Pratique Examen Flashcards
(93 cards)
Le principe fondamental autour duquel s’articule l’organisation et le fonctionnement du système professionnel québécois est:
A) amélioration des compétences des membres d’une ordre professionnel
B) la protection du public
C) la fourniture de services au membres d’un ordre professionnel
D) la quantité de vie des citoyens qui font appel a ces professionnels
B)
Lequel des énoncés suivants décrit correctement les privilèges que les ordres professionnels confèrent à leurs membres?
o a) Les membres de tous les ordres sont les seuls à pouvoir porter les titres qui leur sont réservés et, dans le cas de certains ordres, les membres sont les seuls à pouvoir exercer certaines activités professionnelles que le législateur leur a attribuées en exclusivité.
o b) Les membres de certains ordres sont les seuls à pouvoir porter les titres qui leur sont réservés et à exercer certaines activités professionnelles que le législateur leur a attribuées en exclusivité, alors que les membres des autres ordres n’ont pas de titre qui leur sont réservés, mais ils sont les seuls à pouvoir exercer certaines activités professionnelles que le législateur leur a attribuées en exclusivité.
o c) Les membres de tous les ordres professionnels sont les seuls à pouvoir porter les titres qui leur sont réservés et les seuls à pouvoir exercer certaines activités professionnelles que le législateur leur a attribuées en exclusivité.
o d) Aucune des trois réponses suggérées précédemment n’est exacte.
A)
Le Conseil interprofessionnel joue essentiellement un rôle de :
a) représentant du gouvernement auprès des ordres professionnels.
B) représentant du gouvernement auprès des ordres professionnels et de l’Office des professions.
c) conseiller auprès du gouvernement, de l’Office des professions et des ordres professionnels.
conseiller auprès de l’Office des professions.
C)
Les membres d’un ordre professionnel élisent :
A. tous les administrateurs (tous les membres du Conseil d’administration).
B. les membres du Comité exécutif, ceux-ci élisant à leur tour les administrateurs.
C. certains administrateurs, les autres étant nommés par l’Office des professions.
D. certains administrateurs, les autres étant nommés par le ministre responsable de l’application des lois professionnelles.
professionnelles.
C)
La constitution d’ordres d’exercice exclusif et d’ordres à titre réservé se fait de la façon suivante :
A. La constitution de ces deux types d’ordres professionnels se fait par l’adoption de lois particulières à l’Assemblée nationale.
B. La constitution de ces deux types d’ordres professionnels se fait par la délivrance de lettres patentes par le gouvernement.
C. La constitution d’ordres d’exercice exclusif se fait par l’adoption d’une loi particulière à l’Assemblée nationale, alors que la constitution d’ordres à titre réservé se fait par la délivrance de lettres patentes par le gouvernement.
D. La constitution d’ordres d’exercice exclusif se fait par la délivrance de lettres patentes par le gouvernement et la constitution d’ordres à titre réservé se fait par l’adoption de lois particulières à l’Assemblée nationale.
c)
Le rôle de l’Ordre des ingénieurs du Québec consiste à :
A. poursuivre les personnes qui pratiquent illégalement la profession d’ingénieur.
B. veiller à ce que ses membres appliquent rigoureusement le Code de déontologie des ingénieurs.
C. encadrer la pratique du génie afin d’en assurer la qualité, garantissant ainsi la protection du public.
D. sévir contre ses membres qui ne maintiennent pas à jour leurs compétences.
c)
Au sein de l’Ordre des ingénieurs, je suis la seule instance autorisée à adopter des règlements et je détiens cette autorisation en vertu du Code des professions et de la Loi sur les ingénieurs. Qui suis-je?
A. Le président de l’Ordre
B. Le Comité exécutif de l’Ordre
C. Le Conseil d’administration de l’Ordre
D. L’assemblée générale des membres de l’Ordre
c)
L’établissement, par règlement, des obligations de formation continue des membres ou de certaines catégories de membres de l’Ordre relève :
A. du Comité exécutif.
B. du Comité d’inspection professionnelle.
C. du syndic.
D. du Conseil d’administration.
d)
Le Comité exécutif de l’Ordre…
A. s’occupe de l’administration des affaires courantes de l’Ordre et peut exercer tous les pouvoirs que le Conseil d’administration lui délègue.
