Partie 1 - Chapitre 2 : Les Sources Affaiblies Flashcards
(39 cards)
Les sources affaiblies
- La source législative => perdues du prestige car avant pas contrôlée
- La source réglementaire => jamais été forte
- La jurisprudence => affaiblissement car avant pas beaucoup de texte mais aujourd’hui seulement travail de détail de la jurisprudence
Les sources légales
- Art 6 DDHC : «la L est l’expression de la volonté générale» dogme révolutionnaire hérité de Rousseau
- 1958 : contrôle a priori
- 1989 : contrôle de conventionnalité
- 2008/2010 : contrôle a postériori
Les sources réglementaires
- Toujours été controlés => toujours une autorité subordonnée
- Vérification du respect d’un traités internationaux par un acte réglementaire
L’autre raison de l’affaiblissement de ces sources
- Pas seulement due au contrôle auquel elles sont soumises
- Grosse inflation normative (EX : 12500 dispositions supplémentaires pour 2020)
- Certaines dispo sans valeur normative
Processus de codification
- 80’s ; initiative de Chirac fixe objectif pour 2000 => environ 80 codes
- Pour connaître la quasi-totalité des R de D textuelles régissant une matière
- MAIS : part considérable du D écrit qui n’est pas codifié => dévalorisation de la L et du Rgmt
Le régime normal de répartition des domaines : la délimitation des domaines (le schéma théorique)
- Déf de la L formelle et organique : « l’acte voté par le Pmt selon la procédure prévue par la C° (Carré de Malberg) + élément matériel : il intervient dans certaines matières
- Art 34
- Art 37 al 1
=> Domaine législatif est le domaine d’attribution et le réglementaire est le domaine de principe
Article 34 de la Constitution de 1958
- 2 groupes de matières
- Domaine ou le légis peut fixer des R => droits civiques ; q° de nationalité, d’État, de capa des personnes, détermination crimes et délits et leurs peines
- Domaine où le légis détermine les principes fondamentaux => libre administration des CTerri ; régime de la ppté ; régime des D réels / régimes des obligations civiles et commerciales
Article 37 al 1 de la Constitution de 1958
=> Toutes les matières autres que celles du domaine de la L = réglementaire
- Règlements autonomes : actes soustraits au respect de la L mais assujetti respect C°, actes Unat, JP
=> Pvr RgmtR pas que des actes rgmtR autonome
- ART 21 : Acte rgmtR d’exécut° des L => précise l’app de la L DONC pt paralyser l’exécution d’une L pas assez précise qui serait alors inefficace
=> Tte une JP à l’égard gv/PM pr prendre ds délai raisonnable mesures/décrets d’app => si plsrs années : ind pt saisir PM et si 4 mois sans rép => refus attaquée dvt le CE qui va vérif si délai raisonnable expiré et si oui annulera refus => nveau délai pr PM qui n’a plus le choix
=> CE, 1964, Dame veuve Renard
Le régime normal de répartition des domaines : la délimitation des domaines (la pratique)
- Législateur reste l’autorité normative de principe pour 3 raisons
=> Art 34 : liste domaines longues + termes généraux donc domaine d’attribution très large
=> Interprétation Art 34 pour renforcer le législateur : gommage distinction entre 2 sous-modèles législatifs donc législateur habilité à rentrer dans les détails
=> Le législateur (avec le gouvernement) a oeuvré pour étendre la liste des matières : plus simple pour le gouvernement de faire un seul texte
La sanction de la délimitation ; la protection du domaine réglementaire
=> Pour éviter des empiètements => CC : 3 mécanismes
- 1/ Art 41 C° : except° d’irrecevabilité au cours de la procédure légis
- 2/ Art 37 al 2 C° : délégalisation des L déjà promulguées que le domN rgmtR conteste pour récup son domN de compét et modif la L
