Final Flashcards
Le capital-actions de la société en vertu de la LSAQ est illimité et sans valeur nominale.
Faux, en vertu de l’article 43 de la LSAQ, le capital-actions de la société peut être limité ou illimité. Il peut être constitué d’actions avec valeur nominale, d’actions sans valeur nominale ou des deux types d’actions à la fois. Sauf disposition contraire de ses statuts, la société a un capital-actions illimité et ses actions sont sans valeur nominale.
Le capital-actions de la société en vertu de la LSAQ peut-être constitué d’une ou de plusieurs catégories d’actions.
Vrai, en vertu de l’article 44 de la LSAQ, le capital-actions de la société peut être constitué d’une ou de plusieurs catégories d’actions. Ces catégories d’actions peuvent, chacune, comporter une ou plusieurs séries d’actions. En cas de pluralité de catégories d’actions, les statuts de la société doivent faire état des droits et restrictions afférents aux actions de chaque catégorie.
Les actions de la société en vertu de la LSAQ peuvent être émises, qu’elles soient entièrement payées ou non.
Vrai, en vertu de l’article 53 de la LSAQ, les actions de la société peuvent être émises, qu’elles soient entièrement payées ou non. Cependant, des actions ne peuvent être considérées payées à moins que la contrepartie correspondant à leur prix d’émission, telle que déterminée par le conseil d’administration, n’ait été versée à la société.
Le transfert des actions de la société est régie par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédies.
Vrai, en vertu de l’article 81 de la LSAQ, et « sous réserve des dispositions de la présente loi, le transfert des actions de la société est régi par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés ».
ou
Faux, il n’existe pas de telles restrictions statutaires dans la loi fédérale, à l’exception de l’article 6 (1) d) de la LCSA qui stipule que les statuts constitutifs de la société peuvent éventuellement imposer des restrictions sur le transfert d’actions.
Une action en vertu de la LSAQ ne peut être transférée avant que tous les versements exigibles, au moment du transfert, aient été payés relativement à cette action.
Vrai, en vertu de l’article 84 de la LSAQ, une action ne peut être transférée avant que tous les versements exigibles, au moment du transfert, aient été payés relativement à cette action.
Les actions d’une société fédérale (LCSA) sont toujours nominatives sans valeur au pair ni nominale.
Vrai, en vertu de l’article 24 (1) de la LCSA, les actions d’une société sont nominatives sans valeur au pair ni nominale.
Tous les détenteurs d’actions d’une société fédérale (LCSA), dont le capital social est formé d’une seule catégorie d’actions, détiennent des droits égaux incluant ceux de voter à toute assemblée et de recevoir tout dividende déclaré par la société.
Faux, en vertu l’article 24 (3) de la LCSA, tous les détenteurs d’actions d’une société, dont le capital social est formé d’une seule catégorie d’actions, détiennent des droits égaux incluant ceux :
* a) de voter à toute assemblée;
* b) de recevoir tout dividende déclaré par la société;
* c) de se partager le reliquat des biens lors de la dissolution de la société.
Les actions de la société canadienne (LCSA) peuvent être émises avant d’avoir été entièrement libérées.
Faux, en vertu l’article 25 (3) de la LCSA, les actions de la société canadienne ne peuvent être émises avant d’avoir été entièrement libérées soit en numéraire, soit en biens ou en services rendus dont la juste valeur ne peut être inférieure à la somme d’argent que la société recevrait si la libération devait se faire en numéraire.
On peut toujours émettre des actions dépourvues de droit de vote.
Vrai, les sociétés par actions québécoises et fédérales peuvent toujours émettre des actions dépourvues de droit de vote sous certaines conditions (voir les articles 44 alinéa 2 (LSAQ) et 6(1)c) (LCSA)).
L’article 44 alinéa 2 de la LSAQ stipule qu’en cas de pluralité de catégories d’actions, les statuts de la société doivent faire état des droits et restrictions afférents aux actions de chaque catégorie.
L’article 6(1)c) de la LCSA stipule que les statuts constitutifs de la société projetée sont dressés en la forme établie par le directeur et indiquent les catégories et, éventuellement, le nombre maximal d’actions qu’elle est autorisée à émettre et : (i) en cas de pluralité des catégories, les droits, privilèges, conditions et restrictions dont est assortie chacune d’elles, (ii) en cas d’émission d’une catégorie d’actions par séries, l’autorisation accordée aux administrateurs tant de fixer le nombre et la désignation des actions de chaque série que de déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont les actions sont assorties.
L’émission d’actions est une décision appartenant en principe au conseil d’administration.
Vrai, l’émission d’actions est une décision appartenant en principe au conseil d’administration.
En vertu de l’article 52 de la LSAQ et sauf disposition contraire du règlement intérieur ou d’une convention unanime des actionnaires, et sous réserve de l’article 55, le conseil d’administration peut déterminer la date des émissions d’actions, les personnes qui peuvent y souscrire et la contrepartie qu’elles doivent fournir à cette fin.
