Jurisprudence DRT205 Flashcards

1
Q

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. X (avant intra)

A

Histoire de haine envers les homosexuels. En matière d’éducation, pas nécessaire de spécifier tous les actes répréhensibles. Il faut plutôt intégrer des vagues principes.

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2
Q

Sidgens LTÉE c. Bélanger

A

Chute de la cage d’ascenseur. Le fait d’engager un entrepreneur compétent permet pas de se dégager de la présomption de faute de l’art.1465. Critères pour la ruine de l’immeuble: il doit y avoir une désagrégation. La preuve d’un défaut d’entretien ou de vice de construction peut se faire par présomption.

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3
Q

Morissette c. T. McQuat and Sons LTD

A

Histoire du pique. Pas de fait autonome du bien puisque le bien était inerte. Le demandeur a été la cause immédiate de son préjudice. Pour qu’il y ait un fait autonome, il doit y avoir un dynamise du bien

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4
Q

Kosoian c. Société de transport de Montréal (sur la faute statutaire)

A

Une conduite illégale n’est pas automatiquement fautive en matière civile. La notion de faute statutaire n’existe plus. Art.1457 est une obligation de moyens. On va comparer le policier à un policier prudent et diligent dans la même situation (comparatif à quelqu’un de la même profession)

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5
Q

E.C c. École Saint-Vincent-Marie

A

Agression d’une jeune fille par des jeunes garçons. On ne peut pas poursuivre école (public), on doit poursuivre la commission. L’art.1460 est + avantageux que 1457. On met beaucoup l’emphase sur la surveillance mais l’éducation est tout autant important. Le critère de prévisibilité rentre directement dans la faute. C’est un critère pour apprécier l’absence de faute (de surveillance).

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6
Q

Cité de Sherbrooke c. J.W. Roy Ltée

A

Accident de dynamitage. Si les conditions de l’art.1463 ne sont pas remplis, on va à l’art.1457. Il n’y avait pas de transfert momentané en l’espèce, car il faut regarder qui avait le contrôle et le pouvoir (engager, promouvoir, etc. ). Ne pas oublié que les autres ont pu être tenu sur la base de 1457.

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7
Q

Ginn c. Sisson

A

Le jeune Sisson lance des pierres sur une fillette. La faute de 1457 se décompose en deux éléments. (1) La faculté de discernement. (2) Le manquement au devoir de prudence. Il n’y a pas d’âge fixe mais cela tourne autour de 7 ans. Ici -> le jeune avait proche de 7 ans, mais il était très intelligent et savait que ses gestes étaient mauvais.

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8
Q

Godbout c. Pagé

A

Victimes d’accident d’auto. L’art.8357 LAAQ est un article fondamentale. Même il semble avoir un préjudice distinct, la notion de causalité est beaucoup plus large. La loi sur l’assurance automobile limite le recours au régime de droit commun de responsabilité civile.

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9
Q

Beaumont-Butcher c. Butcher

A

Histoire de violence conjugale. Le droit civil est complet. On a évolution du droit, le fait de ne pas pouvoir poursuivre son conjoint est rendu désuet. Tout personne capable de discerner le bien du mal est responsable.

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10
Q

Guité c. Québec (procureur général)

A

Policier et arrêt de camionneurs. Si l’acte a été fait dans l’exercice des fonctions: il faut regarder si c’était pour bénéfice du commettant.

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11
Q

Trans-Quebec Helicopters LTD c. Lee

A

Travailleur décapité par l’hélice d’un hélicoptère. En cas d’alternance dans le lien de préposition, il faut rechercher qui a le véritable pouvoir d’autorité et de contrôle. Un acte accompli dans l’exécution des fonctions lorsqu’il est accompli au bénéfice de l’employeur.

