Liberté individuelle / Sûreté Flashcards
(22 cards)
Article 66 Constitution
« Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi »
CC, 1977, Fouilles des véhicules
La liberté individuelle est un PFRLR (liberté apparue avant 1958). Le Conseil semble ainsi montrer que la liberté individuelle n’est pas apparue avec la Constitution de 1958, mais existait déjà auparavant.
CC, 27 juillet 1994, dite bioéthique
Le conseil constitutionnel rattache la liberté individuelle aux articles 1, 2 et 4 de la DDHC.
CE, 2001, Hamani
La liberté individuelle est une liberté fondamentale au sens de l’art. L. 521-2 CJA.
CC, 1979, Ponts à péage
La liberté individuelle inclue la liberté d’aller et venir (Exclue en 1999).
CC, 1983, Loi de finances pour 1984
La liberté individuelle doit être protégée sous tous ses aspects, incluant l’inviolabilité du domicile (Exclue en 2004).
CC, 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration
La liberté individuelle inclue le secret des correspondances, la protection des données personnelles et la liberté de mariage (Exclue en 2003).
CC, 1995, Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité
La liberté individuelle inclue droit au respect de la vie privée (Exclue en 1998).
TC, 1935, Action française
Atteinte à la propriété privée ou à une liberté fondamentale provoquée, soit par une décision administrative manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration, soit par l’exécution forcée d’une décision, même légale, lorsque l’administration n’a manifestement pas le pouvoir d’y procéder.
TC, 2013, Bergoend
réduit la voie de fait, deux hypothèses. 1) atteinte à la liberté individuelle. 2) extinction du droit de propriété. La compétence de la juridiction judiciaire retrouve ses fondements constitutionnels :
- Article 66 Constitution (liberté individuelle).
- CC, 1989, Loi portant dispositions diverses en matière d’urbanisme : PFRLR selon lequel l’autorité judiciaire est la gardienne de la propriété privée immobilière.
Loi du 16 juillet 1980
permet au JA de prononcer des astreintes lorsqu’une personne morale de droit public ne respecte pas ses obligations juridiques.
Loi du 8 février 1995
accorde des pouvoirs d’injonction au JA.
Loi du 30 juin 2000
Référé-liberté : Le JA est compétent pour ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion du service public aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (art. L. 521-2 CJA).
CC, 2011, Hospitalisation d’office
Toutefois, si l’article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire, il n’impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté.
CC, 1980
Une mesure de placement en rétention administrative peut être décidée par une autorité administrative (préfet), mais le juge judiciaire doit intervenir rapidement. Un délai de 48h est conforme à l’art. 66 Const., un délai de 7 jours est excessif.
CC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
La compétence de la juridiction administrative bénéficie d’une protection constitutionnelle. Le CC considère que, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, la compétence de la juridiction administrative pour l’annulation ou la réformation des décisions prises par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les CT ou les organismes placées sous leur autorité ou leur contrôle est un PFRLR
Cependant, le PFRLR se limite aux hypothèses dans lesquelles l’administration fait usage de prérogatives de puissance publique. Si elle se comporte comme une personne privée, qui ne vise pas à satisfaire l’intérêt général, elle perd le privilège de juridiction et devient soumise au droit privé, et par voie de conséquence du JJ. Tel est le cas en matière de marchés publics (CE, 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges) ou de services publics (TC, 22 janvier 1921, Sté commerciale de l’ouest africain).
Aussi, le PFRLR donne la possibilité au législateur de prévoir des blocs de compétence au profit de l’un des deux ordres dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
- Contentieux des soins psychiatriques sans consentement (Loi du 5 juillet 2011) : bloc de compétence au profit du JJ.
- Contentieux de la rétention administrative : décision de placement prise par le préfet relève du JJ (JLD) mais les actes administratifs antérieurs au placement (refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire) relèvent du JA.
- En 1989 : Le CC n’a manqué de déclarer contraire à la Constitution le transfert du contentieux de la reconduite à la frontière au profit du JJ car un tel transfert ne répond pas à un souci de bonne administration de la justice.
CC, 2015, Cédric D.
L’assignation à résidence prononcée dans le cadre de l’état d’urgence est rattachée à la liberté d’aller et venir, car maximum 12h d’astreinte à domicile
CC, 2017, Sofian I
Dans le cadre de l’état d’urgence, les prolongations d’assignations à résidence au-delà de 12 mois demeurent des mesures restrictives de liberté, et ne nécessitent pas l’intervention du JJ (liberté d’aller et venir et non liberté individuelle)
CE, 2015, Gauthier
S’agissant des assignations à résidence prises dans le cadre de l’état d’urgence terroriste ou sanitaire : Le CE a consacré une présomption d’urgence.
CC, QPC, 2010, Danielle S
A l’origine, c’était le JA qui était compétent pour statuer sur la légalité des arrêtés préfectoraux décidant d’une hospitalisation d’office. Le CC a considéré que c’était contraire à l’article 66 de la C°. Loi du 5 juillet 2011 : un arrêté préfectoral est toujours nécessaire, mais contrôle du JJ dans les 12 jours (JLD).
CE, 2013, Commune de Chirongui
Le juge du référé-liberté reste compétent pour constater une voie de fait et enjoindre à l’administration d’y mettre fin.
CEDH, 2022, Bouton c/ France
militante du groupe femen condamnée à une peine d’emprisonnement pour exhibition sexuelle au sein d’une église. France a violé la liberté d’expression. La Cour a rappelé que la performance de la requérante (qui avait dénudé le haut de son corps en laissant apparaître des slogans dénonçant des campagnes anti-avortement menées par l’église), devait être considérée comme une forme de la liberté d’expression.