Final Flashcards
(48 cards)
Est-ce que la théorie du crâne fragile s’applique en matière civile?
Oui, si la faute ex : un coup de poing a causé un gros préjudice à une personne car elle est plus fragile, on compense pour son préjudice, même si le petit coup de poing qui n’aurait pas eu un tel effet sur quelqu’un d’autre l’a tuée, on doit compenser pour la conséquence réelle pour cette victime, soit le décès
Qu’est-ce que le principe de la réparation intégrale?
C’est le principe utilisé en droit civil pour accordé les dommages. On veut réparer tout le préjudice, mais rien que le préjudice. Ainsi, on veut complètement rembourser la victime, sans qu’elle ne s’enrichisse ni s’appauvrisse. On veut la remettre dans la situation ou elle était avant.
Comment qualifie-t-on le préjudice
En fonction de l’atteinte initiale Cinar.
Quels sont les objectifs des dommages punitifs?
Donner l’exemple, punir, dissuader. C’est une exception. Versé à la victime en « bonus » car la faute était trop grave.
Quel est le critère pour pouvoir demander des dommages punitifs?
La possibilité de le faire doit être prévue par la loi.
Cinar Corporation c. Robinson
Le préjudice est matériel car c’est l’atteinte première qui est au droit de propriété sur son matériel, la série. Ensuite, cela lui fait aussi une atteinte à ses droits et donc un préjudice moral, mais attention, le préjudice demeure matériel car c’est l’atteinte première. On va cependant donner des dommages pécuniers et non pécuniers pour chacun.
Pas de plafond d’Andrews pour les dommages car l’atteinte n’est pas physique.
Andrews = uniquement dommages non pécuniaires atteinte physique
Le montant de 500 000 $ de dommages punitifs atteint un juste équilibre entre, d’une part, le principe de modération qui régit ces dommages-intérêts et, d’autre part, la nécessité de décourager un comportement de cette gravité. Ils doivent être conjoints et jamais solidaires. Peuvent être accordés car c’est prévu par la Charte et qu’il y a ici une atteinte à des droits de la Charte.
Ciment Québec c. Stellaire Construction
- En matière contractuelle, comme en l’espèce, le débiteur n’est tenu que des suites immédiates, directes et prévisibles de ses actes sauf si l’inexécution de son obligation est due à une faute intentionnelle ou à une faute lourde de sa part, auquel cas il sera tenu de toutes les suites immédiates et directes de ses actes, même de celles qui étaient imprévisibles au moment où l’obligation inexécutée a été contractée (articles 1607 et 1613 C.c.Q.).
- En l’espèce, la perte de gains n’est pas directe et immédiate. Ceci est un jugement discrétionnaire du juge des faits, car c’est plus une question de faits que de droit. En effet, plusieurs autres facteurs ont contribués aux pertes ex : la faible capitalisation de l’entreprise. Ceci est un nouvel élément causal marquant le point de rupture.
- Ciment n’était pas de mauvaise foi.
- Le caractère prévisible du préjudice s’évalue selon un critère abstrait, quels sont les dommages qu’un contractant raisonnablement prudent et diligent pouvait prévoir dans les circonstances? J’estime que les dommages liés à la réfection des ouvrages étaient prévisibles mais que les dommages liés à la perte subséquente de revenus ne l’étaient pas. Un fournisseur raisonnable et diligent peut prévoir que les ouvrages faits avec son produit, s’il est défectueux, devront être refaits. Il ne peut pas prévoir que cela mènera subséquemment à la perte de cautionnement par la banque et à la précarité financière de l’entreprise.
Quand on évalue la perte de revenus, est-ce qu’on prend le revenus brut ou net?
On prend le revenu brut (avant impôts)
Approche conceptuelle:
on prend le DAP et on regarde ce qui est habituellement accordé pour un DAP similaire par les régimes étatiques, il existe des barèmes standardisés ex : LAA, CNESST.
Approche des précédents:
on prend le DAP et on regarde dans les décisions jurisprudentielles ce qui a été accordé pour ce DAP par le passé (le plus similaire possible ex : homme, 40 ans, 3% mains).
