LE TRAITEMENT DES PERSONNES ET DES BIENS Flashcards
(44 cards)
CONTEXTE
C’est la question des règles de DIH relatives :
- aux combattants et civils participant directement aux hostilités
- aux prisonniers de guerre et autre détenus
- aux civils
- aux blessés, malades et naufragés
LES COMBATTANTS ET CIVILS PARTICIPANT DIRECTEMENT AUX HOSTILITÉS - la catégorie de combattant
Le combattant = les membres de forces de combat des belligérants, qu’ils s’agissent d’Etats ou de groupes armés. La particularité du combattant est qu’il est une cible légitime ; il peut être tué. Défintion qui a évolué entre la CG de 1949 et le PA I.
4 éléments :
- définition du combattant
- privilège du combattant
- statut des membres des forces armées dissidentes dans un CANI
- les catégories incertaines de combattants
Le combattant selon les conventions de Genève
CG 1949 prévoit 3 catégories de combattants :
- les membres des forces armées régulières
- les participants à une levée en masse
- les résistants
Les combattants selon la Convention de Genève (membre des forces armées régulières)
Art 43 PA I + coutume : toutes les personnes qui font organiquement parties d’un Etat au conflit. Critère = incorporation dans une unité permanente de l’armée. Le fait d’être en permission ne fait pas perdre le statut de combattant. -> Quid si le combattant se revendique d’un Etat non reconnu ? Ce sont des combatants :
- s’ils combattant aux côtés d’un Etat reconnu : (ex : résistants de la FR libre combattaient avec les EU et le RU).
- Si l’autorité du commandement est reconnue par des Etats tiers : ex du Liban, Al Qaida pas reconnu par les EU, dont ils pouvaient prétendre qu’il ne pouvait pas bénéficier du statut de prisonnier de guerre. Mais d’autres Etats ont reconnu les talibans, donc obligation de respecter le statut de prisonnier de guerre, ils étaient rattachés à une entité que des tiers avaient reconnu. Si combattant pas reconnu, conflit est qualiflié de CANI et les personnes sont qualifiées comme appartenant à un groupe armé interne (fighters et non combattants).
Les combatants selon les Conventions de Genève (participants à une levée en masse).
Hypothèse où une population d’un territoire non occupé prend spontanément les armes pour combattre les envahisseurs. Situation de danger immédiat où les personnes peuvent bénéficier du statut de combattant, mais sous certaines conditions :
- porter ouvertement les armes : doivent être identifiables (principe de distinction)
- respecter les lois et coutumes de la guerre : ne doivent cibler que des combattants.
MAIS dès l’instant où l’occupation ennemie est opérée (troupes ennemis sont en présence) et que, dans le temps qui s’est écoulé, la levée en masse s’est organisée -> requalification en groupe de résistance.
Les combattants selon les Conventions de Genève (les résistants)
= corps de volontaires structuré, mais qui ne fait pas partie de l’armée régulière. Sous l’art 4 CG III, ils pouvaient bénéficier du statut de combattant, et donc de prisonnier de guerre, mais sous des conditions très strictes -> c’est pour quoi les Etats ont modifié le droit avec le PA I. 5 conditions :
- le mouvement de résistance doit appartenir à une partie au conflit : appartenance officialisée (formelle), mais même un lien de fait pouvait suffire (un Etat qui aide les ressortissants).
- Le mouvement doit être sous commandement responsable : hiérarchie
- porter en permanence un signe distinctif et reconnaissable à distance : Condition pas très réaliste.
- Porter ouvertement des armes : compliqué pour des opérations clandestines (ce que font généralement les résistants).
- Respecter les lois et coutumes de la guerre : critère discriminatoire car les forces armées régulières sont automatiquement combattants et bénéficient automatiquement du statut de prisonnier de guerre, même si non respect des principes du DIH. Or, pour le résistant, statut de combattant conditionné au respect des principes du DIH.
—> révision de cette catégorie de combattant avec le PA I.
