Majeures Types Flashcards

1
Q

Structure de principe

A
  1. Définition de la notion
  2. Conditions de validité/ Critères de qualification / Champ d’application
  3. Exception potentielles
  4. Régime
  5. Sanctions
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2
Q

Précontractuel : Négociation

A

Identification pourparlers

  1. Définition : art. 1112 Code civ.
  2. Régime: libres mais encadrées, bonne foi (1104) et communication des infos déterminantes du consentement (1112-1).
    Infos confidentielles obtenues pendant négociation ne doivent pas être divulguées (1112-2 Code civ.).
  3. Sanctions en cas violation bonne foi 1240 Code civ.

Rupture pourparlers

  1. Principe: liberté de rupture négociations (1112 Code civ.)
  2. Exception : la rupture abusive entraîne responsabilité de l’auteur de la rupture
    - Com. 26 Nov 2003, Manoukian
  3. Fondement sanction: responsabilité délictuelle :1240 Code civ.
  4. Réparation : Ne répare que le préjudice lié à rupture fautive et non lié à la simple rupture
    - Répare frais engagés
    - Ne répare pas perte avantages attendus
    - Ne répare pas perte de chance d’obtenir avantages

Action victime rupture abusive pourpalers

  1. Fondement réparation : 1240 Code civ.
  2. Conditions responsabilité délictuelle: Faute + préjudice + lien causal.
    - Com. 26 Nov. 2003, Manoukian: seul fait de contracter avec une personne faisant pourparlers avec tiers n’est pas une faute, sauf si intention de nuire ou manœuvre frauduleuse.
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3
Q

Contrats préparatoires : négociation formalisée

A

Promesse unilatérale
Qualification Promesse unilatérale

  1. Régime :
    - PU = contrat avec rencontre offre + acceptation (1113 Code civ.)
    - PU engagé le promettant à conclure le contrat alors que bénéficiaire dispose d’une option (1124)
  2. Conditions validité PU
    - prix si vente
    - délai ?

Violation obligation par le promettant

  1. Identification violation contractuelle par promettant
    - rétractation dans délai
    - Ou contrat conclu avec tiers dans délai
  2. Sanction
    - Rétractation du promettant dans délai n’empêche pas levée d’option et contrat valide
    - Ou est nul si ce tiers avait connaissance de la PU.

Si PU avant 1er octobre 2016

  1. Art 1134 ancien
  2. PU = contrat où promettant s’engage à conclure avec un bénéficiaire
  3. Doit contenir tous les éléments essentiels du contrat projeté
  4. Peut être encadrée avec délai
  5. Civ. 3e, 23 juin 2021, et Civ 3e, 20 oct. 2021 et Com. 15 mars 2023: la rétractation du promettant, certes avant la levée d’option, mais avant la fin du délai, n’empêche pas l’exécution forcée de la PU…

Promesse Synallagmatique

  1. Qualification PS avec distinction PU
    - PU = contrat où promettant s’engage à conclure contrat projeté et bénéficiaire a droit d’option
    - PS = Contrat où 2 parties s’engagent à conclure
    - PS de vente vaut vente (1589 Code civ.)
  2. Si PU avec indemnité d’immobilisation vérifier si requalification PS

Condition réitération par acte authentique stipulé dans promesse

  1. Refus de réitération par acte authentique par une partie n’empêche pas la réalisation forcée de la vente (Civ. 3e, 28 mai 1977)
  2. Exception : Sauf si les parties ont fait de la réitération par acte authentique, une condition suspensive de la PS. Alors pas une vraie PS, pas de conclusion forcée, seulement dommages-interets.

Pacte de préférence
Qualification Pacte de Préférence PP

  1. Fondement : contrat où promettant s’accorde a accorder priorité au bénéficiaire (1123 Code civ.)
  2. Inexécution :
    - Non respect priorité consentie
    - Conclusion avec autre personne sans respect priorité : 1123 prévoit soit nullité, soit substitution
    - Double connaissance par tiers: existence PP + Volonté intention du bénéficiaire de s’en prévaloir
    - Si n’arrive pas à prouver, ne peut demander que dommages-interets
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4
Q

Offre

A

Qualification offre

  1. Définition :
    - manifestation unilatérale de volonté de s’engager dans un contrat
    - 1113 Contrat = rencontre offre et acceptation
  2. Caractère offre
    - Ferme : volonté de s’engager
    - Non équivoque : absence de réserve
    - Précise : éléments essentiels du contrat (1114 Code civ.)

