Examen final Flashcards

1
Q

Infractions contre les biens (3)

A

Le vol
La fraude
Le méfait

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Q

Actus reus du vol

A
  1. Prendre (ou détourner): s’en emparer physiquement
  2. Une chose: doit pouvoir faire l’objet d’un droit de propriété et peut être prise physiquement par une personne, créant une privation pour son propriétaire
  3. La propriété: donne lieu à une privation pour une personne
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3
Q

Le vol est-il d’intention spécifique ou générale ?

A

Spécifique (intention de priver)

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4
Q

Mens rea du vol

A
  1. Intention de priver: intention particulière de priver la personne qui a un intérêt dans le bien
  2. Frauduleusement: prendre la chose intentionnellement, en sachant qu’on n’y possède aucun droit
  3. Sans apparence de droit: poursuite doit prouver que l’accusé n’avait pas d’apparence de droit sur l’objet
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5
Q

Actus reus de la fraude

A
  1. Moyens frauduleux (mensonge, supercherie (ruse pour qu’une fausseté soit tenue comme vérité) et autre)
  2. Privation: lien de causalité entre l’acte frauduleux et le RISQUE de privation pour la victime
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6
Q

Mens rea de la fraude

A
  1. Connaissance subjective de la nature de son acte frauduleux (savoir que ce qu’il a dit est faux)
  2. Connaissance subjective que son geste comporte un risque de préjudice pour une personne
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7
Q

Dans quelle situation (vol ou fraude) la victime consent à l’acte ?

A

Fraude, elle consent à se départir de son bien à cause d’un mensonge.

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8
Q

Actus reus du méfait

A

Peut être commis de 4 façons:

  1. détruit ou détériore un bien
  2. rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace
  3. empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien
  4. empêche, interrompt ou gêne une PERSONNE dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien
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9
Q

Mens rea du méfait

A

Cause la production d’un événement en accomplissant un acte ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant (volontairement ou par insouciance) que ce comportement causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non.

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10
Q

Infractions relatives aux moyens de transport (3)

A

La conduite dangereuse
La conduite avec facultés affaiblies
Refus d’obtempérer

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11
Q

Actus reus de la conduite dangereuse

A
  1. La conduite (assumer consciemment le contrôle physique de la direction du moyen de transport, même momentanément)
  2. Le moyen de transport (véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire)
  3. La façon dangereuse pour le public (risque de dommage ou de préjudice)
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12
Q

Comment se définit la conduite dans le C. cr. ?

A

Dans le cas d’un véhicule à moteur, c’est le manoeuvrer ou en avoir la garde et le contrôle. (par exemple si le passager tourne le volant, il conduit le véhicule à ce moment-là)

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13
Q

Mens rea de la conduite dangereuse

A
  1. La façon de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation (elle aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible)

L’imprudence ne constitue pas un écart marqué.

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14
Q

Quelle distinction peut-on faire entre la conduite dangereuse et la négligence criminelle ?

A

La négligence est un degré plus élevé. Non seulement il y a un écart marqué par rapport à la norme, mais celui-ci est important.
Question de degré.

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15
Q

Actus reus de la conduite avec les facultés affaiblies

A
  1. La conduite: contrôle/garde = responsabilité, gérance, supervision et surveillance (ex.: avoir les clés)
  2. Le moyen de transport (véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire)
  3. Quelque lieu: pas nécessaire de se faire dans un endroit public (peut se faire dans entrée privée, jusqu’à deux heures suite à la conduite)
  4. La capacité de conduire affaiblies à un quelconque degré ou avec concentration d’alcool ou drogue dépassant la limite autorisée
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16
Q

Mens rea de la conduite avec les facultés affaiblies

A

Suffisant de prouver la consommation volontaire d’alcool ou de drogue.

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17
Q

Actus reus du refus d’obtempérer

A
  1. Sommation valide de se soumettre à des épreuves de coordination ou de fournir des échantillons d’haleine ou d’une substance corporelle
  2. Le défaut de se soumettre
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18
Q

Mens rea du refus d’obtempérer

A

Prouver l’intention de vouloir refuser de se soumettre à l’ordre de l’agent de la paix.

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19
Q

Les infractions relatives aux drogues (2)

A

Les infractions relatives au cannabis

Les infractions relatives aux autres drogues

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20
Q

En quelle année est entrée en vigueur la Loi sur le cannabis ?

A

Le 17 octobre 2018

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21
Q

Pourquoi la Loi sur le cannabis amène-t-elle des problèmes d’ordre constitutionnel ?

