examen de mi-session Flashcards
(58 cards)
Quel est le rôle de la Disposition préliminaire dans le Code civil du Québec?
Réponse:
La Disposition préliminaire rappelle l’importance du Code civil dans un système de droit codifié: il est le fondement des autres lois, qui peuvent par ailleurs y déroger.
Définis l’obligation.
Réponse:
L’obligation est « un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes, en vertu duquel l’une d’elles, le débiteur, est tenue envers une autre, le créancier, d’exécuter une prestation déterminée, qui consiste […] à faire ou ne pas faire quelque chose».
Quel est l’effet principal de l’obligation naturelle?
Réponse:
Le créancier d’une obligation naturelle n’a aucun recours contre le débiteur. Si ce dernier paie, il ne peut demander la répétition (art. 1554 C.c.Q.).
Quel recours possède le créancier d’une obligation naturelle vis-à-vis le débiteur?
Réponse:
Le créancier d’une obligation naturelle n’a aucun recours contre le débiteur.
Distingue les droits patrimoniaux des droits extra-patrimoniaux.
Réponse:
Les droits patrimoniaux sont ceux qui composent le patrimoine d’une personne et qui ont une valeur pécuniaire. Par exemple, la créance du vendeur, le droit de propriété.
Les droits extrapatrimoniaux sont ceux qui ne font pas partie du patrimoine de la personne et qui n’ont pas de valeur pécuniaire. Par exemple, le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique.
Pourquoi dit-on que l’obligation a un caractère personnel et patrimonial?
Réponse:
L’obligation a un caractère personnel et patrimonial, car il s’agit d’un lien de droit entre deux personnes et qui a une valeur pécuniaire (art. 1371 C.c.Q.).
Qu’est-ce qui distingue le contrat de vente et le fait de refuser l’aumône à un clochard?
Réponse:
En cas d’inexécution du contrat de vente, le créancier lésé peut s’adresser au tribunal. Il s’agit d’une obligation civile. Le fait de refuser l’aumône à un clochard constitue une obligation morale, qui ne peut être sanctionnée par les tribunaux.
Qu’est-ce qui distingue le contrat de vente du testament?
Réponse:
Le contrat de vente (art. 1708 C.c.Q.) constitue un acte juridique bilatéral (puisqu’il doit y avoir deux volontés, art. 1378 C.c.Q.). Le testament constitue un acte juridique unilatéral puisqu’une seule volonté suffit. (art. 704 C.c.Q.).
Donne des exemples d’actes juridiques unilatéraux.
Réponse:
Outre le testament (art 704 C.c.Q.) et La renonciation a une succession (art 646 C.c.Q.), on peut mentionner l’offre de contracter assortie d’un délai (art. 1388 C.c.Q.), la promesse de récompense (art. 1395 C.c.Q.). Une seule personne s’engage pour produire des effets juridiques.
Pourquoi le contrat de prêt à usage est-il considéré comme un contrat réel?
Réponse:
Le prêt à usage est considéré comme un contrat dorame matérielle du bien est
Quelles sont les sources des obligations?
Réponse:
Selon l’article 1372 C.c.Q., les obligations naissent du contrat ou de tout fait ou acte auquel la loi attache d’autorité les effets d’une obligation.
Comment distingue-t-on l’obligation de moyens de l’obligation de résultat?
Réponse:
On distingue l’obligation de moyen de l’obligation de résultat par l’aléa, le risque. Ainsi, plus la réalisation de l’obligation contractuelle est risquée, compliquée ou complexe, il s’agira d’une obligation de moyen.
La plupart des professionnel-le-s (avocats, médecins, ingénieurs, etc.) sont tenus à une obligation de moyen. Voir art. 2100 C.c.Q. pour le contrat de service.
Pourquoi est-il important de distinguer entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat?
Réponse:
Il est important de distinguer entre l’obligation de moyen et de résultat, puisque ces notions servent à déterminer le contenu obligationnel du contrat (art. 1434 C.c.Q.). Selon qu’il s’agisse d’une obligation de moyen ou de résultat (ou de garantie), en cas d’inexécution du contrat, le fardeau de preuve du créancier sera différent. Ainsi, dans le cas de l’obligation de moyen, le créancier lésé doit prouver que le débiteur n’a pas pris les moyens raisonnables pour remplir son obligation. Il s’agit donc d’un fardeau de preuve assez lourd sur le créancier.
Dans le cas de l’obligation de résultat, le créancier lésé doit prouver que le débiteur n’a pas fourni le résultat promis. Le débiteur peut s’exonérer en prouvant la force majeure (art. 1470 C.c.Q.). Dans le cas de l’obligation de garantie, le créancier lésé a simplement à prouver que le débiteur n’a pas fourni le résultat promis et celui-ci ne peut s’exonérer, même en cas de force majeure.
L’obligation civile de porter secours à une personne en danger peut-elle être qualifiée d’obligation morale?
Réponse:
Non. L’art. 2 de la Charte québécoise impose une obligation de porter secours à autrui en danger. En cas de refus de porter secours à une personne en danger, le spectateur (qui n’a pas porté secours) pourrait être poursuivi par la personne dont la vie était en danger et qui a subi un préjudice à la suite de l’inaction du spectateur passif (art. 1471 C.c.Q.).
Distingue le contrat à titre onéreux du contrat bilatéral.
Réponse:
Le contrat à titre onéreux (art. 1381
C.c.Q.) se distingue par la réciprocité des avantages pour les deux parties. Ex : le contrat de vente présente un avantage économique (ou autre) pour le vendeur et un avantage pour l’acheteur (qui en a besoin pour des fins personnelles ou commerciales, par exemple).