Rétractation offre
1. Principe : liberté rétractation tant que non parvenue à destinataire (1115 Code civ.)
2. Si arrivé à destinataire, pas de rétractation avant expiration délai prévu ou raisonnable (1116 Code civ.)
3. Sanctions rétractation fautive:
- Responsabilité délictuelle (1240 Code civ.)
- Pas de possibilité de forcer la conclusion du contrat

Caducité offre

  1. Principe :
    - offre est caduque à expiration délai ou délai raisonnable (1117 Code civ.)
    - est caduque aussi avec décès destinataire (offre après 1er oct. 2018)
  2. Conséquence : offre caduque = pas d’acceptation possible, donc pas de contrat.
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5
Q

Acceptation

A

Qualification acceptation

  1. Définition : Acceptation est manifestation volonté d’être lié dans termes de l’offre (1118 Code civ.)
    - Sans équivoque
    - Pure et simple
    - Porte sur l’ensemble des conditions figurant dans l’offre
    - A défaut, seulement négociations
  2. Silence: Silence ne vaut pas acceptation (1120) sauf:
    - Circonstances particulières, notamment offre intérêt exclusif destinataire
    - Relations d’affaire préétablies
    - Usages
    - Loi contraire
  3. Cas spécifique : acceptation ne peut en certains cas, d’intervenir qu’après expiration délai légal (1122 Code civ.)

Portée de l’acceptation, notamment CGV ou docs publicitaires

  1. Définition acceptation
  2. Spécificités CGV
    - Acceptation ne peut porter sur CGV aussi que si mis à portée de connaissance (1119) de façon claire et avant acceptation (Com. 7 déc. 2010)
    - à défaut : CGV inopposables
    - Si CGV des deux parties contradictoires, elles sont nulles (1119)
    - Si CGV contredit stipulations, stipulations priment (1119)

Moment et lieu formation contrat

  • Contrat formé à date et lieu de réception de l’acceptation : 1121
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6
Q

Imprévision

A
  1. Art. 1103 Code civ. : contrat = loi des parties
  2. Art 1119 Code civ. : CGV opposable si porté à connaissance au moment conclusion
  3. Art. 1193 : un contrat ne peut être modifier qu’avec consentement des contractants (intangibilité du contrat)

Civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne

Clause d’indexation

Clause de “Hardship”: imposition renégociation si changements de circonstances importants.

Art. 1195 Code Civ.

  1. Changements de circonstances imprévisibles (pas seulement imprévu)
  2. au moment de la conclusion du contrat
  3. amène à ce que l’exécution soit excessivement onéreuse (perte bénéfice ou renchérissement coût)
  4. Ne doit pas avoir accepté de supporter ce risque
  5. Tentative préalable de renégociation
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7
Q

Conditions validité contrat

A

Volonté quitter contrat

  1. Vérifier conditions validité et nullité art. 1128 Code civ.
  2. Consentement libre et éclairé
  3. Capacité à contracter
  4. Contenu licite et certain
  5. Sanité d’esprit (414-1 et 1129)

Capacité contractants

  1. Principe: Toute personne physique peut, sauf incapacité art. 1145
  2. Exceptions:
    - Mineurs sauf actes vie courante (1148) (annulation reste possible pour lésion)
    - Majeurs protégés
  3. Régime : si incapacité, contrat est nul (1147)

Contrat et trouble mental

  1. Art. 414-1 Code civ. + 1129 Code civ. Sur sanité d’esprit/aliénation mentale
  2. Trouble mental = toutes variétés d’affections mentales où l’intelligence est obnubilée ou la faculté de discernement déréglée (Civ, 4 février 1941)
  3. Si trouble mental au moment consentement, ce dernier est nul (414-2)
    - Du vivant: action personnel uniquement
    - Après décès, héritiers peuvent attaquer acte onéreux uniquement si acte porte lui-même preuve trouble mental ou si action déjà initié par placé défunt en tutelle/curatelle avant décès
  4. Action en nullité prescrit sous 5 ans (2224 Code civ.)
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8
Q

Vices de consentement

A

Erreur

  1. Art 1130 Code civ. Erreur:
    - est vice du consentement
    - est fausse représentation de la réalité
    - peut être de droit ou de fait (1132)
  2. Conditions cumulatives
    - être déterminante du consentement (1130)
    - doit porter sur qualité essentielle de la prestation (Civ. 1ere, 22 fév. 1978, Poussin)
    - Qualités essentielles erronées doit être entré dans champ contractuel (1133)
    - Erreur sur personne que sur intuitu personne (1134)
    - Ne doit pas avoir accepté aléa (1134),
    - Erreur doit être excusable (1132)
    - Erreur s’apprécie à date conclusion, mais éléments postérieurs utilisables (Poussin, 1978)

Erreurs indifférentes

  1. Erreur sur motif (sauf libéralité ou motif entré dans champ contractuel) 1135
  2. Erreur sur valeur (sauf si résulte erreur sur qualité essentielle (Poussin, 1978 et Fragonard) 1136
    - Sauf si causée par dol (Civ. 3e, 26 oct. 2022)
    - Erreur sur rentabilité admise pour franchise: Com. 4 octobre 2011; Com. 10 juin 2020.

