Code Education pénal et civil Flashcards
(193 cards)
droits et obligations des élèves
Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements.
L511-1 à 5
ici L511-1
La laïcité dans l’enseignement public `
Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.
L141-1 à L141-6
ici L141-5-1
Le droit à l’éducation
L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs.
Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté.
Pour garantir ce droit dans le respect de l’égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale.
Elle a pour but de renforcer l’encadrement des élèves dans les écoles et établissements d’enseignement situés dans des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu’en soit l’origine, en particulier de santé, de bénéficier d’actions de soutien individualisé.
L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française.
L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
L111-1 à L114-1
ici L111-1
L’interdiction de fumer dans les écoles, collèges, lycées publics et privés, ainsi que dans les établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs, édictée par l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du même code (dispositions réglementaires).
D521-17
conseil de discipline de l’établissement
Le chef d’établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date. Il convoque également, dans la même forme : 1° L’élève en cause ; 2° S’il est mineur, son représentant légal ; 3° La personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense ; 4° La personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève ; 5° Les témoins ou les personnes susceptibles d’éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l’élève.
D511-20 à 43
ici D511-31
conseil de discipline
Le chef d’établissement précise à l’élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu’il puisse produire ses observations. Les membres du conseil de discipline, l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. Le représentant légal de l’élève et, le cas échéant, la personne chargée de l’assister sont informés de leur droit d’être entendus, sur leur demande, par le chef d’établissement et par le conseil de discipline.
D511-20 à 43
ici D511-32
conseil de discipline de l’établissement
En cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
D511-20 à 43
ici D511-33
conseil de discipline de l’établissement
Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.
D511-20 à 43
ici D511-36
conseil de discipline de l’établissement
L’élève, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée d’assister l’élève sont introduits. Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.
D511-20 à 43
ici D511-38
conseil de discipline de l’établissement
Le conseil de discipline entend l’élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d’assister l’élève. Il entend également : 1° Deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement qui peut à cet effet consulter l’équipe pédagogique ; 2° Les deux délégués d’élèves de la classe de l’élève en cause ; 3° Toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats ; 4° Les autres personnes convoquées par le chef d’établissement, mentionnées à l’article D. 511-31.
D511-20 à 43
ici D511-39
conseil de discipline de l’établissement
Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l’intervention du conseil de discipline une portée éducative.
D511-20 à 43
ici D511-40
conseil de discipline de l’établissement
La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative. Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés. Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l’obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.
D511-20 à 43 ici D511-41
conseil de discipline de l’établissement
Le président notifie aussitôt à l’élève et à son représentant légal la décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé le jour même. La notification mentionne les voies et délais d’appel fixés à l’article R. 511-49.
Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l’encontre de l’élève en cause, les réponses qu’il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l’assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l’établissement. Une copie en est adressée au recteur dans les cinq jours suivant la séance.
D511-20 à 43 ici D511-42
conseil de discipline de l’établissement
Lorsqu’une sanction d’exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l’encontre d’un élève soumis à l’obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d’enseignement par correspondance.
D511-20 à 43 ici D511-43
Lorsque, pour des faits d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d’établissement public local d’enseignement engage une action disciplinaire à l’encontre d’un élève qui a déjà fait l’objet d’une sanction d’exclusion définitive de son précédent établissement ou est l’objet de poursuites pénales, il peut, s’il estime que la sérénité du conseil de discipline n’est pas assurée ou que l’ordre et la sécurité dans l’établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.
R511-44
Le conseil de discipline départemental (Articles R511-44 à D511-46)
droits et obligations des élèves
Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement.
L511-1 à 5 ici L511-2
Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.
L141-5-1
-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation ;
4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes.
Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1.
Le règlement intérieur reproduit l’échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et d’accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation.
II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu’elle consiste en particulier en l’exécution d’une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l’élève, ne pas l’exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l’établissement, d’une association, d’une collectivité territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une administration de l’Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l’établissement et la structure susceptible d’accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.
L’accord de l’élève, et, lorsqu’il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d’exécution à l’extérieur de l’établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l’élève ou à son représentant légal.
La mise en place d’une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d’un engagement par l’élève à la réaliser.
III.-En cas de prononcé d’une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d’établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.
Lorsque l’élève respecte l’engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l’élève. Elle est effacée à l’issue de l’année scolaire. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.
IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l’élève. L’avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève au bout d’un an.
Toutefois, un élève peut demander l’effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu’il change d’établissement.
Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au terme de sa scolarité dans le second degré.
R511-13
Sanctions applicables aux élèves des établissements d’enseignement du second degré (Articles R511-12 à R511-19)
Sauf dans les cas où le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative.
R511-12
L’obligation d’assiduité mentionnée à l’article L. 511-1 consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de l’établissement. Elle s’impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.
R511-11
Les dispositions relatives aux maximums de services hebdomadaires que sont tenus de fournir les membres du personnel enseignant sont déterminées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans les établissements publics d’enseignement du second degré, le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d’enseignement général des collèges, le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré et le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d’enseignement technique.
D932-1
Sans préjudice des dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré, les modalités du remplacement de courte durée des personnels enseignants sont fixées par le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d’enseignement du second degré.
D932-2
Est considéré comme charge normale d’emploi l’obligation, pour les personnels des établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, de participer aux jurys des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emplois.
D911-31
Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement.
Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves, il examine toutes les questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de la classe, notamment les modalités d’organisation du travail personnel des élèves et de l’évaluation progressive de leurs acquis, en cohérence avec le volet pédagogique du projet d’établissement. Il se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d’établissement le juge utile. A titre dérogatoire, les lycées professionnels peuvent limiter à deux fois par an le nombre de réunions du conseil de classe.
Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi mentionnées à l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves, ou un représentant de l’équipe pédagogique, expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l’équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l’ensemble des éléments d’ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux l’accompagner dans son parcours scolaire, à la fois dans la progression de ses apprentissages à l’intérieur d’un cycle, dans son passage d’un cycle à l’autre et dans la construction de son projet personnel.
Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement. . R421-1 à D421-169
R421-51