Cours 6-Secret professionnel et confidentialité Flashcards

1
Q

Pourquoi préserver le secret professionnel et la confidentialité ?

A
  • Respecter la dignité humaine et la vie privée
  • Respecter l’autonomie de la personne
  • Conserver le lien de confiance
  • Respecter l’engagement pris avec le client
  • Respecter les lois et les règlements en vigueur
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2
Q

Distinction entre confidentialité et secret professionnel

A

Confidentialité:
Le fait de s’assurer que l’information n’est seulement accessible qu’à ceux dont l’accès est autorisé. Pour le client, la confidentialité est un pacte de confiance et de sécurité établi avec les professionnels de différents milieux.
*si n’est pas membre d’un ordre, il es assujetti à la confidentialité tout de même tenu à une obligation de confidentialité. *loi

Secret professionnel:
Obligations imposées un professionnel, en application des professions, ne pas divulguer à autrui les informations confidentielles qui viennent à sa connaissance à l’égard de son client ou que celui-ci lui a confié.
*s’applique aux membres d’ordre

CRC: n’est pas assujettit à la loi de l’accès sur les organismes publics et sur la protection des renseignements personnels car s’est un organisme privé, Va tout de même avoir un code d’éthique qui va mentionné la confidentialité

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3
Q

Si un professionnel obtient l’information concernant une personne autrement que dans le cas d’une relation professionnelle, le secret professionnel _____________. Cependant, l’obligation générale de confidentialité s’applique pour le professionnel.

A

ne s’applique pas.

Tu es dans un resto et rencontre un client. Consommation alors qu’il a une interdiction. Il est encore mon client (bris de condition n’est pas assujetti au secret professionnel). Si pas de danger réel ou imminent=pas besoin de le dire.

  • pas parce qu’on est pas dans le bureau que la relation professionnel n’existe plus.
  • CRC: obliger de la dire (sécurité). si tu travail plus là, plus assujetti à la confidentialité, tu peux quand même appelé.
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4
Q

Ce que disent les lois sur le secret professionnel

A
  • Charte québécoise des droits et libertés
  • Code des professions
    -Le code de déontologie de l’OPCQ
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5
Q

Aveu d’un meurtre pour avocat?
Agression sexuel il y a 15 ans?

A

Pour un avocat, il n’a pas a dénoncé. Ne peut jamais relevé son secret professionnel, et ce, même s’il y a un danger imminent.

il y a 15 ans, pu de danger imminent et actuel. donc pas briser secret professionnel. Si aveu agression hier oui.

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6
Q

Limites au secret professionnel: Exemple de loi qui obligent la divulgation

A

§ L’article 114 du Code des professions
§ L’article 3.06.01.01 du Code de déontologie de l’OPCQ (prévenir un acte de violence)
§ L’article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse (motif raisonnable de croire que la sécurité et l’intégrité d’un enfant est compromis.. est tenu de signalé)
§ L’article 18 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (permettre au commissaire, AP d’avoir les dossiers)

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7
Q

Le consentement:

A
  • Il doit être libre et éclairé (expliquer, s’assure comprenne toutes les conséquences, signer autorisation)
  • Il peut varier dans le temps, selon l’âge et la capacité du client
    (ex: personne de moins de 14 ans, adulte inapte)
  • Il présuppose :
  • la réception de l’information
  • la compréhension de l’information
  • l’absence de contrainte à consentir
  • Le client peut révoquer son consentement à tout moment
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8
Q

Le code de déontologie: le secret professionnel

A
  1. Le criminologue doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession.

Relevé du secret professionnel seulement avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne.

Le criminologue doit s’assurer que son client soit pleinement informé des utilisations éventuelles des renseignements confidentiels qu’il a obtenus.

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9
Q

Le code de déontologie: levée du secret professionnel en vue d’assurer la protection des personnes

A

le membre peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.

