Notion et classification des contrats Flashcards

1
Q

Sur l’application de la loi nouvelle dans le temps:

A

La loi ancienne s’applique aux contrats conclus avant 1 octobre 2016, y compris en ce qui concerne les dispositions d’OP et les effets légaux.
S’agissant de la loi de ratification: les modifications substantielles s’appliquent aux contrats conclus à partir du 1 octobre 2018. Les modifications interpretatives s’appliquent retroactivement aux contrats conclus à partir du 1 octobre 2016 A PARTIR de la publication (et non pas l’entrée en vigueur) de la loi de ratification (21 avril 2018)

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2
Q

La notion de contrat

A
  1. un accord de volontés

2. en vue de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations

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3
Q

Exemples d’engagement unilatéral de volonté avant la réforme

A
  1. L’obligation naturelle devient obligatoire lorsque le débiteur exécute volontairement ou promet de l’exécuter: un parieur gagne grace à la contribution d’un ami et lui promet de le récompenser.
  2. avant de créer un nouveau quasi contrat pour résoudre le problème des annonces de loterie publicitaire, la CCAS a utilisé la notion d’engagement unilatéral de volonté
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4
Q

Engagement unilatéral de volonté après la réforme

A
  1. 1100: reconnait comme source d’obligation l’exécution volontaire ou la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui
  2. 1100 - 1 : les actes juridiques peuvent être unilatéraux
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5
Q

Le fait qu’un contrat doit avoir comme but de créer des effets juridiques exclut:

A
  1. les actes de courtoisie ou de complaisance

2. les engagements d’honneur

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6
Q

Les actes de complaisance

A

sont des prestations ponctuelles et gratuites: par exemple si l’on est pris par une voiture en autostop.
MAIS parfois la jp voit un contrat afin de permettre l’indemnisation du préjudice subit par exemple par un assistant spontané.

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7
Q

L’engagement explicitement qualifié de moral

A

peut donner lieu à une obligation juridique: : en s’engageant, fût ce moralement, à ne pas copier les produits, la société a exprimé la volonté non équivoque et délibérée de s’obliger envers la société concurrente (jp 2007).
Explication possible: l’existence d’une obligation naturelle antérieure.

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8
Q

Les engagements d’honneur

A

sont normalement non juridiques, c’est leur but même.
MAIS : la lettre d’intention est parfois considérée comme engendrant une obligation juridique à la charge de la société mère l’émettant.

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9
Q

Le contrat unilatéral : distinction avec acte juridique unilatéral

A

Le contrat unilatéral crée des obligations sans engagement réciproque, mais il faut bien qu’il y ait un accord de volontés: donation, prêt non rémunéré.

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10
Q

Le contrat aléatoire (avec exemples)

A
Le contrat est aléatoire si les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront d'un événement incertain. L'intérêt: l'aléa chasse la lésion.  
Exemples: 
1. contrat de rente viagère
2. contrat d'assurance vie
3. contrat d'assurance décès
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11
Q

Contrat d’assurance selon lequel les sommes seront versées au souscripteur ou à une autre personne désignée si le souscripteur est mort /

A

ce contrat a été qualifié de contrat aléatoire, pour des raisons d’opportunité, pour ne pas remettre en cause en application du droit successoral

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12
Q

Nature du contrat de prêt

A
  1. C’est un contrat réel si consenti par un non professionnel
  2. C’est un contrat consensuel si consenti par un professionnel du crédit (donc le pro qui a promis de prêter de l’argent doit le verser)
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13
Q

Le contrat d’adhésion (à partir d’octobre 2018):

A
  1. un ensemble de clauses sont non négociables
  2. ca doit être plusieurs clauses avec une certaine unité (pas éparses)
  3. non négociables et pas seulement non négociées
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14
Q

Exemples d’obligations d’information avant la réforme

A
  1. obligation d’info pré-contractuelle générale (info déterminante + ignorance légitime)
  2. obligation de mise en garde
  3. obligation de conseil
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15
Q

Obligation de mise en garde

A

Les banques ont un devoir CONTRACTUEL de mise en garde:

  1. par rapport à un emprunteur NON AVERTI (pas forcément non professionnel)
  2. le contenu : contrat risqué ou excessif apprécié par rapport aux capacités financières de l’emprunteur (totales si plusieurs emprunteurs), telles que présentées par les emprunteurs (pas de devoir de vérification)

Sinon il y a responsabilité CONTRACTUELLE.

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16
Q

Obligation de mise en garde du banquier en cas de coemprunteurs solidaires:

A

le devoir de mise en garde s’apprécie de manière globale au regard des capacités COMMUNES

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17
Q

Devoir de mise en garde du banquier et information fournie par l’emprunteur

A

Le banquier peut se fonder pour apprécier la nature excessive du prêt proposé sur les informations fournies par les prêteurs sans devoir vérifier la correctitude des informations

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18
Q

Obligation de conseil (général)

A

normalement à la charge des libéraux, mais étendue à tous les vendeurs professionnels.

