Partie C Flashcards
(39 cards)
Donner les trois principes fondamentaux de l’intervention
- Discernement : la contrainte peut s’exercer sur un auteur présumé ;
- Nécessité : dès que l’« individu » est maîtrisé il cesse d’être un « adversaire dangereux » et il tombe immédiatement sous la protection de la loi. Cf : le régime de la garde à vue ;
- Proportionnalité : la contrainte doit être proportionnée à l’acte.
L’intervention est basée sur :
- L’existence préalable d’un titre de contrainte fondé sur la loi (ou le règlement) avec saisine d’initiative, sur mandat d’un magistrat ou d’une juridiction. (articles 122 à 136 et 695-22 à 695-46 du Code de procédure pénale) ;
- La nécessité d’une contrainte proportionnée à l’acte ;
- L’urgence d’intervenir pour faire cesser l’acte.
Définition de l’intervention graduée:
- La maîtrise de l’adversaire par la négociation, la médiation, la dissuasion, puis l’emploi du strict niveau de force nécessaire en acquérant un avantage mental et tactique, tout en gardant la capacité de rompre le contact ou de renforcer la riposte est l’objectif de l’intervention graduée.
- Dans une confrontation, le gendarme cherche avant tout à maîtriser son opposant.
- La sécurité du gendarme doit entrer en jeu dans l’évaluation des techniques à employer.
- La réversibilité de l’action est primordiale. Il doit pouvoir se replier dans l’attente de renforts, faire baisser la tension ou accroître le niveau de sa réaction si l’adversaire devient plus violent.
- Le recours à la force cesse dès que l’adversaire est maîtrisé.
Les 4 phases de l’intervention graduée:
Le concept de l’intervention graduée comporte quatre phases qui peuvent se succéder :
- La coercition sans contact physique.
- L’emploi de la force avec contact physique par moyen corporel.
- L’usage des armes de force intermédiaire (AFI).
- L’usage des armes à feu à projectiles perforants.
Les 5 règles de sécurité fondamentales de manipulation d’une arme:
1- Une arme doit toujours être considérée comme chargée (aucune manipulation ne peut être faite sur une arme sans avoir préalablement procédé aux opérations de sécurité).
2- La manipulation d’une arme est, par principe, exclusive de toute autre action exécutée de façon simultanée (ex : dès lors qu’un militaire porte une arme à la main, il ne doit pas procéder, sauf en cas de force majeur, à des opérations de contrôle des personnes ou conduire un véhicule).
3- Une arme ne doit être pointée ou laissée pointée que vers un objectif représentant une menace, clairement identifie et isole de son environnement (le couplage d’un dispositif lumineux à une arme reste limitée aux unités ayant reçu un entraînement spécifique).
4- L’arme doit être maintenue en position de contact tant que la décision de tirer n’est pas prise (pointée en direction de la menace, l’axe du canon sous l’horizontale, l’index le long de la boite de culasse, sans contact avec la détente)
5- Les opérations de sécurité doivent être effectuées sans délai au départ et au retour de service ainsi qu’à l’issue d’un tir.
Définition d’une arme (article 132-75 du Code Pénal):
Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimile à une arme des lorsqu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est assimile à une arme tout objet qui présente avec l’arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, qui est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou qui est destiné, par celui qui en est porteur à menacer de tuer ou de blesser.
L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme.
Le cadre légal d’usage des armes repose sur 2 principes, lesquels:
L’absolue nécessité et la proportionalité
Définition de l’absolue nécessité:
L’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacre le droit à la vie comme valeur fondamentale des sociétés démocratiques constituant le Conseil de l’Europe. Il n’y prévoit d’exception, notamment par l’usage de la force, qu’en cas d’absolue nécessité et dans des conditions strictement définies :
o Art. 2 : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans le cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ».
Définition de la proportionnalité:
Conformément à la jurisprudence de la CEDH et de la Cour de cassation, tout usage de la force armée doit être strictement proportionné, notamment au regard des circonstances ayant conduit à l’emploi de cette force, des buts légitimement recherchés (arrestation, obstacle à l’évasion d’une personne dangereuse, défense de soi-même ou d’autrui…), de la gravité de la menace ou de la gravité de l’atteinte.
l’article 122-5 al.1 du Code pénal :
La légitime défense: « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction ».
l’article 122-5 du code pénal prévoit l’exonération de la responsabilité de tout citoyen dans les conditions fixées par cette disposition. Ce cadre général s’applique en cas d’usage des armes à l’ensemble des militaires de la gendarmerie nationale ainsi qu’aux fonctionnaires et agents de sécurité privée des pays limitrophes, porteurs d’armes.
