Procédure pénale Flashcards

1
Q

Procédure pénale

Quelles sont les différences entre l’enquête préliminaire et l’instruction préparatoire en matière pénale ?

A

L’enquête préliminaire est une phase d’investigation dirigée par le procureur de la République. Elle vise à rassembler des éléments de preuve pour déterminer s’il y a lieu de poursuivre une personne suspectée d’avoir commis une infraction.
L’instruction préparatoire est une phase d’investigation plus approfondie, dirigée par un juge d’instruction. Elle est obligatoire pour les crimes et pour certains délits complexes. L’instruction préparatoire vise à établir la vérité sur les faits et à déterminer si les charges retenues contre la personne mise en examen sont suffisantes pour la renvoyer devant une juridiction de jugement.

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2
Q

Procédure pénale

Quels sont les critères pour qu’une personne soit placée en détention provisoire ?

A

La détention provisoire est une mesure privative de liberté qui peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention (JLD) pendant l’instruction d’une affaire pénale. Elle est encadrée par des conditions strictes et ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont réunies :
Il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait commis l’infraction.
La détention est nécessaire pour préserver les preuves, protéger les victimes ou empêcher la réitération de l’infraction.
Aucune autre mesure moins privative de liberté n’est suffisante.

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3
Q

Procédure pénale

Qu’est-ce que le principe ne bis in idem en droit pénal ?

A

Le principe ne bis in idem, également appelé “non bis in idem”, signifie qu’une personne ne peut pas être jugée deux fois pour les mêmes faits. Ce principe vise à protéger les justiciables contre le harcèlement judiciaire et à garantir le caractère définitif des décisions de justice.

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4
Q

Procédure pénale

Qui est compétent pour effectuer des perquisitions ?

A

Les perquisitions sont effectuées par des Officiers de Police Judiciaire (OPJ), sauf pour des lieux protégés (cabinet d’avocat, médecin, etc.) où un magistrat doit intervenir.

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5
Q

Procédure pénale

Quels sont les principes généraux régissant les perquisitions ?

A
  1. Nécessité et Proportionnalité: Les perquisitions doivent être nécessaires à l’enquête et proportionnées à la gravité de l’infraction. La saisie ne peut concerner que les objets utiles à la manifestation de la vérité.
  2. Horaires: En principe, les perquisitions ne sont autorisées qu’entre 6h et 21h. Des exceptions existent, notamment en cas de crime flagrant, de risque de disparition des preuves ou dans certains lieux spécifiques.
  3. Protection du Secret Professionnel: Des mesures spécifiques protègent le secret professionnel lors de perquisitions dans des lieux comme les cabinets d’avocats, de médecins ou de notaires.
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6
Q

Procédure pénale

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la perquisition ?

A

Article 56 du CPP:
* * Soupçon d’infraction: La perquisition est possible lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit flagrant puni d’emprisonnement.
* Preuve potentielle: La perquisition doit permettre de trouver des preuves de l’infraction (papiers, documents, objets).

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7
Q

Procédure pénale

Comment se déroule la perquisition ?

A
  1. Présence: La perquisition doit se dérouler en présence de la personne concernée ou de deux témoins.
  2. Inventaire: Les objets saisis sont inventoriés et placés sous scellés.
  3. Procès-verbal: Un procès-verbal est rédigé immédiatement et signé par l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) et les personnes présentes.

La perquisition est régie par les articles 56 et 57 du CPP

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8
Q

Procédure pénale

Quelles sont les sanctions encourues en cas de non-respect des règles de perquisition ?

A

Nullité: Le non-respect des règles formelles relatives aux perquisitions peut entraîner la nullité de la procédure (Article 59 CPP).
La personne chez qui une perquisition a eu lieu peut contester sa régularité devant le juge des libertés et de la détention (Article 802-2 CPP).

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9
Q

Procédure pénale

Y a-t-il des cas particuliers en matière de perquisition ?

A

Oui. Perquisitions de nuit: Autorisées dans certains cas précis, comme la criminalité organisée ou le terrorisme. Saisie d’informations: La saisie de données informatiques peut se faire par la copie des données ou la saisie du support. Perquisitions dans les lieux protégés: Des règles spécifiques encadrent les perquisitions dans des lieux protégés par le secret professionnel, comme les cabinets d’avocats. Ces perquisitions doivent être autorisées et réalisées par un magistrat, en présence d’un représentant de l’ordre professionnel.

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10
Q

Procédure pénale

Qu’est-ce que la procédure d’appel en matière pénale ?

A

L’appel en procédure pénale est une voie de recours qui permet de contester une décision rendue par une juridiction de premier degré. Il a pour objectif de faire réexaminer l’affaire par une juridiction supérieure, la cour d’appel.

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11
Q

Procédure pénale

Quelles sont les conditions d’ouverture de l’appel en matière pénale ?

A

Décisions susceptibles d’appel: L’appel n’est pas possible contre toutes les décisions. Seules certaines décisions, comme les jugements de condamnation ou d’acquittement, sont susceptibles d’appel. Qualité pour interjeter appel: Le droit d’appel est accordé aux parties au procès, comme l’accusé, le ministère public, la partie civile et la personne civilement responsable. Délais d’appel: Les délais d’appel sont généralement de 10 jours en matière criminelle et correctionnelle, et varient en matière contraventionnelle.

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12
Q

Procédure pénale

Quels sont les effets de l’appel en matière pénale ?

