C4: Transparence et obligation d'information; et Cookies Flashcards

1
Q

Est-ce que les privés ont un devoir général d’informer en droit suisse et européen?

A

LPD: non

nLPD 19 et RGPD 13 s: oui (réglementation similaire)

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2
Q

Qui a une obligation d’information active et spontanée?

A

LPD 14: Les privés lorsqu’ils collectent des données sensibles (LPD 3 let. c) ou un profil de la personnalité (LPD 3 let. d); et
LPD 18a: Les organes fédéraux (dans tous les cas)

nLPD 19 (et RGDP 13 s): tout le monde

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3
Q

Quelle est la norme de la reconnaissabilité, sa définition et qui lui est soumis?

A

Norme: LPD 4 IV (nLPD 19 s)

Destinataires:
Les privés qui ne collectent pas des données sensibles ou un profil de la personnalité

–> les autres sont soumis à soit LPD 14 soit à LPD 18a

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4
Q

Quel est l’intérêt de la personne concernée à la reconnaissabilité n. b. de la collecte et de sa finalité?

A

Permet exercer le droit

  • d’accès (LPD 8)
  • de s’opposer au traitement (LPD 12 II let. b)
  • d’exercer les droits de la LPD d’une manière générale, car sinon la personne concernée ne sait même pas que des données lui concernant sont traitées (ce qui est souvent le cas)

–> La nLPD renforce cette transparence encore (= un des buts de la révision)

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5
Q

A qui (apart les privés qui collectent des données sensibles ou des profils de la personnalité) s’applique LPD 4 IV?

A

A tout auteur de traitement (pas que le maître du fichier)

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6
Q

Est-ce qu’une sanction est possible en vertu de la violation du principe de la reconnaissabilité?

A

Non

Par contre, une violation de LPD 14 (privés) ou LPD 18a (organes fédéraux) entraîne une sanction pour (uniquement) le maître du fichier (LPD 34 I pour privés)

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7
Q

Quelle est la définition du principe de la reconnaissabilité? Sur quoi est-ce que ça porte?

A

LPD 4 IV: “La collecte de données [elle-même], et en particulier les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée.”

  • -> CAVE: liste ≠ exhaustive (“en particulier”)
  • -> selon les circonstances concrètes, il peut porter aussi sur d’autres éléments:
  • identité du maître du fichier
  • catégories de destinataries possibles
  • caractère facultatif ou obligatioire des réponses
  • conséquences du refus de répondre
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8
Q

Comment déterminer si les éléments nécessaires (n. b. collecte elle-même et la finalité) sont reconnaissables?

A

Circonstances concrètes. Depuis la FF 2003 1924:

  • où d’emblée reconnaissables, aucun devoir d’information (p. ex. postuler pour job)
  • Par contre, où pas ou ne pas clairement reconnaissables, devoir d’une information active (même hors régime de LPD 14 du coup)
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9
Q

Quels sont n. b. des critères à prendre en compte pour déterminer les exigences à la reconnaissabilité?

A
  • Complexité
  • Durée
  • Type de données (n. b. caractère sensible ou délicate)
  • Moyens (n. b. techniques)
  • Usages en vigueur (expérience générale de la vie ou dans la branche concernée auquel on peut s’attendre
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10
Q

Est-ce que la reconnaissabilité est liée à une certaine forme? Quelles sont les exigences générales précisées par la FF?

A

Non, en principe possible aussi orale, de manière concludente, dans un contrat de base ou dans les conditions générales

= même chose nLPD. La FF précise:

  • information doit être facilement accessible, complète, claire et aisément identifiable
  • déclaration standard, symbole ou pictogramme peut suffire
  • ce qui suffit PAS est la simple indication d’une personne à contacter; il faut pouvoir obtenir l’info sans devoir demander

nLPD est plus dure lorsqu’il s’agit des données qui sont récupérées auprès d’un tiers:

  • il faut informer activement
  • la simple mis à disposition peut ne pas suffire (p. ex. sur le site web du responsable qui n’a jamais été en contact avec la personne concernée; la personne va pas se rendre sur le site du privé avec qui il a jamais eu rien à faire)

nLPD 18 toujours réservé

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11
Q

A quoi faut-il penser si la collecte et sa finalité sont indiquées dans des conditions générales?

A
  • conditions devaient être disponibles avant la conclusion du contrat
  • mais pas nécessaire qu’elles étaient effectivement lu
  • le caractère insolite (Ungewöhnlichkeit) de la clause (son contenu matériel) est important que pour le consentement
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12
Q

Quelles sont les conséquences si le principe de la reconnaissabilité était violé?

