JD- Termes Parlementaire Flashcards

(260 cards)

1
Q

Interjection utilisée par le président pour mettre fin à des débats irréguliers ou à des interventions contraires au Règlement.

A

À l’ordre

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2
Q

Suppression totale ou partielle d’une loi, d’un décret ou d’un règlement par l’effet d’une disposition nouvelle.

A

Abrogation

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3
Q

position par oui ou par non tout en participant au scrutin.

A

Abstention

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4
Q

Nom donné autrefois aux lois.

A

Acte

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5
Q

Personnage parlementaire (élu) qui agit à titre de porte-parole d’un ministre en cas d’absence en chambre. Il est nommé par le premier ministre. À Ottawa, l’équivalent de cette fonction est celle de secrétaire parlementaire.

A

Adjoint parlementaire

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6
Q

Étape du processus législatif suivant celle de la prise en considération du rapport en commission, où les députés se prononcent sur la version finale du projet de loi.

A

Adoption

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7
Q

Période où le projet de loi est étudié dans son ensemble par l’Assemblée nationale, et si l’on tu ou non l’essence du projet, pour étudier ses détails après. (Deuxième lecture)

A

Adoption du principe

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8
Q

Partie de la séance consacrée de façon à l’information que donne le gouvernement à l’Assemblée, contrairement à la période des affaires du jour qui, elle, est consacrée aux débats sur les questions de fond.

A

Affaires courantes

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9
Q

Partie de la séance consacrée essentiellement aux débats. La majorité des débats portent sur l’une ou l’autre des différentes étapes prévues pour l’étude d’un projet de loi, mais l’Assemblée peut également être saisie de toute autre question de fond.

A

Affaires du jour

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10
Q

Affaires qui, en raison de leur importance ou de leur urgence, sont discutées aux affaires du jour en priorité sur toute autre question.

A

Affaires prioritaires

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11
Q

Acte par lequel l’Assemblée met un terme à une séance et fixe le moment où elle se réunira à nouveau. L’expression « ajournement des travaux » est aussi employée pour désigner l’ajournement d’une séance de l’Assemblée ou d’une commission.

A

Ajournement de l’assemblée

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12
Q

Acte par lequel l’Assemblée interrompt un débat pour le reprendre à une date ou à un moment indéterminé.

A

Ajournement du débat

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13
Q

Montant d’argent octroyé à un député pour rembourser ses dépenses qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions, les frais encourus pour les déplacements entre leur circonscription électorale et l’hôtel du Parlement ou pour participer à des activités politiques au Québec, et leurs frais de logement à Québec.

A

Allocation

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14
Q

Discours du lieutenant-gouverneur à l’ouverture d’une session parlementaire.
Autrefois, le lieutenant-gouverneur prononçait le discours du trône qui a été remplacé par le discours d’ouverture du premier ministre.

A

Allocution d’ouverture

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15
Q

Retrancher, ajouter ou remplacer des mots, mais sans aller à l’encontre du principe de la motion.

A

Amendement

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16
Q

Contraire aux règles de fonctionnement du Parlement, au règlement et à ses usages de courtoisie.

A

Antiparlementaire

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17
Q

Recours à un vote de l’Assemblée lorsqu’un député n’est pas satisfait d’une décision du président.

A

Appel à la chambre

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18
Q

Procédure de vote à l’Assemblée nationale où le président demande aux députés «pour» de se lever un-à-un, pour ceux «contre» et finalement ceux s’abstenant de voter. Ils doivent se rassoir lorsque le secrétaire adjoint a prononcé leur nom et celui de leur circonscription.

A

Appel nominal

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19
Q

Décision règlementaire à portée générale ou individuelle prise par un ministre.

A

Arrêté ministériel

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20
Q

Division fondamentale d’un texte juridique. Les () peuvent être regroupés en sections, en chapitres et en titres. ()lui-même peut être subdivisé en paragraphes et en alinéas.

A

Article

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21
Q

Cérémonie après le scrutin où les candidats élus, devant le par le secrétaire général de l’Assemblée, doivent prêtés deux serments pour pouvoir siéger.

A

Assermentation

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22
Q

Membre d’un cabinet ministériel ou du personnel immédiat d’un parlementaire.

A

Attaché politique

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23
Q

Ancien nom du Vérificateur général.

A

Auditeur général

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24
Q

Procédure par laquelle une commission parlementaire entend des personnes ou des représentants de groupes de pression ou d’organismes publics ou privés sur des sujets d’intérêt public.