  • Communiquer ce renseignement qu’a la ou les personnes concerné, leur représentant ou personnes susceptible de leur porter secours.

*l’importance du danger imminent de mort ou de blessure grave. Si cela s’est passé il y a 15 ans et qu’il n’a pas de danger imminent, ne peut lever le secret professionnel.

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10
Q

Le membre qui, en application de l’article 3.06.01.01, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:

A
  • communiquer les renseignement sans délai
  • choisir moyens les plus efficaces pour communiquer
  • consigne dès possible au dossier (motif, l’identité personne qui a incité, la/les personnes exposés, éléments de la communication (date, heure, contenue, mode communication et identifié personne avec qui communiquer)
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11
Q

Secret professionnel (suite)
-rapport d’évaluation
-services
-conversations

A

3.06.02. Le criminologue ne doit pas dévoiler ou transmettre un rapport d’évaluation criminologique à un tiers, sauf si sa communication est nécessaire dans le cadre de l’application de la loi et que le tiers la requiert dans l’exercice de ses fonctions.

3.06.03. Le criminologue ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services à moins que la nature de la situation ou du problème en cause ne rende cette révélation nécessaire ou inévitable, dans ce cas, il en informe le client dès que possible.

3.06.04. Le criminologue évite les conversations indiscrètes au sujet de ses clients et des services qui leur sont rendus; il veille à ce que les personnes qui travaillent avec lui ne communiquent pas entre elles ou à des tiers des informations de nature confidentielle.

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12
Q

secret proof (suite)
- …fins scientifiques
- session de groupe
- devant tribunal

A

3.06.05. Le criminologue cache l’identité de ses clients lorsqu’il utilise des informations obtenues de ceux-ci à des fins didactiques ou scientifiques.

3.06.06. Le criminologue informe les participants à une session de groupe de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l’un ou l’autre d’entre eux et il les engage à respecter le caractère privé et confidentiel des communications qu’ils pourront obtenir durant cette session.

3.06.07. Le criminologue appelé à faire une expertise criminologique devant un tribunal, informe de son mandat les personnes impliquées dans cette expertise. Son rapport et sa déposition devant le tribunal se limitent aux éléments relatifs à la cause.

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13
Q

Secret professionnel (suite)
- contenu dossier
- enregistrement
- intervient famille

A

3.06.08. Le contenu du dossier concernant un client, tenu par un criminologue, ne peut être divulgué, confié ou remis à un tiers, en tout ou en partie, qu’avec l’autorisation du client concerné, ou lorsque la loi l’exige.

3.06.09. Dans le cas où le criminologue désire enregistrer ou filmer une entrevue, il obtient préalablement la permission écrite de son client, et il s’assure que des mesures de conservation sont prises qui sauvegardent la confidentialité de cet enregistrement ou de ce film.

3.06.10. Lorsque le criminologue intervient auprès d’un couple ou d’une famille, le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille doit être sauvegardé. Le criminologue garde secrets, si c’est la volonté expresse du client, les éléments du dossier ou les informations provenant de chacun des membres du couple ou de la famille.

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14
Q

Secret professionnel
- usage de renseignement.. préjudice
- ne doit pas refuser
- seulement divulguer infos..

A

3.06.11. Le criminologue ne fait pas usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice de son client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.

3.06.12. Sauf dans un cas exceptionnel, le criminologue ne doit pas refuser ses services à un client qui n’accepte pas de le relever de son secret professionnel.

3.06.13. Lorsqu’il est relevé du secret professionnel, le criminologue ne peut divulguer que les seuls renseignements qui apparaissent nécessaires pour faire valoir les intérêts de son client, notamment dans l’application d’un programme législatif auquel il est appelé à collaborer.