Le contrat bilatéral (art 1380 C.c.Q.) se distingue par la réciprocité des obligations: les deux parties ont des obligations. Le contrat de vente est aussi un contrat bilatéral. (Voir Baudouin, no 68) Le contrat bilatéral est un contrat à titre onéreux. Le contrat de prêt avec intérêt (art 2330 CcQ) est un contrat unilatéral (obligation seulement pour l’emprunteur), mais il y a des avantages pour les deux parties puisque le prêteur charge des intérêts.
Quel est l’avantage du contrat nommé?
Réponse:
L’avantage des contrats nommés réside dans le fait qu’ils sont nommés et décrits dans le C.c.Q., donc plus faciles à interpréter en cas de litige. Par exemple, le contrat de vente est spécifiquement prévu dans le C.c.Q. (art. 1708 et s. C.c.Q.). Le contrat de franchise, quoique fréquemment utilisé, n’est pas spécifiquement prévu dans le C.c.Q.
Quel est l’interêt pratique de la distinction du contrat synallagmatique et du contrat unilatéral?
Réponse:
Le Code civil distingue entre le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral (art. 1380 C.c.Q.), car en cas d’inexécution des obligations du contrat synallagmatique, le créancier lésé peut suspendre l’exécution de son obligation en faisant valoir l’exception d’inexécution (art. 1591 C.c.Q.). Dans le contrat synallagmatique, les obligations sont donnant-donnant.
Le créancier lésé peut donc faire valoir la non-exécution de l’autre partie pour ne pas s’exécuter immédiatement. Il s’agit d’un moyen de défense temporaire. Éventuellement le créancier lésé aura peut-être à demander au tribunal la résolution du contrat si le débiteur ne s’exécute pas (art. 1590 C.c.Q.).
Quel est l’intérêt pratique de la distinction du contrat à exécution instantanée et du contrat à exécution successive?
Réponse:
Le Code civil distingue entre le contrat à exécution instantanée et le contrat à execution successive (art. 1383 C.c.Q.), car en cas d’inexécution des obligations, la remise en état des parties (restitution) est possible seulement dans le cas du contrat à exécution instantanée (Les parties se remettent ce qu’elles ont reçu). En effet, la remise en état des parties est impossible pour le passé dans le cas du contrat à exécution successive (ex: contrat de louage. Le locataire ne peut remettre l’utilisation des lieux en retour du remboursement du loyer versé). Le Code civil distingue alors entre la résiliation du contrat, terme réservé au contrat à exécution successive, et la résolution, appellation qui est réservée au contrat à exécution instantanée. Art. 1606 C.c.Q.
Pourquoi le Code civil distingue-t-il le contrat gré à gré du contrat d’adhésion?
Réponse:
Le C.c.Q. distingue entre le contrat de gré à gré et d’adhésion (art. 1379 C.c.Q.), car il prévoit des protections spéciales pour le contrat d’adhésion, qui peut être source d’abus et d’exploitation à cause de sa nature. Voir ainsi art. 1435, 1436 et 1437 C.c.Q. qui prévoient les protections spéciales pour le contrat d’adhésion.
Le contrat réglementé est-il un contrat d’adhésion?
Réponse:
Non, le contrat réglementé (imposé par le gouvernement) n’est pas un contrat d’adhésion, car il ne respecte pas les conditions de l’art. 1379 C.c.Q. D’abord, le gouvernement n’est pas partie au contrat. Donc ce n’est pas une des parties au contrat en dicte le contenu. Ensuite, ce contrat est imposé à des fins de protection de la partie la plus vulnérable. Ex : le contrat de bail d’habitation résidentielle imposé par le gouvernement (art. 1895 C.c.Q.).
Quels principes juridiques découlent de l’autonomie de la volonté?
Réponse:
Les principes juridiques suivants découlent de l’autonomie de la volonté : la force obligatoire du contrat entre les parties (art. 1434 C.c.Q.), l’effet relatif du contrat vis-à-vis les tiers (art. 1434, 1440 C.c.Q.).
Pourquoi une obligation de faire ne peut être imposée dans le cas d’un contrat intuitue personae?
Réponse:
Le contrat intuitu personae dépend de la personne même du cocontractant. On ne peut forcer cette personne à s’exécuter en respect de ses droits fondamentaux. Par exemple, on ne peut forcer une diva à chanter ou un joueur d’hockey à jouer. Par ailleurs, si ces personnes ne respectent pas leur contrat, elles pourront être poursuivies en résolution du contrat (art. 1590 C.c.Q.) et en dommages-intérêts.
Un contrat de vente doit-il être absolument écrit pour lier les parties?
Réponse:
Non, le contrat de vente ne doit pas être par écrit pour lier les parties, sauf si les parties ou la loi prévoit une telle formalité (art. 1385 C.c.Q.).
Quelle est la différence entre le non-respect d’une formalité solennelle et d’une formalité de publicité?
Réponse:
Si la formalité solennelle n’est pas respectée, le contrat est nul de nullité absolue; il ne s’est jamais formé. Les parties ne sont pas liées. Par exemple, le contrat de mariage doit être fait sous forme notariée, sinon il est nul. (Art. 440 C.c.Q.). Quant à la formalité de publicité, si elle n’est pas respectée, le contrat lie les parties, mais il n’a pas d’effet vis-à-vis les tiers (art 2941 C.c.Q.). Il est inopposable aux tiers. Voir, par exemple, l’effet de l’hypothèque non publiée, art. 2663, 2693 C.c.Q.