Cours 3 Législation, justice administrative et jugements Flashcards

1
Q

Quelles sont les mandats de Retraite Québec ? (5)
RQ-SP-CR-VER-MAF

A

RQ-SP-CR-VER-MAF

  • Régime de rentes du Québec (RRQ)
  • Régimes de retraite du secteur public (RRSP)
    p.ex. RREGOP, RRPE, RREM, RRAPSC, RRMSQ, …
  • Régimes complémentaires de retraite (RCR)
  • Régimes volontaires d’épargne‐retraite (RVER)
  • Mesure de l’Allocation famille
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2
Q

Quels sont les domaines de pratique professionnelle ? (5) (Actuariat à Retraite Québec)

A

RAS-GSS-RF-I-GR

  • Régimes de retraite et avantages sociaux
  • Régimes généraux et sécurité sociale
  • Risques financiers
  • Domaine informatique
  • Gestion du risque
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3
Q

Quels sont les rôles et responsabilités ? (6) (Actuariat a Retraite Québec)

A
  • Préparer des évaluations actuarielles
  • Proposer des modifications aux lois, règlements, pratiques ou normes
  • Administrer les régimes de retraite
  • Développer des outils de calcul
  • Conseiller les comités de retraite en matière de politique de placement
  • Conseiller Retraite Québec en matière de gestion du risque
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4
Q

En quoi consiste la fonction du pouvoir exécutif de l’État? (Administration publique)

A

Responsable de la mise en œuvre et de l’application de la législation et réglementation

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5
Q

Quelle est la composition de l’Administration publique ? (3)

A
  • Conseil des ministres/Conseil exécutif, soit le premier ministre et les ministres
  • Ministères
  • Organismes publics, régies, commissions et agences du gouvernement
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6
Q

Nommez 3 lois et 1 règle sur l’encadrement législatif de l’activité administrative

A

JA-COAPRA-ADOPPR-REP

  • Loi sur la justice administrative, RLRQ, c. J‐3 (LJA)
  • Lois constitutives des organismes de l’Administration publique et règlements afférents
  • Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A‐2.1
  • Règles d’équité procédurale
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7
Q

Quelles sont les règles d’équité procédurale ? (4)

A

EO-PEP-DM-IR

  • Droit d’être entendu et de faire des observations
  • Droit de présenter des éléments de preuve
  • Droit à une décision motivée
  • Droit d’être informé des recours
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8
Q

Définir la distinction entre
- administration gouvernementale
- autorité administrative

A
  • Administration gouvernementale : « constituée des ministères et organismes gouvernementaux dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres et dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique » (LJA, art. 3)
  • Autorité administrative : une branche de l’Administration gouvernementale qui est autorisée à prendre une décision
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9
Q

Définir la distinction entre
- fonction administrative
- fonction juridictionnelle

A
  • Autorité administrative qui administre une loi dans un champ d’activité particulier et qui
    prend des décisions en vertu de cette loi
  • Organisme ou tribunal administratif spécialisé qui tranche des litiges entre une autorité
    administrative et un administré
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10
Q

Expliquer en quoi consiste la responsabilité d’une décision prise à l’égard d’un administré relevant de la fonction administrative (7)

A
  • Devoir d’agir équitablement (LJA, art. 2)
    Prendre des mesures appropriées pour s’assurer (LJA, art. 4) :
  • De conduire les procédures suivant des règles simples, souples et sans formalisme, avec respect, prudence et célérité et selon les exigences de bonne foi
  • De donner l’occasion à l’administré de fournir les renseignements utiles à la prise de décision ou de compléter son dossier
  • De prendre les décisions avec diligence
  • De communiquer la décision prise à l’égard d’un administré en termes clairs et concis
  • De fournir des directives conformes aux principes et obligations de la LJA aux agents de l’autorité administrative chargés de prendre la décision
  • De rendre accessible pour consultation les directives appliquées par l’autorité administrative (depuis 19 novembre 2009, sur Internet)
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11
Q

En cas de décision ordonnant de faire ou de ne pas faire ou de décision défavorable en matière de permis ou d’autorisation de même nature, l’autorité administrative doit préalablement, sauf en cas d’urgence (LJA, art. 5) : (3)

A
  • Informer l’administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels la décision est fondée
  • L’informer, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions le concernant
  • Lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations et de produire des documents pour compléter son dossier
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12
Q

En cas de décision défavorable en matière d’indemnité ou de prestation, l’autorité
administrative doit préalablement (LJA, art. 6) : (3)

A
  • Fournir l’information appropriée pour que l’administré puisse communiquer avec elle
  • S’assurer que le dossier contient les renseignements pertinents pour rendre la décision
  • Si le dossier est incomplet, retarder sa décision le temps nécessaire pour communiquer avec l’administré et lui donner l’occasion de fournir les renseignements ou documents pour compléter son dossier
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13
Q

En cas de décision défavorable, l’autorité administrative doit : (2)

A
  • Motiver la décision qu’elle a prise (LJA, art. 8)
  • Informer l’administré de son droit d’obtenir, dans le délai indiqué, que la décision soit révisée ou réexaminée par l’autorité administrative (LJA, art. 5 et 6)
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14
Q

En cas de révision ou de réexamen, l’autorité administrative doit : (3)

A
  • Donner l’occasion à l’administré de présenter ses observations et de produire des documents pour compléter son dossier (LJA, art. 8)
  • Motiver la décision qu’elle a prise (LJA, art. 8)
  • Indiquer, le cas échéant, les recours autres que judiciaires ainsi que les délais de recours (LJA, art. 8) – p.ex. devant le TAQ
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15
Q

De quelle manière est rendue une décision de Retraite Québec?
(Loi sur le régime de rentes du Québec)

A

Art. 26
Les décisions de Retraite Québec doivent être rendues par écrit et motivées; elles font partie des archives de Retraite Québec. Retraite Québec peut, d’office, réviser ou révoquer toute décision.