A

Audition

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25
Parlementaire qui prend l'initiative d'une proposition, d'un amendement, d'une résolution, d'une question, d'une interpellation, etc. Ce terme est d'utilisation récente au Québec où l'on emploie encore parfois « proposeur » et, plus souvent, « parrain ».
Auteur
26
Un () est une proposition de texte législatif qui peut être soumise par le gouvernement au Parlement. Il est habituellement envoyé en commission parlementaire, où il fait l'objet d'une consultation publique en vue de l'élaboration d'un projet de loi.
Avant-projet de loi
27
Annonce faite par le leader parlementaire, une commission, etc., concernant les travaux parlementaires.
Avis
28
Député de l'arrière-ban.
Backbencher
29
Terme parlementaire signifiant la suspension des Règles de procédures afin d’adoption plus rapidement un projet de loi, soit pour une urgence ou parce qu’il est controversé.
Bâillon
30
Avoir la « » désigne la situation d'un parti d'opposition qui possède un nombre de sièges suffisants en Chambre pour défaire un gouvernement minoritaire en joignant ses forces à celles d'un autre parti d'opposition.
Balance du pouvoir
31
Ce terme signifie : 1. Rampe de bois ou de métal qui sépare les parlementaires des « étrangers » (public, journalistes, témoins assignés). 2. Endroit où se tiennent les témoins assignés devant la Chambre ou une commission.
Barre
32
Jusqu'aux années 1940, à la fin de la session parlementaire, la salle de l'Assemblée législative est le théâtre d'une manifestation particulière : () entre députés et journalistes. Cette tradition d'origine britannique consiste à se lancer tout ce que l'on peut trouver à portée de main : livres, feuilletons, procès-verbaux, rapports des ministères et journaux.
Bataille de papier
33
Système d'organisation du parlement qui consiste dans sa division en deux assemblées. Le Parlement québécois est () jusqu'à l'abolition du Conseil législatif en 1968. Les parlements du Bas-Canada et de la province du Canada étaient aussi ().
Bicamérisme ou bicaméral
34
Nom donné autrefois aux projets de loi. Ce terme est toujours en usage en anglais.
Bill
35
Acte par lequel sont prévus et autorisés les revenus et les dépenses de l'État. Concrètement, le ()adopté prend la forme d'une Loi sur les crédits.
Budget
36
Ensemble des ministres qui forment, avec le premier ministre, le Conseil exécutif.
Cabinet
37
L'expression «...» désigne l'ensemble des députés de l'opposition officielle agissant comme porte-parole de leur parti dans les divers domaines d'intervention de l'État.
Cabinet fantôme
38
Ensemble des personnes ayant pour tâches de conseiller et d'assister un ministre dans l'exercice de ses fonctions.
Cabinet ministériel
39
Toute personne désirant devenir député. Le ()remet au directeur du scrutin de la circonscription où il souhaite se présenter une déclaration de candidature signée par 100 électeurs inscrits sur la liste électorale de cette circonscription. Le candidat doit : Avoir 18 ans; Avoir la citoyenneté canadienne; Être domiciliée au Québec depuis 6 mois; Ne pas être soumis au régime de la curatelle ou être privée de ses droits électoraux.
Candidat
40
Aptitude légale pour être électeur. Conditions minimales d'âge, de nationalité, de capacité morale et d'inscription sur les listes électorales, pour accorder le droit de vote à un citoyen.
Capacité électorale
41
Division du territoire en circonscriptions électorales.
Carte électorale
42
Ce terme peut signifier : 1. Ensemble des députés d'un parti politique. 2. Chacune des assemblées de ces députés.
Caucus
43
Assemblée parlementaire, ou encore lieu où siège cette assemblée.
Chambre
44
Dans les parlements bicaméraux, seconde chambre dont les membres sont nommés par le gouvernement (voir Conseil législatif, Sénat) ou élus (par exemple, le Sénat américain).
Chambre haute
45
Circonscription électorale généralement fidèle à un parti politique et considérée comme imprenable par les autres.
Château fort
46
Dans les monarchies constitutionnelles, personne qui détient la fonction représentant le pouvoir et l'autorité (mais qui n'exerce pas nécessairement de pouvoir réel).
Chef d’État
47
Chef du parti qui, après le parti majoritaire, compte le plus grand nombre de membres à l'Assemblée.
Chef de l’opposition officielle
48
Dans les monarchies constitutionnelles, celui ou celle qui exerce effectivement le pouvoir.
Chef du gouvernement
49
Député qui dirige l'aile parlementaire d'un parti dont le chef ou le président n'est pas membre de l'Assemblée.
Chef parlementaire
50
Division territoriale effectuée en vue des élections.
Circonscription électorale
51
Clause de la Charte canadienne des droits et libertés (par. 33) qui permet au Parlement fédéral ou à une assemblée législative provinciale d'adopter une loi dérogeant à certains articles de la Charte
Clause nonobstant
52
Disposition législative ou réglementaire qui assujettit les nouveaux employés à des conditions de travail différentes de celles des autres salariés du même employeur.
Clause orpheline
53
Sonnerie électrique servant à appeler les députés au début des séances ou lors d'un vote par appel nominal.
Cloche
54
Fin d'une session parlementaire. La ()survient par la prorogation ou par la dissolution de l'Assemblée.
Clôture d’une session
55
Principe inhérent au parlementarisme britannique où la séparation des pouvoirs n’est pas nette entre le législatif et l’exécutif, parce que le gouvernement siège au Parlement. Par exemple, un ministre détient simultanément les pouvoirs législatif (député) et exécutif (ministre). Cette collaboration engendre la responsabilité ministérielle.
Collaboration des pouvoirs
56
Ensemble des électeurs d'une circonscription électorale.
