Notion d'entreprise Flashcards
(33 cards)
PARTIE A – INTRODUCTION, SOURCES ET FONDEMENTS DU DROIT DES AFFAIRES
Le droit des affaires fait-il distinctions entre le droit public et privé? Quels secteur(s) touche-il?
Non, pas de distinctions. Il y a à la fois des considérations fiscales, pénale, droit du travail (secteur public) et des considérations contractuelles comme les sociétés par action, les sociétés de personnes, etc. (secteur privé)
PARTIE A – INTRODUCTION, SOURCES ET FONDEMENTS DU DROIT DES AFFAIRES
Le cadre normatif inclue des considérations constitutionnelles, quelles sont-elles?
Pas de distinction entre le fédéral et le provincial (i.e., **partage des compétences **constitutionnelles).
1. Le gouvernement fédéral possède des compétences variées en droit des affaires (ex., Loi canadienne sur les sociétés par actions)
2. Le gouvernement provincial s’est aussi vu attribuer des compétences spécifiques (ex., Lois sur les sociétés par actions, Loi sur la publicité légale des entreprises, etc.)
PARTIE A – INTRODUCTION, SOURCES ET FONDEMENTS DU DROIT DES AFFAIRES
Qu’est-ce que le bijuridisme? Quelles sont les implications en droit des affaires?
Le bijuridisme vient reconnaître la coexistence du droit civil et de la common law comme sources du droit canadien.
En droit des affaires, et plus particulièrement en droit des sociétés par actions, le bijuridisme occupe une place importante sur le plan conceptuel: en effet, plusieurs recoupements peuvent être faits entre le droit des provinces de common law et celui des provinces de droit civil: il existe certes un bon nombre de similitudes, mais aussi des différences notables dont on doit tenir compte, et ce, afin d’éviter une assimilation menant à une dénaturalisation des principes de droit civil ou de common law.
Voir l’art. 8.1 de la Loi d’interprétation fédérale
PARTIE A – INTRODUCTION, SOURCES ET FONDEMENTS DU DROIT DES AFFAIRES
Quelles sont les deux stratégies en matière de bijuridisme?
- Complémentarité : dans une province de droit civil, on applique les principes de droit civil et dans les provinces de Common law, les principes de Common law (i.e., lorsque rien n’est prévu, on applique l’art. 8.1 de la Loi d’interprétation fédérale)
- Dissociation : le législateur fait référence à un autre principe autre que le droit civil ou le droit commun
PARTIE A – INTRODUCTION, SOURCES ET FONDEMENTS DU DROIT DES AFFAIRES
Quels sont les véhicules juridiques utilisés en droit des affaires?
- Entreprise individuelle
- Société de personnes (commandite ou participation)
- Société par action (personnes morales)
PARTIE A – INTRODUCTION, SOURCES ET FONDEMENTS DU DROIT DES AFFAIRES
Quel est le principe de base en droit privé? Quelle est sa limite?
Le principe de base en droit privé est que la liberté contractuelle prime et que les règles existantes sont, à moins d’indication à l’effet contraire, supplétives.
MAIS, pour certaines règles, cependant, on fera appel à la notion d’ordre public (aux règles qui constituent les normes de référence venant régir une société), ce qui aura pour effet de mettre de côté la liberté contractuelle, même en droit privé (et la sanction est la nullité absolue)
Banque Royale du Canada c. Caisse Populaire de Rock Forest [1992]
PARTIE A – INTRODUCTION, SOURCES ET FONDEMENTS DU DROIT DES AFFAIRES
Quels sont les deux types d’ordre public économique?
- Odre public de protection : imposer une certaine façon de faire, un comportement (ex., régime de subvention, quotas, réglementation en matière de zonage) ; possibilité d’y renoncer (protection de parties faibles, donc des individus, souvent ex., une garantie d’accès à l’information financière dans les sociétés de personnes)
* La sanction est la nullité relative - Ordre public de direction : tenter de protéger des parties vulnérables (ex., vendeurs itinérants) ; **impossible d’y renoncer **(ensemble de la société est concernées ex., allocation efficiente de ressources économiques, protection de l’ensemble de la société, en principe)
* La sanction est la nullité absolue
PARTIE A – INTRODUCTION, SOURCES ET FONDEMENTS DU DROIT DES AFFAIRES
Qu’est-ce qu’un usage? Nommer les dispo pertinentes au C.c.Q
Les usages interviennent pour combler un vide dans le contrat, la loi ou la jurisprudence: les usages sont une source complémentaire de droit (reconnu par l’art. 1426 et 1434 C.c.Q)
PARTIE B – EXAMEN DE LA NOTION D’ENTREPRISE
Qu’est-ce que la théorie de la commercialité du C.c.B.C?
