articles de la Constitution Flashcards
(40 cards)
TII :
Composition du Gouvernement : Il est dirigé par le Premier ministre et composé de ministres.
article 10
TII :
Référendum législatif : Le Président peut soumettre un projet de loi à référendum.
article 11
TII :
Dissolution de l’Assemblée nationale : Le Président peut dissoudre l’Assemblée nationale après consultation.
article 12
TII :
Pouvoirs de nomination du Président : Il nomme certains hauts fonctionnaires et magistrats.
article 13
TII :
Accréditation des ambassadeurs : Le Président accrédite les ambassadeurs et reçoit ceux des autres États.
article 14
TII :
Chef des armées : Il est le chef des armées et préside les conseils de défense.
article 15
TII :
Pouvoirs exceptionnels : En cas de crise grave, il peut prendre des mesures exceptionnelles.
article 16
TII :
Droit de grâce : Il peut accorder des grâces individuelles.
article 17
TII :
Communication du Président au Parlement : Il peut s’adresser aux assemblées.
article 18
TII :
Contreseing ministériel : Certains actes du Président doivent être contresignés par un ministre.
article 19
TIII :
Responsabilité du Gouvernement : Le Gouvernement est responsable devant le Parlement.
article 20
TIII :
Pouvoirs du Premier ministre : Il dirige l’action du Gouvernement et assure l’exécution des lois.
article 21
TIII :
Contreseing des actes gouvernementaux : Les décisions du Gouvernement sont contresignées.
article 22
TIII :
Incompatibilité des fonctions ministérielles : Un ministre ne peut être parlementaire.
article 23
TIII :
Composition du Parlement : Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
article 24
TIII :
Statut des parlementaires : Loi organique définissant leur éligibilité et incompatibilités.
article 25
TIII :
Immunité parlementaire : Les parlementaires bénéficient d’une protection dans l’exercice de leur mandat.
article 26
TIII :
Non-représentation et délégation de vote : Un parlementaire ne peut déléguer son vote sauf exceptions.
article 27
TIII :
Sessions parlementaires : Les sessions sont fixées à neuf mois par an.
article 28
TIII :
Sessions extraordinaires : Le Parlement peut être convoqué en session extraordinaire.
article 29
TIII :
Convocation du Parlement : Le Président convoque le Parlement en session extraordinaire.
article 30
TIII :
Droit de parole du Gouvernement au Parlement : Les ministres peuvent s’exprimer devant le Parlement.
article 31
TIII :
Fixation du siège du Parlement : Il siège à Paris sauf circonstances exceptionnelles.
article 32
TIII :
Publicité des débats : Les débats sont publics sauf décision contraire.
article 33