Collège électoral
57
Responsable de l'application du Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale du Québec, il est l’une des cinq (5) personnes pouvant être désignées par l’Assemblée. Son mandat est d'une durée de 5 ans avec possibilité de renouvellement.
Commissaire à l’éthique et à la déontologie
58
Assure la surveillance et le contrôle des activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques, dont les ministres, les députés et leur personnel en vertu de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme ou du Code de déontologie des lobbyistes. Il est l’une des cinq (5) personnes pouvant être désignées par l’Assemblée. Son mandat est d'une durée de 5 ans avec possibilité de renouvellement.
Commissaire au lobbyisme
59
Groupe de travail composé d'un nombre restreint de députés et chargé d'examiner toute question relevant de sa compétence. ()exécutent les mandats que l'Assemblée leur confie et constituent le principal organe de contrôle parlementaire. Le Règlement de l'Assemblée prévoit l'existence de onze ()
Commission parlementaire
60
Instance délibérante du pouvoir exécutif qui se réunit chaque semaine, en principe, sous la présidence du premier ministre.le ()est désigné officiellement par l'appellation ()
Conseil des ministres
61
Ministère dirigé par le premier ministre. Peut aussi être l'appellation officielle du ()
Conseil des ministres
62
De 1867 à 1968, chambre haute du Parlement de Québec formée de personnes nommées par l'Exécutif. Le premier ()a été créé par l'Acte de Québec en 1774. Il y en a eu un par la suite au Bas-Canada et au Canada-Uni.
Conseil législatif
63
Procédure par laquelle l'Assemblée peut déroger à son propre Règlement. Même si l'expression peut sembler redondante, on dit souvent «...
Consentement
64
Ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la structure de l'État, attribuent des pouvoirs aux différentes instances et en règlent l'exercice.
Constitution
65
Étape facultative survenant après la présentation du projet de loi dans le processus législatif.
Consultation générale ou particulière
66
Acte par lequel une instance parlementaire est invitée à se réunir.
Convocation
67
Ensemble des électeurs et, par conséquent, des collèges électoraux.
Corps électoral
68
Journaliste affecté à la couverture des travaux de l’Assemblée nationale.
Correspondant parlementaire
69
Selon le contexte, désigne soit l'autorité royale ou l'État.
Couronne
70
Sommes d’argent nécessaires au gouvernement et à l’Assemblée nationale pour faire fonctionner l’appareil administratif, et pour financer les programmes mis de l’avant.
Crédits budgétaires
71
Ensemble des délibérations menées par le Parlement dans l'exercice de son pouvoir de légiférer et de surveiller les actes du gouvernement.
Débat parlementaire
72
Opinion émise par le président sur une question de règlement.
Décision
73
Déclaration par laquelle un ministre annonce en Chambre une décision ou un projet de son ministère.
Déclaration ministérielle
74
Division d'un territoire en circonscriptions électorales.
Découpage électoral
75
Conditions propices au bon fonctionnement de l’institution
Décorum
76
Décision prise par le conseil des ministres en conformité avec les lois.
Décret (ministériel)
77
Renvoyer à une commission.
Déféré
78
Acte par lequel l'Assemblée confère à l'Exécutif le pouvoir de définir par décret les modalités d'application d'une
Délégation législative
79
Groupe de parlementaires chargé de représenter l'Assemblée nationale dans une activité ou une mission à l'étranger.
Délégation parlementaire
80
Type d’organisation recherchant des profits par ses démarches susceptibles d’influencer la partie de décisions de parlementaires.
Démarcheur (lobbyiste)
81
Terme qui désignait autrefois un ministère.
Département
82
Première lecture d’un projet de loi.
Dépôt
83
Fonction de député ou ensemble des députés d'une région. On utilise fautivement ce mot pour désigner les députés d'un parti ou l'ensemble des membres de l'Assemblée.
Députation
84
Au Québec, citoyen(ne) élu(e) par ses pairs pour les représenter et siéger à l'Assemblée nationale. On les désigne également sous les termes « membres de l'Assemblée », « membres du Parlement » ou « parlementaires ». Les rôles du député sont : Législateur; Contrôleur de l'action gouvernementale; Intermédiaire entre les citoyens et l'Administration publique. De plus, le député adopte occasionnellement celui d'« ambassadeur de l'Assemblée »
Député
85
Un député « » ou « » est un parlementaire qui n'occupe aucune autre fonction que celle de député.
Député de l’arrière-ban
86
Député n’appartenant à aucun groupe parlementaire.
Député indépendant
87
Responsable de l’administration des scrutins québécois (élections générales et élections partielles provinciales, élections municipales et scolaires et référendums, de la liste électorale permanente et du contrôle du financement des partis politiques et des dépenses électorales. Le () a le devoir d’informer les électeurs de leurs droits électoraux et dispose de pouvoirs d’enquête et de poursuite. Le () est aussi président de la Commission de la représentation électorale. Cette commission établit la délimitation des circonscriptions électorales du Québec. Il est l’une des cinq (5) personnes pouvant être désignées par l’Assemblée. Le mandat du () est d'une durée de 7 ans avec possibilité de renouvellement.
Directeur général des élections
88
Position commune imposée aux membres d'un parti politique. On emploie parfois l'anglicisme « ligne du parti ».
Directive
89
Principe selon lequel les député-e-s d’un parti politique doivent suivre la ligne de parti, c’est-à-dire qu’ils doivent tous voter de la même manière.
Discipline de parti
90
