défintions Flashcards
(274 cards)
Le droit objectif
est l’ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l’organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l’Etat.
Le droit subjectif
est la faculté appartenant à un sujet de droit de faire ou d’exiger quelque chose (sujet actif) ou d’être obligé à quelque chose (sujet passif) en vertu d’une règle de droit objectif.
Droit absolu :
droit subjectif qui existe contre tous (erga omnes) en ce sens que chacun est tenu à l’égard du titulaire de s’abstenir de troubler la maitrise de celui-ci sur l’objet du droit.
Droit relatif :
droit subjectif qui n’existe qu’à l’égard d’une ou de plusieurs personnes déterminées.
Droit personnel :
droit établissant des rapports entre sujets déterminées.
Droit réel :
droits subjectif privé qui confère, à l’exclusion de toute autre personne (erga omnes), la maîtrise totale ou partielle d’une chose ou d’un animal.
Droit de suite :
prérogative qui permet au titulaire d’un droit réel de saisir le bien grevé du droit en quelque main qu’il se trouve.
Droit de préférence :
prérogative permettant au titulaire d’un droit réel de l’emporter sur les personnes qui ne peuvent se prévaloir que d’un droit personnel en relation avec la chose.
Le droit des obligations :
gère les relations juridiques liant au moins deux personnes, qui sont en principe placées dans un rapport d’égalité.
Obligation :
lien juridique entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elles (le débiteur) est tenue envers l’autre (le créancier) d’exécuter une prestation.
L’obligation contractuelle :
n’est qu’une forme d’obligation, c’est le lien juridique qui découle d’un contrat, à savoir l’accord des manifestations de volonté de deux ou plusieurs personnes.
Sources formelles :
sont les formes sous lesquelles doivent être manifestées les règles de droit pour être reconnues dans un ordre juridique.
Sources matérielles :
sont les faits qui ont présidé à l’adoption des règles de droit.
Normes étatiques :
sont les normes qui découlent directement de l’ordre juridique.
Normes impératives :
sont les normes auxquelles les parties ne peuvent pas valablement déroger. Elles poursuivent un but d’intérêt supérieur, qui a le pas sur la volonté des parties.
Normes dispositives :
sont les normes auxquelles les parties peuvent valablement déroger. Elles ne poursuivent qu’un objectif secondaire, auxiliaire.
Normes conventionnelles :
Ce sont celles qui ne découlent pas directement de l’ordre juridique, mais d’un accord passé entre les sujets concernés.
Normes individuelles :
sont les contrats individuellement passés entre les parties ; ils constituent la source première des obligations. Ces normes lient les parties dès qu’elles ont été valablement adoptées.
Normes autonomes :
sont des normes développées par la pratique, intermédiaires entre le contrat et la loi, qui ont pour but de standardiser les relations typiques.
Les usages :
sont des règles qui se forment par la pratique dans une région ou un groupe donnée.
Réserve au sens propre :
réserve faite dans le CO où le législateur dit qu’il ne veut pas la régler et laisse cette compétence aux cantons.
Réserve au sens impropre :
sont simplement les cas où le législateur rappelle qu’il y a un régime de droit public.
La bonne foi objective (art. 2 al. 1 CC) :
règle de comportement générale, toute personne engagée dans une relation juridique est tenue de respecter certains « devoirs généraux ». Chacun doit se comporter comme le ferait une personne honnête, loyale et respectueuse d’autrui.
La bonne foi subjective art. 3 CC :
sentiment d’agir correctement malgré l’existence d’une irrégularité juridique. L’ordre juridique protège parfois cette bonne foi. L’art. 3 CC consacre deux règles vis-à-vis de la bonne foi subjective :
- Une règle de preuve : la bonne foi subjective est présumée lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit (al. 1).
- Une règle matérielle : la bonne foi est conditionnelle en cela que même celui qui est (subjectivement) de bonne foi ne peut pas s’en prévaloir si elle est (objectivement) incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (al. 3). « La loi n’est pas là pour protéger les imbéciles. »