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15
Q

Code des profession article 60.4

A
  • Ne peut relever de son secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client (renonciation expresse ou tacite, mais toujours claire et volontaire).
    ou lorsque la loi l’ordonne ou lui permet (maltraitante, code routier, protection personne à l’égard d’activité impliquant arme à feux.)
  • Peut communiquer les information en vue de prévenir un acte de violence comportant un risque sérieux de mort ou de blessures grave, menaçant une personne ou un groupe, et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.
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16
Q

Révélé le secret professionnel: les conditions d’ouverture

A

En vue de prévenir un acte de violence
lorsqu’il ya motif raisonnable de croire…
qu’un risque sérieux de mort ou de blessure grave…
menace une personne ou un groupe de personne identifiable.

17
Q

Un motif raisonnable de croire que:

A

se base sur un fait, ou en raison des circonstance. «je considère», «j’estimes», « je crains»… Et non sur « je pense», « je suspecte»,« je me doute que..»

18
Q

Les conditions d’applications pour communiquer renseignements

A
  • Quels renseignements peuvent être communiquer? : seulement ceux nécessaire
  • À qui?: à la personne en danger, à son représentant ou à toute personne pouvant lui porter secours.
  • Conditions additionnelles
    professionnel, secteur public, secteur privé
19
Q

Recommandation suite au rapport Bérubé
“La Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la divulgation de renseignements confidentiels en vue d’assurer la protection des personnes est entrée en vigueur en 2001.”

A

il a été recommandé que les Ordres professionnels se rencontrent et qu’ils établissent conjointement des règles d’éthique et de confidentialité adaptées à la Politique gouvernementale québécoise en matière de violence conjugale, laquelle stipule que la sécurité et la protection des femmes victimes et des enfants ont priorité en matière d’intervention.

Lever du secret lorsqu’il y a motof raisonnable croire

20
Q

La renonciation et les exceptions au secret professionnel

A
  • renonciation
  • en cas de danger
  • intentions criminelle
  • loi visant la lutte contre violence
  • l’inspection et enquête par ordre professionnel
  • la recherche de la vérité
  • l’interêt de l’enfant
21
Q

La faute déontologique

A

La jurisprudence reconnait que l’infraction disciplinaire s’apparente à une infraction de responsabilité strict donc:
Nécessité de prouver l’élément matériel de la faute. Pas nécessaire de démontrer l’intention (mensrea).

Comportement en dessous du comportement acceptable. Professionnel peut avoir une conduite qui s’éloigne du compt souhaitable sans être inacceptable.

22
Q

Distinction avec la faute civil

A

Faute déontologique existe dès que la norme est enfreinte, qu’il y ait ou non des conséquences.

Au civil il faut démontrer qu’il y a eu dommage et qu’il y a eu faute et faire la preuve qu’il existe un lien entre les deux.
En matière disciplinaire, il suffit de démontrer qu’il y a eu faute.
La dérogation à l’une des conduite entraine une sanction.
- n’a pas le droit au silence (comme pour criminel), il a l’obligation de collaborer.
C’est pourquoi la finalité sera la sanction et non la réparation du préjudice causé.

23
Q

Degré de gravité requis pour la faute déontologique:

A

Degré de contravention suffisant important pour atteindre le seuil de gravité requis par les principes de moralité et d’éthique:
- Ne sont pas considéré comme des fautes déontologiques:
- erreurs légères
- fautes techniques
- mauvais goût
- accident involontaire en l’absence de negligence, d’insouciance ou d’incompétence.

24
Q

Acte dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession:

A
  • plus important qu’une faute déontologique

Constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, d’abuser de dette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel.