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19
Q

Obligation de conseil du notaire:

A
  1. obligation d’information (opportunité, conséquences)
  2. vérification (même la faute intentionnelle d’une des parties d’avoir déclaré des fausses informations ne dispense pas le notaire de cette obligation)
  3. efficacité (doit faire en sorte que l’acte soit efficace)
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20
Q

Obligation de conseil du vendeur professionnel + régime

A
  1. se renseigner sur les besoins de l’acheteur et l’utilisation prévue
  2. informer sur l’adéquation entre la chose et l’utilisation (subjectivement) prévue

Une fois l’existence prouvée, c’est à l’acquéreur de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation

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21
Q

Obligation de conseil du vendeur professionnel à l’acquéreur professionnel

A

Il n’y a une telle obligation seulement s’il est établi qu’au moment du contrat l’acquéreur ne disposait pas des compétences nécessaires pour se conseilleur lui même

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22
Q

Préjudice subi en cas de manquement au devoir de conseil du vendeur professionnel

A

Normalement: perte de chance de ne pas conclure ou de conclure à d’autres conditions.

MAIS: dans certains cas il peut y avoir de lien direct avec le préjudice réellement subi. Par exemple, la corrosion des tuyaux inadaptés.

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23
Q

Devoir de conseil du fournisseur professionnel

A

Si le fournisseur n’est pas la société qui a conclu le contrat de vente ET s’il n’est intervenu que lors de la mise en service du produit inadapté aux besoins de l’acheteur, le fournisseur n’est pas tenu du devoir de conseil (car l’inadéquation du matériel devait être signalée au moment de la conclusion du contrat)

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24
Q

Obligation pré-contractuelle d’information (conditions)

A
  1. avoir connaissance d’une information déterminante du consentement du cocontractant (mais non la valeur de la prestation).
    (Pas clair s’il y aura une obligation de se renseigner)
  2. ignorance ou confiance légitime du cocontractant
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25
Q

Obligation pré-contractuelle d’information (régime)

A
  1. Le créancier prouve l’existence, le débiteur prouve l’exécution par TOUT MOYEN
  2. sanction: DI et possible annulation (en cas d’erreur ou dol)
26
Q

Les caractères de l’offre de contracter

A
  1. précise : doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé
  2. ferme: une volonté irrévocable d’être tenu en cas d’acceptation
27
Q

Réserves et fermeté de l’offre de contracter

A

Il n’y a pas d’offre si la réserve laisse à l’auteur la possibilité de se dégager arbitrairement.

La réserve peut être expresse ou tacite (par exemple dans les contrats intuitus personae)

28
Q

La rétractation de l’offre (sans sanction)

A
  • rétractation libre si l’offre n’est pas parvenue à la connaissance du destinataire (système de la réception)
  • pas de rétractation sinon pendant le délai indiqué OU pendant un délai raisonnable (avant la réforme, uniquement si faite à personne déterminée)
29
Q

La rétractation de l’offre (sanction)

A
  • DI
  • maintenant, conclusion forcée du contrat est exclue, mais semblait être admise par la jurisprudence avant la réforme (arrêt 2008)
30
Q

La caducité de l’offre (droit ancien)

A
  1. incapacité de l’offrant
  2. si l’offre est faite sans délai, le décès de l’offrant
  3. si l’offre est faite avec délai, sauf si la personne de l’offrant est déterminante, l’offre n’est pas caduque
  4. décès du destinataire (quelques arrêts dans ce sens)
31
Q

La caducité de l’offre (droit nouveau)

A
  1. incapacité de l’offrant
  2. décès de l’offrant
  3. décès du bénéficiaire
32
Q

Dans l’offre, on prévoit la réalisation d’un audit avant le paiement du prix

A

dans ce cas, ce n’est pas une offre de vente, car il y a réserve quant au prix, élément essentiel du contrat. Il faut donc manifestation nouvelle de volonté pour avoir un contrat.

33
Q

Les éléments que doit comporter une offre de contrat de bail

A
  1. chose
  2. prix
  3. durée

MAIS NON pas la date de la prise de jouissance du bien loué

34
Q

Cas d’erreur dans le document faisant l’offre

A
  1. Si le prix convenu est de 100 mais que dans un document ultérieur l’offrant met 80 par erreur, sachant que les deux ne se sont pas mis d’accord sur un autre prix, le destinataire ne peut pas se prévaloir de la deuxième
  2. Si l’offrant transmet une offre et ensuite transmet un autre document pour rectifier une erreur matérielle (quant au prix) de la première offre, le destinataire ne peut pas accepter, connaissant les deux, la première offre.
35
Q

Valeur des documents publicitaires

A

Les publicités peuvent avoir une valeur contractuelle si :

  1. les éléments sont précis
  2. les éléments ont exercé une influence sur le consentement du cocontractant
36
Q

Portée juridique des conditions générales de vente

A

Le contractant qui se prévaut de clauses qu’il a insérées dans un contrat doit apporter la preuve qu’elles ont été portées à la connaissance de l’autre partie et que cette dernière les a acceptées.

37
Q

L’acceptation est…

A

…un accord TOTAL avec la proposition qui lui a été faite.

