Blanchiment d'Argent Flashcards

1
Q

Définition Blanchiment d’argent

A

Blanchiment d’argent = Action de dissimuler la provenance d’argent acquis de manière illégale & réinvestir dans des activités légales

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2
Q

Fonds concernés

A

Fonds en provenance d’activités en lien avec :

  • le TERRORISME,
  • la CRIMINALITE ORGANISEE,
  • la CRIMINALITE ECONOMIQUE ou
  • Les DELITS FISCAUX QUALIFIES.
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3
Q

Exemples d’activités visées

A
Le trafic de drogue, d'armes, d'être humains
La corruption
Le chantage
L'escroquerie
La gestion déloyale,
La banqueroute frauduleuse
Le faux dans les titres
Les délits fiscaux qualifies quand les impôts soustrais dépassent CHF 300'000 par période fiscale
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4
Q

Objectif de la Loi sur le blanchiment

A

LBA : Loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier
OBA / OBA FINMA : Ordonnance d’application

Objectifs :

  • Lutter contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme
  • Régit la délégation des obligation de diligence
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5
Q

Rôle de l’intermédiaire

A

Rôle de détection des tentatives de blanchiment

L’intermédiaire a une responsabilité importante dans la lutte contre contre le blanchiment

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6
Q

Autorisation de l’Agent

A

Pour négocier des contrats d’assurance vie individuelle l’agent doit accepter les disposition dans la convention de délégation

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7
Q

Base légale

A

Code peinal

  • Art 305bis - blanchiment d’argent
  • Art 305ter -Défaut de vigilance
  • Art 260 quinquina - Financement du terrorisme
  • Art 260ter - Organisation criminelle

LBA - Loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier
OBA - Ordonnance d’application
OBA FINMA - Ordonnance d’application
OBCA - Ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent
GAFI - Groupe d’action financière (intergouvernemantal)

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8
Q

Règlementation Suisse

A

OBA-FINMA
Règlement OAR-ASA
Règlement anti-blanchiment des compagnies et institutions financières

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9
Q

Qui est soumis

A

Les intermédiaires financiers (p.ex.: assureurs vie)

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10
Q

Cadres LBA

A

Le cadre LBA porte sur :

  • Les assurances vies susceptibles de rachat
  • 3B uniquement
  • Les comptes de dépôt de primes

Ne sont pas concernés :

  • Assurances vie 3A
  • Assurances risque pur
  • Institutions LPP exemptées d’impôts
  • assureurs non-vie
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11
Q

Autorités impliquées

A

La FINMA : Autorité fédérale de surveillances des marchés financiers

L’OAR-ASA : Organisme d’autorégulation de l’association suisse d’assurances (ASA) qui exerce la surveillance directe des compagnies d’assurances vie sur mandat de la FINMA

Le MROS : Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent qui reçoit, analysait transmets aux autorités peinales les communications de soupçon des intermédiaires financiers

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12
Q

Définition Ayant droit économique

A

Ayant droit économique : Toute personne physique qui paye les primes, c’est à dire la personne qui possède les fonds versés à la compagnie

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13
Q

Définition Détenteur du contrôle

A

Détenteur du contrôle : Personne physique qui détient moins 25 % de capital ou des droits de votée l’entité

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14
Q

Définition Bénéficiaires

A

Bénéficiaires :Personnes physiques ou entités ayant droit à la prestation d’assurance vie

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15
Q

Définition Société de domicile

A

Société de domicile : Personne morale, société, établissement, fondation, trust ou entreprise fiduciaire,… qui :

  • N’a pas d’activité de commerce ou de fabrication ou
  • N’a pas de part majoritaires dans une société opérationnelle
  • Et qui n’a pas d’employé ou de local commercial

Pour une société de domicile : notion du détenteur du contrôle non applicable.
=> Identifier toutes les personnes physiques qui sont les ayants droit économique de la sté sans se limiter aux critère du 25%

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16
Q

Vérification

A

L’agent doit

  • Vérifier l’identité du cocontractant
  • Et identifier l’ayant droit économique

Sur demande il peut également clarifier l’arrière plan économique

Ces tâches peuvent être déléguées.
Les agents doivent être instruits et l’assureur contrôle le respect des obligations de diligence.
L’assureur reste responsable
La personne mandatée ne peut pas sous-déléguer son mandat

17
Q

Quand procéder à la vérification du cocontractant

A
  • Primes > CHF 15’000 sur 5 ans
  • Versement > CHF 15’000 sur compte de dépôt de primes
  • Si augmentation de prime > CHF 15’000 (même si assurabilité garantie)
  • Si indice de blanchiment ou doute sur l’identité
  • Si affaires par correspondance

!! Procédure spéciales pour sociétés => soumettre au relais LBA

18
Q

Documents requis personnes physiques

A

Personnes physique

  • Pièce d’identité officielle avec photo et signature échue de 5 ans au maximum (! certaines Vies exigent non échue)
    Ex. Psp, CI, permis de conduire suisse, carte de séjours, carte de légitimation)
  • Sans contact : Copie certifiée conforme d’une pièce d’identité valable (Plus échange de correspondance par l’assureur)
  • Ou envoie d’un document par recommandé avec AR et une copie lisible d’une PI officielle valable
19
Q

Documents requis personnes morales

A

Personnes morales

  • Extrait registre comm < 12 mois ou publication officielle
    • vérifier identité des pers. inscrites au RC (voir pers. phys.)
    • identifier les détenteurs du contrôle
  • Déterminer le lien avec l’assuré ou le payeur ainsi que le but de l’assurance
  • Si non inscrit RC : documents (<12 mois) tels contrats actionnaire, attestation organe de révision,…
20
Q

Clarification

A

Sur demande de la compagnie

Si co-contractant = entité (avec formulaire spécial)