A

Puisque le Québec possède sa propre loi encadrant le cannabis (encadrant l’âge minimal, les produits qu’il est possible de posséder et les quantités permises).

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22
Q

Qu’est-il permis concernant la possession de cannabis au Canada ?

A

Au Canada, dans un lieu public, il est possible de posséder jusqu’à 30g de cannabis séché. Dans un lieu privé, il n’y a pas de limite.

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23
Q

Qu’est-il permis concernant la possession de cannabis au Québec ?

A

Au Québec, dans un lieu privé, la quantité de cannabis séché ne doit pas dépasser les 150g. L’âge légal pour posséder du cannabis est de 21 ans.

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24
Q

Comment se définit la distribution de cannabis ?

A

Administrer, donner, transférer, transporter, expédier, livrer, fournir ou rendre accessible (même indirectement), offrir ou distribuer.

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25
Q

Qu’est-il permis quant à la distribution de cannabis au Québec et au Canada ?

A

Même quantité que l’infraction de possession (30g), un adulte ayant l’âge légal peut donner jusqu’à 30g à une autre personne d’âge légal.

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26
Q

Qu’est-ce qui est permis quant à la vente, l’exportation et la production de cannabis au Canada ?

A

Il est interdit de faire la vente, l’exportation ou la production de cannabis. Il est par contre permis de cultiver jusqu’à 4 plantes de cannabis dans sa maison.

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27
Q

Qu’est-ce qui est permis quant à la vente, l’exportation et la production de cannabis au Québec ?

A

Il est interdit de faire la vente, l’exportation ou la production de cannabis.
Mais invalidé par la Cour supérieure.

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28
Q

Que veut-on dire lorsqu’on parle de possession «d’autres drogues» personnelle, imputée ou commune ?

A
  1. Personnelle: savoir qu’il a la garde physique de la substance interdite et connaît la nature de cette dernière, il faut aussi qu’il ait un certain contrôle sur celle-ci. (c’est mon sachet)
  2. Imputée: n’a pas la garde physique, mais il l’a en possession ou garde réelle d’une autre personne ou un lieu qui lui appartient ou non, et telle était son intention. (sachet dans mon bureau)
  3. Commune: a la garde de la substance interdite, au su et consentement de l’autre personne et il connaît la nature de cette dernière, doit avoir un contrôle sur la substance. (couple ayant un laboratoire, la drogue appartient aux deux)
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29
Q

Actus reus de la possession «d’autres drogues»

A
  1. Une substance désignée ou analogue

2. Un certain contrôle sur ladite substance (degré varie en fonction de la nature de la possession)

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30
Q

Mens rea de la possession «d’autres drogues»

A
  1. L’intention de posséder la substance

2. La connaissance de la nature de la substance

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31
Q

Actus reus du trafic «d’autres drogues»

A

Varie en fonction de l’acte précis, car vise un large spectre de cmpts.
Pour être déclarer coupable de trafic, il n’est pas nécessaire que la substance soit véritablement une substance désignée, les fausses représentations suffisent. ex.: vendre de la farine en disant que c’est de la cocaïne = du trafic.

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32
Q

Le fait d’acheter «d’autres drogues» constitue t’il du trafic ?

A

Non, la personne achetant la drogue serait accusée de possession.

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33
Q

Mens rea du trafic «d’autres drogues»

A
  1. L’intention de poser l’acte
  2. La connaissance de la substance désignée. L’aveuglement volontaire (se fermer les yeux) ou l’insouciance (avoir un doute et ne pas vérifier) peuvent remplacer la connaissance dans certains cas.
34
Q

Actus reus de la négligence criminelle

A

Montrer une insouciance «déréglée ou téméraire» à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. (écart par rapport à la norme)

35
Q

Mens rea de la négligence criminelle

A

Plus la conséquence est grave, plus l’écart à la norme doit être net par rapport à la conduite attendue. (pas besoin de déterminer s’il y avait l’intention de nuire)

36
Q

Nommez les trois «types» d’homicide.

A
  1. Homicide non coupable: n’est pas un crime (ex.: erreur médicale)
  2. Homicide volontaire coupable: le meurtre
  3. L’homicide involontaire coupable (tout homicide qui n’est ni un meurtre, ni un infanticide)
37
Q

Quelle est la définition de l’homicide ?

A

Quiconque cause la mort d’un être humain de quelque manière que ce soit.