B. s’occupe de l’administration des affaires courantes de l’Ordre et peut exercer tous les pouvoirs qui sont normalement dévolus au Conseil d’administration.
C. s’occupe de l’administration des affaires courantes de l’Ordre et ne peut pas exercer de pouvoirs dévolus au Conseil d’administration.
D. s’occupe uniquement des dossiers que lui transmet le président de l’Ordre.
a)
Parmi les pouvoirs suivants normalement exercés par le Conseil d’administration, lequel peut être délégué au Comité exécutif?
A. Imposer à un membre un stage de perfectionnement
B. Adopter un règlement
C. Nommer un syndic
D. Désigner les membres d’un conseil de discipline
A)
La loi prévoit deux modes d’élection du président de l’Ordre. Quand le choix entre ces deux modes est-il fait, et par qui?
A. Par le Conseil d’administration, dès sa première réunion, en vue de l’élection du président qui succédera à celui qui vient d’entrer en fonction.
B. Par les membres, lors de l’assemblée générale annuelle, en vue de l’élection du président qui succédera à celui qui vient d’être élu ou qui sera élu incessamment.
C. Par le Conseil d’administration, lors de sa dernière réunion avant l’élection du prochain président.
D. Par le Comité exécutif, lors de sa dernière réunion avant l’élection du prochain président.
B)
Le secrétaire de l’Ordre est nommé par :
A. le Comité exécutif.
B. le président.
C. l’assemblée générale des membres.
D. le Conseil d’administration.
D)
Des différences importantes existent dans le processus d’obtention d’un permis d’ingénieur junior entre une personne (P1) qui a suivi avec succès une formation d’ingénieur dans son pays d’origine avant d’immigrer au Québec, et une autre (P2) qui détient
suivi avec succès une formation d’ingénieur dans son pays d’origine avant d’immigrer au Québec, et une autre (P2) qui détient un baccalauréat en génie délivré par un établissement québécois et reconnu par le gouvernement du Québec comme donnant droit aux permis délivrés par l’Ordre. La différence la plus importante est la suivante :
A. Le dossier de P1 sera analysé et soumis au Comité des examinateurs (et P1 devra éventuellement passer et réussir des examens d’admission), alors que le dossier de P2 sera analysé (et P2 n’aura pas à subir d’examens d’admission).
B. P1 devra prouver qu’il a une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession d’ingénieur, alors que P2 n’aura pas à fournir cette preuve.
C. P1 devra démontrer que, depuis l’obtention de son diplôme dans son pays d’origine, il a acquis au moins 36 mois d’expérience pertinente, alors que P2 n’aura pas à faire cette démonstration.
D. P1 devra démontrer qu’il a une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession d’ingénieur et que, depuis l’obtention de son diplôme dans son pays d’origine, il a acquis au moins 36 mois d’expérience pertinente, alors que P2 n’aura pas à faire cette double démonstration.
A)
Un ingénieur junior peut-il faire l’objet d’un contrôle disciplinaire?
A. Oui, parce qu’il est membre de l’Ordre.
B. Non, car il n’a pas le droit de poser des actes réservés aux ingénieurs.
C. Non, car il ne peut pas authentifier des plans et devis et il n’a pas de sceau.
D. Non, car il n’est pas inscrit au tableau de l’Ordre à titre d’ingénieur.
A)
Les activités du bureau du syndic s’articulent autour des quatre volets suivants :