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12
Q

Simard c. Proulx

A

Jeune frappé à l’oeil. L’art.1459 s’applique même si les parents sont en désunion, car il faut l’autorité parentale. Au moment que l’enfant est à l’école, les parents sont déchargés du fardeau de surveillance. Il existe différentes méthodes d’éducations acceptés, tant que le parent prend les mesures nécessaires. L’établissement va s’acquitter de son devoir de surveillance si assez de surveillant et que le geste d’un élève est imprévisible.

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13
Q

Ciment du St-Laurent c. Barette

A

Cimenterie et trouble de voisinage. La preuve de contravention à la norme ne permettrait pas de déduire automatiquement qu’il y a eu une faute. Il faut démontrer un manquement au devoir général de prudence. Il n’y a pas de faute si on conclut que la personne prudente et diligente aurait pu aussi y contrevenir. Possibilité de responsabilité sans faute.

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14
Q

Morin c. Blais (avant intra)

A

Conduite d’un tracteur, feu de signalisation manquant sur le tracteur. Cette décision constitue l’ancienne position de la jurisprudence. La violation de la norme constitue une faute (cela fait présumer l’existence d’un lien de causalité) si la disposition énonce une norme élémentaire de prudence.

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15
Q

Ouellet c. Cloutier

A

Accident du jeune sur la ferme. Ne doit pas prévoir tout, seulement ce qui est suffisamment prévisible. Critère de prévisibilité À citer lors de l’application de l’art.1457.

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16
Q

Constantineau c. Berger

A

Meurtre de la femme de ménage. Lorsqu’il y a aliénation provoqué, la personne peut être tenue responsable si elle avait la faculté de discernement avec de consommer les substances. La surveillance requise des parents diminue avec l’âge et la scolarisation des enfants. La notion d’éducation est susceptible d’évoluer au fil des époques.

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17
Q

Rubis c. Gray Rocks Inn LTD.

A

Chute d’un enfant par le moustiquaire d’une chambre d’hôtel. Art.1465 ne trouve pas application puisqu’il n’y a pas eu de fait autonome du bien -> activé par le geste de l’enfant. L’intervention humaine empêche l’application de 1465. Pour déterminer la ruine de l’immeuble, il faut déterminer s’il a été utilisé selon sa destination initiale. Lors de l’application de 1457 avec un immeuble, il vaut vérifier la notion de piège (soit un danger caché).

18
Q

Lessard c. Morrow

A

Chien mord un enfant. La conjointe était visé par la présomption: elle prodiguait les soins de base au chien, le promenait, le nourrissait. Pour que la présomption s’applique, tu n’es pas obliger de tirer profit - notion d’usager = gardien. Art.1466 - il s’agit d’une présomption simple de responsabilité. Il ne suffit donc pas de prouver l’absence de faute. Il faut donc prouver la force majeure. En l’espèce, il ne s’agit pas d’une force majeure, ce n’était pas irrésistible.

19
Q

Brousseau c. Laboratoires Abbott limitée

A

Effets secondaire du médicament “Biaxin”.

Peut pas appliquer l’art.53 de la LPC, le pharmacien n’est pas un commerçant mais un professionnel (lorsque vend des médicaments sous prescription). On applique donc le régime de l’art.1468 et 1469.

3 éléments:

-Bien meuble (ici médicament)

-Défendeur doit être dans la liste visé par 1468 (ici à titre de fabricant)

-Défaut de sécurité (définit à 1469)

Chose qui ne fonctionne pas bien - défectuosité

Danger inhérent (pas anormal mais qu’on doit dénoncer)

Le fabricant a le devoir d’informer par rapport à ce danger-là. C’est à l’étape de la commercialisation qu’on doit informer

Moyen exonératoire:

1473 - au moment qu’on a commercialiser - on ne pouvait pas savoir, indécelable, donc on informe en continue

Rejeter pourquoi?

Ce n’était pas un problème indécelable

Donc sur la base de 1469 - pas besoin d’aller à 1473

Intermédiaire compétent - dire que le fabricant peut donner cette information à des intermédiaires compétents qui vont pouvoir donner les indications.

Rôle d’information différent au deux étapes, pas besoin de 1473 si passé 1469.

