Jp des TD Flashcards

1
Q

Cass. com. 4 mai 2010

A

le gérant peut prendre part au vote qui porte sur la détermination de sa rémunération (car il ne s’agit pas d’un caractère contractuel mais d’un caractère institutionnel)

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2
Q

Cass. com. 12 janv. 1988

A

l’objet social de la SARL était l’exploitation d’un hebdomadaire dénommé “ le Journal de Doullens “ et cette dénomination expresse était celle de la SARL, DONC la cession de l’hebdomadaire impliquait nécessairement une modification de ses statuts (en dehors de la compétence du gérant + nécessite l’accord des associés pour être valide)

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3
Q

Cass. com. 10 nov. 2015

A

en lumière d’une directive européenne, la nullité d’une société ne sera prononcée que si l’objet statutaire (et non l’objet réel) de la société est illicite ou contraire à l’ordre publique

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4
Q

Cass. com. 30 mars 2016

A

l’ambiguïté des termes de l’objet social statutaire était tel que l’activité de la société était exclusivement cantonnée à l’exploitation d’un fonds de commerce alimentaire, DONC l’exploitation d’une station-service ne pouvait se rattacher à cet objet ET la cessation définitive de l’exploitation du fonds de commerce alimentaire avait pour conséquence l’extinction de son objet social

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5
Q

Cass. com. 11 juin 2013

A

une convention légalement formée ne peut être révoqué que par (1) le consentement mutuel des parties à la convention ou (2) pour les causes que la loi autorise MAIS l’absence d’AS ne constitue pas l’une de ces causes

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6
Q

Cass. com., 18 nov. 2020

A

la qualité d’associé du conjoint (marriage sous le régime de la communauté universelle) est subordonné au consentement unanime des autres associés (si pas informé de la notification du conjoint, les autres associés ne peuvent pas donner leur consentement)

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7
Q

Cass. com., 21 sept. 2022

A

la renonciation à une demande d’association du conjoint dans la société de son époux peut être tacite si les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer

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8
Q

Cass., chambres réunies, 14 mars 1914, Caisse rurale de Manigod

A

un bénéfice est un gain pécuniaire ou matériel qui ajoute à la fortune des associés DONC la réalisation d’une économie n’est pas un bénéfice

(1) société = partager des bénéfices
(2) association = tout autres objectifs (dont réaliser une économie)

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9
Q

Cass. com., 20 mai 1986

A

si une promesse unilatérale à prix planché à pour objet d’assurer la transmission de parts sociales ou d’actions, alors elle est valable

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10
Q

Cass. com., 10 janv. 1989

A

si une promesse unilatérale à prix planché à pour objet d’assurer la transmission de parts sociales ou d’actions, alors elle est valable

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11
Q

Cass. com., 24 mai 1994

A

si une promesse unilatérale à prix planché à pour objet d’assurer une opération de portage, alors elle est valable

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12
Q

Cass. com., 16 nov. 2004

A

si une promesse unilatérale à prix planché à pour objet d’assurer une opération de capital investissement, alors elle est valable

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13
Q

Cass. com., 22 févr. 2005

A

pour qu’une promesse unilatérale à prix planche soit valable, il faut justifier l’existence d’une fenêtre de temps délimité pendant laquelle le bénéficiaire peut exercer l’option

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14
Q

Cass. com., 3 mars 2009

A

si une promesse unilatérale à prix planché à pour objet d’assurer une opération de capital investissement, alors elle est valable

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15
Q

Cass. com., 23 mars 2010

A

si une promesse unilatérale à prix planché à pour objet d’assurer une cession de droits sociaux étalés dans le temps, alors elle est valable

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16
Q

Cass. com. 18 nov. 1997

A

l’affectation d’un bien indivis à une exploitation commune correspond à la formation d’une société en participation

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17
Q

Cass. civ. 1ère, 11 févr. 1997

A

la réunion des éléments constitutifs de la société permet de caractériser l’existence d’une société crée de fait