A. Prévenir, surveiller, enquêter, imposer une sanction (s’il le juge à propos).
B. Surveiller, informer, imposer une sanction (s’il le juge à propos), prévenir.
C. Surveiller, informer, enquêter, prévenir.
D. Prévenir, informer, enquêter et poursuivre (s’il le juge à propos).
C)
Selon Mme X, un ingénieur a causé un tort important à l’environnement dans l’exécution de l’un de ses mandats,. Mme X dépose donc auprès du syndic de l’Ordre une demande pour que l’on enquête sur les actes de cet ingénieur. Le syndic doit :
A. analyser cette demande, faire enquête et, s’il le juge à propos, déposer une plainte devant le Conseil de discipline.
B. analyser cette demande et, s’il est convaincu que le tort causé à l’environnement est important, transmettre le dossier au procureur de la Couronne, lequel, s’il le juge à propos, poursuivra l’ingénieur devant les tribunaux civils ou criminels.
C. analyser cette demande et, s’il est convaincu que le tort causé à l’environnement est important, inciter Mme X à déposer sa plainte auprès du procureur de la Couronne, lequel, s’il le juge à propos, poursuivra l’ingénieur devant les tribunaux civils ou criminels.
D. analyser cette demande et, s’il la trouve fondée et si l’ingénieur n’est pas poursuivi devant les tribunaux civils ou criminels, déposer une plainte devant le Conseil de discipline; cette manière de procéder du syndic repose sur le principe selon lequel une personne ne peut pas être jugée deux fois pour la même infraction.
A)
Stéphane est syndic de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Il est informé par Virginie, une cliente de Pierre, un ingénieur, que ce dernier aurait enfreint le Code de déontologie des ingénieurs. Laquelle des quatre situations suivantes ne pourrait pas se produire?
A. Stéphane doit nécessairement déposer une plainte devant le Conseil de discipline.
B. Stéphane dépose une plainte devant le Conseil de discipline et ce dernier tient une audience au terme de laquelle il rend sa décision.
C. Stéphane choisit de ne pas porter plainte et Virginie peut alors demander au Comité de révision de revoir la décision de Stéphane.
D. Stéphane choisit de ne pas porter plainte, et Virginie demande au Comité de révision de revoir la décision de Stéphane; le Comité de révision analyse le dossier complet (et, au besoin rencontre les personnes qu’il veut entendre) et arrive à la conclusion qu’il n’y a pas lieu de porter plainte devant le Conseil de discipline. Virginie adresse alors une plainte privée au Conseil de discipline.
A)
Avant de déposer une plainte devant le Conseil de discipline, un syndic peut, à certaines conditions, proposer la conciliation au membre concerné de l’Ordre et à la personne qui a demandé une enquête. Cela étant, laquelle des quatre affirmations suivantes est vraie?
A. Pour que la conciliation ait lieu, il suffit que les deux participants éventuels à la conciliation soient consentants.
B. Pour que la conciliation ait lieu, il suffit que les faits allégués ne soient pas de nature à compromettre la protection du public ou la confiance de celui-ci envers les ingénieurs si le Conseil de discipline n’est pas saisi de la plainte.
C. Pour que la conciliation ait lieu, il suffit que les faits allégués sur lesquels repose la demande d’enquête ne révèlent pas l’existence d’un acte dérogatoire à caractère sexuel au sens de l’article du Code des professions.
D. Pour que la conciliation ait lieu, il faut que les trois conditions énoncées aux points précédents soient satisfaites simultanément.
C)
Le Conseil de discipline peut imposer une ou plusieurs sanctions à un membre reconnu coupable d’un chef d’accusation. En ce qui a trait à ces sanctions, laquelle des affirmations suivantes est fausse?
A. Les sanctions peuvent prendre diverses formes, allant de la réprimande à la révocation du permis, en passant par une amende, une limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles.
B. La sanction peut comporter une recommandation au Conseil d’administration d’obliger le membre à suivre un cours de perfectionnement, ou de faire un stage, ou les deux à la fois.
C. La sanction vise à corriger l’inconduite d’un membre.
D. La sanction vise à dédommager le demandeur ou un tiers.
D)
Concernant les décisions du Conseil de discipline, laquelle des affirmations suivantes est fausse?