Aspect objectif assujetti au régime dérogatoire objectif (l’acte en tant que tel ex., contrat d’assurance maritime) et subjectif (si la personne est commerçante, celle-ci peut aussi être assujetti au régime dérogatoire). C’est une structure dualiste , car le commerçant peut passer des actes de commerces (objectivement commercial) et il potentiellement assujetti à ce régime dérogatoire.
Étaient exclues de la notion de commerçants les catégories suivantes :
* Les artisans
* Les ordres professionnels (voir Conseil de Presse c. Lamoureux-Gaboury et Dupré c. Comeau)
* Les congrégations religieuses (voir* Témoins de Jéhovah*)
* Les agriculteurs
* Les activités des sociétés civiles, des coopératives, des corporations sans but lucratif et des associations (bien que les juges aient parfois mis de côté le véhicule pour focaliser sur la réalité économique…)
* Les activités immobilières (l’approche a cependant évolué par rapport à cette catégorie et l’on a éventuellement considéré certaines activités immobilières comme commerciales
PARTIE B – EXAMEN DE LA NOTION D’ENTREPRISE
Qu’est-ce que est venu remplacer la théorie de commercialité?
Le concept d’entreprise vient remplacer le concept de commercialité (on ne garde que l’aspect subjectif). Il n’est plus question d’un commerçant/personne passant un acte de commerce, mais en tant qu’exploitant d’entreprise
(1525 al. 3 C.c.Q)
Le régime dualiste (ou dérogatoire) demeure inchangé, sauf que l’on ajoute des régimes distincts selon que l’acte visé émane d’:
* un particulier ;
* un exploitant d’entreprise (dans un contexte particulier…)
PARTIE B – EXAMEN DE LA NOTION D’ENTREPRISE
Pourquoi a-t-on mis en place un régime d’exception (i.e., dérogatoire) pour les exploitants d’entreprises? Quel était ce régime dérogatoire sous l’ancien C.c.B.C? En quoi consiste ce régime dérogatoire aujourd’hui?
Il s’agissait de la branche du droit privé (sous le Code civil du Bas-Canada) qui venait régir les « actes de commerce » des commerçants différemment des actes « ordinaires » c.-à.-d. une approche à la fois subjective et objective. Cette branche était en fait un régime d’exception par rapport au droit commun, son objectif étant de de régir les actes propres aux commerçants (en principe…).
Sous le Code civil actuel, on fait référence au droit de l’entreprise où seule l’approche subjective est retenue. Il cependant est utile de savoir que les principes du C.c.B.C continuent parfois de s’appliquer, notamment dans le contexte de la Loi sur la protection du consommateur.
- Considérations historiques : le régime de droit français prévoit un code civil pour les actes relevant du droit commun et un code commercial (ainsi qu’un tribunal de commerce) pour les actes propres aux commerçants
- Considérations pratiques : rapidité des transactions, développement du crédit et renforcement des garanties (i.e., raison pourquoi on a un régime dérogatoire : répondre à ces besoins qui sont propres aux exploitants d’entreprise)
PARTIE B – EXAMEN DE LA NOTION D’ENTREPRISE
Quelle est la définition économique d’une entreprise?
Une entité qui a des fonctions de production pour combler les besoins des consommateurs (on accorde une certaine réalité économique).
NOTE: ce n’est pas ce qui exprimé à l’art. 1525 al. 2 C.c.Q (différence entre l’approche économique et juridique)
PARTIE B – EXAMEN DE LA NOTION D’ENTREPRISE
Quelle est la définition juridique de l’exploitation d’une entreprise?
Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services
L’exploitation de l’entreprise (l’objet de droit) n’a pas d’existence légale. Cependant, c’est la personne juridique (individuelle, société de personnes, société par action qui sont les sujets de droits) qui passe l’activité qui est importante (qui va passer des contrat, avoir un patrimoine, etc.)
1525 al. 3 C.c.Q
PARTIE B – EXAMEN DE LA NOTION D’ENTREPRISE
Quels sont les conditions de qualification d’une exploitation d’entreprise au sens juridique (5)?
- Une entité qui a un statut sur le plan juridique
- Une activité : l’activité se doit d’être accomplie par une entité détentrice d’un statut juridique (il faut regarder ce qu’elle fait)
- Une entreprise économique : dans une certaine mesure, possède une certaine individualité, qu’on pourrait décrire comme sa réalité économique
-
Organisée : deux éléments ont été pris en compte par la doctrine afin de déterminer si suffisamment de moyens avaient été mis en œuvre pour justifier l’existence d’une entreprise (et l’application du régime dérogatoire)
(1) L’élément intellectuel (ex., l’activité économique ne doit pas être le fruit du hasard ; il doit exister sur papier ou dans l’esprit de l’entrepreneur ; un plan d’affaires prédéterminé ; faut des objectifs, des orientations manifestes et une réalisation des activités de l’entreprise, etc.)
(2) L’élément matériel (rassemblement de moyens humains et matériels mis en œuvre pour atteindre l’objectif ; un «simple coffre à outils» suffit) - Une **production de biens ou une prestation de services ** : il est nécessaire d’avoir un élément de production/réalisation de biens, d’administration/aliénation de biens ou de prestation de services pour être en présence d’une entreprise.
Le fait que l’on vise la fonction de production de biens ou de services (au sens large) engendre les conséquences suivantes : il ne faut pas que les biens ou services soient destinés aux fins personnelles de l’entrepreneur, mais plutôt destinés à un tiers client
PARTIE B – EXAMEN DE LA NOTION D’ENTREPRISE
Quel genre de « cas problèmes » (2) pourrait-on rencontrer lors de notre évaluation en vertu de l’art. 1525 al. 3?
- Les microentreprises qui restent encore à la marge de la définition d’entreprise (malgré les récents développements des tribunaux) ; on privilégie l’approche inclusive
- Les organisations dépourvues d’objectifs économiques (ex., congrégation religieuse)
PARTIE B – EXAMEN DE LA NOTION D’ENTREPRISE
Comment le législateur fait-il pour privilégier la survie d’une entreprise?
A fait en sorte que le C.c.Q agit à titre supplétif dans le cadre d’un régime dérogatoire qui s’applique aux exploitants d’entreprises dans certaines circonstances.
Il s’agit généralement de présomptions irréfragables. Par exemple, dans la mesure où les dispositions testamentaires du défunt prévoient autre chose, ce sont ces dernières qui auront préséance.
ll y a à peu près 50 articles dans le Code civil qui constituent le régime dérogatoire, et qui viennent répondre aux besoins des exploitants d’entreprises.
PARTIE B – EXAMEN DE LA NOTION D’ENTREPRISE
Quelles sont les règles spécifiques du Code civil du Québec liées au concept de la survie dee l’entreprise (articles)?
Art. 746, 839, 841, 852, 858, 859 C.c.Q.
On va tenter de protéger l’entreprise en favorisant son maintien économique suite au décès de son propriétaire. Il s’agit généralement de présomptions réfragables (que l’on peut contredire) → Dans la mesure où les dispositions testamentaires du défunt prévoient autre chose, ce sont ces dernières qui auront préséance (on peut déroger aux articles supplétifs pour préserver la survie de l‘entreprise, mais pas à ceux d’ordre public)
PARTIE B – EXAMEN DE LA NOTION D’ENTREPRISE
Quelles sont les règles spécifiques du Code civil du Québec liées à l’indivision en droit des successions? Qu’arrive-t-il lorsqu’on est en présence d’exploitation d’entreprise?