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18
Q

Cass. civ. 1ère, 20 janv. 2010

A

pour caractériser l’existence d’une société crée de fait, il faut prouver l’existence des éléments constitutifs de la société à la fois cumulativement et séparément

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19
Q

Cass. civ. 1ère, 20 janv. 2010

A

une simple entraide au bon fonctionnement d’une entreprise est insuffisante pour déceler l’existence d’une société créée de fait (activité salariale incompatible)

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20
Q

Cass. com. 29 mars 1994

A

Théorie de l’apparence: si des individus créent, vis à vis d’un tiers, l’apparence d’une société créée de fait, celui-ci pourra invoquer l’existence d’une telle société sans apporter la preuve de chaque élément de la société (l’apparence d’une telle société s’apprécie globalement)

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21
Q

Cass. civ. 1ère 14 janv. 2003

A

la nature même du billet de loterie permet de constaté l’existence d’une société en participation

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22
Q

Cass. com. 26 novembre 1996

A

pour être tenu à l’égard d’un tiers, un associé doit agir positivement en qualité d’associé au vu et au su des tiers, ou doit s’être immiscée, en qualité d’associé, dans l’accord passé avec le tiers (il n’y a pas de base légale s’il n’y a pas de caractérisation des actes)

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23
Q

Cass. com. 9 nov. 1987

A

sont tenues solidairement et indéfiniment des actes accomplis au nom d’une société en formation les seules personnes qui les ont effectués

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24
Q

Cass. com. 26 mai 2009

A

en l’absence d’immatriculation, une société créée de fait avait bien été créée en substitution d’une société en formation

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25
Q

Cass. com. 6 mai 1996

A
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26
Q

Cass. com. 20 janvier 1987

A

la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu’elle était en formation:
(1) signature des statuts (si engagement souscrit annexé aux statuts)
(2) mandat donné avant immatriculation de la société (détermine dans leur nature et dans leurs modalités les engagements à prendre)
(3) décision prise à la majorité des associés (après immatriculation)

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27
Q

Cass. com. 13 juill. 2010

A

les documents annexés aux statuts ne comportaient pas l’indication de l’engagement résultant pour la société Contents du contrat conclu avec la société Affectio societatis pour le compte de la société en formation

28
Q

Cass. com. 12 juill. 2004

A

seule une délibération spéciale de la collectivité des associés, prise sauf clause statutaire contraire, à la majorité d’entre eux, constitue l’accomplissement régulier de la formalité exigée (mode de reprise 3)

29
Q

Cass. com., 1er juill. 2008

A

un mandat peut être donné après la ratification d’un engagement

30
Q

Cass. com. 15 juin 2020

A

si les parties avaient une volonté non-équivoque d’assurer que leur accord soit repris la société, et se sont comportés de manière non équivoque, alors leur accord est effectivement repris par la société (engagement + comportement non équivoque)

31
Q

Cass. com., 19 mars 2013

A

un associé d’une SARL n’est pas tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société MAIS il est tenu de s’abstenir d’actes de concurrence déloyale

32
Q

Cass. com., 26 mars 2008

A

Principe d’autonomie = principe selon lequel la société mère n’est pas obligé envers sa filiale (pas tenue de financer sa filiale pour lui permettre de remplir ses obligations)

33
Q

Cass. civ. 7 avr. 1932

A

le droit de vote aux assemblées générales est un attribut essentiel de l’action de l’associé

34
Q

Cass. com., 9 février 1999 (arrêt Château d’Yquem)

A

le droit de vote aux assemblées générales est un attribut essentiel de l’action de l’associé DONC ce droit ne peut être dérogé que par la loi (et aucunement par des dispositions statutaires)

35
Q

Cass. com., 4 janv. 1994 (arrêt De Gaste)