A. Une décision du Conseil de discipline peut faire l’objet d’un appel au Tribunal des professions par l’ingénieur visé ou par la personne qui a demandé une enquête sur l’ingénieur visé.
B. Une décision du Conseil de discipline peut faire l’objet d’un appel au Tribunal des professions par le syndic ou par l’ingénieur visé.
C. Toutes les décisions du Conseil de discipline sont rendues publiques.
D. Dans certaines conditions, la plainte peut requérir la radiation ou la limitation provisoire immédiate de l’intimé (le membre de l’Ordre faisant l’objet de la plainte) en attendant une décision définitive.
A)
La fonction du Comité de révision est :
A. d’entendre le syndic et, le cas échéant, la personne qui a demandé au syndic d’enquêter sur les gestes d’un membre de l’Ordre, dans le cas où l’une ou l’autre de ces personnes est insatisfaite de la décision rendue par le Conseil de discipline, et de rendre une décision définitive sur la question en litige.
B. d’entendre le syndic et, le cas échéant, la personne qui a demandé au syndic d’enquêter sur les gestes d’un membre de l’Ordre, dans le cas où l’une ou l’autre de ces personnes est insatisfaite de la décision rendue par le Tribunal des professions, et de rendre une décision définitive sur la question en litige.
C. d’entendre le candidat au titre d’ingénieur junior et le président du Comité des examinateurs, dans le cas où ce candidat conteste la décision du Comité des examinateurs de ne pas recommander au Comité exécutif de lui accorder le permis d’ingénieur junior.
D. de donner, à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête, un avis relativement à la décision d’un syndic de ne pas porter plainte devant le Conseil de discipline.
D)
Parmi les quatre éléments suivants, lequel ne pourrait pas constituer l’avis (ou une partie de l’avis) du Comité de révision à la suite d’une demande qui lui aurait été adressée?
A. Conclusion qu’il n’y a pas lieu de porter plainte devant le Conseil de discipline.
B. Suggestion au syndic de terminer son enquête et de rendre par la suite une nouvelle décision quant à la pertinence de porter plainte.
C. Suggestion à un syndic d’envoyer le dossier au Comité d’inspection professionnelle.
D. Conclusion de culpabilité de l’intimé (c’est-à-dire du membre de l’Ordre faisant l’objet de la plainte).
D)
Le Tribunal des professions est chargé d’entendre les causes portées en appel :
A. par le syndic qui a mené l’enquête sur la conduite d’un membre d’un ordre professionnel québécois ou par le membre lui-même, à la suite d’une décision du Conseil de discipline de cet ordre professionnel.
B. par un candidat à l’admission à un ordre professionnel québécois, à la suite d’une décision de cet ordre de refuser l’admission demandée.
C. par un ordre professionnel québécois à la suite de la décision de l’Office des professions de ne pas appuyer, auprès du gouvernement, une demande de modification des lois et règlements régissant son mandat, sa structure ou son fonctionnement.
D. par un ordre professionnel ou par l’Office des professions à la suite d’une décision administrative du ministre responsable de l’application des lois professionnelles.
A)
Le mandat du Comité d’inspection professionnelle (CIP) de l’Ordre consiste essentiellement à :
A. faire des tournées d’inspection des chantiers et des autres endroits où se réalisent des projets de construction qui reposent sur des plans préparés et scellés par des ingénieurs.
B. analyser les demandes de permis soumises par des personnes qui n’ont pas un baccalauréat en ingénierie inscrit au «Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes délivrés par les ordres professionnels».
C. inspecter l’environnement de travail offert aux ingénieurs employés par les entreprises du Québec afin de déterminer si ces membres de l’Ordre travaillent dans un contexte qui leur permet d’exercer leur profession dans le respect des valeurs de la profession et du Code de déontologie de l’ingénieur.
D. exercer une surveillance de l’exercice de la profession par les membres de l’Ordre et vérifier, dans le cadre d’une inspection, la compétence professionnelle de tout membre de l’Ordre lorsque la situation le justifie.
D)