25
Q

Types de geste interdit (actes dérogatoires)

A
  • Tout geste ou propos à caractère sexuel qui n’est pas requis d’un point de vue médical ou thérapeutique est abusif dans le cadre d’une relation professionnelle.
  • Politique de tolérance zéro.
  • Parole, regard, attouchement, remise de matériel, pénétration.
26
Q

« personne à qui il fournit des services », les relations professionnels:

A
  • avec subordonnées
  • avec parents d’un mineur
  • avec les employées
  • sur les réseaux sociaux
  • avec les étudiants
  • avec les clients
  • avec les stagiaires

relation prof-élève: pas acte dérogatoire (pas ordre), mais criminel (contexte d’autorité)

27
Q

Conséquences (politique de tolérance zéro)

A

Politique de tolérance zéro. Ainsi toute personne reconnue coupable d’un acte dérogatoire par le conseil discipline s’expose à
- radiation temporaire d’une durée min. 5ans
- une amande minimal de 2 500$

Renversement du fardeau de la preuve. C’est donc à cette personne de convaincre le conseil qu’une sanction moindre serait justifiée.

De plus, le conseil peut recommander que la personne suivre une formation, programme de traitement ou psychothérapie avant de reprendre sa pratique.

28
Q

La fin d’une relation professionnel, ne signifie pas….

A

la fin du lien thérapeutique.

La durée de la relation professionnelle est déterminée en tenant compte notamment de la nature de la problématique et de la durée des services professionnels donnés, de la vulnérabilité du client et de la probabilité d’avoir à rendre à nouveau des services professionnels à ce client.

29
Q

Les autres actes dérogatoires à la dignité et à l’honneur de la profession (13)

A
  • utiliser un titre de spécialiste s’il n’est pas titulaire de certificat.
  • lien avec charte:Nul professionnel ne peut refuser de fournir des services à une personne pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d’âge, de religion, d’ascendance nationale ou d’origine sociale de cette personne.

a) inciter quelqu’un de façon pressante et répétée
b) réclamer du client une somme d’argent
c) conseiller ou encourager un client à poser un acte illégal ou frauduleux;
d) communiquer, directement ou indirectement, avec un plaignant;
e) ne pas signaler à l’Ordre
f) fournir un reçu ou un autre document servant à indiquer faussement que des services ont été dispensés;
g) réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés;
h) présenter à un client une note d’honoraires
i) ne pas informer en temps utile l’Ordre lorsqu’il sait qu’un candidat ne rencontre
pas les conditions d’admission à l’Ordre;
j) permettre à une personne qui n’est pas membre de l’Ordre de porter le titre
de criminologue;
k) inciter un client à qui le criminologue rend des services professionnels, dans le cadre de sa pratique dans un organisme, à devenir son client en pratique privée.
59.2. Nul ne peut poser un acte dérogatoire, ni exercer une profession, un métier, un commerce, etc. qui est incompatible avec l’exercice de sa profession.

30
Q

Qu’est-ce que le conseil de discipline?

A

La sanction disciplinaire est donc essentiel dans un ordre, elle encadre la bonne pratique

Constitué au sein de chacun des ordres
Le conseil est saisi de toute plainte formulée contre un professionnel pour une infraction aux dispositions du code des professions, de la loi constituant l’ordre dont il est membre ou des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi.

Le conseil est saisi également de toute plainte formulée contre une personne qui a été membre d’un ordre pour une infraction visée au deuxième alinéa, commise alors qu’elle était membre de l’ordre .[…] »

31
Q

Le déroulement-l’audition (conseil)

A

Le professionnel visé par la plainte comparaît par écrit, au siège de l’ordre, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat, dans les dix jours de la signification.
L’acte de comparution peut indiquer que le professionnel reconnaît ou non la faute qu’on lui reproche; le professionnel dont l’acte de comparution n’indique rien à ce sujet est présumé ne pas avoir reconnu sa faute.

  • Preuve de la partie plaignante
    ◦ Preuve documentaire
    ◦ Preuve testimoniale (témoins ordinaires, témoins experts)
  • Interrogatoires
  • Contre-interrogatoires
  • Preuve de la partie intimée
  • Contre-preuve, le cas échéant
  • Plaidoiries
32
Q

La décision du conseil de discipline?

