Obligations III - Final Flashcards
(133 cards)
Devoir de sécurité
- Obligation contractuelle implicite
- Pas écrit dans K ou législation
Mirault c. Expocité :
Relation contractuelle
Prémunir contre un danger qui est probable et prévisible par une personne raisonnable.
Responsabilité pénale et XK
- Jugement pénal ≠ exonération de responsabilité civile (aucune autorité de droit)
- Séparer l’autorité de droit + autorité de fait
Ali c. Compagnie :
Jugement pénal n’as pas d’autorité sur le jugement civil. Mais, reste un fait important à considérer dans l’analyse de la responsabilité.
Indemnisation
- Même acte peut causer des poursuites dans deux régimes.
- Demande indemnisation étatiques pour les victimes;
- Loi…personnes d’infractions criminelles à favoriser leur rétablissement
Arts. 2, 15, 33
Art. 68 : On laisse la victime à choisir un régime + intenter une action si elle veut (conserve le droit de poursuite)
- Victime peut impliquer des règles de responsabilité civile (ex : dommage psychologie)
Régimes d’indemnisation étatiques
- Exception du droit commun – 1457 C.c.Q.
- Exception de la responsabilité fondée sur la faute subjective (Respo fondée sur le risque – objective)
- Émergence de plusieurs régimes pour répondre aux situations sociaux et modernes. Les tribunaux ne sont pas assez vite pour réparer le préjudice.
- Travail, automobile, criminel, civisme, vaccination, chasse + pêche
- Gestion de risque + calculs
Accidents automobile
- Loi sur l’assurance automobile
- Prohibition de tout recours en respo civil en cas de décès ou préjudice corporel causé par une auto (usage ou chargement)
- Arts. 84 + 87 : Écarter le préjudice matériel. Assurance obligatoire = assureurs couvrent le préjudice matériel.
- Interprétation large
- 83.63 : Cas d’auto + travail = travail qui prévaut
- 108 : Propriétaire de l’immeuble qui est responsable pour le préjudice (son assurance va couvrir)
Westmount c. Rossy
Interprétation large + intention de la loi
Couvert par SAAQ = Accident découle de l’utilisation d’une autre, même si l’auto n’était pas une cause active de l’accident.
Accidents du travail
- Loi sur les accidents du travail + les maladies professionnelles
- Pas de notion de faute, diminution des indemnités dues
- Inclut la lésion professionnelle + harcèlement + atteinte à la réputation
- Doit faire une demande de réclamation + employeur a une assurance CNESST
- Si harcèlent ≠ lésion professionnelle = droit commun
Batzibal
Ses actions n’avaient pas de lien avec son travail
« À l’occasion du travail » pas définis par la Loi.
Juris doit évaluer la connexité de l’activité au moment de l’accident + son travail
Regarder : Lieu, moment, autorité ou subordination de l’employeur, heures du travail, finalité (essentielle ou non), utilité relative à l’accomplissement du travail.
Fondement en responsabilité civile
- Responsabilité individuelle subjective
- Responsabilité individuelle objective
- Responsabilité collective (la collectivité qui assume la responsabilité)
- Développer des risques multiples et de masse (SAAQ)
- Développer l’assurance de responsabilité
- Socialisation des risques et la solidarité sociale
Régime de faute (prouvée ou présumée)
Lapierre c. PGQ
* Vaccin obligatoire – On a pas une obligation indépendant de toute faute.
* Rejet de la théorie de responsabilité sans faute basée sur risque
* À la base on est fondée sur un régime sur la faute prouvée (responsabilité subjective) et non une responsabilité fondée sur le risque (responsabilité objective).