Discours prononcé par le premier ministre à l'ouverture de la session pour exposer, notamment, le programme législatif de son gouvernement.
Discours d’ouverture
91
Discours prononcé par le ministre des Finances exposant la situation financière de l'État, les revenus et les dépenses prévus pour l'année financière qui débute et les mesures fiscales envisagées par le gouvernement.
Discours du budget
92
Autrefois, déclaration générale de politique préparée par le cabinet et lue par le lieutenant-gouverneur à l'ouverture de la session. Communément appelée « discours du trône », cette communication était en fait appelée « discours d'ouverture » dans le Règlement en vigueur de 1914 à 1972.
Discours du trône
93
Divergence d'opinion dans un groupe politique ou parlementaire.
Dissidence
94
Acte par lequel le lieutenant-gouverneur met fin à une législature. Avec la dissolution, le mandat des députés cesse, ce qui entraîne la tenue d'une élection générale.
Dissolution
95
Pouvoir d'invalider des lois fédérales et les lois provinciales.
Droit de désaveu
96
Pouvoir permettant à la reine du Canada de renvoyer une loi au gouvernement pour faire une évaluation finale de sa validité.
Droit de désaveu
97
Droit de présenter un projet de loi.
Droit d’initiative
98
Le droit parlementaire est l'ensemble des règles applicables aux parlements et à leurs membres, de même qu'au gouvernement dans ses rapports avec l'assemblée législative en vue d'assurer une collaboration organisée entre les deux entités.
Droit parlementaire
99
Personne votant pour un candidat électoral lors d’un scrutin. Elle doit : Avoir 18 ans; Avoir la citoyenneté canadienne; Être domiciliée au Québec depuis 6 mois; Ne pas être soumis au régime de la curatelle ou être privée de ses droits électoraux; Être inscrite sur la liste électorale permanente.
Électeur-Électrice
100
Processus de sélection des députés d’une législature par la population. La date des élections est choisie par le premier ministre. Plusieurs élections partielles peuvent avoir lieu le même jour.
Élections
101
Élection visant à combler un ou plusieurs sièges vacants.
Élections partielles
102
Élections se déroulant simultanément dans toutes les circonscriptions (comtés) du Québec.
Élections générales
103
Capacité juridique de faire acte de candidature à une élection.
Éligibilité
104
Être élu sans opposition. Le dernier député élu de cette manière durant les élections générales est Edgar Rochette en 1939.Lors d'une élection partielle, le dernier à être élu sans opposition est Pierre Bohémier en 1958.
Élu par acclamation
105
Dépense gouvernementale autorisée par le Conseil du trésor ou le Conseil des ministres, mais non encore effectuée au moment de son examen par une commission.
Engagement financier
106
L’État détient le monopole de la violence légitime.
État
107
Ce qui marque l'appartenance d'un candidat ou d'un parlementaire à un parti ou à une tendance politique.
Étiquette politique
108
Personne qui, parce qu'elle n'est pas membre de l'Assemblée, ni fonctionnaire autorisé, ne peut pénétrer dans la salle des séances.
Étranger
109
Anglicisme signifiant enfreindre le Règlement.
Être hors d’ordre
110
Étape de la procédure budgétaire qui consiste à examiner chacun des éléments du budget.
Étude des crédits
111
Étape du processus législatif qui suit l’adoption du principe, où le projet de loi est décortiqué en détails, article par article, dans une commission parlementaire. (Étude article par article)
Étude détaillée en commission
112
Sanction disciplinaire temporaire prononcée contre un parlementaire qui trouble de manière grave ou persistante le bon ordre des travaux de l'Assemblée. On utilise aussi le terme « suspension ».
Exclusion
113
Type de pouvoir qui administre l’État en conformité avec les lois votées par le pouvoir législatif.
Exécutif
114
Action de chasser un député ou un étranger de la salle des séances.
Expulsion
115
En politique, attribution de postes ou de faveurs pour services rendus aux partis plutôt que selon la justice ou le mérite. On utilise plus souvent l'anglicisme « patronage ».
Favoritisme
116
Publication parlementaire énumérant les affaires que l'Assemblée est susceptible d'aborder au cours d'une séance et diverses autres informations.
Feuilleton et préavis
117
Utilisation coordonnée de toutes les ressources du Règlement pour empêcher ou retarder la prise d'une décision. On a suggéré de remplacer ce mot par « piraterie procédurière ». En France et en Belgique, on dit « obstruction systématique », expression rarement utilisée au Québec.
Filibuster
118
Anglicisme désignant les tribunes des spectateurs au parlement
Galerie
119
Publication gouvernementale contenant des avis juridiques ainsi que certains textes législatifs et réglementaires.
Gazette officielle du Québec
120
Remaniement arbitraire des frontières de circonscriptions électorales en vue d'avantager un parti, un candidat ou un groupe. Le terme gerrymander s'inspire d'Elbridge Gerry, gouverneur démocrate-républicain de l'État du Massachusetts de 1810 à 1812. La Loi électorale encadre depuis 1979 la délimitation des circonscriptions électorales. Cette responsabilité est assumée par un organisme indépendant, la Commission de la représentation, présidé par le directeur général des élections du Québec.
Gerrymandering
121
1. Ensemble des organes qui exercent le pouvoir politique. 2. Dans les régimes parlementaires, la partie du pouvoir exécutif qui est responsable devant le Parlement. 3. D'après la Loi d'interprétation, le lieutenant-gouverneur et le Conseil exécutif.
Gouvernement
122
Convention constitutionnelle, dans un système parlementaire d'origine britannique, selon laquelle les membres du gouvernement doivent aussi être membres du Parlement, ou le devenir, et doivent jouir de la confiance de la majorité de ses membres élus.
