Jurisprudence Flashcards
Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. La fondation du théâtre du nouveau monde, 1979
Intérêt suffisant pour agir en justice : intérêt direct et personnel.
Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix, 1990
Litispendance: 3 critères.
- Identité des parties.
- Identité de la cause: source, fait générateur.
- Identité des objets : droit que le plaideur exerce; bénéfice immédiat. Lorsqu’il s’agit d’argent, l’identité des sommes n’a pas à être parfaite.
Gibraltar c. Aziz, 1989
Demande reconventionnelle: possible dans deux cas;
1. Quand résulte de la même source
2. Quand résulte d’une source connexe (qui a des rapports de dépendance ou de similitude)
Cherche à éviter la possibilité de jugements contradictoires et la multiplicité des recours.
Cosoltec Inc. c. Structure Laferté inc., 2010
Cosoltec a refusé de fournir certains engagements et ce ne sont pas des oublis isolés par inadvertance. Conduite volontaire dans le but d’épuiser la partie adverse, donc actes abusifs.
Kingsway General Insurance Co. c. Duvernay Plomberie et chauffage inc., 2009
Appel en garantie ou mise en cause?
Appel en garantie: doit posséder deux caractéristiques; lien de droit entre le demandeur en garantie et le défendeur en garantie (intérêt juridique, né et actuel, personnel et direct (art. 85)) et lien de connexité entre l’appel en garantie et l’action principale.
Mise en cause. Car il n’y a pas encore de lien de droit entre les deux parties; l’intérêt juridique n’est pas suffisant.
2858-0702 Québec inc. c. Lac d’amiante, 2001
Règle de la confidentialité: le contenu d’un interrogatoire préalable est confidentiel tant qu’il n’a pas été déposé au dossier de la cour.
Aubry c. Éditions Vice-Versa, 1998
Photographe + éditeur = pris photos d’une jeune fille et publié dans la revue sans son consentement.
Droit à l’image = composante du droit à la vie privée (art.5 Charte QC). Doit toujours obtenir le consentement lorsque la personne est identifiable.
La responsabilité des appelants est engagés puisque faute de leur part et pas possible d’invoquer le droit à la liberté d’expression artistique.
art. 5, 49 Charte QC; art. 35-36 C.c.Q.