Intra Flashcards
(39 cards)
Si il y a urgence, on peut obliger un individu à donner du sang.
Faux. La personne est inviolable (art. 10)
Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins (art. 11)
Quand est-ce qu’on peut donner des soins sans consentement de la personne ?
En cas d’urgence seulement, lorsque sa vie est en danger (art. 13 al.1).
Est-ce que le mineur de 14 ans et moins peut consentir seul aux soins requis par son état de santé ?
Non, c’est le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur qui donne le consentement (art. 14 al. 1)
Est-ce que le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins requis par son état de santé ?
Oui, mais les parents doivent être avertis s’il reste dans l’établissement pour plus de 12h. (art. 14 al. 2)
Qui peut consentir aux soins requis pour le majeur inapte ?
Le mandataire, le tuteur ou le curateur. S’il n’est pas représenté, c’est le conjoint (marié, en union civile ou en union de fait), un proche parent ou une personne d’intérêt. (art 15)
Un mineur de 14 ans et plus, peut, en tout temps, consentir seul aux soins non requis par son état de santé.
Faux. Le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur est requis si les soins représentent un risque pour sa santé ou peuvent lui causer des effets graves et permanent. (art. 17)
Il est défendu au mineur d’aliéner une partie de son corps.
Faux. Il peut le faire, mais il doit remplir ces 4 conditions :
- La partie du corps est susceptible de régénération
- Il n’en résulte pas un risque sérieux pour sa santé
- Le tuteur y consent
- Le tribunal l’autorise
(art. 19 al. 2)
Un majeur peut aliéner n’importe quelle partie du corps.
Faux. Il doit être consentent et le risque ne doit pas être hors de proportion (art. 19 al.1)
Comment est-ce que le consentement pour les soins non requis par l’état de santé, à l’aliénation ou à une recherche doit-il se faire ?
Il doit être donné par écrit (art. 24)
On peut garder quelqu’un sans son consentement s’il représente un risque pour lui-même ou pour autrui, sans l’autorisation du tribunal.
Si le danger est grave et immédiat oui (art. 27 al.1 et 2)
Un médecin peut, en tout état de cause, prélever un organe sur son client décédé dans le but de faire une greffe.
Faux. Il faut le consentement avant le décès (art. 43) ou celui du tuteur ou gardien (art. 44 al. 1)
Exception (art. 44 al.2) et condition (art. 45)
On peut avoir un nom de famille composé de trois noms.
Faux. C’est deux noms maximum (art. 51)
Le D.E.C. est chargé d’ordonner le changement de nom aux parents qui nomme leur enfant avec un non inusité.
Faux. Le DEC les invite a le faire. S’ils refusent, il dresse tout de même l’Acte de naissance et remet le dossier au procureur général du Québec, qui lui se chargera de saisir le tribunal (art. 54 al. 1 et 2)
Le D.E.C. peut agir pour changement de nom (par voir administrative) seulement lorsqu’on veut ajouter un nom de famille du père ou de la mère déclaré dans l’acte de naissance.
Faux. Autres cas (art. 58 al.1 et 2)
Ex : quand le nom généralement utilisé ne correspond pas à celui inscrit dans l’acte de naissance, quand le nom prête au ridicule, quand le nom est d’origine étrangère ou difficile à prononcer.
Le citoyen canadien peut faire une demande de changement de nom.
Faux. Il doit aussi être domicilié au Québec depuis au moins un an (art. 59)
Le mineur de 14 ans et plus peut faire une demande de changement de nom seul.
Vrai, mais il doit aviser son tuteur (art. 66)
Pour pouvoir changer la mention du sexe à l’acte de naissance, on doit obligatoirement avoir subi une intervention chirurgicale.
Faux (art. 71 al. 2)
On peut changer de domicile à volonté.
Faux. Il faut établir sa résidence dans une nouvelle juridiction ET avoir l’intention d’en faire son principal établissement (art. 76)
Qu’est-ce qu’une élection de domicile ?
Faire, par écrit une élection de domicile en vue d’un contrat ou d’un acte. Ex : des entreprises américaines et canadiennes (art. 83)
Le conjoint de l’absent peut se remarier après trois ans.
Faux. L’absent est présumé vivant pendant les 7 ans suivant sa disparition (art. 85) Si le conjoint de l’absent veut se remarier, il doit demander le divorce après 1 an (LD).
La preuve de l’état civil peut se faire par témoins ou papiers de famille.
Faux. Seuls les actes de l’état civil font preuve de l’état civil (art. 107 al. 1)
Le conjoint de fait peut déclarer la filiation de l’enfant pour son conjoint.
Faux. Seuls le père ou la mère peuvent déclarer la filiation de l’enfant à leur égard. Aussi, lorsque la conception ou la naissance survient pendant que le mariage ou l’union civile, le conjoints peut déclarer la filiation à l’égard de l’autre (art. 114 al.1)
La déclaration de décès est fait par le médecin.
Faux. Le constat de décès est dressé par le médecin (art. 122). La déclaration de décès est fait par le conjoint, un proche parent, un allié ou toute personne capable d’identifier le défunt (art. 125)
Les actes juridiques hors Québec, y compris les actes de l’état civil sont jugés authentiques.
Faux. Ils conservent leur caractère semi-authentique, à mois que leur validité n’ait été reconnue par un tribunal du Québec. (art. 137 al. 3)