Gouvernement responsable
123
Titre donné à certains fonctionnaires parlementaires
Greffier
124
Tout groupe d'au moins douze députés élus sous la bannière d'un même parti politique ou tout groupe de députés élus sous la bannière d'un parti politique qui a obtenu au moins 20 % des voix aux plus récentes élections générales. À l'exception du président, qui n'est membre d'aucun groupe parlementaire, les députés n'appartenant à aucun groupe siègent à titre de députés indépendants.
Groupe parlementaire
125
Nom familier de la clôture.
Guillotine
126
En Chambre, anglicisme signifiant irrecevable, irrégulier.
Hors d’ordre
127
Pièce de l'hôtel du Parlement où les journalistes interrogent les parlementaires avant ou après les séances.
Hot room
128
Privilège parlementaire qui stipule qu’un député ne peut être poursuivi, arrêté ou emprisonné en raison de paroles prononcées, de documents déposés ou d’actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions lors d’une séance de l’Assemblée ou d’une commission.
Immunité parlementaire
129
Obligation qui incombe à un gestionnaire, un dirigeant, un administrateur, de démontrer que, dans la gestion et le contrôle des ressources qui lui sont confiées, il s'est conformé à certaines conditions explicites ou implicites.
Incompatibilité
130
Absence de l'aptitude légale à exercer le droit de vote.
Incapacité électorale
131
Parlementaire n'appartenant à aucun groupe.
Indépendant
132
Incapacité frappant une personne qui ne réunit pas les conditions d'éligibilité.
Inéligibilité
133
Droit conféré au gouvernement (initiative gouvernementale) ou aux parlementaires (initiative parlementaire) de présenter des projets de loi.
Initiative
134
Mode de contrôle par lequel un député peut demander la convocation d'une commission parlementaire afin d'interroger un ministre sur une question de sa compétence. Cette appellation a remplacé la « question avec débat ». On utilisait aussi cette expression, autrefois, pour désigner les questions écrites.
Interpellation
135
Période qui sépare deux sessions parlementaires distinctes.
Intersession
136
Prise de parole d’un député en chambre. Le député désirant intervenir se lève et demande la parole au président de l’Assemblée. Celui-ci décide de l’ordre des interventions dans un débat. En principe, un député ne peut s’exprimer qu’une seule fois sur une même question, avec un temps de parole limité.
Intervention
137
Acte par lequel un parti politique désigne chacun de ses candidats aux élections.
Investiture
138
Immunité concernant les actes accomplis par les parlementaires en dehors de l'exercice de leurs fonctions. L'étendue de cette immunité varie selon qu'on est en session ou non.
Inviolabilité (parlementaire )
139
Immunité en vertu de laquelle un parlementaire ne peut être poursuivi en raison des actes posés ou de paroles prononcées dans l'exercice de ses fonctions.
Irresponsabilité (parlementaire)
140
Nom du document où sont consignées les délibérations en chambre (procès-verbal des débats).
Journal des débats
141
Journée de la semaine parlementaire (le mercredi) au cours de laquelle on accorde préséance aux motions des députés (par opposition aux motions présentées par le gouvernement).
Journée des députés
142
Type de pouvoir qui interprète les lois.
Judiciaire
143
Conseiller juridique nommé par l'Assemblée pour donner des avis aux députés sur les conflits d'intérêts.
Jurisconsulte
144
Ensemble des décisions rendues par la présidence de l'Assemblée et par celles des commissions qui font office de précédents.
Jurisprudence parlementaire
145
Dans chaque groupe parlementaire, il est le spécialiste des questions de procédure. De plus, le leader du gouvernement planifie l’ordre du jour de chaque séance.
Leader parlementaire
146
Assiste le leader parlementaire de son groupe parlementaire dans ses fonctions.
Leader parlementaire adjoint
147
Étape de la procédure législative. Dans les règles de procédure adoptées en 1984, les expressions « première lecture », « deuxième lecture » et « troisième lecture » ont été respectivement remplacées par « présentation », « adoption du principe » et « adoption ». Les anciennes appellations sont cependant encore utilisées occasionnellement dans le langage courant.
Lecture
148
Qualité de ce qui est conforme à la loi ou compatible avec elle.
Légalité
149
Personne ou institution qui fait les lois.
Législateur
150
Type de pouvoir qui étudie, discute, amende et vote les lois.
Législatif
151
Ensemble des lois en vigueur dans un pays ou dans un domaine déterminé.
Législation
152
Période s’écoulant entre 2 élections générales. Selon la Constitution canadienne, elle ne peut excéder cinq (5) ans au Québec.
Législature
153
Spécialiste (fonctionnaire) chargé de la rédaction et la mise à jour des lois.
Légiste
154
Science de la législation.
Légistique
155
Traité de droit parlementaire publié à Londres en 1690 et traduit en français pour la première fois en 1803 par Joseph-François Perreault à la demande de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada.
Lex parlementaria
156
Partie du Parlement du Québec, il représente la Reine au Québec et sanctionne les lois adoptées par les députés.
Lieutenant-gouverneur
157
Orthodoxie définie par un parti et liant chacun de ses militants.
Ligne du parti
158
Documents que l'exécutif soumet au Parlement pour exposer un problème d'intérêt public et les mesures administratives ou législatives qu'il entend prendre pour le résoudre (livre blanc) ou qui pourraient être prises pour le résoudre (livre vert).
Livre blanc et livre vert
159
Membre, employé ou mandataire d'un « lobby ». (agent de couloir, démarcheur)
Lobbyiste
160