- les résistants
Les combattants selon le PA I de 1977
(Au sens du CAI) : peuvent bénéficier du statut de combattant tous les membres d’un groupe armée :
- organisé autour d’un commandement responsable
- rattaché à une partie au conflit
-> si conditions remplies, statut de combattant. Mais pour bénéficier du statut de prisonnier de guerre, une condition supplémentaire tenant au port d’un signe distinctif au moment de la capture.
Tout ceux qui entourent les combattant qui ne prennent pas part aux hostilités (administration…). demeurent des civils, ce ne sont pas des cibles légitimes
Le privilège du combattant
Les combattants bénéficient d’un privilège, MAIS UNIQUEMENT POUR LES CAI : droit de participer directement aux hostilités = droit de tuer. S’il tue, le combattant ne peut pas voir sa resp engagée. Mais privilège qui n’est pas absolu : seuls les morts qui ont été commises dans le respect du DIH ne sont pas répréhensibles. 3 hypothèses de poursuite (CG III) :
- CDG
- Crime d’agression, CCH ou génocide commis dans le cadre du conflit armé
- Crime de droit commun s’il est également puni dans l’Etat d’origine ET s’il ne s’agit pas d’une infraction politique.
Le statut des membres des forces armées dissidentes dans un CANI
2 cas de figure : GAO VS ETAT ; GAO VS GAO
Difficultés pour les CANI :
- un groupe rebelle est généralement illégal du point de vue du droit interne, donc il cherche à se camoufler, à ne pas être visible -> risques de violation du principe de distinction.
- Un groupe rebelle est souvent désorganisé au début : difficile de déterminer si telle personne y appartient ou pas, date d’incorporation + difficilement identifiable.
- Les GAO sont qualifiés de FIGHTERS : comme les combattants, ils peuvent être des cibles légitimes. Mais ils ne bénéficient pas du privilège de tuer, ils pourraient être soumis au droit national (de leur Etat) et être jugés pour crimes -> asymétrie qui existe dans un CANI ; si affrontement entre GAO et armée régulière, les membres de l’armée régulière ont le droit de tuer sans risque d’être poursuivi (sauf exceptions du CDG), ALORS QUE les membres du GAO sont des cibles, mais risquent de se voir poursuivi pour crime. Recommendation du DIH : les autorités au pouvoir doivent s’efforcer d’accorder une forme d’amnisties aux groupes rebelles, sous réserve qu’ils n’aient pas commis de crime internationaux, mais ça reste une recommandation -> Limite du DIH lorsqu’il s’intéresse à une situation qui relève de la souveraineté de l’Etat (car ça se déroule sur leur territoire).
Les catégories incertaines de combattants
4 personnes dont le statut est incertain :
- les espions
- les saboteurs
- les mercenaires
- les déserteurs
- les combattants illégaux
Catégories incertaines de combattants - les espions
Espion = personne qui recueille ou tente de recueillir des informations sur un territoire contrôlé par la partie adverse et par le biais d’un acte entrepris sous prétexte ou de manière clandestine.
L’espionnage en temps de conflit armé n’est pas illicite, c’est même un ressort de la guerre. Pour savoir si l’espion est combattant, 3 hypothèses :
- si l’espion est civil (ne se revendique pas comme combattant) : il ne sera jamais qualifié de combattant et bénéficiera de la protection de civil (ne peut pas être pris pour cible).
- S’il est combattant (relève d’une armée ou d’un GAO) et portait son uniforme au moment de l’acte (se distinguait des civils) : il bénéficiera du statut de combattant et peut donc être pris pour cible mais bénéficiera du statut de prisonnier de guerre si capturé.
- S’il est combattant et ne portait pas son uniforme : il sera considéré comme un civil et ne pourra pas être pris pour cible MAIS il pourra être poursuivi pénalement par la puissance opposée pour non respect du principe de distinction.