38
Q

Quiconque ? (homicide)

A
Doit avoir l'âge légal d'être accusé et répondre aux conditions d'admission (personnes physiques).
Personnes morales (association de personnes): ne sont pas punies en cas de meurtre, mais passibles d'une amende, car ne peut pas appliquer la prison à perpétuité
39
Q

Cause la mort ? (homicide)

A

Moment où les organes cessent de fonctionner (mort organique).
La règle du crâne fragiles: lien de causalité entre le geste posé et la mort de la personne (même si intervention appropriée aurait pu sauver la personne, même si la mort est accélérée par une mauvaise intervention médicale et même si la personne était déjà mourante).

40
Q

D’un être humain (quand devenons-nous une personne en droit) ? (homicide)

A

Un enfant devient vivant quand il est sorti et vivant du sein de sa mère

  • Qu’il ait respiré ou non
  • Qu’il ait eu ou non une circulation indépendante
  • Que le cordon ombilical ait été coupé ou non
41
Q

Quelles sont les conditions de l’aide médicale à mourir ?

A

Admissible aux soins de santé au Canada
Âgée de 18 ans et capable de prendre des décisions
Atteinte de problèmes de santé graves et irrémédiables
Fait la demande de manière volontaire et sans pression
A été informée des autres soins possibles
Ne peut être administrée que par un professionnel de la santé

42
Q

Année R. c. Morgentaler

A

1988

43
Q

Faits de R. c. Morgentaler

A

Groupe de médecins ayant ouvert une clinique d’avortement demande que la législation soit changée.

44
Q

L’avortement est-il un droit protégé par le Code criminel ?

A

Non, il est protégé par la Charte mais pas réglementé dans le Code criminel.

45
Q

Au moyen d’un acte illégal ? (homicide)

A

Tout acte contraire à la loi est illégal. L’acte doit être dangereux susceptible de causer la mort.
Exigence: preuve de lésions possibles.

46
Q

La mort résultant de la négligence criminelle est-elle un homicide ?

A
  • S’il y a l’obligation légale d’agir ou imposée par la loi ou la CL.
  • S’il s’agit d’un écart marqué par rapport à la norme (personne raisonnable)
    Critères: insouciance «déréglée ou téméraire», avec la prise de risque consciente (ou insouciance fautive)
47
Q

Qu’est-ce qu’il s’agit de prouver dans le cas d’un homicide volontaire coupable ?

A

L’INTENTION

  • De causer la mort ou
  • De causer des lésions corporelles que l’on sait nature de causer la mort, ou
  • Même si la mort est accidentelle au final, du moment que l’on avait l’intention de causer la mort ou des lésions, ou
  • Avoir chercher à prendre le risque de la mort ou des blessures pour atteindre un but, même si la mort ou les blessures n’étaient pas désirées
48
Q

Les formes de meurtre au premier degré (6)

A
  1. Commis avec préméditation et de propos délibérés (plan et propos le prouvant)
  2. Meurtre d’un agent de la paix
  3. Meurtre commis dans le cadre de certaines infractions (détournement d’avion, prise d’otage, séquestration, enlèvement, agression sexuelle)
  4. Meurtre concomitant au harcèlement criminel (victime craignant pour sa sécurité ou celle de ses proches)
  5. Meurtre commis au profit ou dans le cadre d’une organisation criminelle ou en association avec elle
  6. Meurtre suivant de l’intimidation (personnel judiciaire ou journalistes)
49
Q

Qu’est-ce que le meurtre au second degré ?

A

Tout meurtre qui n’est pas au premier degré.

50
Q

Qu’est-ce qui change au niveau de la peine d’un meurtre au premier et celui au second degré ?

A

La peine est la même (perpétuité), c’est la date d’admissibilité à une libération conditionnelle qui changera.

51
Q

Définition des voies de fait simples

A

Utiliser (ou tenter d’utiliser) la force ou porter une ostensiblement une arme. (pas de conséquences concrètes)

52
Q

Actus reus des voies de fait simples

A

Utilisation de la force ou un geste a bien été posé (aucun degré de force est exigé)

53
Q

Mens rea des voies de fait simples

A

Vouloir utiliser la force ou de menacer d’utiliser la force

Importance du face à face

54
Q

Définition des voies de fait dites «voies de fait 2»

A

Se servir ou menacer d’utiliser son arme; causer des lésions à l’occasion d’une voie de fait

55
Q

Actus reus des voies de fait 2

A
  1. Voies de fait simples +
  2. Soit:
    - circonstance (utilisation d’une arme ou menace de l’utiliser) un bibelot peut constituer une arme
    - un résultat (des lésions)
56
Q

Mens rea des voies de fait 2

A

C’est un crime d’intention générale, donc, seulement prouver l’intention (même que voies de fait 1)

57
Q

Définition des voies de fait graves ou voies de fait 3

A

Blesser, mutiler ou mettre la vie d’une personne en danger.

