetti à l’impôt celui qui exploite une entreprise ayant son siège à l’étranger et fournit sur le territoire suisse des prestations de services en matière d’informatique ou de télécommunications à des destinataires non assujettis à l’impôt;
c.réalise sur le territoire suisse, au titre de société sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d’institution d’utilité publique, un chiffre d’affaires inférieur à 150 000 francs provenant de prestations imposables qu’il fournit, pour autant qu’il ne renonce pas à être libéré de l’assujettissement. Le chiffre d’affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).
3 L’entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal.

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4
Q

Renonciation à la libération de l’assujetissement

A

Art. 11 LTVA
1 Quiconque exploite une entreprise et n’est pas assujetti à l’impôt en vertu des art. 10, al. 2, ou 12, al. 3, a le droit de renoncer à être libéré de l’assujettissement.

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5
Q

Responsabilité solidaire

A

Art. 15 LTVA
1 Sont solidairement responsables avec l’assujetti:
a.les associés d’une société simple, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite, dans le cadre de leur responsabilité au regard du droit civil;
b.celui qui exécute ou fait exécuter une vente aux enchères volontaire;
c.toute personne ou société de personnes faisant partie d’un groupe d’imposition (art. 13), pour l’ensemble de la dette fiscale du groupe; si une personne ou une société de personnes quitte le groupe d’imposition, elle ne répond plus que des créances fiscales découlant de ses propres activités entrepreneuriales;
d.en cas de transfert de l’entreprise: le débiteur précédent, pour les créances d’impôt nées avant la reprise de l’entreprise, pendant les trois ans qui suivent l’annonce du transfert ou l’avis de transfert;
e.à la fin de l’assujettissement d’une personne morale dissoute, d’une société commerciale ou d’une collectivité de personnes sans personnalité juridique: les personnes chargées de la liquidation, jusqu’à concurrence du produit de la liquidation;
f.pour la dette fiscale d’une personne morale ayant transféré son siège à l’étranger: les organes chargés de la gestion de ses affaires, jusqu’à concurrence de sa fortune nette.
2 Les personnes visées à l’al. 1, let. e et f, ne répondent que des dettes fiscales, intérêts et frais qui prennent naissance ou échoient pendant leur mandat; leur responsabilité n’est pas engagée si elles prouvent qu’elles ont fait tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé d’elles pour permettre la détermination et l’exécution de la créance fiscale.
3 La responsabilité prévue à l’art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)1 est réservée.
4 Si l’assujetti cède des créances de son entreprise à des tiers, ceux-ci répondent subsidiairement de la TVA cédée avec la créance si, au moment de la cession, la dette fiscale envers l’Administration fédérale des contributions (AFC) n’est pas encore née et que la Confédération détient un acte de défaut de biens contre l’assujetti.
5 Dans la procédure, la personne solidairement responsable a les mêmes droits et obligations que l’assujetti.

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6
Q

Objet de l’impôt et non-contreprestations

A

Art. 18 LTVA
1 Sont soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l’exclue pas.
2 En l’absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
a.les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d’un mandat de prestations ou d’une convention-programme au sens de l’art. 46, al. 2, Cst.;
b.les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d’une collectivité publique;
c.les contributions cantonales versées par les fonds pour l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
d.les dons;
e.les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d’assainissement et l’abandon de créances;
f.les dividendes et autres parts de bénéfices;
g.les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d’une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d’organisation, notamment par un fonds;
h.les consignes, notamment sur les emballages;
i.les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
j.les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d’un conseil d’administration ou d’un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
k.les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l’étranger, exonérée en vertu de l’art. 23, al. 2, ch. 1;
l.les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.

