DROIT DES SUCCESSION Flashcards

1
Q

droit absolu

A

Ce droit se transmet au décès. ex: droit de la propriété dans le CC

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2
Q

transmissible

A

Ce droit se transmet au décès.

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3
Q

droit à l’usufruit

A

servitude de jouissance, droit réel limité – proprio mais tire les usages, profits de l’objet. Le CC dit que l’usufruit ne peut pas être transmis, il est viagé.

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4
Q

Viagé

A

Elle s’éteint avec le décès du titulaire.

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5
Q

Par nécessité le droit des successions ne concerne que les personnes physiques.

A

La personne morale peut en revanche être un successeur – ex. association de bienfaisance etc. qualité de successeur mais pas de de cujus.

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6
Q

La succession à titre universel

A

toutes les valeurs (actives et passives) sont transmises de par la loi a jour de son décès à son ou ses héritiers. Le transfert se fait donc à un moment précis et de manière uniforme.

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7
Q

La communauté héréditaire

A

Il peut y avoir aussi plusieurs héritiers – acquièrent à titre universel chacun une part/fraction successorale. Tout le monde devient ensemble propriétaire – communauté héréditaire. Il faut donc organiser la gestion du patrimoine héréditaire ensemble (hoirie organise cette communauté). La communauté n’est pas sensé durée. Elle est appelée à disparaître par le partage successoral.

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8
Q

acquisition à cause de mort

A

Si c’est la loi qui prévoit la qualité d’héritier.

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9
Q

acquisition entre vifs

A

Lorsque le décès est causé par un tiers, il entraîne l’obligation de réparer en principe. Les proches ont le droit à la réparation du dommage (perte de soutien p.ex.) et une indemnité pour tort moral. Ces sommes d’argent due par l’auteur de l’acte illicite ne sont pas des acquisitions à cause de mort. On est dans une acquisition entre vifs. Se fait par le responsable entre vifs – exécution légale de l’obligation de réparer.

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10
Q

ab intestat

A

sans avoir testé, sans avoir laisser de testament.

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11
Q

Souche

A

descendant d’une même personne -désigne l’ascendant commun, l’auteur commun. Ce mécanisme s’opère aussi de manière ascendante.

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12
Q

Sous-ligne

A

grand-parents

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13
Q

Première parentale

A

enfants

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14
Q

Deuxième parentale

A

parents

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15
Q

De cujus

A

défunt, auteur de la succession.

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16
Q

Le principe de la représentation/substitution légale

A

Enfants prédécédés, si B a 2 enfants et qu’il ne pas venir à la succession sa partie va revenir à ses descendants. (art.459)

17
Q

Principe de la demi-parenté

Principe de la double parenté

A

Relié entre eux que par un, ne sera représenter qu’une seule fois (ex. Que dans la ligne maternelle).

maman a un deuxième enfant du même père (viendra dans la ligne maternelle et paternelle).

18
Q

Conjoint survivant

A

c’est un parent d’alliance pas de sang mais a une position privilégiée. Personne la plus proche du “mort”. Conjoint survivant a un droit légale sur la succession, pas de raison que ca ne soit que les descendant et ascendants. A une place particulière. Entre en concours avec les parentèle.

art. 462 CC(1) à la moitié
art. 462 (2) avec la deuxième parentèle
art. 462(3) avec la troisième parentèle

19
Q

Disposition post-mortem

A

toutes les disposition qui concernent la personnalité de la personne, ex; je souhaite être incinéré. Ne sont pas des dispositions de nature juridique. Elles échappent donc a la rigueur des dispositions a cause de mort.

20
Q

Strictement personnel

A

Doit etre l’auteur des dispositions, a le droit de se faire aider/conseiller mais il ne peut pas etre representer. Droit strictement personnel de disposer. La représentation légale ou volontaire n’est pas possible. Même en cas d’incapacité de discernement.

21
Q

Sens univoque

A

l’acte doit contenir une volonté claire.

22
Q

Respect d’une forme

A

faut vous tenir à la forme choisie. sans cette exigence de forme, l’acte ne peut pas exister. Indépendante d’un litige.

23
Q

Positif

A

L’acte doit être positif, (vous avez quand même le droit d’avoir des disposition negative mais elle ne peuvent pas être toutes negative.)

24
Q

Acte unilateraux:

A

testaments. Contenir la volonté d’une seule personne. Un seule patrimoine. Le testateur est le maître de la cause de mort. Peut révoquer, modifier, compléter son acte a cause de mort. Acte imparfait: puisqu’il peut être soumis à des modifications jusqu’à la mort. A la mort il devient parfait.

25
Q

Pacte successoral

A

Contrat, donc acte bilatéral, plusieurs parties, comme c’est un échange il n’y a pas de maître du pacte successoral, appartient au deux de la même manière. Il faut le consentement de tous les parties pour pouvoir y amener des modifications.

26
Q

Testament conjonctif

A

2 testament qui aurait fusionné, c’est pas un échange mais 2 volonté dans un même acte. Prohiber dans le droit suisse. Le testament conjonctif ne respecte pas une des conditions mentionné above donc n’est pas autorisé.

27
Q

Testament olographe

A

Écrit de la main du testateur.

28
Q

La forme dite principale

A

Le disposant va lui même lire les dispositions à cause de mort. Notaire va vérifier que le disposant lit bien tout. Une fois fait, il va donner son accord en mettant sa signature. Puis le notaire data, mentionne le lieu, signe le testament authentique.

29
Q

La forme dite secondaire

A

les témoins entre en scène beaucoup plus tôt. Dans la phase de la vérification. Lecture de l’acte en présence des 2 témoins+disposant. Le testateur va déclarer oralement. que cet acte contient ces dernières volontés et sont toujours les même. Tâche un peu plus lourde dans cette forme pour les témoins car ils ont une triple attestation à fournir: apparente capacité du disposant +attester que le disposant a donné son accord avec le contenu (il n’a pas lui même signé l’acte mais déclarer oralement)+ acte a été lu au testateur en leur présence par l’officier public. Attestation signé par les témoin (mis dans l’annexe, fait pas partie du document principal)

30
Q

art.503 (2) relative

A

Concerne toutes les personnes qui pourrait intervenir dans la procédure. Le but c’est de conserver l’intégrité/l’impartialité des témoins.

31
Q

art.503(1) absolue

A

Devoir de récusation: ne doivent avoir aucun lien de famille (lien de filiation, lien d’alliance) avec le disposant
=annulabilité de l’acte si une des cause de cet article est remplie

32
Q

Empêcher de disposer dans une des autres formes.

A

Circonstances tellement graves qu’elles empêchent testateur de rédiger lui-même entièrement testament à la main (pas de forme olographe) mais aussi de demander au notaire de rédiger testament (pas de forme authentique) -> situation dans lesquelles ces deux formes sont momentanément ou définitivement exclues.

33
Q

Le caractère strictement personnel

sens matériel:
sens formel:

A

droit personnel absolu du de cujus.

sens matériel: disposant va devoir détermine lui même le contenue et les éléments essentiel de l’acte à cause de mort. Ne peut jamais déléguer son droit de disposer à cause de mort, ne peut pas être représenté en aucun cas. Aucun tier ne doit intervenir.

sens formel: le disposant doit impérativement intervenir en personne dans la formation de l’acte à cause de mort. Présence physique du disposant qui est nécessair