Règle ou ensemble de règles juridiques adoptée(s) par l'Assemblée nationale et sanctionnée(s) par le lieutenant-gouverneur
Loi
161
Loi définissant les principes généraux d'une matière et laissant à l'exécutif le soin d'en fixer les modalités d'application en utilisant son pouvoir réglementaire.
Loi cadre
162
Se dit de toute loi adoptée pour régler rapidement une situation exceptionnelle. (Loi spéciale, loi d’exception)
Loi d’urgence
163
Loi visant des fins multiples.
Loi omnibus
164
Lois concernant des intérêts privés ou locaux.
Loi privées
165
Loi d'intérêt général.
Loi publique
166
Loi adoptée en 1982 pour remplacer la Loi sur la Législature et donner une plus grande autonomie à l'Assemblée nationale.
Loi sur l’assemblée nationale
167
Majorité réunissant plus de la moitié des suffrages exprimés ou des membres de l'Assemblée.
Majorité absolue
168
Nom donnée familièrement à certains hauts fonctionnaires.
Mandarin
169
1. Fonction de membre élu de l'Assemblée (mandate). | 2. Durée de cette fonction.
Mandat
170
Symbole du pouvoir à l’Assemblée nationale du Québec. Elle pointe du côté du gouvernement.
Masse
171
Terme signifiant à la fois : 1. Document déposé par une personne ou un groupe dans le cadre d'une procédure d'audition (brief). 2. Document d'orientation ou de politique préparé par un ministre à l'intention du Conseil exécutif (memorandum).
Mémoire
172
Désigne familièrement le programme législatif d'une session ou l'ordre du jour d'une séance.
Menu législatif
173
Le Parlement de Westminster, considéré comme le modèle suivi par plusieurs autres
Mère des parlements
174
Communication du chef de l'État au Parlement.
Message
175
Affirmer solennellement en évoquant une éventuelle démission comme garantie de véracité.
Mettre son siège en jeu
176
1. Autrefois synonyme de gouvernement. 2. Ensemble des services placés sous l'autorité d'un ministre. 3. (Par extension) Bâtiment(s) où sont installés ces services.
Ministère
177
Parlementaire ou autre personnalité que l'on s'accorde à considérer comme susceptible de devenir ministre.
Ministrable
178
Choisis par le premier ministre, ceux-ci font partie du Conseil exécutif.
Ministre
179
Ensemble des parlementaires formant l'opposition dans une Assemblée. Voir Majorité parlementaire.
Minorité parlementaire
180
Mettre fin à un débat et voter immédiatement sur la motion principale. Cette expression a remplacé « question préalable ».
Mise aux voix immédiate
181
Au Québec, le jour du vote, les députés sont élus par un mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour : majoritaire : le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix est proclamé élu sans avoir à obtenir la moitié des votes exprimés et ce, peu importe le nombre de voix remportées par ses adversaires uninominal : il n'y a qu'un seul élu pour chacune des 125 circonscriptions électorales du Québec à un tour : l'électeur ne vote qu'une fois, ce qui permet aux résultats de l'élection d'être rapidement connus.
Mode scrutin
182
Régime politique où l'autorité du monarque (chef de l'État) a été fortement limitée, voire réduite à sa plus simple expression, par la pratique constitutionnelle.
Monarchie constitutionnelle
183
Acte de procédure par lequel un député propose que l'Assemblée se prononce sur une question. Il peut ainsi demander à l'Assemblée de faire un geste, d'ordonner l'accomplissement d'une action ou d'exprimer une opinion.
Motion
184
Moyen dont dispose un Parlement pour montrer sa désapprobation envers la politique du gouvernement et le forcer à démissionner. Ne peut être amendée. (Motion de blâme, motion de défiance)
Motion de censure
185
Motion exprimant ou confirmant l'appui du Parlement envers le gouvernement.
Motion de censure
186
Motion exprimant ou confirmant l'appui du Parlement envers le gouvernement.
Motion de confiance
187
Motion exprimant ou confirmant l'appui du Parlement envers le gouvernement.
Motion de renvoi
188
Motion proposant de reporter le débat à une date ultérieure.
Motion de report
189
Motion dont l'objet est d'écarter ou de différer la considération d'une affaire en cours.
Motion dilatoire
190
Les motions ou les projets de loi meurent au Feuilleton et deviennent caducs lorsque l'Assemblée n'a pas eu le temps de les adopter ou que le gouvernement a décidé de ne pas les appeler.
Mourrir au feuilleton
191
Principe en vertu duquel le président de l’Assemblée nationale ne fait partie d’aucun groupe parlementaire.
Neutralité
192
Rappeler un député à l'ordre en le désignant par son nom plutôt que par celui de sa circonscription.
Nommer un député
193
Clause de la Charte canadienne des droits et libertés (par. 33 (1)) qui permet au Parlement fédéral ou à une assemblée législative provinciale d'adopter une loi dérogeant à certains articles de la Charte (« nonobstant les dispositions de la charte »).
Nonobstant (Clause)
194
Résumé accompagnant le texte des projets de loi publics.
Notes explicatives
195
Anglicisme) Fonctionnaire au service à la Chambre (secrétaire général et ses adjoints, sergent d'armes, etc.).
Officier
196
Anglicisme) Personne autrefois chargée de la tenue des élections dans chaque circonscription. Ombudsman. Voir Protecteur du citoyen.
Officier-rapporteur
197
Tactique parlementaire ayant pour but de retarder indéfiniment l’adoption d’un texte. C’est une obstruction systématique.
Obstruction parlementaire ( filibuster)
198
Ensemble des parlementaires appartenant aux partis ou aux groupes qui s'opposent à l'action gouvernementale.
Opposition
199
Titre donné jusqu'en 1968 au député élu pour présider les séances de l'Assemblée législative. Voir président.
Orateur
200
Décision résultant de l'adoption d'une motion par laquelle l'Assemblée enjoint à une commission, à un député ou à toute autre personne de faire quelque chose.