Les catégories incertaines de combattants - les saboteurs
Personne qui se rend dernière les lignes ennemies pour détruire ou détériorer du matériel ennemi, clandestinement ou sous un prétexte -> ne peut pas bénéficier du statut de combattant ni de prisonnier de guerre ni être pris pour cible ; MAIS protection de civil (donc pourra être détenue mais pas bénéficier du statut de prisonnier de guerre).
Les catégories incertaines de combattants - les mercenaires
Art 47 PA I : le mercenaire ne peut pas être un combattant ni prisonnier de guerre, exclu de toute la protection offerte aux militaires MAIS pourra être jugé pénalement pour acte de mercenariat (interdit par le Droit international) et pour les actes commis.
Mais difficile à identifier :
Définition : personne qui est spécialement recrutée par un pays qui prend une part directe aux hostilités en vue d’obtenir un avantage personnel et une rémunération matérielle :
- spécialement recrutée par un pays : comment démontrer que la personne a été recrutée pour combattre ? Les mercenaires agissent souvent clandestinement, pas simple à démontrer.
- Rémunération qui est > à un militaire de rang équivalent : pareil, le mercenaire ne se balade pas avec son argent ou son contrat, difficilement identifiable en pratique.
Les catégories incertaines de combattants - les déserteurs
Déserteurs : Ils restent des combattants car la partie ennemie pour eux reste un combattant.
LES COMBATTANTS ET CIVILS PARTICIPANT DIRECTEMENT AUX HOSTILITÉS - les civils qui participent directement aux hostilités
Le DIH ne les définit pas, c’est le guide interprétatif du CICR sur la notion de participation directe aux hostilités qui les définit (droit coutumier) : la participation directe aux hostilités implique le fait d’utiliser une arme ou de se livrer à des formes de violence contre le personnel ou le matériel des forces adverses.
Le Guide détaille les conditions requises pour être qualifiée de CPDH ainsi que les conséquences attachées à ce statut.
Conditions pour être qualifié de civil participant directement aux hostilités
Participer aux hostilités = fait pour une personne de s’impliquer et de contribuer aux moyens et méthodes de guerre. 2 types de participation :
- indirecte : contribution à l’effort de guerre sans nuire directement à l’ennemi (civil scientifique qui crée des armes, civil qui finance l’achat d’armes..).
- Directe : acte hostile accompli dans le cadre de la conduite des hostilités et qui cause un dommage à l’adversaire. 3 conditions cumulatives :
- seuil de nuisance
- lien de causalité directe
- lien de belligérance
Seuil de nuisance
Il faut démontrer, SOIT que l’action du civil affecte la capacité militaire ou les opérations militaires de la partie adverse SOIT qu’elle cause des dommages en vies humaines, des blessures, des destructions. EX, les personnes qui attaquent le système informatique (hackers) peuvent être qualifiées de CPDH ; pareil pour les sociétés capables de mettre l’adversative sur écoute.
MAIS ne sont pas considérés comme de tels actes le fait de couper l’eau, l’électricité, construire une barricade.. lien mais qui n’atteint pas le seuil requis.
Lien de causalité direct
L’acte de nuisance doit entraîner directement un dommage à la partie adverse ET faire partie d’une opération militaire spécifique -> ce sont tous les actes de préparation d’une opération milliaire spécifique (transporter des armes vers un lieu de combat, transporter des combattants, garder des prisonniers dans les camps de détention, déminer des terrains..).
Mais tout ce qui concerne l’entreposage ou la maintenance d’un moyen milliaire ne peut pas être considéré comm une action directe et encore moins comme une action liée à une opération spécifique.
Quid du statut des sociétés privées de sécurité qui gardent certains sites, biens ou personnes ? (ex : garder des armes dans un lieu donné d’entrepôt n’a pas un lien direct de causalité, donc membres de la société continuent d’être des civils). MAIS s’il apparaît que, dans le déroulé des hostilités, le site/bien/personne gardés sont des objectifs miliaires, il faut appliquer le principe de proportionnalité.