58
Q

Actus reus des voies de fait 3

A

Nécessaire que les blessures résultent directement de l’infraction

59
Q

Mens rea des voies de fait 3

A
  1. Intention coupable de causer des voies de fait simple

2. Les blessures étaient objectivement prévisibles

60
Q

Nommez quatre crimes faisant partis de la famille des voies de fait.

A

Voies de fait spécifiques
Menaces
Harcèlement criminel
Intimidation

61
Q

Actus reus des menaces

A

Proférer des menaces à la vie, à un animal ou à un bien (il n’est pas nécessaire que la personne visée connaisse l’existence des menaces faites). On observe l’agissement de l’accusé.

62
Q

Mens rea des menaces

A

Intention de faire en sorte que les paroles ou les mots soient perçus comme des menaces.

63
Q

Actus reus du harcèlement criminel

A
  1. L’acte interdit
    - suivre une personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
    - communiquer de façon répétée, même indirectement avec cette personne ou une de ses connaissances;
    - cerner ou surveiller sa maison ou le lieu où cette personne ou ses connaissances résident, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
    - se comporter de manière menaçante à l’égard de cette personne ou les membres de sa famille.
  2. La crainte de la personne visée (donc la victime est au courant et elle a peur)
64
Q

Mens rea du harcèlement criminel

A

La preuve que l’accusé sait que la victime se sent harcelée ou ne se soucie pas qu’elle se sente harcelée.

65
Q

Actus reus de l’intimidation

A
  1. Injustement et sans autorisation légitime dans le dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose ou la forcer à faire une chose.
  2. user de violence ou de menaces, intimide cette personne, suit cette personne avec insistance, cache ses outils, vêtements ou effets, poursuit sur une grande route, cerne ou surveille son lieu de résidence, travail, etc., bloque ou obstrue une grande route.
66
Q

Mens rea de l’intimidation

A

Pas besoin de prouver que la personne en a tiré un avantage particulier.

67
Q

Actus reus de l’agression sexuelle

A
  1. Toucher
  2. De nature sexuelle (partie du corps, nature du contact, situation, paroles et gestes)
  3. Absence du consentement de la victime
68
Q

Mens rea de l’agression sexuelle

A
  1. Intention générale de toucher
  2. Connaissance (et intention ou aveuglement volontaire)
  3. Connaissance ou aveuglement volontaire quant à l’existence de l’absence ou du vice de consentement
69
Q

L’âge du consentement sexuel ?

A

16 ans

70
Q

Différence d’âge permise pour les adolescents entre 12 ans et 14 ans moins un jour ?

A

2 ans

71
Q

Différence d’âge permise pour les adolescents entre 14 ans et 16 ans moins un jour ?

A

5 ans

72
Q

Âge du consentement dans le cadre d’une relation d’autorité, de confiance, de dépendance ou d’exploitation ?

A

18 ans

73
Q

Année de R. c. Ewanchuk

A

1999

74
Q

Ratio decidendi R. c. Ewanchuk

A

Il n’existe pas de défense de consentement tacite en matière d’agression sexuelle en droit canadien.
Penser au cmpt ex-ante (dans le cas de la demande de consentement)

75
Q

Définition de l’enlèvement

A
  1. Déplacer une personne d’un endroit à un autre
  2. Contre son gré (ou pour obtenir un avantage)
  3. Que la personne ait ensuite été libérée
76
Q

Définition de l’enlèvement d’enfant de moins de 16 ans

A

Contre le gré des parents *même si l’enfant était d’accord

77
Q

Définition de l’enlèvement d’enfant de moins de 14 ans

A

Enlève, entraine, cache, reçoit, héberge.
Même si l’enfant est consentant, même si la personne a des intentions bienveillantes, tant qu’il SAIT qu’il prive les parents de leur enfant.

78
Q

Définiton de la séquestration

A

Suffit d’empêcher les mouvements d’une personne, volontairement et en connaissance de cause. Pas besoin de déplacement.
La séquestration psychologique est admise.

79
Q

Définition de la prise d’otage

A
  1. Séquestration
  2. Menace de tuer, de blesser ou de poursuivre la séquestration
  3. Avec l’intention d’amener des personnes ou des organismes d’État à faire des choses dans le but de libérer les otages
80
Q

Définition de la traite de personnes

A

Participer à des activités précises dans le but d’exploiter une personne ou faciliter son exploitation.

  • Recruter, transporter, cacher, conserver ou détruire les papiers
  • Tirer un avantage de la traite de personnes