En droit des successions, la règle de base est le partage à parts égales et potentiellement forcé. Ici, on se trouve à mettre partiellement de côté la règle que nul n’est tenu de rester dans l’indivision (art 1030 CcQ). Pour maintenir l’intégrité d’une entreprise, on peut être forcé de rester dans l’indivision (maintenir l’indivision de manière préventive ou comme solution) (art. 839 et 841 C.c.Q)
PARTIE B – EXAMEN DE LA NOTION D’ENTREPRISE
Quels article du C.c.Q Le CcQ prévoit la possibilité d’accorder une préférence à un des membres actifs de l’entreprise (celui qui est la plus apte à s’en occuper)?
Articles 852, 858, 859 C.c.Q :
(Art. 852.) Dans la composition des lots, on évite de morceler les immeubles et de diviser les entreprises
(Art. 858.) Possibilité d’accorder une préférence à un des membres actifs de l’entreprise
(Art. 859.) Si plusieurs héritiers font valoir le même droit de préférence, il est tenu compte, entre autres, des intérêts en présence, des motifs de préférence ou du degré de participation de chacun à l’exploitation de l’entreprise ou à l’entretien de la résidence
PARTIE B – EXAMEN DE LA NOTION D’ENTREPRISE
En quoi l’existence d’un régime dérogatoire peut se jusifiter par la facilitation de l’accès au crédit?
Premièrement, il est plus facile d’obtenir du crédit si l’on est en mesure de fournir de bonnes garanties à notre créancier. Donc, c’est donc l’une des motivations du régime dérogatoire prévu au Code civil: **faciliter l’octroi de garanties **par les entrepreneurs à leurs créanciers… viennent s’y ajouter certaines considérations vis-à-vis des modalités de fonctionnement/de réalisation des garanties quant aux tiers
PARTIE B – EXAMEN DE LA NOTION D’ENTREPRISE
Quelles sont les dispositions pertinentes en matière de facilitation du crédit?
Art. 2674, 2683, 2684, 2685 (voir déf. 2041), 2686 C.c.Q
(Art. 2674). Universitalité de biens. Normalement, quand on a une hypothèque sur une universalité (ex., quincaillerie), la personne qui a acheté un objet de cette quincaillerie peut se faire prendre cet objet par le créancier du débiteur qui détient l’entreprise (puisque l’hypothèque est un droit réel). En exploitation d’une entreprise, on sera toujours créancier hypothécaire de l’inventaire, mais n’ira pas se rapporter sur les biens vendus mais plutôt les biens qui ont été remplacés. EXCEPTION À 2684
(Art. 2683). Hypothèque mobilière sans dépossession. Seules les personnes physiques qui exploitent une entreprise peuvent consentir une hypothèque mobilière sans dépossession. Toutefois, l’article 2683 du Code indique que l’hypothèque doit porter sur les biens de l’entreprise pour être valide.
(Art. 2684). Hypothèque sur une universalité. Celui qui exploite l’entreprise peut hypothéquer les animaux, l’outillage ou le matériel d’équipement professionnel, les créances et comptes clients, les brevets et marques de commerce, ou encore les meubles corporels qui font partie de l’actif de l’une ou l’autre de ses entreprises et qui sont détenus afin d’être vendus, loués ou traités dans le processus de fabrication ou de transformation d’un bien destiné à la vente, à la location ou à la prestation de services
(Art. 2685). Connaissement. Seule la personne, la société ou le fiduciaire qui exploite une entreprise peut consentir une hypothèque sur un meuble représenté par un connaissement. Quand on achète des biens, il se peut qu’il provient d’un pays éloigné et le bien sera donc transporté (sous contrôle du transitaire à ce moment) et pendant ce transport on a un connaissement (notre droit sur le bien n’existe que lorsqu’il est entre nos mains). On peut donner en garantie ce bien meuble en connaissement (i.e., possibilité de consentir une hypothèque à son créancier hypothécaire même si le bien ne nous apprtient pas techniquement)
(Art. 2686). Hypothèque ouverte. Garantie peu utilisée, c’est un peu comme une hypothèque sur une universalité, mais qui prend rang seulement à partir du jour où il y a cristallisation de l’hypothèque (défaut de la part du débiteur). Le créancier peut vendre lui-même le bien grevé (art 2784). Ex : On conclut un acte où le débiteur consent au créancier une hypothèque sur tel bien, mais l’hypothèque va devenir publiable au registre et opposable aux tiers qu’au moment de la survenance d’un évènement prévu dans le contrat d’hypothèque (ex : la vente du bien)
PARTIE B – EXAMEN DE LA NOTION D’ENTREPRISE
Quelles sont les dispositions pertinentes en matière de facilitation des garanties?