Le lien de belligérance
L’acte doit
- viser directement à causer un préjudice à une partie
- et procureur un avantage à l’autre
-> Un acte qui ne fait qu’avantager son propre camp n’est pas un acte participant directement aux hostilités. Ex, le fait d’héberger et les combattants chez soi ou de les nourrir car c’est un avantage pour ses propres troupes mais ne nuit pas à la partie adverse.
En cas de doute, la personne ne doit pas être prise pour cible.
Les conséquences attachées au statut de civil participant directement aux hostilités
Conséquence du statut de CPDH : possibilité d’être pris pour cible. Le CPDH ne devient pas combattant mais peut être ciblé, il perd sa protection de civil. Cette perte vaut-elle pour toute la durée du conflit où seulement ponctuellement ?
-> Les CPDH ne peuvent être la cible qu’au moment où ils agissent : ≠ des combattants qui peuvent être ciblés toute la durée du conflit, même si en permission. Le seul moment où le combattant ne peut pas être ciblé est lorsqu’il est hors de combat (blessé, malade ou reddition).
-> donc un civil qui décide volontairement de participer à l’effort du conflit armé et combattre peut devenir la cible de l’ennemi. A ne pas confondre avec les civils en légitime défense = situation de civils, dont la village se fait attaquer et qui prennent les armes pour se défendre -> ne peuvent pas être pris pour cible.
LES PRISONNIERS DE GUERRE ET AUTRE DÉTENUS (Contenu)
Internement = mesure préventive, elle vise, pour la puissance détentrice, à se protéger des potentiels actes d’hostilités. -> détention toujours possible dans décision administrative/judiciaire (≠ civil). -> en cas de doute, un tribunal de la puissance détentrice décidait du statut = risque de biais de qualification.
-> c’est pour quoi art 45 PA I pose une présomption favorable à la personne capturée qui est présumée prisonnier de guerre. C’est à la puissance détentrice de démontrer qu’il ne le serait pas (renversement de la charge de la preuve).
-> détention diffère en CAI et CANI.
Les prisonniers de guerre/la détention en CAI
3 questions :
- les bénéficiaires du statut de prisonnier de guerre
- Les règles qui encadrent la détention
- l’internement des personnes autres que les combattants
Les BÉNÉFICIAIRES du statut de prisonnier de guerre
- les combattants
- les catégories particulières
Les bénéficiaires du statut de prisonnier de guerre (les combattants)
Art 44 PA I : tout combattant qui tombe au pouvoir d’une partie adverse est prisonnier de guerre, et ce quelque soit le moment où il est capturé (avant, après, pendant une offensive).
-> Quid du combattant capturé en tenue de civil ?
- Combattant en tenue civil est capturé en dehors de toute opération militaire (permission) : il bénéficie du statut de prisonnier de guerre car n’avait pas l’obligation de se distinguer des civil à ce moment là.
- Combattant en civil capturé pendant une opération qui ne constituait pas un acte d’hostilité :
PRINCIPE : statut de prisonnier de guerre mais il risque d’être poursuivi pénalement par la puissance détentrice pour non respecté du principe de distinction. Exception : l’opération doit se faire de manière discrète pour sa réussite. - Combattant en tenu civile capturé pendant l’acte d’hostilité : PRINCIPE : S’il est capturé, il bénéficiera du statut de prisonnier de guerre mais sera poursuivi pour non respect du principe de distinction par la puissance détentrice + perte du privilège de combattant = pourra être poursuivi pour les actes de guerre commis qui n’auraient pas été répréhensibles en temps normal, SAUF si tenue de civil nécessaire pour les besoins de l’opération militaire spécifique (infiltration).
- Combattant en civil capturé à la fin de l’acte d’hostilité : combattant identifié pendant le combat mais capturé après le combat -> il n’a pas été pris en flagrant délit, donc il sera toujours considéré comme un combattant avec le privilège du combattant + statut de prisonnier de guerre MAIS peut être poursuivi pour non-respect du principe de distinction.