A
  • Présomption de l’illicéité du traitement (LPD 12 II let. a; 15; 25)
  • Peut entraîner l’intervention du PFPDT (LPD 27 pour les organes fédéraux, LPD 29 I let. a pour les personnes privées)

TJRS: Motifs justificatifs réservés (LPD 13

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13
Q

Sur quoi le responsable du traitement devra-t-il informer en vertu de la nLPD?

A

nLPD 19 II: exigences minimales sont

a. l’identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b. la finalité du traitement;
c. le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.

  • -> let. c inclut également les sous-traitants
  • -> pour éviter de révéler l’identité des destinataires, le responsable peut juste indiquer les catégories de destinataires

–> la liste n’est pas exhaustive ! En fonction des circonstances (n. b. type de données), p. ex. aussi durée ou anonymisation à indiquer

–> les autres exigences: cf. les autres al. !!

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14
Q

Est-ce que l’information de nLPD 19 doit tjrs être fournie?

A

Non, nLPD 20 contient un catalogue d’exceptions

p. ex. al. 1:
1 Le responsable du traitement est délié du devoir d’information au sens de l’art. 19 si l’une des conditions suivantes est remplie:

a. la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes;
b. le traitement des données personnelles est prévu par la loi;
c. le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret;
d. les conditions de l’art. 27 sont remplies.

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15
Q

Quels sont les 3 cas de figure de nLPD 20 I let. a?

A
  • la personne concernée ait été informée antérieurement et que les informations qui doivent lui être communiquées n’aient pas changé depuis.
  • Ensuite, on peut imaginer que la personne concernée a déjà reçu les informations en vue de son consentement à un traitement de données

–> dans les deux cas: souvent via CGV (AGB)

  • Quand la personne a elle-même rendu accessible les données, sans intervention du responsable du traitement (remise d’un dossier de candidature, par ex.), elle est en principe considérée comme infor- mée de la collecte de données.
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16
Q

Quand est-ce qu’il s’agit d’un cas où l’information est impossible à donner (nLPD 20 II let. a)?

A

La personne concernée n’est pas identifiable, au moins pas avec des efforts raisonnablement exigibles

–> p. ex. photo d’un inconnu

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17
Q

Quand est-ce qu’il s’agit d’un cas où l’information serait disproportionnée à donner (nLPD 20 II let. b)?

A

Dès lors qu’ils paraissent injustifiés par rapport au bénéfice que la personne concernée retirerait de l’information. Il faut notamment tenir compte du nombre de personnes concernées.
–> interprétation restrictive

P. ex.:
L’information nécessite par exemple des efforts disproportionnés lors- que des données sont traitées uniquement à des fins d’archivage d’intérêt public. L’information de toutes les personnes concernées supposerait régulièrement des efforts considérables, tout en présentant un intérêt souvent limité en raison de l’an- cienneté des données, par exemple.

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18
Q

Quel est l’élément qui est repris dans toute lettre de nLPD 20 al. 3? A quoi faut-il penser quant à l’application de cette al.?

A

Pesée des intérêts

A retenir:

  • liste exhaustive
  • à interpréter restrictivement (surtout let. b)
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19
Q

Quels sont les propos principaux des consid. 39, 58 et 59 du RGPD?

A

Tout traitement doit être licite, transparent et suivre la bonne foi

Concernant la transparence, la personne concernée doit reconnaître…

  • l’étendu actuel et potentiellement futur du traitement
  • n. b. l’identité du responsable et la finalité du traitement (RGPD 13)
  • les risques, normes, garanties et droits

Cela inclut les modalités suivantes:

  • informations aisément accessibles, compréhensibles, précises et éventuellement accompagnées de symboles et icône pour faciliter la compréhension
  • information nécessaire surtout où le grand nombre de personnes impliquées et la complexité de la situation rendent difficile pour le concerné de reconnaître les informations nécessaires nécessaires en vertu de la transparence (p. ex. publicités sur Internet)
  • lorsque des enfants sont conernés, il faut payer encore plus attention
  • traiter des données personnelles uniquement s’il n’y a aucune autre possibilité pour atteindre la finalité
  • s’il y a quand-même traitement, celui-ci doit être limité à ce qui est nécessaire
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20
Q

Suivant les consid. 39, 58, 59 RGPD, quelles actions le responsable doit-il prévoir pour remplir l’exigence de la transparence?