L’article 25 (1) de la LCSA, stipule que sous réserve des statuts, des règlements administratifs et de toute convention unanime des actionnaires et de l’article 28, les administrateurs peuvent déterminer la date des émissions d’actions, les personnes qui peuvent souscrire et l’apport qu’elles doivent fournir.
Qu’est-ce que le “capital-actions” ? Qu’est-ce qu’une “action” et quels sont les droits attachés aux actions selon les LCSA et LSAQ ?
Selon le professeur Martel, le capital-actions se définit comme « un ensemble, divisible par unité, de mises de fonds en vue d’une exploitation commune ». De même, la notion d’action est définie comme une « unité du capital-actions ». C’est le moyen dont dispose la société pour se procurer le capital dont elle a besoin. C’est dans les statuts de la société qu’est déterminée leur capital-actions. Bref, les actionnaires acquièrent des unités du capital-actions (des actions) en échange d’une mise de fonds dans la société.
L’actionnaire n’est pas le propriétaire des biens de la société. Il n’est pas le créancier de la société. Il est seulement l’investisseur de la société sauf s’il est élu l’administrateur de la société.
Les articles 2 (valeurs mobilières), 5(3) et ss., et 43 et ss., notamment les articles 47 et ss. de la LSAQ précise que le capital-actions de la société doit comprendre des actions comportant le droit:
1° de voter à toute assemblée des actionnaires;
2° de recevoir tout dividende déclaré;
3° de partager le reliquat des biens de la société en cas de liquidation de celle-ci.
Ainsi que les articles 2 (valeurs mobilières), 6(1)c), notamment l’article 24(3) de la LCSA précise comme l’article 47 de la LSAQ que tous les détenteurs d’actions d’une société, dont le capital social est formé d’une seule catégorie d’actions, détiennent des droits égaux incluant ceux : a) de voter à toute assemblée; b) de recevoir tout dividende déclaré par la société; c) de se partager le reliquat des biens lors de la dissolution de la société. L’article 24(4)a de la LCSA indique que les statuts peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions dont les droits, privilèges, conditions et restrictions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie doivent y être énoncés.
Quelle est la différence entre les actions ordinaires et actions privilégiées (Avantages et inconvénients).
Les actions ordinaires confèrent différents droits fondamentaux à leurs titulaires, notamment : le droit de vote aux assemblées (LCSA : Art. 24 (3); LSAQ : Art. 47), le droit aux dividendes (LCSA : Art. 24 (3); LSAQ : Art. 47), et le droit au reliquat (surplus d’actif - LCSA : Art. 24 (3); LSAQ : Art. 47),) en cas de dissolution ou de liquidation de la société.
Entre autres choses, ils donnent également d’autres droits tels que le droit à l’information (LCSA : Art. 155; LSAQ : Art. 225), le droit à l’égalité de traitement (LCSA : Art. 24 (3); LSAQ : Art. 49), le droit d’être partie à une convention unanime d’actionnaires (LCSA : Art. 146 (2); LSAQ : Art. 213).
Les actions privilégiées sont les même que ceux des actions ordinaires (LCSA : Art. 6(1)(c); LSAQ : Art. 44), à l’exception des privilèges et des restrictions énoncées à l’acte constitutif (LCSA : Art. 24 (4); LSAQ : Art. 48).
Actions ordinaires :
Avantages :
- Participer à la valeur ajoutée de la société
- Avoir le droit de vote, ce qui permet de nommer des administrateurs et d’avoir le droit de regard sur la gestion de la société.
Inconvénients :
- Risqués car ces actions sont les dernières à être payées en cas de liquidation.
- Les dividendes ne sont pas payés avant les actions privilégiées.
- Pour les sociétés fermées, pas de marchés de revente d’actions.
Actions privilégiées:
Avantages :
- Investissement moins risqué que les actions ordinaires
- Rendement élevé et peut être fixé à l’avance.
- Peut être racheté par l’entreprise si l’entreprise satisfait au test de solvabilité
Inconvénients :
- souvent pas de droit de vote
- ne participe pas à la plus-value de la société car la valeur de l’action étant fixe.
Qu’est-ce c’est le transfert d’actions et quelles sont les trois restrictions au transfert d’actions ? Motivez.
Le transfert d’actions est l’opération dans laquelle il y a un échange d’actions entre actionnaires ou entre un actionnaire avec une autre personne qui deviendra actionnaire de la société.
1 – En vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, avant de vendre ses actions à un tiers, l’actionnaire cédant doit s’assurer de bénéficier d’une dispense de prospectus (art. 2.4 al. 2 Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et Règlement 45-102 sur la revente des titres)
- Restrictions par les statuts s’il s’agit de la société fermée ou dispense.
- Si c’est une société d’émetteur public, soumise à l’obligation de la Loi sur les valeurs mobilières
2 - Art. 84 de la LSAQ interdit le transfert non encore payée et dont le solde est exigible (c’est à dire suite à un appel de versement). Si pas d’appel de versement mais non entièrement payée, il faut le consentement du conseil d’administration (art. 83 LSAQ). Ce n’est pas le cas de la LCSA car les actions doivent entièrement payées avant l’émission.
