ONU, recours unilatéral à la force armée Flashcards
(30 cards)
Les 4 étapes de la mise hors la loi du recours unilatéral à la force armée
Convention internațioanle Drago-Porter (1907) - le pacte de la SDN - Pacte Brillant-Kellog - article 2, §4, Charte des NU
Finalité de la Convention Drago-Porter et sa limite
- Finalité : Limiter le recours à la force pour le recouvrement de dettes contractuelles
- Limite : Limite (matérielle) le recours à la force uniquement pour le recouvrement des dettes contractuelles.
Finalité du Pacte de la SDN et sa limite
- Finalité : Interdit le recours à la force armée et aux guerres d’agression si le différend n’a pas fait l’objet d’une tentative de résolution pacifique
- Limite : si la tentative de règlement pacifique échouait, alors le recours à la force armée était justifié => pas d’interdiction générale du recours à la force armée
Finalité du Pacte Brillant-Kellog (quel article) et sa limite
- Finalité : Article 1er : corrige la limite du Pacte de la SDN en condamnant le recours à la guerre en tant qu’instrument de politique nationale dans les RI
- Limite : le pacte ne lie que les parties au traité en vertu du principe d’effet relatif.
Finalité de l’article 2,§4 de la Charte des NU et sa limite
- Finalité : Interdit le recours à la menace par la force armée ou le recours unilatéral à la force armée pour préserver l’intégrité territoriale et l’indépendance politique des Etats
- Limite : il existe des exceptions => légitime défense, et le recours à la force dans le cadre du système de sécurité collective
Les deux conséquences (appuyées par quelle(s) résolution(s) de l’AGNU ?) de la violation de l’article 2,§4 de la Charte des NU
- engage la responsabilité de l’Etat fautif
=> résolution 26-25 de l’AGNU : une guerre d’agression constitue un crime contre la paix qui engage sa responsabilité en vertu du DI - les situations établies par la suite du recours à la force armées sont nulles et non-avenues
=> résolution 26-25 de l’AGNU : Le territoire d’un autre Etat ne peut faire l’objet d’une acquisition par le recours d’une menace ou du recours à la force armée pour cause d’illicéité au regard du DI.
Quel arrêt de la CIJ consacre le caractère impératif de l’interdiction du recours à la guerre ?
Arrêt Nicaragua contre EU, la CIJ, 27 juin 1986 : l’interdiction du recours à la guerre est une norme de jus cogens soit impérative, ie, à laquelle les Etats ne peuvent déroger ni par voie conventionnelle ni unilatéralement.
Quel article consacre les missions essentielles de l’ONU et quelles sont-elles ?
Article 1, §1 de la Charte de NU: garantir la paix et la sécurité internationale, pour ce faire, peut mettre en oeuvre des mesures collectives contre toute menace à la paix.
Quel article consacre le mode de règlement des différends et quel-est-il ? Quelle Convention consacre le même mode de règlement ?
- Article 2,§3 de la Charte des NU : consacre corrélativement à l’article 2,§4 l’obligation de régler un différend pacifiquement.
- Convention de la Paix, 1899 : les Etats doivent employer des moyens pacifiques pour régler des différends.
Quel article de la Charte des NU énonce les modes de règlements pacifiques des différends ? Quels sont-ils ? Les Etats sont-ils libres de les choisir parmi ceux énoncés ?
- Article 33 de la Charte des NU : liste non-limitative : mode diplomatique (solution proposée donc dépourvue de force obligatoire), mode juridictionnel (solution revêtue d’une force obligatoire donc imposée aux Etats parties au litige)
- Oui, les Etats sont libres de les choisir.
Quels sont les procédés diplomatiques de règlement d’un différend ?
- procédé interétatique : les Etats négocient entre eux ou font intervenir un tiers
- au sein des OI : bons officies, conciliation, enquête
Quels sont les procédés juridictionnels de règlement d’un différend ?
- l’arbitrage : donne une place importante au consensualisme (les Etats doivent consentir à être soumis à l’arbitre)
- les juridictions internationales permanentes : La CJI par exemple (a succédé à la CPJI).
Quel article de la Charte des NU prévoit une exception (outre la sécurité collective) à l’interdiction du recours unilatéral à la force armée, et que prévoit-il ?
Article 51 : légitime défense = monopole du CS pour une réponse collective notamment militaires dans le cadre de la sécurité collective mais exception à ce monopole car possibilité pour les Etats recourir unilatéralement à la force armée lorsqu’ils sont victimes d’une agression.
Article 51 invoqué à deux conditions :
- l’Etat doit être victime d’une agression
- l’Etat victime d’une agression doit prévenir le CS de la légitime défense qu’il invoque sans besoin de son autorisation
=> ripostes soit collectives soit individuelles
Limite(s) de l’article 51 de la Charte des NU ?
- le nom de l’auteur de l’agression n’est pas précisé
- la définition de l’agression armée n’est pas donnée
- le mode d’exercice de la légitime défense, individuel ou collectif, n’est pas précisé
Quels sont les fondements coutumiers du droit à la légitime défense ?
- résolution 33-14, AGNU, 14 décembre 1974
- CIJ, avis consultatif de 2004
- Résolution 1368, CS, 12 septembre 2001
- CIJ, arrêt affaire du Nicaragua contre EU, 27 juin 1986
- CIJ, arrêt affaire des plateformes pétrolières, 19 décembre 2005
Concernant la légitime défense, quelle est la définition apportée par la résolution 33-14 de l’AGNU et en quel article ?
