La loi Flashcards
(34 cards)
Longtemps sacralisée, expression traditionnelle de la volonté du souverain, la loi semble aujourd’hui contestée au sein de notre système normatif.
La Constitution de 1958 a contribué à cette évolution à travers deux innovations majeures :
‣ le processus d’adoption de la loi a été strictement encadré par la mise en place du parlementarisme rationalisé ;
‣ le domaine de la loi a été cantonné à des matières limitativement énumérées, le règlement devenant la norme de droit commun.
Ces deux mouvements (parlementarisme rationnalisé et cantonnement du domaine de la loi) paraissent toutefois avoir des limites :
‣ Le rôle du Parlement dans la procédure législative a été restauré rév du 23 juill 2008 ;
‣ La jurisprudence et la pratique ont atténué la révolution du domaine de la loi.
La loi est l’acte adopté par le Parlement selon une procédure précisée par la Constitution.
L’ar 24 C° dispose : « Le Parlement vote la loi ». Conception organique et procédurale, comme dans la plupart des pays EU.
Le traité de Lisbonne (2007) Art 289 du TFUE introduit la notion d’acte législatif dans le droit de l’UE.
les règlements c’est quoi
actes adoptés par le pvr exécutif pour l’application de la loi.
En droit interne, il existe une grande diversité d’actes législatifs
‣ qui n’émanent pas tous du Parlement et ‣ qui n’ont pas la même place dans la hiérarchie des normes et ‣ adoptées selon des procédures différentes.
ex, En DE aussi, on distingue 3 types de lois fédérales selon leur procédure d’adoption.
actes législatifs : Les lois référendaires : La C° prévoit 2 grandes catégories (C 11 ; C 89)
Directement adoptées par le peuple qui exerce alors sa souveraineté par la voie du référendum (C 3). Elles échappent au contrôle du CC, car elles constituent « l’expression directe de la souveraineté nationale » (DC, 6 nov 1962 ; QPC, 24 avr 2014 Province Sud de Nouvelle-Calédonie).
1) Le référendum législatif (C 11) a vu son domaine substantiellement élargi.
2) le référendum constitutionnel
1° Le référendum législatif (C 11) a vu son domaine substantiellement élargi.
A l’origine, il ne pouvait porter que sur l’organisation des pouvoirs publics ou sur la ratification d’un traité, qui sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. La révi du 4 août 1995, complétée par rév du 23 juillet 2008, y a ajouté, dans une formule très large, « les réformes relatives à la politiques économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent ».
Il peut également être d’initiative partagée depuis 2008.
Article 11
Le PR, sur proposition du Gouv pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des 2 assemblées, publiées au JO, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’orga des pouvoirs publics (1), sur des réformes relatives à la pol éco (2), sociale (3) ou environnementale (4) de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la C°, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions (5).
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un 1/5e des membres du Parlement, soutenue par un 1/10e des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.
★ faciliter la participation du peuple à l’élaboration de la loi
projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique 2019 :
◎abaisser les seuils de 1/5e à 1/10e des parlementaires et de 4,7 M d’électeurs ajd à 1 M d’électeurs.
◎Étendre le champ de l’article 11 à l’organisation des pouvoirs publics territoriaux et aux questions de société (hors fiscalité et pénal)
2- le référendum constitutionnel (C° 89) constitue la procédure de rév C°.
C 89 : L’initiative de la rév de la C° appartient concurremment au PR sur proposition du Pm et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au 3e alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le PR décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des 3/5 des suffrages exprimés.
En 1962, une polémique est née autour du choix du Général de Gaulle d’employer le référendum de l’article 11 pour révision la Constitution.
Certains ont pu soutenir que l’approbation de cette révision par le peuple fr avait consacré un usage permettant de valider une forme de « coutume constitutionnelle ».
Cependant, cela ne pourrait plus être le cas compte tenu de l’évolution de la jurisprudence :
Le CE a confirmé la position traditionnelle des formations administratives, selon laquelle l’article 11 ne peut être utilisé en vue de modifier la C° (CE, 1998, Sarran) ;
Le CC se « reconnaît la possibilité de contrôler les décisions préalables à l’organisation du référendum » (CC, 2000, Hauchemaille).
actes législatifs : 2 - Les lois organiques et ordinaires
La loi organique = loi d’appli de la C° (C° 46). Elle s’impose à la loi ordinaire (C° 39 à 45)
actes législatifs : 3- Les lois de finances
Les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale obéissent à certaines conditions particulières et se sont vues consacrer par la jurisprudence du juge constitutionnel un domaine exclusif, partagé et interdit.
actes législatifs : 4- D’autres lois
Les lois d’autorisation, telles que les lois autorisant la prorogation de l’état de siège et de l’état d’urgence ;
Les lois de programmation, introduites à C° 34 par la révision de 2008, succèdent aux anciennes lois de programme, limitées au domaine économique et social, et déterminent les objectifs de l’action de l’Etat sans revêtir une portée obligatoire ;
Les lois d’expérimentation, prévues par C° 37-1 depuis la rév du 28 mars 2003, permettent d’adopter, pr un objet et une durée limitée, des dispositions à caractères expérimental.