- 3/ Art 61 al 2 C°Ctrl de Cnalité de la loi a priori
=> DONC écart avec le schéma théorique : ajd sortie du domaine art 34 par le légis pas vrmt sanctionné
La sanction de la délimitation ; la protection du domaine réglementaire => mécanisme n°1
- Art 41 C° : gouv peut opposer une except° d’irrecevabilité au cours de la procédure légis
- dit au légis qu’il sort du domaine d’attribut° art 34
- étudié devant assemblé
- si conflit persiste => CC tranche
La sanction de la délimitation ; la protection du domaine réglementaire => mécanisme n°2
- Art 37 al 2 C° : délégalisation des L déjà promulguées que le domN rgmtR conteste pour récup son domN de compét et modif la L
- si L antérieure à 1958 intervention CE qui autorise le pvr RgmtR à modif par un décret la dispo
- si L postérieure 1958 intervention CC pareil
La sanction de la délimitation ; la protection du domaine réglementaire => mécanisme n°3
- Art 61 al 2 C°Ctrl de Cnalité de la loi a priori = L inconstit car intervient matière échappant art 34
- MAIS CC refuse (DC 1988) mais qd m^ fait des gestes en respect du pvr rgmtR
- DC 2005 : censure pas la L car sortie du domaine Art 34 MAIS : le constate pour délégaliser / anticipation la dispo en cause permettant au gv de modif la dispo sans mise en oeuvre art 37 al 2 => simple décret
- MAIS DC 2012 : CC revient sur sa position de 1982 => plus de délegalisat° / anticipat°
La sanction de la délimitation ; la protection du domaine législatif
- acte rgmtR intervient ds domN Art 34 : illégal et annulé => partage des compét pas respecté : laisse le légis mais on circonscrit pvr rgmtR
- les régimes exceptionnels (2 mécanismes)
- L’Ordonnance de l’article 38 de la C°
- La mise en œuvre de l’article 16 de la C°
Les régimes exceptionnels
- Art 92 (disparu) : permettait gv prendre tte dispo nécessaire fonctionnement des I début Ve Rép
- Art 74-1 : gv étend par ordonnance des dispo de L en vigueur en métropole dans des collect d’outre-mer cad que pvr rgmtR déf champ de dispo légis
Les régimes exceptionnels - l’ordonnance
=> Art 38 C°
- «Le gvt peut pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi»
- passe toute en CM + signature PR
- acte entre en vigueur après O a été prise MAIS peut ê caduc si gv dépose pas PL de ratif dans certain délai sur le bureau d’une Ass => Si PL voté alors incidence sur nature O
Cf :
- L’habilitation
- La nature juridique des ordonnances
L’habilitation dans le cadre des ordonnances
- initiative du gv qui sollicite Pmt lui donnant (ou non) l’autorisation / une L d’habilitation
- CE : autorisation à un gv bénéficiait aux successeurs avant expiration du délai (CE, 2006, Schmitt)
- MAIS pas de délégat° du pvr L au gv et étend juste domaine RgmtR a certaines matières pdt tps limité => pvr L peut plus intervenir ds ce domN pdt ce tps
- L d’habilitation peut être déféré au CC Art 61 al 2 :
- vérifie habilitation définie de manière assez précise
- définie pour délai limité (possible dmd de prolongation du délai initial)
Le recours contentieux devant le juge administratif d’une ordonnance
- susceptible recours devant juge admin (pr excès de pvr) => Au CE en premier et dernier ressort
- peut pas la contestée en disant sort domaine RgmtR car L d’habilitation du Pmt
- DONC ; vérifie termes habilitat° bien respectés et que gv pas outrepassé champ d’hab => sinon annulat° des dispo en q°
- AUSSI : CE vérifie pas de renvoi excessif à des décrets d’app qui prolongerai sans limite l’intervention du pvr RgmtR dans domaine de la L et donc que gv a cherché à épuiser sa compétence
La nature juridique des ordonnances - l’ordonnance non ratifiée
- Qui peut modif O tant qu’elle est pas ratif ?