20
Q

Syndicat du garage du Cours le Royer c. Gagnon

A

Vice de construction. Poursuit pour violation de nature contractuelle et délictuelle.

Interdiction d’option

Obiter - car c’était l’ancien code qui s’appliquait

3 choses importantes:

  • N’interdit pas d’avoir un recours contractuel pour un défendeur et extracontractuel pour un autre défendeur

-On sait que ce n’est pas toujours clair en pratique. Est-ce qu’il y avait vraiment contrat? Relevait vraiment des obligations?

  • Solution - peut faire recours extracontractuel de façon subsidiaire
21
Q

Guilbert c. Gendron

A

Contrat avec garagiste - vol d’auto.

*Aujourd’hui - pourrait amener obligation de résultat

Contrat de service - onéreux

Dépôt - prend la couleur de contrat de service

Donc résultat

Mais ici: obligation de moyen

Démontrer: une faute du cocontractant

Peut aussi avec la force majeure

Pourquoi pas absence de faute ou de force majeure?

Pancarte sur porte

Auto à la vue de tous

Avertir le client

Aller porter l’auto à un autre garagiste

Il n’a pas fait ce qu’il devait faire

Son comportement révélait une faute (comparer quelqu’un de prudent et diligent)

22
Q

Site touristique Chute à l’ours de Normandin inc c. Nguyen (Succession de) (en matière contractuelle)

A

Camping, Nguyen se noit dans la rivière annexé au camping. Recours en première instance de 1457 mais finalement vient dire 1458, car Dany a dût payer des frais pour accéder au site touristique et pour la location du chalet

Préjudice résulterait de l’inexécution d’une obligation implicite du contrat, soit l’obligation de sécurité (1432).

23
Q

Cinépix inc c. J.K. Walkden Ltd

A

Tournage d’une scène de film, avec manteaux de fourrure. Responsabilité contractuelle (1458) avec 1435 (contenu obligationnel du contrat)

Producteur imprudent? Non. Mais Juge dit de toute façon pas besoin de poser la question. Car responsabilité contractuelle du fait d’autrui. Personne qu’on a inclus dans le contrat. Comme emprunteur, doit bien entretenir les lieux, et si donne accès au lieux à quelqu’un, on délègue cette responsabilité, il faut répondre de sa faute.

*Si extracontractuelle: doit avoir lien de préposition

À partir du moment qu’on substitut , on y répond qu’il soit préposé ou non.

En matière contractuelle - prend les règles du contrat et on l’adapte, ajoute quelqu’un dans notre contrat.

24
Q

Ciment Québec inc c. Stellaire Construction inc., J.E

A

Barrage Hydro-Québec - erreur dans la livraison des sacs de ciment. On indemnise une partie

Les pertes de profit - pas prévisible ni direct (1613, 1607)

Quoi direct: rejoint principe de causalité. Dans la chaîne de malheur, il cesse un jour d’avoir un lien direct. On doit tirer la ligne.

Quoi prévisible - 1613: para.39, pas suffisamment direct, perte de profit - non pas indemnisable

Souvent prévisible et direct vont ensemble. Si l’un l’est, l’autre le sera aussi.

Stellaire: avait déjà faible capitalisation

Le fait de donner mauvais produit: direct et prévisible, on va devoir répondre des conséquences

Mais pas direct et prévisible: que la compagnie allait perdre ses cautionnements, ni de perte de gains, etc. Donc c’est là qu’on tire la ligne.

25
Q

Cinar Corporation c. Robinson

A

Série animée pour enfant - vol d’idée. La cour suprême dit, dépression = conséquence. On reconnait donc l’idée que c’est comme ça qu’on qualifie, on regarde atteinte initiale et non les conséquences. Donc si atteinte initiale = matériel - préjudice matériel indemnisation =matériel. Matériel, car atteinte à la propriété intellectuelle. Le plafond s’applique uniquement en cas de préjudice corporel non pécunier. Viens dire que matériel et moral peut avoir du pécuniaire et du non pécuniaire

26
Q

Montréal (Ville) c. Dorval

A

Mme Dorval assassinée par son ex-conjoint. Poursuit la ville, car avait reçu menace et avait avisé la police.

