Droit administratif 1 Flashcards
(33 cards)
Loi 1982
Loi Defferre de 1982 = loi de décentralisation : “loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions”
Décret 1953
Les tribunaux administratifs (42) ont été créés par décret de 1953
Constitution de 1848
Le TC a été créé par la Constitution de 1848
1873
TC, 1873, Blanco :
- seul le juge administratif (CE) est compétent pour juger des litiges administratifs
- dès lors qu’il y a intervention d’un service public
- L’Etat et ses services publics sont sont régis par des règles spéciales exorbitantes du droit commun
- c’est le CE qui créé ses propres règles de droit
2014
CE, 2014, Mme Lambert :
- est un exemple de création du droit administratif par le CE, par l’interprétation d’un texte de droit (notamment lorsqu’il est obscur)
→ en l’espèce, le CE a interprété la loi Leonetti de 2005 avant de reconnaître la légalité de l’arrêt des traitements d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté (contre l’obstination médicale déraisonnable, cad l’acharnement thérapeutique)
1945
CE, 1945, Aramu :
la notion de PGD est apparue la toute première fois dans cet arrêt
C’est par le biais de ces PGD (principes non écrits dégagés par le juge), qui ont une valeur infra-législative et supra-décrétale : que le juge administratif (CE) va pouvoir créer du droit
Loi 1987
Les cours administratives d’appel (9) ont été créées par la loi du 31 décembre 1987 dans le but de désengorger le CE
1959
CE, 1959, Société les films Lutétia
a autorisé la prise d’arrêtés municipaux fondés sur la moralité publique, mais 2 conditions cumulatives :
1°) un TOP
2°) des circonstances locales particulières
- Sur les composantes supplémentaires immatérielles de l’ordre public, préservé par la police administrative (moralité publique)
1995
CE, 1995, Commune de Morsang-sur-Orge
- fait de la dignité de la personne humaine (principe constitutionnel) une composante supplémentaire de l’ordre public
- en autorisant la prise de mesure de police administrative générale fondée sur la dignité de la personne humaine, et ce, sans avoir un justifier :
- un TOP
- des circonstances locales particulières
- Sur les composantes supplémentaires immatérielles de l’ordre public, préservé par la police administrative (moralité publique)
2021
TC, 2021, Garde des Sceaux, ministre de la Justice contre Mr. Rahmani :
juge que l’opération de police judiciaire (perquisition de police judiciaire en l’espèce) est de ressort de la compétence de la juridiction judiciaire
- sur la distinction police administrative / police judiciaire (compétence juridictionnelle)
2016
CE Ass Avis, 2016, Napol :
juge que la perquisition administrative (opération de police administrative) est du ressort de la compétence de la juridiction administrative
- sur la distinction police administrative / police judiciaire (compétence juridictionnelle)
1951 (CE)
CE, 1951, Consorts Baud :
- met en évidence le caractère répressif de la police judiciaire
- visant à réprimer les TOP
- concernant une mission de police judiciaire
- donc s’il y a commission d’une infraction pénale
- sur la distinction police administrative / police judiciaire (caractère répressif / préventif)
1951 (TC)
TC, 1951, Dame Noualek :
- met en évidence le caractère préventif de la police administrative
- visant à empêcher les TOP par la règlementation
- si le litige est un litige administratif
- qui n’est donc pas en lien avec la commission d’une infraction pénale (donc compétence de la juridiction administrative)
- sur la distinction police administrative / police judiciaire (caractère répressif / préventif)
1997
TC, 1997, Demoiselle Motsche :
- confirme les 2 jurisprudences de 1951 en distinguant le caractère préventif de la police administrative afin d’empêcher les TOP du caractère répressif de la police judiciaire afin de réprimer les TOP à l’issus de la commission d’infractions pénales
- mais vient préciser que lorsque les 2 polices se chevauchent dans le cadre d’une opération mixte : la qualité de la mission de police judiciaire ou administrative sera déterminée par le critère finaliste de l’opération de police, donc selon l’opération de police dominante