=> normalement auteur de l’O SAUF SI expiration du délai d’hab => au delà délai le gv peut pas modif
=> Mais parfois ds O : acte domaine art 34 et aussi acte domaine rgmtR => délai d’hab vaut que pour dispo relevant art 34 (si Art 21 ou 37 alors modif possible)
=> modif se fait / décret PR car O acte PR délibérée en CM
=> contestat° des O pas ratif (2020 QPC) : O m^ avant ratif peut fre objet QPC pour dispo relevant art 34 (alors que QPC réservée aux dispo légis) : au delà délai d’hab les dispo légis assimilée à des L DONC seul légis peut les modif alors qu’elles ont valeur rgmtR => impose de renvoyer une QPC après le délai d’hab
=> CE pas satisfait de cette décision car ctrl constit de l’acte rgmtR lui incombait MAIS s’est aligné (CE, 2020, fédération CFDT des finances)
La nature juridique des ordonnances - l’ordonnance ratifiée
- Avant 2008 : ratif implicite possible (légis la renvoyait ou la modif dans un dispo légis) MAIS difficile à voir
- Révision de 2008 : ratif explicite exigée : vote du PL de ratif par le Pmt que gv déposé dans un délai limité
- SI OUI :
- O a valeur de L rétroactivement (depuis signature / PR)
- DONC si recours devant CE => CE doit rejeter recours car devenu une L donc porté devant juridiction incompétente => CC)
- 2 moyens de saisine du CC :
=> Art 61 al 2 : ce qui est ratifié est constit ?
=> QPC car O ratifiée est une L
DONC depuis 2008 : Pmt au début et à la fin du processus : loi d’hab - vote ou refus du PL de ratif - vérificat° respect champ de compét du Pmt
La mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution
- PR peut prendre mesures imposées / circonstances (menace grave/immédiate interrompant service régulier des pvrs pbs)
- PR peut prendre mesures légis ET/OU rgmtR DONC atteinte lourde SDP : procédure très encadrée
=> PR consulte + haute autorités de l’É
=> PR adresse message à la nation
=> Pmt réuni en session extraordinaire pdt toute mise en œuvre
=> PR peut pas dissoudre AN pendant utilisation art 16
=> PR doit consulter CC pour chaque mesure - 1 seule utilisation / CDG en 1961 : recours devant CE (arrêt 2 mars 1962, Rubin de Servens)
=> décision PR de mise en oeuvre art 16 : acte de gv DONC pas de recours possible
=> mesures prises / PR relevant du domN légis : possible recours devant juge admin
L’autorité respective - la loi
=> autorité de la L s’opère vis-à-vis actes en dessous de la L ds hiérarchie des normes DONC sur actes admin et rgmtR
- actes rgmtR d’exécution de la L : respect logique
- actes rgmtR autonomes : L respecte pas distinction des compét MAIS pvr rgmtR peut engendre procédure de délégalisation
=> autorité de la L s’opère vis-à-vis de ses possibilités de ctrl
- avant 1958 : théorie de la L écran : dispo L autorité égale à la C°
- après 1958 : L soumise ctrl Cnalité (a priori)
- 2008 : ctrl à postériori = QPC
L’autorité respective - le règlement
=> acte règlementaire : acte administratif unilatéral pris par une autorité administrative qui s’adresse à d’autres personnes qu’elle et crée des droits et obligations
- substance particulière qui le fait ressembler à une L : contient des N générales
- destinataires définis par une qualité (EX «agriculteurs») donc ressemble bcp à la L
=> TC, Septfond, 1923 => similarité de l’acte rgmtR à la L car sont des actes à portée générale
L’autorité respective - le règlement
Les titulaires du pouvoir réglementaire
1/ Le Pm et le PR
- pvr rgmtR général
- pvr rgmtR de police
2/ Les ministres
- Pas de pvr rgmtR général
3/ Les autorités administratives indépendantes (AAI)
4/ Les titulaires du pvr rgmtR à l’échelon local
- Les autorités déconcentrées
- Les autorités décentralisées
5/ Les personnes privées