A

Aucune dérogation possible concernant le droit des associés (même d’un nu-propriétaire) de participer aux décisions collectives:
(1) être régulièrement convoqué à l’assemblé des associés (en fonction de la forme sociale, de la forme et délais de convocation, physique ou pas physique… subdivisions);
(2) droit de recevoir l’information due à tout associé régulièrement, en temps utile;
(3) assister aux assemblées (en fonction de la société, de l’assemblée… subdivisions);
(4) le fait de faire entendre son pdv et sa voix au cours des assemblées (le fait de pouvoir être interrogé, le fait de pouvoir intervenir en cours d’assemblée pour donner son avis, le fait de pouvoir interpeller le dirigeant si qqchose ne va pas)

36
Q

Cass. com., 31 mars 2004

A

un usufruitier ne peut pas être privé du droit de vote

37
Q

Cass. com., 22 févr. 2005

A

les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle «si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire» … si le droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives n’est pas dérogé

38
Q

Cass. com., 2 déc. 2008

A

la règle est que si une part est grevée d’usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire (MAIS les statuts peuvent y déroger SAUF s’ils dérogent au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives)

39
Q

Cass. civ. 3ème, 15 sept. 2016

A

bien que l’usufruitier ne puisse pas voir son droit de vote entièrement supprimé, il peut se faire révoquer son droit de participer (il ne doit pas nécessairement être convoqué pour des délibérations qui ne portent pas sur l’affectation des bénéfices)

40
Q

Cass. com., 1er déc. 2021

A

Pose le principe:

(1) l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé
(2) l’usufruitier peut demander une délibération des associés SI celle-ci est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales
(3) l’usufruitier des parts sociales peut provoquer une délibération des associés ayant pour l’objet la révocation du gérant et la nomination de co-gérants SI elle est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales

41
Q

Cass. civ. 3ème, 16 févr. 2022

A

Reprend la solution que 2021:
(1) usufruitier n’a pas la qualité d’associé
(2) il doit pouvoir soumettre une question à l’assemblée générale si celle-ci a une incidence directe sur le droit de jouissance de ses parts sociales
SINON demande de délibération irrecevable

42
Q

Cass. com., 22 avril 1976

A

Faits = deux associés majoritaires ont voté pour affecter l’intégralité des bénéfices de la société, chaque année depuis 1969, à la réserve extraordinaire

Décision (les 2 éléments de l’abus de majorité sont caractérisés)
(1) aucune utilité à l’intérêt social ou à l’objet de la société (thésaurisation pure et simple)
(2) favorise associés majoritaires mais pas associé minoritaire

43
Q

Cass. com., 14 janv. 1992

A

hormis l’allocation de DI il existe d’autres solutions permettant de sanctionner l’existence d’un abus de minorité

44
Q

Cass. com., 9 mars 1993

A

le juge ne peut pas se substituer aux organes sociaux en permettant l’adoption d’un acte refusé par abus de minorité MAIS il peut désigner un mandataire qui représentera les minoritaires défaillants à une nouvelle assemblée sans porter atteinte à leur intérêt légitime

45
Q

Cass. com. 8 février 2011

A

Abus de majorité:
(1) une décision de dissolution prise par les associés majoritaires était contraire à l’intérêt social
(2) la décision avait pour unique dessein de permettre à l’associé majoritaire de se soustraire à ses engagements envers l’associé minoritaire

46
Q

Cass. com. 12 mars 1996 (arrêt Nollet)

A

un juge ne peut pas exclure un associé de la société à moins qu’une disposition légale lui en donne le pouvoir

47
Q

Cass. com. 8 mars 2005

A

Il est possible et licite de prévoir une clause d’exclusion dans les statuts
- pour un motif conforme à (1) l’intérêt de la société et (2) l’ordre public
- si on lui rembourse les droits dont il est privé

la perte de la qualité d’associé peut s’opérer de plein droit (ex. dès le redressement judiciaire) et n’est pas subordonnée au remboursement des droits sociaux qui n’en sont que la conséquence