Sanctions conclusion par erreur

  1. Erreur est cause de nullité relative (1131).
  2. Prescription 5 ans à date découverte erreur

Dol
Caractérisation dol

  1. Art. 1130 Code Civ.: vice de consentement
    - Dol = erreur induite/provoquée
  2. Critères :
    - matériel : manoeuvres, Mensonges ou silence dolosif
    - Élément intentionnel: dol ne se présume pas
  3. Dol doit être déterminant du consentement
    - victime n’aurait pas contracté, ou différemment sans cela
  4. Dol = erreur toujours excusable 1139
    - Erreur sur valeur est excusable si dol!!!
    - Pas obligation informer valeur: Civ. 1ère, 3 mai 2000, Baldus

Sanctions Dol

  1. Dol= vice de consentement entraînant nullité contrat (1131)
  2. Prescription : 5 ans à découverte dol
  3. Dol peut aussi amener dommages-interets, soit avec annulation, soit sans.

Violence
Caractérisation violence

  1. Vice consentement 1130.
    - Violence entraîne consentement non libre
    - Violence = contrainte, ou menace illégitime
    - Hors détournement, la menace d’usage d’une voie de droit n’est pas constitutive de violence (1141)
  2. Violence = contrainte entraînant crainte pour victime de s’exposer ou exposer proches ou patrimoine à mal considérable (1140)
  3. Si le cas: Abus d’état de dépendance (1143)
    - État de dépendance à égard contractant: Civ. 1ère, 3 avr. 2002, Larousse-Bordas
    - En vue d’obtenir un avantage manifestement excessif
    - Abus de cet état
  4. Violence exercée par cocontractant ou tiers (1142)
  5. Violence doit avoir été déterminante consentement
  6. Violence se prouve par tout moyen.

Sanctions violence
1. 1130
2. Prescription 5 ans à cessation violence (1144)
3. Possibilité dommages-interets

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9
Q

La représentation

A
  1. Définition : art. 1153 Code Civ. Contrat peut être conclu par représentant ayant reçu pouvoir du représenté
  2. Effets:
    - représentation parfaite quand précise agir au nom d’autrui, n’engage alors qu’autrui. Exception si acte dépassant le pouvoir. En ce cas, le représenté peut ratifier et valider l’acte.
    - représentation imparfaite quand action occulte. Le représentant est alors engagé auprès du cocontractant (1157).
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10
Q

Conditions contrat

A

Licéité et certitude du contenu du contrat
Validité du contrat au regard de la prestation et du contenu

  1. Principe: validité dépend capacité, consentement, contenu licite et certain (1128). Les stipulations doivent être conformes à OP et être possible (1163).
    Prestation déterminée ou determinable
  2. Sanction: nullité absolue

Détermination du prix dans le contrat

  1. Principe: art 1163, prestation doit être déterminée ou déterminable.
    - Contrats spéciaux peuvent avoir spécificités : Vente= obligation prix (1591 Code civil)
    - Si prix en référence a indice disparu, fait avec le plus proche (1167 Code civil)
  2. Sanction si absence prix pour vente: nullité
  3. Si régime d’exception :
  • Contrat cadre 1164 Code civil: contrat d’exécution fixeront modalités d’exécution (1111Code civil). Prix pourra être fixé unilatéralement.
  • Abus = possibilité dommages-interets ou résolution
  • Contrat exécution de service (1165 Code civil): prix peut être fixé après exécution.
  • Si abus, dommages-interets ou résolution par le juge.
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11
Q

Esquiver lésion pour annuler

A
  1. Art. 1168: lésion n’est, sauf exception légale, pas source de nullité du contrat
  2. Erreur sur qualités essentielles de la prestation:
  • Erreur obstacle
  • 1ère civ., 1978, Poussin
  1. Exploitation abusive d’une situation de dépendance : 1ère Civ., 2002, Larousse-Bordas
  2. Dol
  • Par mensonge ou manoeuvres car pas obligation information sur prix: 2000, Baldus
    5. Contrepartie illusoire ou dérisoire : art. 1169
    6. Lésion pure:
  • mineurs et actes courants : art 1149
  • Vente d’immeubles : si lésé de plus de 7/12. Action en rescision possible.
  • Droit d’auteur : si cession droits exploitation lésé plus des 7/12e valeur
  • Partage indivision : si reçoit moins des 3/4 de sa part lors d’un acte mettant fin à indivision.

Rescision= anéantissement rétroactif contrat

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