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16
Q

Selon l’art. 186 est-ce que Retraite Québec peut réviser une décision rendue ? (Loi sur le régime de rentes du Québec)

A

Art. 186
Retraite Québec peut, sur demande de tout intéressé, réviser toute décision qu’elle a rendue.

La demande peut être faite par écrit, dans un délai de 90 jours à compter de la date de l’envoi de la décision contestée, et doit exposer sommairement les motifs sur lesquels elle se fonde.
Retraite Québec peut prolonger ce délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que la demande de révision ne peut ou n’a pu, pour un motif valable, être faite dans le délai prescrit.

17
Q

En quoi consiste la procédure de Retraite Québec à la suite d’une demande de révision d’une décision ? Art. 187

A

Art. 187
Retraite Québec, avec diligence, procède à l’examen de la demande et rend sa décision.

La décision doit être motivée par écrit et transmise à l’intéressé avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.

18
Q

Nommez des types d’organismes juridictionnels (2) dont le mandat est conféré par une loi ainsi que des exemples

A
  • Tribunaux administratifs

Tribunal administratif du Québec (TAQ); Tribunal administratif du travail (TAT)

  • Organismes chargés de trancher un litige opposant un administré à une autorité administrative

Commission de l’accès à l’information (CAI); Régie des alcools, des courses et
des jeux (RACJ)

19
Q

Quelles sont les règles applicables aux organismes juridictionnels ? (2)

A
  • Règles générales : LJA, art. 9‐13
  • Règles spécifiques : Loi constitutive de l’organisme
20
Q

Quels sont les devoirs de l’organisme juridictionnel ? (6)

A
  • Permettre un débat loyal (LJA, art. 9)
  • Agir de façon impartiale (LJA, art. 9)
  • Donner aux parties l’occasion d’être entendues (LJA, art. 10)
  • En tant que maître de la conduite de l’audience, mener les débats avec souplesse
    pour faire apparaître le droit et à en assurer la sanction (LJA, art. 11)
  • Décider de la recevabilité des éléments et moyens de preuve
    (LJA, art. 11; Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ‐1991, art. 2803‐2874)
  • Rendre une décision écrite et motivée en termes clairs et concis
    (LJA, art. 13)
21
Q

En quoi consiste le rôle actif de l’organisme juridictionnel (LJA, art. 12) (4)

A
  • Prendre des mesures pour délimiter le débat et pour favoriser le rapprochement des
    parties
  • Donner aux parties l’occasion de prouver les faits au soutien de leurs prétentions et d’en
    débattre
  • Si nécessaire, d’apporter à chacune des parties, lors de l’audience, un secours équitable et
    impartial
  • Permettre à chacune des parties d’être assistée ou représentée par les personnes
    habilitées par la loi à cet effet
22
Q

Nommez les effets possibles d’une décision de l’organisme juridictionnel (3)

A
  • Infirmer ou confirmer la décision rendue par l’autorité administrative
  • Ordonner le paiement d’indemnités
  • Ordonner qu’une situation cesse
23
Q

Quels sont les rôles de surveillance et de contrôle de l’Administration publique par les tribunaux judiciaires (Cours supérieure du Québec et Cours supérieure) ?

A
  • Cour supérieure du Québec

À l’égard d’une décision rendue par un tribunal administratif ou un organisme chargé de trancher un litige entre un administré et une autorité administrative

Par voie de révision judiciaire

  • Cour supérieure doit faire preuve de déférence, de retenue

Impossibilité d’ajouter des éléments à la preuve

24
Q

Donnez des exemples de motif d’intervention de la Cour supérieure en ce qui concerne la surveillance et de contrôle de l’Administration publique par les tribunaux judiciaires (4)

A
  • Accroc important à l’équité procédurale : dossier incomplet; organisme refuse
    d’entendre une partie
  • Absence ou excès de compétence de l’organisme sur une question posée
  • Absence de motifs ou impossibilité de comprendre le raisonnement de l’organisme
    sur un point central de la décision
  • Raisonnement de l’organisme indéfendable eu égard au droit et à la preuve
25
Q

Donnez les étapes possibles du processus décisionnel en matière administrative (6)

A
  • Décision de l’autorité administrative
  • Révision ou réexamen par l’autorité administrative
  • Recours en contestation devant un tribunal administratif ou un organisme
    exerçant une fonction juridictionnelle
  • Pourvoi en contrôle judiciaire à la Cour supérieure
  • Appel à la Cour d’appel
  • Pourvoi à la Cour suprême du Canada