Les conditions légales de la légitime défense sont réunies :
o si l’agression est actuelle (en cours de réalisation), injuste (non fondée en droit) et dirigée contre soi-même ou un tiers
o et si la riposte est simultanée (dans le même temps que l’agression et cesse dès qu’elle met fin à l’agression), proportionnée (le moyen utilisé pour la défense doit être proportionnel à la gravité de l’atteinte) et nécessaire (la personne agressée n’a aucun autre moyen de se soustraire au danger).
l’article 122-7 du code pénal :
l’état de nécessité:
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même,
autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
L’état de nécessité correspond à une situation dans laquelle se trouve un militaire de la gendarmerie nationale qui,
pour sauvegarder une personne ou un bien contre un danger actuel et imminent, n’a d’autre choix ni d’autre moyen,
pour stopper cette menace, que d’utiliser son arme.
Dans ce cadre, l’usage des armes n’est alors possible que pour protéger une valeur supérieure ou égale à celle sacrifiée par son usage, toujours à la condition d’être absolument nécessaire et strictement proportionné aux buts légitimes recherchés.
Face à des situations particulières relevant de leurs missions, les militaires de la gendarmerie nationale disposent d’un cadre juridique spécifique d’usage des armes:
l’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure :
Afin de répondre aux situations opérationnelles auxquelles les forces de sécurité peuvent être confrontées, l’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure définit un cadre légal d’usage des armes commun aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents de la police nationale, aux militaires des forces armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions ainsi qu’aux agents des douanes.
Dispositions de l’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure:
« Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;
2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;
4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;
5° Dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes ».
Conditions de mise en œuvre de l’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure:
- en service, les dispositions de cet article sont applicables à tous les militaires de la gendarmerie nationale, en uniforme ou en tenue civile (dans la mesure où ils sont porteurs du brassard “gendarmerie” de façon apparente et détenteurs de la carte professionnelle).
- hors service, lorsque les circonstances le requièrent, les militaires de la gendarmerie nationale interviennent de leur propre initiative conformément à l’article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure. Ils sont alors considérés agir dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ce cadre, les militaires porteurs de leur arme peuvent ainsi en faire usage dans les conditions strictement définies par l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.
Particularité de l’article 435-1:
Précédemment aux cas d’usage des armes prévus aux 2° et 3° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, il est nécessaire de procéder à deux sommations par des appels fait à haute voix,
« Halte gendarmerie » puis « Halte ou je fais feu »,
afin de rendre la partie adverse consciente du risque qu’elle encourt en refusant d’obtempérer aux injonctions. Au regard des circonstances rencontrées, ces sommations formellement prescrites aux 2° et 3° peuvent être
complétées par tout ordre d’arrêt.
Par ailleurs, l’immobilisation des véhicules est traitée par l’article L.214-2 du Code de la Sécurité Intérieure, qui fixe les cas d’utilisation des matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transports (herse d’intervention, stop stick).
Citer les 4 articles relatif à l’usage des armes par les militaires de la Gendarmerie Nationale:
-code pénal:
°la légitime défense article 122-5
°l’état de nécessité article 122-7
-code de la sécurité intérieur:
°le cadre commun police-gendarmerie article L.435-1
-code de la défense:
°zone de défense hautement sensible et opex article 4123-12
Citer les Dispositions de l’article L 4123-12 du Code de la Défense:
L’'’article L4123-12 du code de la défense prévoit les conditions d’usage des armes par les militaires des trois armées et de la gendarmerie nationale assurant la protection des zones de défense hautement sensibles ou engagés en opérations militaires à l’extérieur du territoire français.
« Outre les cas de légitime défense, n’est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l’arrestation de l’auteur de cette intrusion.
2ème alinéa : …………………………
3ème alinéa : …………………………
N’est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l’ordre, lorsque cela est nécessaire à l’exercice de sa mission ».
Citer les conditions de mise en œuvre de l’article L. 4123-12 du code de la défense:
Les conditions de mise en oeuvre sont contenues dans l’article R. 2363-5 du même code, qui précise que les militaires de la gendarmerie nationale doivent, préalablement à l’usage des armes, procéder à des sommations par des appels à haute voix, afin de rendre la personne à appréhender consciente du risque qu’elle encourt en refusant d’obtempérer aux injonctions.