38
Q

Rétractation de l’acceptation

A

possible tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, à condition que la rétractation arrive avant l’acceptation

39
Q

La portée de l’acceptation

A

L’engagement se limite aux points que le destinataire de l’offre connaissait ou aurait dû connaitre au moment de l’offre

40
Q

Le silence et l’acceptation

A

Le silence ne vaut pas acceptation.

EXCEPTIONS:

  • article 1120 en prévoit (usage, relations d’affaires, circonstances)
  • si l’offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire (MAIS ne marche pas pour les donations)
41
Q

Rupture abusive des négociations

A
  1. en cas d’intention de nuire
  2. en cas de légèreté blâmable : un indice est l’avancée des négociations (si avancé, il faut avoir un motif légitime de rupture)
42
Q

Sanction d’une rupture abusive des négociations

A
  • La responsabilité est délictuelle
  • La réparation du préjudice ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat OU la perte de chance d’obtenir ces avantages
  • Un arrêt avant la réforme avait admis l’indemnisation de la chance de conclure un contrat avec un tiers
  • Si c’est par la faute d’un tiers, on peut demander la réparation du GAIN MANQUE
43
Q

Types de contrats de négociation

A
  1. lettre d’intention
  2. accord de principe
  3. accord partiel
44
Q

Effet des contrats de négociation

A
  1. automatiquement une obligation contractuelle de bonne foi dans la poursuite de la négociation
  2. clauses différentes (confidentialité, sincérité, exclusivité)
45
Q

Sanction inexécution en cas d’accord partiel

A
  1. s’il porte sur des éléments accessoires - DI
  2. s’il porte sur tous les éléments essentiels (y compris définis contractuellement comme tels): le juge peut déclarer le contrat conclu (par exemple si accord sur le prix et la chose)
46
Q

Définition de la promesse unilatérale de contrat

A

c’est le contrat par lequel une partie accorde à l’autre le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

47
Q

La promesse synallagmatique de vente

A

est celle où tout est prêt mais le transfert de propriété est retardé. Elle vaut vente SAUF si les parties prévoit qu’elle ne vaut pas vente.

48
Q

Promesse unilatérale à durée indéterminée

A

Le promettant peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable

49
Q

L’indemnité d’immobilisation en cas de promesse unilatérale

A

Si une telle indemnité existe, le droit est incertain:

  1. un arrêt de 2010 décide que même si l’indemnité est d’un montant presque égal au prix, il n’y a pas de requalification
  2. un arrêt de 2012 permet à la CA de prendre le montant en considération pour requalifier en promesse synallagmatique
50
Q

Pour qu’elle soit valide, la promesse unilatérale de contrat doit contenir

A

les éléments essentiels du contrat projeté (déterminables)

51
Q

Effet de la promesse unilatérale pour le promettant

A

il est déjà engagé; sa mort n’affecte pas la promesse

52
Q

Révocation de la promesse avant la levé de l’option

A
  1. Ancien droit: des DI et pas de conclusion forcée
  2. Nouveau droit: exécution forcée possible + si un contrat conclu avec un tiers de mauvaise foi, l’autre contrat est nul
53
Q

Promesse unilatérale de vente d’un immeuble ou FC (condition de validité)

A

doit être constatée par acte authentique et enregistrée

SAUF si fait partie d’un contrat plus complexe dont elle n’est pas un élément essentiel

54
Q

Conditions de validité du pacte de préférence

A

Conditions normales MAIS pas besoin de déterminer un prix et pas besoin de fixer un délai

55
Q

Sanctions de la révocation du pacte de préférence

A
  1. DI

2. si le tiers connaissait l’existence ET la volonté du bénéficiaire de s’en prévaloir, a. nullité OU b. substitution

56
Q

Le tiers contractant en violation d’un pacte de préférence

A

Même s’il a connaissance de l’existence du pacte de préférence, il n’a pas à prendre l’initiative de demander au bénéficiaire s’il a l’intention de s’en prévaloir

57
Q

Pacte de préférence conclu lorsqu’une promesse synallagmatique de vente avait déjà été conclue mais avant la réitération

A

dans ce cas, pour sanctionner la mauvaise foi du vendeur, le juge a considéré que la connaissance s’apprécie au jour de la réitération et non pas au jour de la promesse, ce qui permet d’annuler la vente car les conditions sont remplies

58
Q

S’il y a un pacte de préférence sur des locaux loués, parties d’un immeuble plus grand et que l’immeuble entier est vendu

A
  1. Le propriétaire est tenu de proposer l’achat de l’immeuble entier au bénéficiaire du pacte de préférence sur une partie
  2. Le bénéficiaire du pacte peut soit acheter tout l’immeuble soit renoncer au pacte, mais ne peut pas exiger une division de l’immeuble
59
Q

Le moment de conclusion du contrat

A

la réception de l’acceptation

60
Q

S”il y a un droit de préemption légal sur l’immeuble au profit du locataire et un pacte de préférence au profit d’un autre

A

dans ce cas, le droit de préemption l’emporte puisqu’il s’agit d’une disposition d’ordre public. Le bénéficiaire du pacte de préférence ne pourra même pas être indemnisé.