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7
Q

Prestations exclues du champ de l’impôt

A

Art. 21 LTVA
1 Une prestation exclue du champ de l’impôt n’est pas imposable si l’assujetti n’a pas opté pour son imposition en vertu de l’art. 22.
2 Sont exclus du champ de l’impôt:
1. le transport de biens réservé à la poste;
2.les soins et les traitements médicaux
3.médecine humaine dispensés par des médecins, des dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d’une autorisation de pratiquer
4.autres prestations de soins par des infirmiers ou par des organisations d’aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu’elles soient prescrites par un médecin;
5.la livraison d’organes humains
6.les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3,
7.le transport de personnes malades, blessées ou handicapées
8.les prestations fournies par des institutions d’aide et de sécurité sociales; les prestations fournies par des organisations d’utilité publique d’aide et de soins à domicile, de même que celles qui sont fournies par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
9.les prestations liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
10.promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d’utilité publique
11.dans le domaine de l’éducation et de la formation, à l’exclusion des prestations de restauration et d’hébergement fournies en relation avec ces opérations:
a.l’enseignement, de l’instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel
b.les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l’activité des conférenciers est exclue du champ de l’impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
c.les examens dans le domaine de la formation,
d.les prestations de services d’ordre organisationnel que les membres d’une institution réalisant des opérations exclues du champ de l’impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
e.les prestations de services d’ordre organisationnel fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l’impôt en vertu des let. a à c;
12.la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l’aide et de la sécurité sociales, de la protection de l’enfance et de la jeunesse, de l’éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d’utilité publique;
13.les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
14.les prestations de services culturelles ci-après, pour autant qu’elles soient fournies directement au public en échange d’une contre-prestation déterminée:
a.mthéâtre, musicales, chorégraphiques et cinéma,
b.représentations d’acteurs, de musiciens, de danseurs et d’autres artistes exécutants ainsi que de forains, y compris les jeux d’adresse,
c.visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
d.bibliothèques, services d’archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
15.les contre-prestations pour manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d’inscription), et les prestations accessoires incluses;
16.les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d’oeuvres d’artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres;
17.les opérations effectuées lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance ou des marchés aux puces par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l’impôt dans le domaine des soins aux malades, de l’aide et de la sécurité sociales, de la protection de l’enfance et de la jeunesse et du sport sans but lucratif, ainsi que par des organisations d’utilité publique d’aide et de soins à domicile, des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces opérations soient réalisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les opérations réalisées dans des brocantes par les institutions d’aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs propres besoins;
18.assurance et de réassurance, y compris activité des courtiers ou des intermédiaires d’assurances;
19.les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:
a.l’octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
b.la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
c.les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d’argent, chèques et autres effets de commerce
d.les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
e.les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d’autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
f.la distribution de parts de placements collectifs au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)
20.le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles
21.la mise à la disposition de tiers, à des fins d’usage ou de jouissance, d’immeubles ou de parts d’immeubles; sont par contre imposables:
a.la location d’appartements et de chambres pour l’hébergement d’hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration,
b.la location de places de camping,
c.la location de places de parc n’appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s’il s’agit d’une prestation accessoire à une location d’immeuble exclue du champ de l’impôt,
d.la location et l’affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d’une installation autre que sportive,
e.la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
f.la location de surfaces de stands de foires ou d’exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
22.la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le territoire suisse et d’autres timbres officiels;
23.les opérations réalisées dans le domaine des paris, loteries et autres jeux de hasard avec mise d’argent, pour autant qu’elles soient soumises à un impôt spécial ou à d’autres taxes;
24.la livraison de biens mobiliers d’occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d’une des activités que le présent article exclut du champ de l’impôt;
25.les prestations que les caisses de compensation se fournissent entre elles
26.la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
27.les prestations d’organisations d’utilité publique visant à promouvoir l’image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l’image d’organisations d’utilité publique;
28.les prestations fournies au sein d’une même collectivité publique;
29.l’exercice de fonctions d’arbitrage.
3 Sous réserve de l’al. 4, l’exclusion d’une prestation mentionnée à l’al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.
4 Si une prestation relevant de l’al. 2 est exclue du champ de l’impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l’exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.
5 Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l’impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.

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8
Q

Prestations exonérées de l’impôt

A

Art. 23 LTVA
1 L’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n’est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article.
2 Sont exonérés de l’impôt:
1.la livraison de biens transportés ou expédiés directement à l’étranger,
2.la mise de biens à la disposition de tiers, (location et affrètement notamment), expédiés directement à l’étranger et utilisation prépondérante à l’étranger;
3.la livraison de biens dont il est prouvé qu’ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse
4.l’acheminement de biens à l’étranger, par soi-même ou par un tiers, sans relation avec une livraison;
5.le transport ou l’expédition de biens en relation avec l’importation de biens et toutes les prestations y afférentes jusqu’au lieu auquel les biens doivent être transportés après la naissance de la dette fiscale
6.le transport ou l’expédition de biens en relation avec l’exportation de biens en libre pratique et toutes les prestations y afférentes;
7.la fourniture de prestations de transport à l’étranger ou en relation avec des biens placés sous surveillance douanière;
8.la livraison et entretien d’aéronefs à des compagnies aériennes commerciales et dont les opérations dans le secteur des vols internationaux dégagent des montants plus élevés que celles réalisées dans le trafic aérien national;
10.les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l’étranger, seule la partie qui concerne les opérations à l’étranger est exonérée.
11. la livraison de biens au sens de l’art. 17, al. 1bis, LD à des voyageurs qui prennent un vol à destination de l’étranger ou arrivent de l’étranger.
3 Il y a exportation directe au sens de l’al. 2, ch. 1, lorsque le bien faisant l’objet de la livraison est exporté à l’étranger, dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane sans avoir été employé sur le territoire suisse. Lorsqu’il y a opération en chaîne, l’exportation directe s’étend à tous les fournisseurs intervenant dans l’opération. Le bien faisant l’objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l’acquéreur non assujetti.
4 Pour préserver la neutralité concurrentielle, le Conseil fédéral peut exonérer de l’impôt les transports transfrontaliers par avion, par train et par car.
5 Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les conditions auxquelles la livraison sur le territoire suisse de biens destinés à l’exportation dans le trafic des voyageurs est exonérée et définit les preuves requises.