Imputabilité (Responsabilité civile de fait personnel)
- Nécessité d’être doué de raison
- Responsabilité pour soi – responsabilité individuelle
- 1457 : Capacité, Faute, Lien de causalité, Préjudice
- Responsabilité pour autrui (1459-1464)
- Responsabilité pour fait des choses (1465-1469)
Discernement
- Imputabilité = Capacité de discernement
- Agent potentiellement responsable soit doué de raison
- Question de fait = cas par car
- Nature de l’acte
- Portée de l’acte
- Conséquences possibles
- Questionnement du discernement d’un majeur inapte ou enfant
- Biens, animaux, chose n’ont pas de discernement
Discernement - Enfant
- En principe = rien qui exclut la responsabilité des enfants
- Comparaison d’un enfant à des autres de leur âge
- In concreto : appréciation physique, mentale, intellectuelle
- 164 al. 2 : ne peut pas exonérer de sa responsabilité civile
- 153 : Majorité 18 ans
- 17 : 14 ans pour consentement aux soins
- Responsabilité civile : Entour de 7 ans, dépendamment
Ginn c. Sisson
Garçon avait la compréhension qu’il sera puni pour ses actions = discerner du mal = doué de raison = imputabilité = responsabilité
Personne privée de la raison
- Analyse in concreto
- Impossibilité de comprendre + juger ses actes + conséquences
- Selon la personne elle-même, et non ce qu’elle devrait être
- Selon le moment - une même personne peut avoi un discernement à un moment et pas à un autre (schizophrénie)
- Exception : Consommation volontaire d’alcool ou drogue
Heureux c. Lapalme
Majeur non-douée de raison (1457 al.2)
Faculté de discernent = Psychose empêche de discerner le bien du mal
Fardeau de preuve = prépondérance (qu’il ne comprenait pas la portée de ses gestes)
Faute personnelle
Faute (imputabilité) – Causalité – Préjudice
- Manquement à un devoir (1457)
- Violation de norme de conduite (personne raisonnable)
Notion de devoir
- Obligation coïncide avec la notion de devoir
- Devoir de sécurité, comporter de façon prudente et diligente
- Respecter les règles de conduite – Cas par cas
Notion de norme
- Personne raisonnable
- Comportement raisonnablement prudent + diligent
Faute
- Pas une erreur
- Omission, action, intentionnelle ou non
- Gravité (lourdeur) de la faute ne détermine pas la responsabilité, mais peut avoir une importance dans des dommages
Faute d’action ou d’omission
- Action : Poser un geste qui cause préjudice à autrui
- Omission : Abstention de poser un geste = préjudice
L’Œuvre des terrains de jeux
Raisonnable (dans ces années) pour laisser les enfants jouer
Faute intentionnelle ou non
- Intentionnelle : volonté de nuire, cause un préjudice
- Non-intentionnelle : Résultant d’un acte négligent ou imprudent
- Pas pertinent – peut considérer dans les dommages punitifs (49 al. 2 de la Charte)
- Ne peut pas assurer une faute intentionnelle
- 1474 : K = ne peut pas dégager de la responsabilité d’une faute volontaire ou intentionnelle
- Tribunaux = plus sévère envers fautes volontaires
- Limitations de la faute volontaire ou lourde 1461
- Limitations de la faute intentionnelle ou lourde d’une règle d’immunité 1471
Faute lourde – Légère – Très légère
Existe plus : Faute lourde et légère
La faute et faute lourde demeure
1474 : On ne peut pas exclure sa faute pour la responsabilité pour une faute lourde ou intentionnelle pour le préjudice matériel
Potvin c. Stipec
Clause d’exonération de responsabilité dans une activité
Faute simple = exonération peut s’appliquer pour matériel
Que ça soit une faute intentionnelle, lourde, simple, pour un préjudice corporel ou moral, la personne ne peut pas s’exonérer à l’avance (1474 al. 2)
Appréciation de la faute
- Comparer la conduite adoptée dans les faits par l’agent à une conduite modèle, un standard, étalon de mesure.
- Modèle concret : Juge compare la conduite de l’auteur de ce qu’il fait habituellement
- Modèle abstrait : Modèle objectif – peu importe la personnalité de l’agent
Œuvres des terrains de jeux (on ne peut pas ignorer totalement la dimension critère – on doit des fois personnaliser la situation)
Personne raisonnable
- Personne raisonnable : Prudent + diligent placée aux mêmes circonstances
- Prévoir ce qui raisonnablement prévisible
- Comparer à une personne moyenne + jugement ordinaire (objectif)
Faits justificatifs
- Non-conformité : Personne prudente et diligente
- Prévisibilité : Éviter des dommages probables et normalement prévisibles (distinction entre un possibilité et probabilité)
- Écarte d’une obligation de moyens
- On regarde la faute et après on regarde des éléments qui peuvent écarter la responsabilité, mais pas ensemble (évaluation à posteriori)
- Certains faits peuvent justifier une conduite qui est objectivement une faute
- 1470 : Force majeure
Harvey c. Trois-Rivières
* Modèle abstrait et concret de faute
* On regarde le propriétaire raisonnable dans un contexte similaire
Faute statutaire + civile
- Si une faute statutaire équivaut à une faute civile (si elle est automatique, présumée ou aucun lien)
Morin c. Blais
* Les deux conducteurs sont responsables
* Faute civile doit équivaloir à une faute, préjudice et lien causale
* Voir si la faute a causé le préjudice que la norme veut prévenir.
* Norme en question est pour une norme de prudence + présomption de faute statutaire = faute civile
Faute dans l’exercice d’un droit + abus de droit
- Tout droit connaît ses limites, aucun droit est absolu
- Historiquement, abus de droit = relations entre voisins
- Parle d’un droit subjectif + non discrétionnaire