Article 1er : définit l’agression armée : le fait d’utiliser la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique d’un Etat. Le recours à la légitime dans le cas d’attaques menées par des organisations armées ne justifie par le recours à la légitime défense.
Concernant la légitime défense, que précise l’avis Consultatif de la CIJ de 2004 ?
- Un acte terroriste, quelque soit sa gravité, ne déclenche pas en principe la légitime défense sauf s’il est imputable à un pays.
- Une agression armée à l’encontre d’un autre Etat est réalisée par un Etat => précise la nature de l’auteur d’une agression armée
Concernant la légitime défense, que précise la résolution 1368 adoptée par le CIJ le 12 septembre 2001 ? Quelle est la critique dont-elle fait l’objet ?
Fait suite aux attentats du 11 septembre 2001 commis aux Etats-Unis : des actes terroristes réalisés par des agents non-étatiques peuvent constituer une agression armée.
=> interprétation extensive de l’intervention armée très contestée car les attentats du 11 septembre 2001 étaient imputables à l’Afghanistan => n’est pas un agent
non-étatique mais étatique.
= si l’interprétation extensive n’est pas valable, alors toute riposte fondée sur cette interprétation ne serait pas valable non plus, et ne remplirait donc pas la condition de l’article 51 de la Charte des NU selon laquelle un Etat doit être victime d’une agression armée (or ici, l’agression armée ne peut être commise par un organe non-étatique). Le cas échéant une riposte se fonde sur cette interprétation, elle est donc, a priori, invalide au sens du droit coutumier.
=> cette résolution s’oppose à l’avis consultatif de la CIJ de 2004
Concernant la légitime défense, que viennent préciser les arrêt de l’affaire du Nicaragua et de l’affaire des plateformes pétrolières adoptés par la CIJ ?
- la recours à la légitime défense est soumis aux conditions de nécessité et de proportionnalité.
- le recours à la légitime défense est régit par le droit coutumier en plus de l’article 51 de la Charte des NU
=> Devant être proportionnelles et nécessaires, toutes les ripostes ne sont donc pas autorisées.
=> Affaire des plateformes pétrolières, 19 décembre 2005 : la riposte des EU contre l’Iran en 1998 était disproportionnée et non-nécessaire eu égard à l’ampleur de l’opération = ne pouvait donc légitimer la légitime défense
Quelle notion de la légitime défense porte atteinte aux articles 51 et 2,§4 de la Charte des NU et pourquoi ? Quelle est sa définition ?
La notion de légitime défense préventive : permettrait de prévenir une agression armée imminente or pour invoquer la légitime défense, l’agression armée doit avoir eu lieu (article 51) et de ce fait, porte atteinte à l’article 2,§4 car il s’agit d’un recours unilatéral de la force armée dès lors que la légitime défense est invalide car aucune agression armée n’a eu lieu et l’Etat commettrait l’agression armée en premier.
Qu’est-ce que l’intervention sollicitée ? et quelles sont les conditions de sa licéité ? Est-elle prévue dans la Charte des NU ?
- situation dans laquelle un Gouvernement souverain est confronté à des difficultés intérieures et fait appel à un tiers pour lui apporter une assistance, notamment militaire.
Conditions : - Un gouvernement souverain en place doit faire une requête envers le tiers qu’il souhaite solliciter
- La requête doit être la conséquence d’un accord de défense mutuelle ou autre entre les Etats.
Non elle n’est pas prévue dans la charte des NU.
Qu’est ce que sont l’intervention d’humanité et l’intervention humanitaire (responsabilité de protéger) qui peut être superposée avec quel droit ?
- la protection des personnes parties au conflit militaire sans y participer, à savoir la population civile
- intervention d’humanité : condition de nationalité : concerne les pays européens (créée au 19 siècle), un Etat intervient militairement dans un Etat étranger afin de protéger ses ressortissants, victimes d’exactions ou de violences dans l’Etat étranger, y résidant car l’Etat étranger aurait failli à son devoir de protection de ceux-ci
=> intervention France en Côte d’Ivoire en 2002 avant d’être prolongée en intervention sollicitée - intervention humanitaire superposée au droit d’ingérence humanitaire : n’est pas subordonnée à la nationalité contrairement à l’intervention d’humanité.
Le droit d’ingérence humanitaire = intervention militaire d’un Etat dans un Etat étranger pour protéger la population civile victime d’exactions ou de violence par l’Etat étranger dans lequel elle réside.
=> n’est pas reconnu comme une exception à l’interdiction du recours unilatéral à la force armée par la Charte des NU (mais par résolution).
Différence droit d’ingérence humanitaire et assistance humanitaire
- droit d’ingérence humanitaire : intervention militaire visant à protéger une population civile menacée par l’Etat dans lequel elle réside.
- assistance humanitaire : intervention non armée, mais recours à des secours publics visant à protéger les populations civiles des catastrophes naturelles, économiques, politiques, industrielles.
Et nécessite le consentement de l’Etat étranger.
Qu’est ce que l’assistance humanitaire ? Quelles sont le deux résolutions ayant posés ses conditions de mise en oeuvre.
- Un Etat envoie des secours publics ou privés pour secourir la population civile des catastrophes naturelles, politiques, économiques… de manière non-armée
- Résolution 43/131, 9 décembre 1988 : les Etats doivent faciliter concerné par une assistance doivent la faciliter en rendant accessible les denrées indispensable (nourriture, médicaments, soins médicaux…)
- Résolution 45/100, 14 décembre 1990 : l’Etat concerné par l’assistance doit faciliter l’acheminement des secours humanitaires en établissement des couloirs d’urgence humanitaire.