1902
CE, 1902, Commune de Néris-les-Bains :
- a posé le principe hiérarchique applicable au concours de polices administratives générales (rappelé dans l’arrêt CE Ass, 1919, Labonne)
- qui permet uniquement à une autorité de police générale inférieure de prendre une mesure plus rigoureuse que celle de l’autorité supérieure, 2 conditions car il faut :
1°) des circonstances locales la justifient
2°) que la mesure aggrave la mesure nationale (de l’autorité supérieure)
- sur la concurrences des polices administratives (concours entre deux PAG)
2003
CE, 2003, Houillères du bassin de Lorraine :
- a prévu l’application du principe de spécialité dans le cas du concours entre une PAG et une PAS si elles ont le même but : donc la PAS l’emporte sur la PAG
x sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles
- sur la concurrences des polices administratives (concours entre PAG et PAS)
1933
CE, 1933, Benjamin :
illustre parfaitement le contrôle de proportionnalité de la mesure de police exercé par le JA, qui doit être :
1°) adaptée
2°) nécessaire
3°) la moins attentatoire
aux droits et libertés des citoyens (contrôle de proportionnalité stricto sensu)
1995
CE, 1995, Commune de Morsang-sur-Orge :
- admet l’obligation de la prise de mesures de police par les autorités de police administratives pour empêcher les TOP
- obligation de la mesure de police qui ne s’épuise pas avec l’édiction de normes juridiques car l’autorité de police doit également en assurer l’application effective
- sur l’obligation des mesures de police
1932
CE, 1932, Ville de Castelnaudary :
- admet la délégation impossible du pouvoir de police administrative (d’édicter des mesures de police administrative)
- car l’autorité de police doit l’exercer elle-même
2020
CE, 2020, Port d’un masque de protection, commune de Sceaux :
arrêt par lequel le CE prévoit qu’en plus des circonstances locales justificatives concernant le concours de PAG : les mesures de police générale inférieures ne doivent pas compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’Etat
- sur le cas particulier durant l’état d’urgence sanitaire (pour le concours entre PAG)
1903
CE, 1903, Terrier :
prouve bien que l’intérêt général évolue en temps et en lieu, en fonction du besoin social et collectif (qui évolue selon l’époque et l’espace car dépend de la collectivité concernée)
car par exemple en l’espèce le CE a considéré que le fait pour un maire de demander à ses administrés de faire la chasse à la vipère constituait une mission d’intérêt général
1963
CE, 1963, Narcy :
est venu définir jurisprudentiellement la qualification d’un service public qui doit réunir 3 critères cumulatifs :
1°) poursuite de l’intérêt général
2°) détention de PPP
3°) contrôle (direct ou indirect) par une personne publique
1988
CE, 1988, Commune de Hyères :
- un casino municipal peut être considéré comme un service public répondant à la poursuite de l’intérêt général (critère finaliste) car il peut satisfaire les intérêts économiques, le développement général du territoire et le tourisme
- donc un service public peut être économique
- sur la notion d’intérêt général (du service public) qui évolue en temps et en lieu selon le besoin social et collectif, qui s’apprécie au cas par cas en fonction de la collectivité
2006
CE, 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris :
a estimé que les personnes publiques peuvent prendre en charge une activité économique privée, constituant une mission d’intérêt général, mais uniquement si :
1°) elles peuvent justifier d’un intérêt public
2°) pouvant être constitué par la carence de l’initiative privée
3°) et si elles ne faussent pas le jeu de la libre concurrence
Auparavant :
1) CE, 1901, Casanova :
conditionnait cette prise en charge par l’exigence de “circonstances exceptionnelles”
2) CE, 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers :
avait atténué cette condition par la simple exigence de “circonstances particulières” de temps et de lieu
- sur le critère finaliste d’un service public : la poursuite de l’intérêt général