Quoi qui a amener vers avantage au victime par ricochet

La position ne vient pas conclure que le préjudice subi par les victimes par ricochet ont subi préjudice corporel

Fondé sur le fait que la ville doit réparer préjudice corporel de la victime immédiate

Mais ne sais pas si victime par ricochet = corporel

Interprétation large de l’art.2930

27
Q

De Montigny c. Brossard

A

Meurtre de son ex-femme (étrangler) et de ses deux filles (noyées). Le remboursement des frais funéraires sera accordé s’ils sont raisonnable et si la victime n’avait pas fait un préarrangement. Pour la solacium doloris (chagrin), la liste n’est plus exhaustive comme avant, mais on doit regarder la proximité (dans le cas en l’espèce, on avait refusé pour le beau-frère). Solacium doloris inclu également la perte de soutien moral.

28
Q

Site touristique Chute à l’ours de Normandin inc. c. Nguyen (Succession de) (indemnisation)

A

Perte pécuniaire

Perte soutient financier: dans Augustus, pas de preuve que le fils pouvait soutenir sa mère. Mais ici, oui la preuve fait (université).

La fiancée - lorsque deux personnes pour assumer dépenses quotidienne, donc si l’autre décédé, on a souffrance pour perte soutien financier. Mais choses en défaveur: elle fût très traumatisée, elle a fait un retour au étude, elle a choisi emploi en dessous de sa formation. Mais on doit prendre ce salaire et non le plus haut.

Perte non pécuniaire

Personnel (par ricochet)

Parents: solacium doloris (peine)

Père: oui mais moins que les autres. Moins proche, il est à l’étranger. Il restait en contact mais le voyait pas. Mais également parce qu’il fût décédé pendant l’instance

Mère et fiancé = même chose dans l’indemnisation

Fiancée: solacium doloris (peine)

Par Dany

Precium doloris: on vient dire combien de temps. Quelques minutes (plus de temps, plus haut le montant). Ici pas symbolique mais pas gros.

29
Q

Augustus c. Gossett

A

Gossett (policier), poursuit Anthony, accident et la tue avec une balle à la tête. On admet la faute du policier (pas contester), mais on n’admet pas pour les dommages punitifs.

Solatium doloris - ce n’était pas indemnisé avant (perte d’un être cher, le chagrin). Mais la Cour suprême vient dire que c’est compensable en droit civil québécois. Mais on avait pas beaucoup de base sur le quantum par rapport à cela. Est-ce que la Cour d’appel a accordé un montant suffisant (en disant que oui pouvait accorder solatium doloris) - 15K - cour suprême dit que ce n’est suffisant. On a donc donner des critères pour que la cour d’appel recommence le travail. C’est impossible de mesurer avec certitude le chagrin.

Modération et prévisibilité. p.294-295 (repris dans les autres décisions)

Critères: 296-297

Permet de donner le solatium doloris, et donner des critères.

Perte de droit parentaux - non, rentre à l’intérieur du solatium doloris.

Precium doloris (juste en cas de décès, donc si survit pendant 2 -3 ans ne s’applique - ça serait plutout perte de jouissance) - prix de la douleur, qu’est-ce que nous avons souffert, combien de temps. Ici, il est tombé dans le coma, donc n’aurait pas souffert. Ce n’est donc pas indemnisable (pas parce que n’existe pas, mais ici n’avait rien ressentit). Pas éprouvé des souffrances. Ce n’est pas nouveau mais plutôt réitéré par cette décision.

Precium mortis - le fait qu’au lieu de décéder à 80 ans tu vas décédé à 19 ans. Perte d’expectance de vie. Pourrait passer aux héritier. Mais, est-ce qu’a pu rentrer dans le patrimoine. Mais non, la personne décédé, ne peut pas rentrer dans son patrimoine. On le réitère ici. Donc n’existe juste pas.