Enfin, les lois d’habilitation de C° 38 donnent au gouv l’autorisation d’adopter une série de mesures par voie d’ordonnance, pour un délai, une matière et une finalité qu’elles fixent.
actes legislatifs : 5- Les lois de validation
par lesquelles le Parlement intervient pour neutraliser les effets d’une annulation juridictionnelle.
Ces lois sont autorisées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la CEDH sous de très strictes conditions, qui s’expliquent par la menace que de tels textes sont susceptibles de représenter pour la séparation des pouvoirs.
Tous les actes adoptés par le Parlement ne sont pas des lois.
Celui-ci peut également adopter des résolutions, textes dépourvus de valeur normative par lesquels l’Assemblée ou le Sénat expriment sa position sur une question d’ordre général (C° 34-1) ou sur un projet d’acte européen (C° 88-4).
Elles adoptent en outre un règlement intérieur, lequel fait l’objet d’un contrôle systématique du CC.
Si la Constitution pose en principe que « le Parlement vote la loi » (article 24), le gouvernement est celui qui « détermine et conduit la politique de la nation » (article 20). Il doit donc avoir les moyens de faire adopter les textes qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de son action.
L’instabilité et les excès du régime parlementaire ont conduit à cantonner les prérogatives du Parlement, définissant un parlementarisme rationalisé dans lequel l’exécutif dispose d’une forte emprise sur l’élaboration de la législation.
Les révisions constitutionnelles successives ainsi que le dév de la jurisprudence constitutionnelle ont cependant permis de revaloriser progressivement le rôle du Parlement.
‣En 1974, l’extension de la faculté de saisine du CC aux parlementaires (° 61).
‣ En 1995, l’instauration de la session parlementaire unique de 9 mois améliore l’organisation du travail des élus, en même temps que la mise en place d’une séance par mois réservée à l’examen des propositions de loi des parlementaires.
‣ En 1992 et 1999, un véritable droit de regard sur les projets d’acte communautaire est reconnu aux assemblées par les révisions constitutionnelles qui sont systématiquement consultés sur les projets qui relèvent du domaine législatif, l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent adopter des résolutions pour faire valoir leur point de vue lors des négociations européennes (C° 88-4 ).
‣ En 2008, la création du référendum d’initiative partagée (C° 11).
La révision de 2008 a renforcé le rôle d’impulsion du Parlement en réservant à une semaine par mois à l’examen des initiatives parlementaires.
Le nombre de textes d’origine parlementaire s’en est trouvé renforcé : ils représentaient un tiers des lois adoptées sous la XVe législature (2017-2022) contre 10% avant la révision. Toutefois, conformément à la logique du parlementarisme majoritaire, ceux-ci sont généralement le fait des élus de la majorité et non de l’opposition parlementaire.
Si les projets de loi obéissent à une procédure strictement définie, les contraintes conditionnant la recevabilité des propositions de loi sont plus marquées, dans le cadre du parlementarisme rationalisé.
Les projets de loi doivent être soumis au CE. Celui-ci rend un avis au gouv sur la conformité du texte aux normes supérieures (1), ainsi que sur la qualité de sa rédaction (2) et sa bonne insertion dans l’ordre juridique (3). Son avis est obligatoire mais n’a cependant pas valeur contraignante (C° 39). Depuis 2015, cet avis est rendu public et transmis au Parlement.
Depuis 2008, les propositions peuvent être soumises, avec l’accord de leur auteur, par les présidents de l’Assemblée nationale ou du Sénat à l’avis du Conseil d’État (C°39).
Après délibération en conseil des ministres, le projet de loi est enfin déposé en principe librement à la chambre à laquelle sera soumis en premier lieu un projet de loi.
Après délibération en conseil des ministres, le projet de loi est enfin déposé en principe librement à la chambre à laquelle sera soumis en premier lieu un projet de loi. Sauf exceptions :
Les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale doivent obligatoirement être déposés en premier lieu devant l’Assemblée, qui dispose d’une priorité en matière financière ( C° 47 et 47-1) :
Ceux ayant pour objet l’organisation des CT sont d’abord examinés par le Sénat (C 39) qui, en vertu de C° 24, représente les CT.
Les propositions de loi sont encadrées quant à leur contenu :
‣ Certains domaines leur sont interdits : les lois de finances et LFSS sont tjrs d’initiative gouv. Il en va de même, en pratique, pour les lois autorisant la ratification en de traités internationaux, bien qu’aucune disposition constitutionnelle ne le prévoie expressément.
‣ Les propositions de loi sont soumises à une condition rigoureuse de recevabilité financière (C° 40) : les dispositions législatives d’origine parlementaire ne sont pas recevables lorsqu’elles entraînent soit une diminution des ressources publiques (1), soit la création ou l’aggravation d’une charge publique (2).
‣ L’irrecevabilité législative lorsqu’elles interviennent en dehors du domaine de la loi C41
Le droit d’amendement
« Corollaire de l’initiative législative » (CC, 1990), le droit d’amendement permet aux parlementaires comme au gouv de modifier un texte en cours d’examen.
L’adoption de la loi
3 étapes : l’examen en commission (1), vote en séance (2) , promulgation (3).