Ordre
201
Ensemble des questions, classées par ordre chronologique, dont l'Assemblée devra débattre en séance durant une période déterminée.
Ordre du jour
202
Employés de soutien de l’Assemblée national, ils veillent à la distribution des documents, à répondre aux demandes des députés, au décorum, à l’aménagement des salles.
Page
203
Morceau de papier portant un amendement inséré dans le texte d'un projet de loi.
Papillon
204
Mise en candidature d'une personne qui ne réside pas dans la circonscription où elle se présente ou qui n'a pas été choisie par les instances locales du parti.
Parachutage
205
Institution, composée de l’Assemblée nationale et du Lieutenant-Gouverneur, exerçant le pouvoir législatif.
Parlement
206
1. (Substantif) Membre du Parlement. Dans le contexte québécois, « parlementaire » et « député » sont pratiquement synonymes, car le lieutenant-gouverneur est le seul parlementaire qui ne soit pas député. 2. (Adjectif) Relatif au Parlement.
Parlementaire
207
Personne qui présente un projet de loi.
Parrain
208
Regroupement de personnes menant une action coordonnée à des fins politiques, en vue de faire élire des députés.
Parti politique
209
Acte par lequel une autorité démissionnaire ou en fin de mandat reçoit celle qui lui succède et se retire.
Passation des pouvoirs
210
Partie de la séance où les députés peuvent poser des questions orales aux ministres.
Période de questions
211
Personne nommée par celle-ci pour exercer une charge publique. Un tel statut contribue à préserver l’indépendance de la personne désignée et son impartialité dans l'exercice de ses fonctions. Cinq personnes sont désignées par l'Assemblée et sont responsables devant elle : ``` le Commissaire à l’éthique et à la déontologie le Commissaire au lobbyisme le Directeur général des élections le Protecteur du citoyen le Vérificateur général. ``` Ces personnes sont nommées sur une proposition du premier ministre qui doit être approuvée par les deux tiers des députés.
Personnes désignées par l’assemblée
212
Écrit adressé aux pouvoirs publics, et plus spécialement au Parlement, dans lequel un ou plusieurs individus expriment leurs opinions, formulent leurs plaintes ou préconisent des mesures.
Pétition
213
Ensemble schématisé de principes et de propositions exposés par un parti politique. Voir Programme électoral.
Plate-forme
214
Consultation populaire qui, généralement, permet d'exprimer ou de retirer sa confiance au chef de l'État ou au gouvernement. Voir référendum.
Plébiscite
215
Anglicisme pour Question de règlement.
Point d’ordre
216
Pouvoir appartenant au gouvernement fédéral d'annuler une loi provinciale. Le dernier désaveu d'une loi québécoise survient en 1910. Bien que toujours inscrit dans la constitution, ce pouvoir est aujourd'hui tombé en désuétude.
Pouvoir de désaveu
217
Pouvoir appartenant au lieutenant-gouverneur de réserver un projet de loi à l'appréciation du gouvernement fédéral plutôt que de le sanctionner lui-même. Le dernier projet de loi québécois réservé date de 1904. Aujourd'hui, ce pouvoir est tombé en désuétude malgré qu'il soit toujours inscrit dans la constitution.
Pouvoir de réserve
218
Pouvoir accordé à l'Exécutif, en vertu de la Constitution ou de la loi, d'édicter des mesures de portée générale.
Pouvoir réglementaire
219
1. Exposé d'intentions introduisant un texte constitutionnel, législatif ou réglementaire. 2. Exposé introductif d'une question orale.
Préambule
220
Inscription au Feuilleton annonçant le dépôt prochain d'une motion.
Préavis
221
Décision ou façon de faire qui peut servir d'exemple dans une situation ultérieure semblable. L'ensemble des précédents compose la jurisprudence parlementaire.
Précédent
222
Chef du parti politique (groupe parlementaire) ayant fait élire le plus de députés. Il prononce le discours d’ouverture.
Premier ministre
223
Étape de la proposition d’un projet de loi par un ministre ou un député à l’Assemblée nationale.
Présentation
224
Dirige et administre les services que l’Assemblée doit rendre aux députés. Il a aussi le mandat de représenter l’A.N. à l’étranger.
Président
225
Étape du processus législatif suivant celle de l’étude détaillée en commission, où les résultats des travaux en commission sont soumis à l’Assemblée nationale par le président de commission qui dépose un rapport.
Prise en considération du rapport de la commission 
226
Les députés siégeant à l’Assemblée nationale bénéficient de deux types de privilèges : individuels et collectifs. Individuels La liberté de parole est le plus fondamental des privilèges individuels. Parce qu’il en jouit, un député ne peut être poursuivi, arrêté ou emprisonné en raison de paroles prononcées, de documents déposés ou d’actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions lors d’une séance de l’Assemblée ou d’une commission. Au nombre des privilèges individuels figurent également l’exemption de comparution comme témoin, l’immunité d’arrestation pour outrage au tribunal et l’exemption de l’obligation de faire partie d’un jury. Collectifs L’Assemblée a le pouvoir de réglementer ses affaires internes sans ingérence extérieure. Ce privilège a une portée très large qui englobe presque tous les autres privilèges détenus collectivement, y compris le droit pour l’Assemblée de prendre des sanctions disciplinaires contre un député et celui d’établir son propre code de procédure (le Règlement de l’Assemblée nationale).
Privilège des députés
227
L’ensemble des étapes à franchir pour adopter un projet de loi.
Processus législatif
228
Expression péjorative désignant un parlementaire enclin à multiplier les formalités et les objections de procédure.
Procédurier
229