Approche personnelle :
Personnaliser l’analyse à la victime par rapport aux autres éléments trouvés avant ex : jurisprudence qui n’était pas une situation identique. C’est une analyse plus subjective.
Approche fonctionnelle:
Issue de la common law, on l’utilise pour voir si le montant trouvé fait du sens. On regarde l’âge de la personne, car quelqu’un de jeune qui perd l’habileté de jouer au tennis a une perte plus longue que quelqu’un de plus vieux. On regarde donc si le montant fait du sens avec la durée du préjudice. On prend le montant total pour les pertes non-pécuniaires et on le divise par le nombre de jours qui reste à vivre. Ainsi, on voit le montant par jour et on se demande si c’est une consolation suffisante. Pour calculer le nombre d’années qui reste à vivre, on prend l’espérance de vie selon le genre au Québec. Cette approche ne sert que de validation du montant trouvé par les autres.
Plafond Andrews
S’applique en matière de préjudice corporel pour les pertes non pécuniaires. Veut éviter les montants astronomiques réclamés aux États-Unis. 100 000$ annexé = aujourd’hui environ 385 000$. S’applique individuellement (victime peut recevoir 300 000$ et victime par ricochet 100 000$).
Mot latin qui désigne ce qu’on réclame pour le deuil
Solatium doloris
Maison Simons inc. c. Lizotte
L’incapacité partielle permanente ne donne pas automatiquement droit à des dommages pour les pertes pécuniaires futures, il faut montrer que cette incapacité aura un effet qui causera des pertes telles des pertes de salaire si la personne ne peut que travailler le matin maintenant etc. On regarde donc la carrière qu’aurait eu la victime sans l’accident et on cherche l’impact de l’accident sur cette carrière.
Les frais d’expertises sont mis dans les dépends si ça se règle devant la cour.
Si la victime a besoin de médicaments toute sa vie, on calcule leur coût jusqu’à l’espérance de vie et non jusqu’à l’âge de la retraite.
Guité c. PGQ
- Pas de dommages punitifs car pas d’atteinte intentionnelle du commettant (49 al. 2 Charte)
- Beau nez avant, disgracieux et vilain maintenant = graves séquelles donc besoin d’une indemnité suffisante pour compenser la victime pour ses malheurs
- Malgré un DAP il n’y a pas de preuve de perte de salaire permanente donc pas de dommages accordés
Incapacité totale temporaire (ITT) :
Hospitalisation pendant une certaine période de temps qui empêche de travailler et de faire les activités courantes (100%)
Incapacité partielle temporaire (IPT) :
Capable de travailler, mais seulement à temps partiel pendant une certaine période, et est capable de faire la majorité de ses activités, mais pas sans aide (50%)
Incapacité partielle permanente (IPP) :
A des séquelles permanentes qui l’empêchent de faire une partie de son travail et de ses activités ex : travaille 4 jours semaine max à cause de maux de tête (5% à vie)
Incapacité totale permanente (ITP) :
Coma ou hospitalisation alité permanente (100% à vie)
Déficit anatomo-physiologique (DAP) :
Très similaire à l’IPP. Pourcentage à vie. Évalué en fonction du déficit de la fonction du corps humain ex : ne peut plus faire de rotation de son épaule, ne peut plus goûter, etc.
Présomption Morin c. Blais:
Présomption simple. Critères cumulatifs. Pas prévu au code, découle de la jurisprudence.
Dit que si le défendeur n’a pas respecté une norme élémentaire de prudence prévue dans une loi ou un règlement et qu’un incident que la norme avait justement pour but de prévenir est arrivé, alors il y a une présomption du lien de causalité.
Présomption du fait collectif fautif 1480 et Lonardi:
Présomption simple. Critères cumulatifs.
Pour que la présomption trouve application, il doit être impossible de déterminer quelle personne a effectivement causé le préjudice. Il doit aussi y avoir soit un fait collectif fautif, ou soit des fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le préjudice.
Nogus actus interveniens
Nouvelle cause intervient (rupture du lien)