30
Q

Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand

A

Grève illégale qui a causé préjudice aux bénéficiaires. Grève - illégale - impact sur bénéficiaires (dignité et intégrité)

Moral dans le cas présent

Même si physique - il faut une certaine permanence - dans le cas en l’espèce il s’agit plutôt d’un inconfort temporaire,

Viole article 4 mais pas 1 de la charte

Les trois approches était pour corporel et ont été transposé en moral (parle du non pécuniaire)

Fonctionnelle: argent à la personne pour acheter satisfaction de remplacement (peut plus faire du sport, elle pourra aller au cinéma) mais ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble ce qui est nécessaire - dans le cas présent les bénéficiaire ne pourrait pas en profiter

Donc on fait avec/combinant les 3 approches

Dommages intérêt punitif

LA décision qui est venu définir ce qui était une atteinte intentionnelle de la Charte - art.49

Eux disait: voulait nuire aux employeur pas au bénéficiaire

Mais la cour viens dire que c’était intentionnelle

Il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens de art. 49 al.2 Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Le critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse la simple négligence.

31
Q

Kosoian c. Société de transport de Montréal (sur le préjudice)

A

Blessures corporelles mineures, surtout un préjudice moral (du fait de l’arrestation illégale, de la force employée et de la fouille abusive de ses effets personnels). On donne une indemnité compensatoire pour les souffrances, l’angoisse et l’humiliation subies.

32
Q

Cinar Corporation c. Robinson (sur la solidarité lors de dommage-intérêt punitif)

A

Ne sont pas octroyé solidairement!! Chacun doit supporter son montant

33
Q

Augustus c. Gossett (sur le dommage intérêt punitif)

A

Dommages punitifs: non parce que c’était intentionnelle. C’était un accident

Il y a eu faute - dommage intérêt compensatoire

Mais pas intentionnel comme dans St-Ferdinand

En première instance on en avait attribué, car St-Ferdinand pas encore rendu

34
Q

de Montigny c. Brossard (sur dommage intérêt punitif)

A

Reconnu caractère autonome des dommages punitifs

Inconfort

Disait avant peut pas avoir punitif si pas compensatoire

Compensatoire: pour la succession - pas de pretium doloris - pas eu de conscience de la douleur

On avait donc pas de dommage compensatoire

Finalité des dommages intérêt punitif:

Rétribution (taper sur les doigts de la personne qui a agi)

Dissuader des personnes (soit l’auteur) (ou de façon collective pour ne pas imiter)

*Mais dans le cas en l’espèce l’auteur est mort

Au plan collectif - preuve démontrait que ce genre d’acte, n’était pas motiver par le fait de copier quelqu’un

Donc troisième finalité

Dénoncer un geste répréhensible

-Donc attribué un montant significatif

Les trois finalités se combine

Impact

Porté atteinte au droit à la vie des victime (art.1)

Atteinte illicite

Est-ce qu’elle était intentionnelle (au sens de St-Ferdinand)

OUI! Il avait écrit des lettres qui exprimait sa colère

Art.49 - jamais seul - ici avec 1 (pourrait être avec 4)

625

Dommages intérêt punitif peut être transmis à la succession

Au victime à ricochet - pas atteinte intentionnel auprès des proches

35
Q

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. X (pour les dommages intérêts punitif)

A

Jeune gestes contre couple homosexuel

Dommages-punitif - art.49 de la Charte

Préjudice moral du couple - il avait déjà été intimider - on juste indemniser pour ce que le garçon et son père avait fait.

Le garçon serait encore tenu aujourd’hui

Le père non

1459 - ne permet pas d’étendre les dommages-punitifs au père

Ça évoluer - développé l’idée que même quand pas auteur de l’atteinte de art.49 - si on encourage ou ratifie - on pourrait être assujetti à des dommages punitifs

On essayerait aujourd’hui de dire que le père avait encouragé

36
Q

Daudelin c. Roy

A

On ne peut pas partager avec une force majeure

Force majeure = acte naturelle ou comportement d’une personne

Ici on a un fait non fautif: s’analyse comme évènement naturelle. On ne peut pas partager avec quelqu’un qui n’est pas doué de raison. Il était trop jeune pour dire qu’il était imputable.

