L’EFFET RELATIF DU CONTRAT Flashcards
(75 cards)
Quel est le principe de l’effet relatif en droit civil québécois?
Le principe de l’effet relatif est énoncé à l’article 1440 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui stipule que le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes. Autrement dit, le contrat ne crée d’obligations et de droits qu’entre les parties qui ont consenti à ce contrat. Ce principe justifie l’existence du contrat en établissant clairement que ses effets sont limités aux parties qui y ont participé.
Qu’est-ce que signifie le fait qu’un tiers est étranger au contrat?
Lorsqu’on dit qu’un tiers est étranger au contrat, cela signifie que ce tiers n’a pas participé à la formation du contrat et, en principe, n’a ni droits ni obligations découlant de ce contrat. Les effets du contrat sont limités aux parties contractantes, et le tiers est considéré comme extérieur à cet accord. En d’autres termes, un tiers ne peut ni bénéficier ni être soumis aux obligations du contrat entre les parties.
Quel est le rôle d’un représentant dans le contexte du principe de l’effet relatif?
Dans le contexte du principe de l’effet relatif, un représentant peut agir au nom d’une personne morale ou d’une entité, mais il reste lui-même un tiers par rapport au contrat conclu. Les parties aux contrats sont les personnes qui ont donné leur consentement directement, et le représentant n’est qu’une personne agissant au nom d’une autre. Par exemple, si une personne morale contracte par l’intermédiaire de son représentant, ce représentant n’est pas considéré comme faisant partie intégrante du contrat ; il agit plutôt comme une face temporaire de la personne morale.
Qu’est-ce que l’art. 1441 C.c.Q. stipule concernant les droits et obligations résultant d’un contrat lors du décès d’une des parties?
L’art. 1441 C.c.Q. énonce que les droits et obligations résultant d’un contrat sont transmis aux héritiers de la partie décédée, sauf si la nature du contrat s’y oppose.
Quels sont les deux modes de transmission des droits et obligations aux héritiers selon l’art. 1441 C.c.Q.?
Les deux modes de transmission sont la succession légale (ab intesta), régie par la loi en cas d’absence de testament, et la succession testamentaire, qui résulte de l’effet d’un testament établi par la personne décédée.
Comment les ayant causes à titre universel, tels que les héritiers, sont-ils liés au contrat?
Les ayant causes à titre universel, en l’occurrence les héritiers, continuent la personnalité juridique du défunt et deviennent ainsi des parties au contrat qu’ils n’ont pas initialement voulu. Le défunt et ses héritiers sont considérés comme une même personne sur le plan juridique.
Quelles sont les deux conséquences importantes du droit de succession en ce qui concerne la transmission des droits et obligations?
- En principe, la transmission des droits et obligations a lieu au moment du décès de la personne, correspondant à l’ouverture de la succession.
- L’héritier ne répond des dettes de la succession qu’à la concurrence des biens qu’il va recevoir, conformément aux principes de continuation et de protection de l’héritier contre les dettes de l’héritage.
Quel est le principe de transmission concernant l’acceptation de la succession selon les articles 645-646?
Selon les articles 645-646, la transmission n’a lieu qu’en cas d’acceptation de la succession. Si les héritiers n’acceptent pas, la transmission est évitée, et l’acceptation peut avoir un effet rétroactif si décalée dans le temps pour éviter un trou de continuité de la personnalité juridique du défunt.
Comment le principe de continuation protège-t-il l’héritier contre les dettes de la succession?
Le principe de continuation stipule que l’héritier ne répond des dettes de la succession qu’à la concurrence des biens qu’il va recevoir. Ainsi, le patrimoine du défunt se confond avec celui de l’héritier, mais cela protège l’héritier contre les dettes de l’héritage, limitant sa responsabilité aux actifs qu’il va recueillir.
Quelles sont les deux exceptions à la transmission des obligations des contrats aux héritiers?
- Les contrats intuitu personae, tels que les contrats de travail, ne sont pas transmis aux héritiers, sauf pour les conséquences de leur mauvaise exécution antérieure à l’ouverture de la succession.
- La volonté des parties peut exclure la transmission successorale, et un contrat peut contenir une clause stipulant que le contrat prend fin en cas de décès de la personne concernée.
Qu’est-ce que l’art. 1442 C.c.Q. stipule concernant la transmission des droits des parties à un contrat à leurs ayants cause à titre particulier?
L’art. 1442 C.c.Q. énonce que les droits des parties à un contrat peuvent être transmis à leurs ayants cause à titre particulier s’ils sont liés à un bien qui leur est transmis ou s’ils constituent l’accessoire de ce bien.
Comment peut succéder un ayant cause à titre particulier (ACTP) quant à des biens ou droits en particulier?
L’ACTP peut succéder soit à la suite du décès de l’auteur (par legs), recueillant ainsi un droit particulier au moment du décès, soit par le biais d’un contrat, tel qu’un contrat de vente ou de don, où l’ACTP devient le détenteur particulier du bien.