Un projet de loi est un texte législatif présenté à l’Assemblée nationale. Conformément à la Loi constitutionnelle de 1867 et à la Charte de la langue française, l’Assemblée publie en français et en anglais les projets de loi qui lui sont soumis. Il existe 2 types de projets de loi : les projets de loi publics et les projets de loi d’intérêt privé.
Projet de loi
230
Un projet de loi d’intérêt privé concerne des intérêts particuliers ou locaux et donc une portion restreinte de la population, comme une municipalité, une compagnie ou des particuliers. Toute personne peut soumettre un projet de loi d’intérêt privé à l’Assemblée.
Projet de loi d’intérêt privé
231
Acte par lequel le chef de l'État constate et atteste qu'une loi a été régulièrement adoptée par le Parlement et lui donne force exécutoire. Au Québec, la promulgation résulte implicitement de la sanction.
Promulgation
232
Acte du pouvoir exécutif qui marque la clôture d’une session.
Prorogation
233
Fait corriger des erreurs ou injustices commises par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec. Il agit également quand un citoyen considère que ses droits n'ont pas été respectés ou qu'un manquement a été commis à son endroit par un établissement du réseau de la santé et des services sociaux. Il est l’une des cinq (5) personnes pouvant être désignées par l’Assemblée. Son mandat est d'une durée de 5 ans avec possibilité de renouvellement.
Protecteur du citoyen
234
Mode de contrôle par lequel un parlementaire interroge un ministre et lui demande de rendre compte de son action. Voir question écrite, question orale.
Question
235
Demande, faite par un député d'opposition, à un ministre lui demandant de s’expliquer sur toute question d'intérêt général relevant de sa compétence, au moyen d’un avis au feuilleton.
Question écrite
236
Nombre minimum de députés dont la présence est requise pour que l'Assemblée ou une commission parlementaire puisse siéger ou voter. En vertu de la Loi sur l'Assemblée nationale, le quorum de l'Assemblée ou de sa commission plénière est du sixième de ses membres, soit 21 députés, y compris le président, sur 125. Lorsqu'une commission parlementaire siège, le quorum est réduit à un dixième des membres, soit 13 députés.
Quorum
237
Avertissement donné par le président à un parlementaire qui trouble l'ordre ou enfreint le Règlement.
Rappel à l’ordre
238
1. Membre d'une commission parlementaire désigné pour rédiger le compte rendu des travaux et le déposer en Chambre. Depuis 1984, ce rôle est redevenu celui du président de la commission. 2. Désignait autrefois les courriéristes parlementaires.
Rapporteur
239
Caractère d'un texte rendant possible son dépôt et son examen.
Recevabilité
240
Acte par lequel le lieutenant-gouverneur autorise l'adoption d'une mesure affectant le revenu public.
Recommandation
241
Anglicisme) Donner, accorder la parole à un député.
Reconnaître un député
242
Vote de l'ensemble des citoyens pour approuver ou rejeter une mesure.
Référendum
243
Opération par lequel des juristes procèdent à la mise à jour de lois québécoises et des règlements.
Refonte
244
On définit le règlement comme étant « un acte normatif, de caractère général et impersonnel, édicté en vertu d'une loi et qui, lorsqu'il est en vigueur, a force de loi1 ».
Règlement
245
Ensemble ordonné des règles qui président à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée nationale.
Règlement de l’assemblée nationale
246
Codification d’une entente que tous les députés ont unanimement convenu de respecter. On y retrouve les règlements qui régissent les travaux de l’Assemblée nationale.
Règle de procédure
247
Procédure qui consiste à soumettre une question à l'examen d'une commission.
Renvoi
248
Discours prononcé par l'auteur d'une motion ou d'un projet de loi et mettant fin au débat.
Réplique
249
Décision qui découle de l'adoption d'une motion par laquelle l'Assemblée exprime une opinion ou une intention ou encore affirme un fait ou un principe, contrairement à un ordre, qui a un caractère impératif.
Résolution
250
Convention constitutionnelle de tradition britannique selon laquelle les détenteurs du pouvoir exécutif doivent rendre compte de leur administration à l’Assemblée nationale. Si ce dernier n’a plus la confiance du législatif, il doit démissionner.
Responsabilité ministérielle
251
Chambre de l'hôtel du Parlement où siègent les députés depuis le 8 avril1886.
Salle de l’assemblée nationale
252
Pièce située entre la salle de l'Assemblée nationale et la salle du Conseil législatif, au premier étage de la tour centrale de l'hôtel du Parlement. Cette salle sert aux réunions du président, du secrétaire général et des greffiers avant le début des séances de l'Assemblée nationale et durant la suspension des travaux. On y tient également des activités protocolaires.
Salle des drapeaux
253
Pièce utilisée par les conseillers législatifs à partir de 1886 et, depuis 1968, par les commissions parlementaires ou pour diverses activités officielles ou protocolaires.
Salle du conseil législatif
254
Expression attribuée à Maurice Duplessis en 1936 pour désigner la salle où siègent les membres de l'Assemblée nationale du Québec.
Salle de la race
255
Étape où le Lieutenant-Gouverneur appose sa signature sur la copie officielle du projet de loi après son adoption en chambre.
Sanction royale
256
Point de presse impromptu tenu généralement dans les corridors attenants à la salle des séances ou à la Salle du Conseil exécutif.
Scrum
257
Effectue le décompte des voix lors d’un vote.
Scrutateur
258
Ensemble des opérations de vote.
Scrutin
259
Période de temps qui correspond à chaque jour de travail des députés.
Séance
260
Se disait familièrement de la personne qui appuyait l'auteur d'une motion, à l'époque où les motions devaient être appuyées.
Secondeur