3 – Inscription obligatoire aux livres de la société (LCSA arts. 48 et ss., LSAQ art. 81)
Les actionnaires sont-ils propriétaires de la société par actions ? Motivez.
Non, les actionnaires ne sont pas propriétaire de la compagnie, car cette dernière ayant sa propre personnalité juridique distincte, elle n’a pas de propriétaire en soit (SALOMON v. SALOMON) et bénéficie d’un patrimoine distinct. Les actionnaires sont simplement détenteur d’actions (certificat d’action), qui leur confère certains droit tout dépendamment du type d’action, mes en aucun cas, à proprement parler un droit de propriété a proprement ne leur est conférer sur la société par action.
Quelle est la différence entre les actions souscrites, émises et payées ? Peut-on émettre des actions non entièrement payées sous les LCSA et LSAQ ? Motivez.
Actions souscrites ou capital souscrit : Partie du capital autorisé qu’une ou des personnes offrent d’acquérir de la société.
Actions émises ou capital émis : Partie du capital souscrit que la société a accepté de vendre et d’émettre aux souscripteurs.
Actions payées ou capital payé : Partie du capital émis qui a été payé a la société.
Les actions non entièrement payées sont autorisées sous la LSAQ (Arts 75 et ss. et art. 224). La LCSA exige le paiement complet des actions avant leur émission (Art. 25 LCSA)
En vertu de la LSAQ, tous les administrateurs de la société doivent être les actionnaires de la société.
Faux, en vertu de l’art. 109 LSAQ, sauf disposition contraire des statuts, la qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être adminstrateur d’une société.
En vertu de la LCSA, tous les administrateurs de la société doivent être des résidents canadiens.
Faux, en vertu de l’art. 105 (3) LCSA, sous réserve de certaine exception, le CA doit être composé d’au moins 25% de résidents canadiens et si le CA compte moins de 4 administrateurs, au moins un d’entre eux doit être résident canadiens.
Le conseil d’administration d’une entreprise au Canada et au Québec doit être composé d’au moins trois administrateurs.
Fédérale : Faux, selon l’art. 102(2) LCSA, il peut être composé d’un ou plusieurs administrateur si émetteur fermé ou de 3 administrateurs dont 2 ne sont ni dirigeant ou employé de la compagnie dans le cas d’un émetteur assujeti.
Québec : Faux, selon l’art. 106 al.1 LSAQ, dans le cas d’un émetteur fermé le CA est composé d’un ou plusieurs administrateur et dans le cas d’un émetteur assujetti, selon l’art. 106 al.2 LSAQ, il est composé d’au moins 3 administrateurs dont deux ne font pas partie ni des dirigeant et ni des employés.
En vertu de la LSAQ, la durée maximale du mandat des administrateurs est de 5 ans et non renouvelable.
Faux, en vertu de l’art.110 al.1 LSAQ, la durée du mandat d’un administrateur ne peut excéder 3 ans.
En vertu de la LSAQ, un conseil d’administration doit toujours être créé.
Faux, en vertu de l’art. 216 al.3 LSAQ, les actionnaires peuvent choisir de ne pas constituer de conseil d’administration.
Les administrateurs de la société par actions fédérales et québécoises peuvent fixer leur propre rémunération.
Québec – Vrai, selon l’art. 117 LSAQ, à moins de dispositions contraire du règlement intérieur ou d’une convention unanime des actionnaires, le conseil d’administration fixe la rémunération de ses administrateurs et des dirigeants de la compagnie.
Canada – Selon l’art. 125 LCSA, sous réserve des statuts, règlements administratifs ou tout convention unanime des actionnaires, les administrateurs peuvent fixer leur propre rémunération ainsi que celle des dirigeants et des employés de la société.
Le pouvoir de déclarer un dividende appartient seulement au conseil d’administration.
Québec – Vrai, en vertu de l’art 118 al. 6 LSAQ, ce pouvoir est strictement limité au CA et ne peut être délégué.
Canada – Vrai, en vertu de l’art.115(3)d) LCSA, ce pouvoirs est limité au CA seulement.
Un actionnaire a le droit de réclamer le paiement d’un dividende quand les revenus de la société atteignent un certain seuil.
Québec – Faux, en vertu de l’art 118 al. 6 LSAQ, ce pouvoir est strictement limité au CA et ne peut être délégué.
Canada – Faux, en vertu de l’art.115(3)d) LCSA, ce pouvoirs est limité au CA seulement.
Le principe d’égalité entre actionnaires est affirmé à l’article 49 de la LSAQ.
Vrai, à moins d’indication contraire, les actionnaires détenant des actions d’une même catégorie ont entre eux des droits égaux et quand il s’agit d’actions de la même série, ils ont toujours entre eux des droits égaux.