Quel lien peut entretenir un ayant cause à titre particulier avec le contrat de son auteur?
Si le bien transmis faisait l’objet d’un contrat dans le passé, l’ACTP peut devenir tiers vis-à-vis de ce contrat. Cela signifie que s’il existait des obligations contractuelles liées à ce bien, l’ACTP pourrait être considéré comme un tiers et ne pas bénéficier de ces obligations, comme dans le cas d’une garantie attachée à un bien transmis.
En vertu de l’art. 1442 C.c.Q., quelle est la règle générale concernant la transmission des obligations qui résultent du contrat à l’ayant cause à titre particulier (ACTP)?
En vertu de l’art. 1442 C.c.Q., il n’y a pas de transmission des obligations résultant du contrat à l’ACTP. L’ACTP ne continue pas la personnalité juridique de l’auteur et n’est pas tenu aux dettes de celui-ci, même si ces dettes concernent le bien transmis.
Quelles sont les exceptions à la règle de non-transmission des obligations à l’ayant cause à titre particulier?
Les exceptions incluent :
1. La clause de prise en charge (stipulation pour autrui ou délégation de paiement).
2. La prise en charge imposée par la loi, notamment pour les obligations découlant de contrats de travail et de vente d’entreprise.
3. Les biens hypothéqués, où l’ACTP peut être exposé au respect des obligations résultant de l’hypothèque.
4. L’action oblique, qui permet à l’ACTP d’exercer une action contre son auteur pour faire respecter les obligations liées au bien transmis.
Quelle est la différence entre la transmission des droits réels et des droits personnels selon le texte?
La transmission des droits réels est automatique et dépend de la nature du droit attaché au bien, tandis que la transmission des droits personnels nécessite une clause explicite dans le contrat ou peut être conditionnelle à certains critères, comme dans le cas des droits personnels ordinaires.
Expliquer la transmission des droits réels?
La nature du droit réel, étant attaché au bien et non à une personne en particulier, entraîne automatiquement sa transmission lorsque le bien fait l’objet d’un transfert. Par exemple, une servitude de passage attachée à un terrain sera transmise à l’ayant cause à titre particulier (ACTP) du terrain.
Quelle est la règle générale concernant la transmission des droits personnels ordinaires à l’ayant cause à titre particulier?
La règle générale est l’absence de transmission automatique des droits personnels ordinaires à l’ayant cause à titre particulier (ACTP). Ces droits sont liés à la personne qui a conclu le contrat, et il n’y a pas de transmission automatique à l’ACTP.
Quelles sont les deux catégories de droits personnels évoquées ?
Les deux catégories de droits personnels sont les droits personnels ordinaires et les droits personnels accessoires ou intimement liés au bien.
Quelles sont les possibilités pour la transmission des droits personnels ordinaires à l’ACTP?
Pour la transmission des droits personnels ordinaires à l’ACTP, il est possible de prévoir une clause de transmission dans le contrat. Par exemple, une femme de ménage travaillant pour un vendeur peut continuer à fournir ses services au nouvel acheteur si une telle clause est incluse dans le contrat.
Quelles sont les conditions énoncées dans la décision Kravitz pour la transmission des droits accessoires liés au bien?
Les conditions énoncées dans la décision Kravitz pour la transmission des droits accessoires liés au bien sont les suivantes:
- Identité du recours de l’ayant cause et du recours éventuel de l’auteur.
- Les droits sont transmis indépendamment du contrat, suivant le bien.
- Les droits transmis doivent être accessoires au droit personnel.
- Les droits transmis ne doivent pas être intuitu personae.
- Le recours doit être exercé par une personne ayant un intérêt véritable.
- Les droits transmis peuvent circuler “à l’infini” le long de la chaine de transmission.
- Les droits transmis doivent exister, et s’ils disparaissent, la transmission cesse.
Quelles sont les ambivalences de la notion d’accessoire, et comment la jurisprudence y répond-elle?
Les ambivalences de la notion d’accessoire sont que certains droits accessoires circulent, tandis que d’autres ne circulent pas. Selon la jurisprudence, des droits accessoires tels que la résiliation de bail en cas d’inoccupation des locaux peuvent circuler, mais des obligations de conseil ou de renseignement ne circulent pas. La jurisprudence détermine ces cas au fur et à mesure, et l’art. 1442 est utilisé comme solution résiduaire lorsque rien d’autre n’est spécifié.
Quelle est la nature du lien entre les créanciers et les contrats passés par une personne, selon les articles 2644 et 2645 C.c.Q.?
Les articles 2644 et 2645 C.c.Q. stipulent que le patrimoine d’une personne constitue un gage commun des créanciers. Ainsi, les contrats conclus par une personne sont une forme d’intérêt pour les créanciers, car ils représentent des droits patrimoniaux.
Quels droits confère l’article 1626 C.c.Q. aux créanciers?
L’article 1626 C.c.Q. confère aux créanciers le droit de prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la conservation (protection) de leurs droits. Cela inclut la possibilité d’entreprendre des actions pour assurer la protection de leurs créances.