lectures Flashcards

1
Q
  1. Pourquoi assisterait-on, selon Foucault, à un « véritable surpouvoir carcéral », et ce, malgré les critiques à la prison et les alternatives à la prison qui sont de plus en plus utilisées? Justifiez votre réponse. (Sur le texte « Alternatives à la prison : diffusion ou décroissance du contrôle social : une entrevue avec Michel Foucault » de Brodeur, 1993) (15 lignes)
A

Selon Foucault, on assiste à un surpouvoir carcéral parce que les fonctions traditionnelles de la prison – la surveillance, la rééducation par le travail, la normalisation à travers la famille et l’autodiscipline – ne disparaissent pas avec les alternatives. Au contraire, elles se diffusent dans l’ensemble du tissu social sous des formes plus souples, mais aussi plus étendues. Les alternatives à la prison, comme la probation, les travaux en milieu ouvert ou les amendes, maintiennent ces fonctions tout en les rendant moins visibles et plus acceptables. Foucault montre que ces nouvelles méthodes ne suppriment pas la logique carcérale, mais la délocalisent : on ne supprime pas la punition, on la rend omniprésente. Ainsi, bien que les murs de la prison tombent, les mécanismes de contrôle se propagent à travers la société, générant un contrôle continu sur l’individu dans ses activités quotidiennes (travail, famille, budget, déplacements). Ce phénomène produit un surpouvoir carcéral, car il étend la logique de la prison au-delà de ses murs et sur un plus grand nombre de personnes.

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Q

Pourquoi, selon Foucault, les peines du droit criminel (la prison et ses alternatives) n’auraient pas comme finalité la lutte contre le crime? Justifiez votre réponse. (Sur le texte « Alternatives à la prison : diffusion ou décroissance du contrôle social : une entrevue avec Michel Foucault » de Brodeur, 1993) (15 lignes)

A

Foucault soutient que le système pénal ne vise pas réellement à éliminer les infractions, mais à organiser les illégalismes pour mieux les gérer, les différencier et en tirer profit. La prison, loin de corriger ou de prévenir le crime, sert à produire et maintenir une délinquance professionnelle qui peut être surveillée, utilisée politiquement (ex. : pour justifier la police) et économiquement (ex. : main-d’œuvre illégale, profit de la prostitution). Il affirme que la prison est un foyer d’illégalismes, qu’elle génère plus de crimes qu’elle n’en élimine, et qu’elle participe à une gestion stratégique des comportements illégaux. Le droit pénal devient ainsi un instrument de distribution des infractions selon les intérêts du pouvoir, tolérant certains illégalismes (souvent commis par les classes dominantes), tout en en réprimant d’autres (ceux des classes populaires). Les peines ne visent donc pas la justice ou la sécurité, mais le contrôle social différencié, selon une logique d’utilité politique et économique.

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Q
  1. Pourquoi Robert dit-elle que « les aspects qui permettaient de déclarer un infracteur repris de justice des années 1940 à la fin des années 1960 sont exactement ceux qui empêchent de le déclarer délinquant dangereux à la fin des années 1990 »? Justifiez votre réponse.
A

Les aspects permettant de déclarer un individu comme étant un repris de justice dans les années 1940 avaient pour effet de déclarer en majorité des individus qui ont commis des infractions mineures contre la propriété ou des infractions de possession de drogue. Les infracteurs repris de justice devaient avoir des antécédents et démontrer qu’ils persistaient dans la voie du crime. Le travail semble être le facteur principal qui guidait les tribunaux dans leur jugement. Toutefois, vers le milieu des années 1960, c’est désormais l’atteinte à l’intégrité physique qui semble être le facteur déterminant pour établir qui sont les repris de justice. Pour ce qui est des aspects sur les délinquants dangereux, pour être reconnue comme tel, les antécédents ainsi que la dangerosité et la violence sont analysés. Pour être déclaré délinquant dangereux, les individus doivent avoir commis une infraction qui est perçue comme un sévices grave à la victime. . Vers la fin des années 1990 la notion de danger a été redéfinie en écartant les éléments qui relèvent de la marginalité. Il y a également une psychiatrisation des délinquants dangereux puisque la loi se préoccupe désormais davantage du futur et des causes des comportements passés. Finalement, les aspects permettant d’identifier les deux termes d’infractions sont différents.

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4
Q
  1. Pourquoi Robert dit-elle que les délinquants dangereux sont vus en même temps comme des « déchets toxiques » et comme des « matières à recycler »? Justifiez votre réponse.
A

Robert utilise cette métaphore pour illustrer la tension entre deux représentations contradictoires du délinquant dangereux. D’une part, ces individus sont perçus comme des déchets toxiques en raison de leur menace perçue pour la sécurité publique : ils sont vus comme irrécupérables, polluants, et devant être isolés pour protéger la société. D’autre part, les discours contemporains sur la réhabilitation et la gestion du risque introduisent une logique de recyclage : on tente d’identifier les éléments de ces individus qui pourraient être réutilisés, réinsérés ou corrigés par des traitements, des thérapies ou des suivis. Ce double regard — exclusion et réinsertion potentielle — traduit l’ambivalence du système pénal moderne, pris entre des objectifs de neutralisation (protéger) et de réhabilitation (réparer). Cela reflète aussi une approche néolibérale où même les sujets à risque doivent être évalués selon leur potentiel d’utilité ou d’optimisation.

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Q

À l’aide de deux arguments, expliquez pourquoi, selon Velloso, parler de « criminalisation de l’immigration » n’est pas analytiquement pertinent pour décrire le phénomène de la pénalisation des immigrants au Canada?

A

Le contrôle de l’immigration repose sur le droit administratif, non sur le droit pénal
Velloso explique que les mesures prises contre les immigrants comme la détention, le renvoi ou la surveillance ne sont pas des peines pénales mais des mesures administratives relevant du droit administratif.. Les immigrants peuvent être détenus, expulsés ou surveillés sans avoir été condamnés pénalement, et sans bénéficier des garanties procédurales du droit criminel (présomption d’innocence, preuve hors de tout doute raisonnable, etc.).
Ainsi, parler de criminalisation laisse entendre que les immigrants sont traités comme des criminels au sens juridique strict, ce qui ne reflète pas la réalité du système canadien, qui utilise plutôt des logiques de gouvernance administrative. Ces mécanismes sont donc punctifs, mais non criminels.
La punition prend la forme de « mesures de police » préventives, et non de « peines » répressives
Velloso souligne que les sanctions contre les immigrants sont préventives (comme la détention ou l’expulsion pour risque futur), et non répressives comme dans le système pénal. Il parle d’un processus de décriminalisation punitive, ou de « sous-criminalisation » : on évite le processus criminel, mais on applique tout de même des sanctions lourdes.
Cette logique inverse la tradition juridique du droit pénal : au lieu d’évaluer la culpabilité sur la base de preuves fortes, on agit sur la base de soupçons raisonnables ou de risques perçus, parfois même sans preuve concrète ni droit à un véritable recours judiciaire. Cela crée des situations où les conséquences pour les immigrants sont aussi graves, voire pires, que des peines criminelles, mais sans les protections légales associées.

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