La loi (cours 05) Flashcards

1
Q

En quelle année, le crime de viol a été remplacé par des infractions d’agression sexuelle afin de soustraire le crime de son contexte sexuel pour en reconnaître le caractère violent?

A

en 1983

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2
Q

Quelle est la définition légale d’une agression sexuelle?

A

En matière d’agression sexuelle ou non, commet une voie de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas:
→ D’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une personne sans son consentement;
→ Tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;
→ En portant ostensiblement une arme (ou une intimidation), aborde ou importune une autre personne ou mendie.
→ Dans un contexte sexuel.
→ Sans le consentement de la personne.

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3
Q

Quelles sont les différentes formes d’agression sexuelle dans le Code Criminel Canadien?

A

→ Agression sexuelle (article 271)
→ Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (article 272),
→ Agression sexuelle grave (article 273)
→ Contacts sexuels (article 151) (touche une partie du corps d’un enfant de moins de 16 ans)
→ Incitation à des contacts sexuels (article 152) (incite à toucher son propre corps, à l’égard d’un enfant de moins de 16 ans)

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4
Q

V ou F. le harcèlement sexuel ne constitue pas une infraction à caractère sexuel en vertu du Code criminel canadien

A

Vrai

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5
Q

Depuis quand, dans le cadre de la Loi sur les normes du travail, le Québec s’est doté d’une loi pour lutter contre le harcèlement psychologique au travail, qui inclut la notion de harcèlement sexuel

A

Juin 2004

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6
Q

Que dit l’article 18 du code de déontologie des psychologues/psychothérapeutes?

A
  1. Le psychologue/psychothérapeute peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables.
  2. Toutefois, le psychologue/psychothérapeute ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
  3. Le psychologue/psychothérapeute ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
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7
Q

Que dit l’article 38 de la Loi de la protection de la jeunesse?

A

Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux.

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8
Q

Que dit le paragraphe D) Abus sexuel de l’article 38 de la LPJ?

A

Lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation (concret);

Lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation (risques);

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9
Q

Que dit l’article 39 de la Loi de la protection de la jeunesse?

A
  1. Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1 est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; (…)
  2. La même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant, à toute personne œuvrant dans un milieu de garde ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions.
  3. Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis au sens des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur de la protection de la jeunesse.
  4. Les premier et deuxième alinéas s’appliquent même à ceux liés par le secret professionnel, sauf à l’avocat qui, dans l’exercice de sa profession, reçoit des informations concernant une situation visée à l’article 38 ou 38.1
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10
Q

Que dit l’article 39.1 de la Loi de la protection de la jeunesse?

A

Toute personne qui a l’obligation de signaler une situation d’abus sexuel en vertu de l’article 39 doit le faire sans égard aux moyens qui peuvent être pris par les parents pour mettre fin à la situation.

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11
Q

V ou F. Tout adulte a l’obligation D’APPORTER L’AIDE NÉCESSAIRE À UN ENFANT qui désire signaler sa situation ou celle de ses frères et sœurs ou d’un autre enfant qu’il connaît

A

Vrai

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12
Q

Que dit l’article 59.1 du Code des professions?

A

Constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel.

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13
Q

Comment peut aussi être appelé l’âge de consentement?

A

L’âge de protection

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14
Q

L’âge de consentement aux activités sexuelles est de 16 ans. Il est passé de 14 ans à 16 ans le 1 er mai 2008, en vertu de quelle loi?

A

Loi sur la lutte contre les crimes violents

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15
Q

Toutefois, l’âge de consentement est de __ ans lorsque l’activité sexuelle repose sur l’ « exploitation » de la jeune personne - lorsqu’elle constitue de la prostitution ou de la pornographie ou se produit dans le cadre d’une relation d’autorité, de confiance ou de dépendance

A

18 ans

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16
Q

V ou F. Une activité sexuelle peut aussi être considérée comme de l’exploitation en raison de la nature et des circonstances de la relation, p. ex., l’âge de la jeune personne, la différence d’âge entre la jeune personne et son partenaire, l’évolution de la relation et la façon dont le partenaire a contrôlé ou influencé la jeune personne.

A

Vrai

17
Q

Quelles sont les exceptions relations à la proximité d’âge ou au groupe de pairs?

A

Un jeune de 14 ou 15 ans: peut consentir à des activités sexuelles avec un partenaire dans la mesure où le partenaire est de moins de cinq ans son aîné

Un jeune de 12 et 13 ans : peut consentir à des activités sexuelles avec une autre jeune personne qui est de moins de deux ans son aînée

18
Q

LA LSJPA s’appliquer aux adolescents de quelle âge à quelle âge?

A

de 12 à 18 ans, accusés d’infractions criminelles

19
Q

Quelle est le but de la LSJPA?

A

Elle a pour objectifs d’assurer la protection de la société, de reconnaître les droits et les besoins des victimes, de responsabiliser le jeune contrevenant, de prévenir la récidive et de réadapter le jeune.

20
Q

V ou F. Le degré de responsabilité du jeune est différent de celui des adultes sur le plan des principes d’intervention et de la peine applicable.

A

Vrai

21
Q

V ou F. Le mineur qui commet une agression sexuelle peut être pris en charge par la Loi de la protection de la jeunesse (LPJ) sous l’article 38f si l’agression est « moins sévère » ou pris en charge en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescent (LSJPA) si l’agression est « plus sévère ».

A

Vrai

22
Q

En quelle année a été adoptés la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels?

A

En 1972

23
Q

Qui s’occupe de la direction de la Loi sur l’Indemnisation des Victimes d’Actes Criminels, détermine l’admissibilité et assure le traitement des demandes?

A

L’IVAC

24
Q

Quelle article mentionne que: Tout adulte a l’obligation D’APPORTER L’AIDE NÉCESSAIRE À UN ENFANT qui désire signaler sa situation ou celle de ses frères et sœurs ou d’un autre enfant qu’il connaît .

A

Article 42 de la LPJ