Art. 2732, 2773, 2784 C.c.Q :
(Art. 2732). Droit de suite. Une hypothèque légale existe par l’effet de la loi (ex : on peut prendre une hypothèque légale contre X parce que on a gagné un jugement contre X), ce n’est pas une hypothèque conventionnelle. Permet au débiteur d’accorder plus de garanties, et une fois que ça ne fonctionne pas bien, on dit au créancier que ça va être plus facile pour lui de mettre la main sur le bien hypothéqué
(Art. 2773). Prise de possession. Quand on détient une hypothèque face à un exploitant d’entreprise, on peut prendre une voie plus expresse pour prendre temporairement possession du bien hypothéqué pour l’administrer (et donc récupérer les loyers, payer la créance, etc.).
(Art. 2784). Vente par le créancier. Quand on est créancier d’une exploitation d’entreprise, cette méthode plus expéditive pour réaliser la créance hypothécaire pour qu’il ait plus envi de prêter à l’exploitant d’entreprise que pas (plus envi de prêter à l’exploitant d’entreprise et donc favorise les recours contre l’exploitant d’entreprise)
PARTIE B – EXAMEN DE LA NOTION D’ENTREPRISE
Expliquer la décision Jam-Bec. Inc. c. Saturne inc. (dispo pertinentes au C.c.Q)
Cette décision soulève la question du degré requis pour considérer que l’on est en présence de l’exploitation d’une entreprise dans le contexte d’une hypothèque mobilière sans dépossession (art. 2683, 1525 C.c.Q).
Décision: Une personne physique ne peut consentir une hypothèque mobilière sans dépossession à moins qu’elle n’exploite une entreprise et que l’hypothèque ne grève les biens de l’entreprise (art. 2683 C.C.Q.). En vertu de l’article 1525 C.C.Q. l’exploitation d’une entreprise consiste en l’exercice d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial. À l’époque où il a acquis l’immeuble, Tsopanomichalos exploitait une entreprise au sens de cet article et, par conséquent, il pouvait validement consentir une hypothèque mobilière sans dépossession. En effet, il a acquis un immeuble, du mobilier et de l’équipement en vue de l’exploiter. Il a publié une déclaration personnelle pour la gestion et la location d’immeubles et a obtenu ses numéros d’inscription à la TPS et à la TVQ. Il a aussi obtenu le financement nécessaire à son projet. Il a effectué des rénovations et a signé un bail pour l’exploitation du restaurant. Le fait que le restaurant était exploité par Saturne ne change rien au fait que Tsopanomichalos exploitait un immeuble et qu’il exerçait une activité économique organisée, distincte de celle du restaurant. L’opposant, qui détenait une hypothèque valide sur les biens mobiliers, a donc le droit de recevoir les 9 000 $ provenant de la vente de ces biens.
Jam-Bec inc. c. Saturn inc., [2003] no AZ-04031179 (C.Q.)
PARTIE B – EXAMEN DE LA NOTION D’ENTREPRISE
Qu’est-ce que la présomption de solidarité?
Le principe de base en matière contractuelle est que l’obligation est conjointe (1518, 1519 C.c.Q.). Ainsi, le créancier de l’obligation pourra, en cas de défaut d’exécution, demander leur part respective aux débiteurs cocontractants. Le créancier peut entreprendre un recours contre n’importe quel débiteur pour la totalité de la somme (et ce codébiteur a le choix de poursuivre un autre débiteur pour sa partie). Cette présomption de solidarité vient **renforcer les garanties pour le créancier **et le rend plus enthousiaste à l’idée de prêter au débiteur (taux d’intérêt moins élevé). Lorsque l’on contracte une obligation « pour le service ou l’exploitation d’une entreprise », le régime change (on applique le régime dérogatoire) : l’obligation est alors solidaire (1525 al. 2). Le créancier pourra alors demander la totalité de la créance à n’importe lequel des débiteurs ayant contracté avec elle ou lui. Cette approche vient augmenter le nombre/la qualité des débiteurs, ce qui renforce les garanties disponibles pour le créancier