48
Q

Cass. com. 29 sept. 2015

A

il ne faut pas confondre le principe d’éviction qui est automatique avec la clause d’exclusion (ici, il s’agissait d’une clause d’exclusion = tout actionnaire qui cesse d’être salarié perd sa qualité d’actionnaire)

49
Q

Cass. com. 9 nov. 2022

A

Une clause d’exclusion est licite (suffisamment déterminée) même si elle ne précise pas les motifs de l’exclusion (ex. exclusion pour «juste motif»)

50
Q

Cass. com. 23 oct. 2007

A

dans une SAS (la liberté contractuelle caractérise la SAS) = possible de prévoir dans les statuts que l’associé susceptible d’être exclu ne participe pas au vote

51
Q

Cass. com. 9 juill. 2013

A

le président ayant modifié les statuts sans l’accord unanime des associés ne peut pas se permettre d’exclure un associé sur la base de cette modification des statuts

52
Q

Cass. com. QPC 12 octobre 2022

A
53
Q

Cass. civ. 4 juin 1946 (arrêt Motte)

A

la répartition légale des pouvoirs entre les différents organes sociaux est impérative (quand la loi attribue parfois expressément des pouvoirs a d’autres organes de la société, cette répartition doit être respectée)

54
Q

Cass. civ. 2ème 23 oct. 1985

A

admet la possibilité pour un tiers de se prévaloir d’une clause statutaire limitant les pouvoirs du représentant légal et ce pour invoquer le défaut de pouvoir du dirigeant et agir en justice (propre à la procédure civile)

55
Q

Cass. com., 13 nov. 2013

A

une clause dans les statuts peut interdire aux tiers de se prévaloir des clauses limitatives des pouvoirs des dirigeants

56
Q

Cass. civ. 3ème 14 juin 2018

A

dans des domaines autres qu’en matière procédurale et en matière de licenciement, les tiers peuvent se prévaloir des statuts d’une société pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le gérant

57
Q

Cass. civ. 3ème 24 janvier 2001

A

les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers (qu’ils en aient eu connaissance ou non = DONC indifférence de la bonne foi)

58
Q

Cass. com., 27 févr. 1996 (arrêt Vilgrain)

A

première fois qu’on admet que pèse sur le dirigeant social un devoir de loyauté à l’égard des associés et que ce manquement est un fait générateur de responsabilité

59
Q

Cass. com., 24 févr. 1998 (arrêt Kopcio)

A

le dirigeant d’une société est tenu d’un devoir de loyauté envers la société (ne peut pas mettre fin aux obligations de non-concurrence pour embaucher ces mêmes salariés)

60
Q

Cass. com., 15 nov. 2011

A

(1) l’associé n’est pas tenu d’une obligation de non-concurrence et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux
(2) le devoir de loyauté du dirigeant social lui interdit de négocier, en qualité de gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité

61
Q

Cass. com., 18 déc. 2012

A

le devoir de loyauté du dirigeant social lui interdit d’acquérir un actif convoité par les associés pour exercer l’activité sociale sans les en informer (il s’agit de ne pas laisser les autres associés dans l’ignorance)

62
Q

Cass. com., 20 mai 2003

A

Pose la définition de la faute détachable:
(1) dirigeant doit commettre une faute intentionnelle (conscience de causer dommage à autrui)
(2) dirigeant doit commettre une faute d’une particulière gravité
(3) dirigeant doit commettre une faute incompatible avec l’exercice des fonctions sociales

63
Q

Cass. com., 5 avr. 2018

A
64
Q

Cass. crim., 5 avr. 2018

A

une faute simple suffit pour engager la responsabilité civile du dirigeant devant la juridiction pénale

65
Q

Cass. Com., 28 sept 2010 + Civ. 3e., 10 mars 2016

A

une faute pénale intentionnelle est nécessairement une faute détachable

66
Q

Cass. com., 3 juin 1986

A

L’affectio societatis se définit comme (1) l’intention de collaborer ensemble, (2) sur un pied d’égalité, (3) au succès de l’entreprise commune