A
  • Des délais pour effacer ou contrôler les données qu’il a (consid. 39)
  • Faciliter l’exercice des droits des concernés
  • en particulier en rendant gratuit l’exercice de l’accès aux données personnelles, leur rectification ou effacement ou encore d’exercer leur droit d’opposition
  • en plus, des demandes électroniques devraient être possibles
  • Des demandes doivent être traités dans un mois le plus tard
  • Si le responsable ne donne pas suite à la demande, il doit justifier pour quelle raison il rejette la demande
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21
Q

e

A

e

22
Q

Où sont réglés les devoirs d’information découlant du principe de la transparence à la RGDP?

A

Art. 12: Transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée

Art. 13: Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée

Art. 14: Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée

–> lire ces art.

23
Q

Où sont réglés les devoirs d’information découlant du principe de la transparence à la RGDP?

A

Art. 12: Transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée

Art. 13: Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée

Art. 14: Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée

–> lire ces art.

24
Q

e

A

e

25
Q

Qu’est-ce qui est le webtracking? Quelle pourrait en être la définition dans la LPD)?

A
  • Le webtracking permet de suivre les activités des internautes sur Internet à l’aide de procédés techniques permettant la récolte de données, personnelles ou non
  • Le webtracking fait appel à différents procédés techniques pour récolter des données

–> pourrait présenter un profilage (LPD 3 let.d; nLPD 5 let. f)

26
Q

Nomme 3 catégories de profilage en ligne. Quelle est la catégorie des cookies?

A
  • Webtracking (cookies)
  • Géolocalisation
  • Reconnaissance faciale
  • Data Mining
27
Q

Quand intervient un cookie?

A

Quand je me connecte à un site web avec mon ordi.

28
Q

Quelles sont les sortes de cookies? (I/II)

A
  • Accessibilité du cookie
  • Objet du cookie
  • Selon le sujet
  • Sécurité
  • En fonction de la durée
29
Q

A quelles fins les cookies sont utilisés? (II/II)

A

– Les cookies purement techniques et nécessaires pour le fonctionnement du site (intérêts légitimes du propriétaire d’un site web; p. ex. adaptation du site si je me connecte via portable)
– Les cookies de préférence (p. ex. langue préférée);
– Les cookies statistiques (= comment les usagers utilisent le site web?);
– Les cookies marketing (suivre le visiteur; montre des pubs qui sont pertinentes pour le visiteur)

30
Q

Quelle finalité du cookie peut potentiellement poser problème? Pour quelle raison?

A

Cookie marketing

—> problématique: souvent posé par un tiers

31
Q

Pourquoi la finalité importe-elle?

A

Car en droit de protection des données, c’est un des éléments centraux que la personne concernée doit connaître (transparence/reconnaissabilité). Slmnt s’il connaît cela, il peut consentir valablement.

+ la proportionnalité se détermine en fonction de la finalité

32
Q

Comment diffèrent les 1st-Party-Cookies des 3rd-Party-Cookies par rapport à la paramétrage et l’accessibilité?

A

Sur le plan paramétrage:

  • 1st-Party: Configuré par le propriétaire du site web
  • 3rd-Party: Configuré par un serveur tiers via un code chargé sur le site web du proprétaire

Sur le plan accessibilité:

  • 1st-Party: Accessible uniquement sur le site web du propriétaire
  • 3rd-Party: Accessible sur chaque site Internet ayant intégré le code du cookie?
33
Q

Quelles sont les questions juridiques qui se posent en lien avec les cookies?

A

nombreux questionnements, notamment:
– sur les lois applicables et leur imbrication;
– sur les modalités de recueil du consentement;
– sur les rôles et responsabilités des acteurs;
– sur leur durée de vie;
– sur les paramètres du terminal.

34
Q

Quel est le cadre juridique pour les cookies en CH (hors LPD)?

A

Pas de loi spécifique, mais art. 45c Loi sur la télécommunication (LTC):
“Les données enregistrées sur des appareils appartenant à autrui ne peuvent être
traitées par voie de télécommunication que dans les cas suivants :
Pour fournir et facturer des services de télécommunication;
Lorsque l’utilisateur a été INFORME du TRAITEMENT et de sa FINALITÉ et avisé qu’il a la POSSIBILITÉ DE REFUSER ce traitement.”

= système d’opt-out (de retrait)
= consentement censé donné

35
Q

Quel est le cadre de la LPD quant aux cookies?