Ainsi, l’usage des armes réalisé conformément à l’article L 4123-12 du Code de la Défense devra être précédé des sommations suivantes :
« Halte » puis « Halte ou je fais feu » puis « Dernière sommation : halte ou je fais feu ».
AMER:
Atteinte à la vie
Menace avec arme
Environnement
Recours
Expliquer la méthode d’analyse réflexe « AMER »:
Ce processus se présente sous la forme de trois questions :
- Quelle Atteinte ou à défaut Menace mon adversaire fait-il peser sur moi-même ou autrui ?J’analyse :
- s’il y a une mise en danger de mon intégrité physique ou de celle d’un tiers (déplacement, attitude de l’adversaire) ;
- ou s’il y a une menace avec arme de mon intégrité physique ou de celle d’un tiers ;
- ou si je suis confronté à un individu dont la fuite est caractérisée et pour lequel les éléments d’appréciation disponibles font présumer de sa volonté d’attenter à l’intégrité physique d’autrui ;
- ou si je suis confronté à un individu susceptible de réitérer un meurtre ou une tentative de meurtre. J’en déduis si l’usage de mon arme est proportionné à l’atteinte ou à la menace. - Mon Environnement est-il propice à l’usage des armes ?
J’évalue :
- si l’usage de mon arme présente un risque pour les tiers ;
- et si l’espace est sécurisé.
J’en déduis si l’usage de mon arme est adapté. - L’usage de mon arme est-il l’ultime Recours ?
Je vérifie s’il existe une alternative immédiate à mon action.
J’en déduis si l’usage de mon arme est absolument nécessaire.
Article 78-2 du Code de procédure pénale (CPP):
Le contrôle d’identité;
il s’agit d’une opération qui consiste à inviter une personne à justifier sur le champ, de son identité :
- soit en présentant un document officiel revêtu de sa photographie ou toute autre pièce probante,
- soit en faisant appel au témoignage d’un tiers.
Quelles sont les personnels habilités au contrôle d’identité:
Ont qualité pour procéder à un contrôle d’identité :
- les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci,
- les APJ mentionnés aux articles 20 et 20-1 du code de procédure pénale
- les APJA mentionnés à l’article 21 1° bis du même code
Donner le cadre légal du contrôle d’identité: (version détaillée)
D’initiative :
Envers toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle :
- a commis ou tenté de commettre une infraction. (la nature de l’infraction importe peu : il peut s’agir d’un crime, d’un délit ou d’une contravention (exemple : fuite d’une personne à la vue des agents de la force publique) ;
- se prépare à commettre un crime ou un délit :
le contrôle est donc possible pendant la phase des actes préparatoires,
les indices doivent, non seulement laisser présumer que la personne se préparait à commettre une infraction, mais aussi permettre de supposer que l’infraction projetée aurait pu être qualifiée crime ou délit (le fait qu’un individu rôde, la nuit autour de voitures en stationnement, constitue un indice faisant présumer qu’il se prépare à commettre un vol de voiture ou dans les voitures [infraction qualifiée délit]) ;
o est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête, en cas de crime ou de délit ;
o a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
o fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (mandat, jugement de condamnation…). La (les) raison(s) plausible (s) de soupçonner que la personne est recherchée doit se révéler avant le contrôle (exemple : personne répondant au signalement d’un individu recherché).
Sur réquisition écrite du procureur de la République (CPP, art. 78-2, al.7), l’identité des personnes peut être contrôlée :
- aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise ;
- dans les lieux et pour une période de temps déterminés.
contrôle de police administratif (préventif).
o pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Article 78-2 al 8 du Code de procédure pénale.
o Frontaliers et ultra-marins. Article 78-2 al 9 à 16 du Code de procédure pénale.
contrôle sur les lieux de travail :
Sur réquisitions du procureur de la république (CPP, art. 78-2-1), les OPJ et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les APJ et APJA mentionnés aux articles 20, 20-1 et 21, 1° du C.P.P., sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, leurs annexes et dépendances, afin d’y contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre unique du personnel (RUP) ou qu’elles ont fait l’objet d’une déclaration préalableà l’embauche.
contrôle des étrangers
Art L611-1 du CESEDA (Code d’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile) :
Les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents les autorisant à circuler ou à séjourner en France, sur réquisition des OPJ ou sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci des APJ et APJA mentionnés aux articles 20 et 21-1° du Code de procédure pénale. Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de justifier de son identité : procédure de la vérification d’identité
(art. 78-3, 78-4 et 78-5 Code de procédure pénale) : rétention inférieure à 4 heures.