L’acte d’une personne incapable de faute aura l’effet d’un cas fortuit ou de la force majeure, à condition d’avoir été imprévisible pour l’autre partie et de la placer dans une position telle qu’elle ne peut éviter l’accident. Elle servira alors d’exonération complète à cette dernière, mais comme le dit fort à propos Monsieur le juge Nichols, cité par mon collègue, il n’y a pas de demi-mesure en matière de force majeure.

37
Q

Lacombe c. André

A

Si dans la suite logique des choses et pas de rupture – on aurait pas rupture de lien causal.

Substitut du procureur général

Oui il y a une faute – une enquête plus profonde aurait permis de savoir qu’il n’y avait pas assez de preuve.

C’est ici que rentre une immunité: pas absolue (va “sauter” lorsque intentionnel, intention malicieuse).

En l’espèce - pas présence d’intention – donc immunité fonctionne

Policier

Pas d’immunité

On applique la règle de la faute simple

Il l’était ici – il était fautif

Comme on sait qu’il était fautif, il va invoquer la causalité - en disant qu’il y a eu rupture -> c’est la procureur qui aurait pris la décision

La cour vient dire non!

Gravité des fautes respectives – la faute plus grave = celle du policier, donc déjà ça ne fonctionne pas, on a déjà assez pour écart novus actus interveniens

1481 – c’est le policier qui ramasse ce qui n’est pas payé par la procureure

Beaudoin:

Pas assez restrictif

Voir 1607 et par.136 et 137

On a insisté sur la relance d’une nouvelle cause! Peut pas avoir de rupture quand il y a continuité

En l’espèce il y avait continuité entre acte du policier et de la procureure. Il n’y avait pas d’arrêt qui relancait une nouvelle cause.

38
Q

Montréal (Ville) c. Lonardi

A

Décision importante sur précision de 1480

On vient dire fait collectif fautif 1480 et plaidé subsidiairement 1526

La cour vient dire, non – il n’y aurait pas de responsabilité solidaire sur aucun des deux articles

1480 – il manque deux éléments manquants

1) Il n’y avait pas d’incertitude, on savait qui avait fait quoi.

2) Aussi – fait collectif fautif – cour dit qu’il faut pas mélangé entre le contexte propice et un élément de concertation. C’était trop spontanée pour avoir un “plan” de fait collectif

Art.1526 - quand certitude que plusieurs défendeurs ont causé le même préjudice

Mais non – il n’y avait pas d’unicité du préjudice

Pas solidarité si A = préjudice 1 et B = préjudice 2

*Prendre note qu’il y a eu des gens tenu solidairement, ils s’étaient arrangé ensemble – ils ne sont pas devant la cour suprême

1526 est autant pour une faute contributoire et commune

39
Q

Morin c. Blais (lien de causalité)

A

3 scénarios:

1) faute uniquement qui conduisait le véhicule mal signalé

2) Juste le comportement de la victime, indépendamment du véhicule mal signalé

3) Partage

Il y avait faute des deux. Mais au plan du lien causal, illustre qu’il peut y avoir plus d’une cause.

En première instance: juste véhicule

Appel: victime

Suprême: c’est les deux

Avant on disait – il y a juste une cause. Mais ça l’a évolué, peut avoir plus que 1

40
Q

Kosoian c. Société de transport de Montréal (lien de causalité)

A

Posé la question: est-ce qu’il y a eu faute de la victime (fait qu’elle se soit fait interpellé, etc.)

Cour suprême: dit non, face à une ordre illégale, pas obligé de s’y soumettre. Le pictogramme n’avait pas de valeur donc tout ce qui est fait en lien avec ça = illégale.

41
Q
A