A

Principes généraux de la LPD:
– Le traitement de données doit être reconnaissable, ou information + consentement express si données sensibles /profils de personnalité;
– Transfert de données à l’étranger?
– Transfert à un tiers (finalité est reconnaissable? Déclaration du fichier?);
– PFPDT recommande une information et un plugin social à deux clics

2-Click-Button:
Das Konzept ist einfach. Standardmäßig bettet heise online deaktivierte Buttons ein, die keinen Kontakt mit den Servern von Facebook & Co herstellen. Erst wenn der Anwender diese aktiviert und damit seine Zustimmung zur Kommunikation mit Facebook, Google oder Twitter erklärt, werden die Buttons aktiv und stellen die Verbindung her. Dann kann der Anwender mit einem zweiten Klick seine Empfehlung übermitteln. Ist er beim sozialen Netz seiner Wahl bereits angemeldet, erfolgt das bei Facebook und Google+ ohne ein weiteres Fenster. Bei Twitter erscheint ein Popup-Fenster, in dem man den Text des Tweets noch bearbeiten kann.

36
Q

Quel est le cadre juridique européen?

A

Directive 2009/136/CE («Directive ePrivacy»)
–> Actuellement en cours de révision

Lignes directrices sur le consentement au sens du RGPD (ePrivacy y renvoie explicitement)

37
Q

Quel est le mécanisme de consentement dans la directive ePrivacy?

A

constenement via ePrivacy (art. 5 §3): depuis 2009 système opt in (être informé de manière claire et complète et puis consentement); mais soft opt in tolérable

38
Q

Qu’est-ce qu’il faut entendre sous un soft opt-in? Est-il toléré en UE?

A

P. ex. “en continuant, vous consentez à l’utilisation de cookies”
= toléré en UE

39
Q

Quelles sont les exigences envers le consentement en vertu de RGPD 7 et consid. 33?

A

– libre (ne pas subir d’inconvenance si pas de consentement);
– spécifique;
– éclairée;
– univoque par une déclaration ou par un acte positif clair; et
– doit être démontrable.

40
Q

Est-ce que la case cochée par défaut pour accepter les cookies est conforme à la directive ePrivacy?

A

Non (CJUE, affaire Planet49)

41
Q

Est-ce qu’on peut conditionner la participation à un jeu promotionnel pour qu’on ait un consentement libre?

A

Réponse pas dispo, mais selon di Tria, réponse djà donné en posant la question

42
Q

Qu’est qui est un Consent Management System?

A

Une réglage sur le navigateur où on peut déterminer que les cookies à des fins de marketing doivent être bloqués (au lieu de rejeter ou consentir à chaque fois)

43
Q

Qui est le responsable du traitement d’un 3rd-Party-Cookie?

A

Soit le responsable

Soit responsabilité conjointe (RGPD 27)

44
Q

Quelle question faut-il se poser pour savoir qui est responsable/s’il y a responsabilité conjointe?

A

Qui décide sur les finalités et les moyens du traitement des données personnelles (RGPD 26 §1)

45
Q

Ex. de la jurisprudence européenne: Wirtschaftsakademie?

A
Wirtschaftsakademie co-responsable avec FB pour site fan sur FB: 
Les stats (anonymisés) fournis par FB permettait à l'admin de mieux gérer la promotion de son activité (p. ex. peut cibler pour certain âge, profession, etc.); et à FB d'améliorer son réseau de publicité, car ils ont récolté des données non anonymisées
46
Q

Qu’est-ce que facebook a fait après cet arrêt?

A

A changé les CGV, déterminant qu’il s’agisse d’une co-responsabilité et que le co-responsable (gérant groupe), doit transmettre les informations/plaintes se reposant sur la RGPD à FB dans les 7 jours

47
Q

Dans quel arrêt cette jurisprudence était confirmée?

A

Fashion ID –> ont implémenté sur leur site web le bouton “Like” de FB (ce qui permettait au réseau social de récolter des données)

48
Q

Quelle est la durée de vie d’un cookie?

A

Pas de règle uniforme; mais principes de la RGPD: mise en balance des intérêts —> doit être approprié et limité à la finalité
—> différentes interprétations selon les différentes autorités nationales

49
Q

Qu’est-ce qu’il faut absolument se retenir quant aux cookies?

A

– En Suisse, pas de législation spécifique en matière de cookies (outre l’art. 45c LTC), mais application des principes de la LPD

– L’utilisation de ces techniques n’est pas automatiquement synonyme de profilage !

– UE: opt-in d’après certaines critères

50
Q

Que apportera la nLPD notamment?

A

– Accroissement de la quantité d’information traitée / de la surveillance
– Développement de modèles prédictifs
– Perte de maîtrise de l’information qui circule