A
  • La décision du conseil de discipline est rendue à la majorité des membres.
  • Elle est consignée par écrit et signée par les membres du conseil qui y souscrivent.
  • Elle doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction de divulgation, de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu’elle indique et les motifs de la décision.
  • Malgré le premier alinéa, une décision peut, lorsqu’un membre refuse ou néglige de transmettre ses motifs, être rendue par deux membres au nom de la majorité, pourvu que l’un d’eux soit le président.
  • Le conseil de discipline rend sa décision dans les 90 jours de la prise en délibéré.
33
Q

Le but de la sanction disciplinaire?

A

Le but de la sanction disciplinaire n’est ainsi pas de punir le professionnel (le Tribunal dira : pas uniquement de punir, donc il peut y avoir un aspect punitif), mais de corriger un comportement répréhensible et de prévenir sa répétition.

34
Q

Les 4 objectifs présent dans la sanction?

A
  • La protection du public
  • La dissuasion du professionnel de récidiver (dissuasion
    spécifique)
    *L’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables (dissuasion générale)
    *Le droit par le professionnel visé d’exercer sa profession

Aussi, pour préserver l’intégrité et le bon renom de la profession, viser la réhabilitation, la réintégration et la réparation, la sanction doit être JUSTE, APPROPRIÉE ET PROPORTIONNÉE à la faute.

35
Q

Les facteurs objectifs pris en compte dans la décision du conseil?

A

liés à l’infraction disciplinaire elle-même et les circonstances dans lesquelles elle a été commise,
*Nature de l’infraction
* Gravité objective de l’infraction
* Lien (direct ou pas) avec l’exercice de la profession
* Atteinte à l’intégrité et la dignité de la profession
- Degré de préméditation
- Nombre d’infractions
- Nombre de victimes, de patients ou clients lésés
- Vulnérabilité de la victime
- Conséquences sur les patients, les clients
- Durée/période des infractions

36
Q

Les facteurs subjectifs pris en compte dans la décision du conseil?

A

Se rattache au professionnel. Aide a établir si la sanction établie par les critères objectifs doit être augmenté ou diminué.
* Âge
* Expérience vs inexpérience
* Réputation du professionnel
* Repentir vs refus de reconnaître une inconduite
* Risque de récidive vs chances de réhabilitation du professionnel
* Présence ou l’absence d’antécédents disciplinaires, le cas échéant caractère ancien de précédentes infractions
* Médiatisation de l’affaire
* Situation financière du professionnel
* Malhonnêteté, manque d’intégrité, mauvaise foi
* Motivation égoïste
* Comportement général d’inconduite
* Collaboration avec le syndic, bonne ou non (i.e. avoir tenté de le tromper)
* Indifférence à réparer les torts causés
* Problèmes de santé, psychologiques ou de problèmes personnels
* Effort fait pour réparer le préjudice causé
* Autres répercussions, sanctions (i.e. congédiement) ou poursuites
* Toujours membre ou non de l’Ordre
* Plaidoyer de culpabilité ou non

37
Q

Les types de sanction imposés par le conseil?

A

a) la réprimande;
b) la radiation temporaire ou permanente du tableau, même si depuis la date de
l’infraction il a cessé d’y être inscrit;
c) une amende d’au moins 2500$ et d’au plus 62 500 $ pour chaque infraction;
d) l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d’argent que le professionnel détient ou devrait détenir pour elle;
d.1) l’obligation de communiquer un document ou tout renseignement qui y est contenu, et l’obligation de compléter, de supprimer, de mettre à jour ou de rectifier un tel document ou renseignement;
e) la révocation du permis;
f) la révocation du certificat de spécialiste;
g) la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles.

38
Q

Processus enquête

A

Voir feuille

39
Q

Lafleur
Côté
Ramos
Boulanger
Durette

A

Lafleur: non-respect secret professionnel
Côté : commentaire haineux
Ramos: vol et negligence
Boulanger: relation sexuelle
Durette: contrevient reglement tenue de dossier