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9
Q

Calcul de l’impôt et non prise en compte du sol

A

Art. 24 LTVA
1 L’impôt se calcule sur la contre-prestation effective. La contre-prestation comprend notamment la couverture de tous les frais, qu’ils soient facturés séparément ou non ainsi que les contributions de droit public dues par l’assujetti. Les al. 2 et 6 sont réservés.
2 Lorsque la prestation est fournie à une personne proche (art. 3, let. h), la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants.
3 En cas d’échange, la contre-prestation correspond à la valeur marchande de la prestation fournie en contrepartie.
4 Lorsqu’il y a réparation avec échange de biens, la contre-prestation ne comprend que le coût du travail exécuté.
5 Lorsqu’une prestation est effectuée en paiement d’une dette, le montant de la dette ainsi éteinte vaut contre-prestation.

6 N’entrent pas dans la base de calcul de l’impôt:

a. les impôts sur les billets d’entrée ni les droits de mutation et la TVA elle-même due sur la prestation;
b. les montants que l’assujetti reçoit du destinataire de la prestation en remboursement des frais engagés au nom et pour le compte de celui-ci, pour autant qu’ils soient facturés séparément (postes neutres);
c. la part de la contre-prestation afférant à la valeur du sol en cas d’aliénation d’un bien immobilier;
d. les taxes cantonales comprises dans le prix des prestations et destinées à des fonds pour l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets, dans la mesure où ces fonds versent des contributions aux établissements qui assurent ces tâches.

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10
Q

Facturation et mention de l’impôt - exigences pour la facture

A

Art. 26 LTVA
1 Si le destinataire de la prestation en fait la demande, le fournisseur lui délivre une facture répondant aux exigences des al. 2 et 3.
2 La facture doit permettre d’identifier clairement le fournisseur de la prestation, le destinataire de la prestation et le genre de prestation fournie; en règle générale, elle doit mentionner:
a.le nom du fournisseur de la prestation et la localité tels qu’ils apparaissent dans les transactions commerciales, l’indication selon laquelle le fournisseur de la prestation est inscrit au registre des assujettis et le numéro sous lequel il est inscrit;
b.le nom du destinataire de la prestation et la localité tels qu’ils apparaissent dans les transactions commerciales;
c.la date ou la période à laquelle la prestation a été fournie, si elles ne sont pas identiques à la date de la facture;
d.le genre, l’objet et le volume de la prestation;
e.le montant de la contre-prestation;
f.le taux d’imposition applicable et le montant de l’impôt dû sur la contre-prestation; si l’impôt est inclus dans la contre-prestation, l’indication du taux applicable suffit.
3 Si la facture est établie par une caisse enregistreuse (ticket de caisse), le destinataire de la prestation ne doit pas être mentionné lorsque la contre-prestation indiquée ne dépasse pas un montant fixé par le Conseil fédéral.

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11
Q

Déduction de l’impôt préalable - CorDIP

A

Art. 33 LTVA
1 Sous réserve de l’al. 2, les montants qui, en vertu de l’art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l’impôt préalable.
2 L’assujetti doit réduire le montant de la déduction de l’impôt préalable en proportion des fonds relevant de l’art. 18, al. 2, let. a à c, qu’il reçoit.

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12
Q

Procédure de déclaration

A

Art. 38 LTVA
1 Si l’impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse 10 000 francs ou qu’une aliénation est effectuée en faveur d’une personne proche, l’assujetti doit, dans les cas suivants, s’acquitter de son obligation d’arrêter un décompte et de payer l’impôt par voie de déclaration:
a.restructurations visées aux art. 19 et 61 LIFD;
b.autres transferts d’un patrimoine ou d’une part de patrimoine à un autre assujetti dans le cadre de la fondation, de la liquidation ou de la restructuration d’une entreprise ou d’une autre opération juridique prévue par la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion.
2 Le Conseil fédéral peut déterminer les autres cas dans lesquels la procédure de déclaration doit ou peut être utilisée.
3 Les déclarations doivent se faire dans le cadre du décompte ordinaire.
4 En appliquant la procédure de déclaration, l’acquéreur reprend pour les biens transférés les bases de calcul de l’aliénateur et le coefficient applicable à la déduction de l’impôt préalable.
5 Si, dans les cas visés à l’al. 1, la procédure de déclaration n’a pas été appliquée et que la créance fiscale est garantie, la procédure de déclaration ne peut plus être ordonnée.

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13
Q

Déduction de l’impôt préalable - principe

A

Art. 28 LTVA
Al. 1 Dans le cadre de l’activité entrepreneuriale sont déductibles :
A. IP sur opérations sur territoire suisse qui lui a été facturé
B. impôt sur les acquisitions qu’il a déclaré
C. Impôt sur les importations acquitté
Al. 2 produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait acquis chez agriculteur sylviculteur, horticulteur, marchand de bétail ou centre collecteur de lait on assujetti
AL. 3 bien mobilier d’occasion identifiable non grevé de TVA pour le livrer à un acquéreur sur le territoire suisse
Al.. 4 IP selon al. 1 déductible pou autant qu’il prouve l’avoir réglé.

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