A
  1. Effet suspensif: L’appel suspend généralement l’exécution de la décision de première instance.
  2. Effet dévolutif: L’appel permet à la cour d’appel de rejuger l’affaire dans son ensemble.
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13
Q

Procédure pénale

Comment se déroule la procédure d’appel en matière pénale ?

A

Déclaration d’appel: L’appel est formé par une déclaration d’appel déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Instruction de l’appel: La cour d’appel examine le dossier et peut entendre les parties et les témoins. Décision de la cour d’appel: La cour d’appel peut confirmer, infirmer ou réformer la décision de première instance.

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14
Q

Procédure pénale

Quelles sont les juridictions d’appel en matière pénale ?

A
  1. Chambre des appels correctionnels: Compétente pour les appels en matière correctionnelle et contraventionnelle.
  2. Cour d’assises d’appel: Compétente pour les appels en matière criminelle.
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15
Q

Procédure pénale

Quels sont les différents acteurs de la procédure pénale et leurs rôles, notamment en matière d’enquête (OPJ, APJ, APJA) ?

A

En procédure pénale, différents acteurs interviennent :
1. Officier de Police Judiciaire (OPJ) : Dirigent l’enquête, effectuent des actes d’investigation (perquisitions, auditions), et ont des pouvoirs coercitifs (garde à vue).
2. Agent de Police Judiciaire (APJ) : Agissent sous les ordres des OPJ et effectuent des actes d’enquête.
3. Agent de Police Judiciaire Adjoint (APJA) : Secondent les OPJ et APJ, notamment pour constater les infractions et assurer la sécurité.

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16
Q

Procédure pénale

Quels sont les différents mandats que peut décerner le juge d’instruction et quels sont leurs objectifs ?

A

Le juge d’instruction peut décerner différents mandats :
1. Mandat de recherche : Ordonne à la force publique de rechercher une personne suspectée d’avoir commis une infraction et de la placer en garde à vue.
2. Mandat de comparution : Met en demeure une personne de se présenter devant le juge à une date et heure indiquées.
3. Mandat d’amener : Ordonne à la force publique de conduire une personne devant le juge.
4. Mandat d’arrêt : Ordonne à la force publique de rechercher une personne, de la conduire devant le juge et, le cas échéant, de la conduire à la maison d’arrêt.

17
Q

Procédure pénale

Quelle est la différence entre un juge du siège et un juge du parquet ?

A

La principale différence entre un magistrat du siège et un magistrat du parquet réside dans leurs fonctions et les garanties statutaires dont ils bénéficient.
1. Magistrats du siège: Ils sont chargés de trancher les litiges et de rendre des décisions de justice. On les désigne par les termes « magistrats du siège » ou «magistrature assise » car ils exercent leurs fonctions assis dans une salle d’audience. Ils doivent bénéficier des garanties d’indépendance les plus fortes afin d’assurer l’impartialité de leurs jugements. Ils bénéficient d’une protection statutaire maximale concernant leur inamovibilité, leur avancement et leur discipline. Leur serment prévoit qu’ils doivent se comporter en « digne et loyal magistrat ».
2. Magistrats du parquet: Ils sont chargés de représenter la collectivité, de défendre l’intérêt général et de requérir la justice. On les désigne par les termes « magistrature debout » car ils exercent leurs fonctions debout, ou « Ministère public » car ils servent l’intérêt public. Leurs fonctions impliquent un lien étroit avec les décisions politiques prises par le gouvernement. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. Les magistrats du Parquet ne sont pas inamovibles et peuvent être déplacés d’un poste à un autre au gré des besoins de leur service. Ils sont soumis à un principe hiérarchique qui les lie entre eux en fonction de leur grade, ainsi qu’au ministre de la Justice

18
Q

Procédure pénale

Quelle est le rôle du juge d’instruction ?

A

Le juge d’instruction est un magistrat du siège. Il est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la Justice après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il exerce ses fonctions au siège du tribunal judiciaire auquel il appartient.
Le rôle du juge d’instruction est double:
* Il est directeur d’enquête.
* Il possède des pouvoirs juridictionnels.
Le juge d’instruction a un rôle clé dans la procédure pénale.
Ses fonctions principales sont:
* Mener des informations judiciaires.
* Mener l’enquête qu’il doit mener à charge et à décharge. Il procède à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité et instruit à charge et à décharge (art. 81, al.1 CPP).
* Se prononcer, à l’issue de l’instruction, afin de décider si les personnes mises en examen doivent ou non être renvoyées devant une juridiction de fond.
Afin de mener à bien sa mission, le juge d’instruction dispose de nombreux pouvoirs:
* Pouvoirs d’investigation: le juge d’instruction peut effectuer tous les actes d’instruction qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité et instruit à charge et à décharge. Il peut notamment ordonner des actes d’investigation attentatoires aux droits et libertés des personnes.
* Pouvoirs juridictionnels: le juge d’instruction peut prendre des décisions importantes telles que la mise en examen, les mandats, et les ordonnances.
Pour exercer ses fonctions, le juge d’instruction:
* Peut délivrer des commissions rogatoires afin de déléguer certains actes d’enquête (art. 14 al. 2 CPP).
* Peut réaliser des investigations relatives aux personnes.
* Peut réaliser des investigations matérielles.
* Doit aviser le procureur de la République, être assisté d’un greffier et dresser procès-verbal de ses opérations lorsqu’il se transporte sur les lieux pour effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions (art. 92 CPP).
* Transport du juge d’instruction sur les lieux pour effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions (art. 92 CPP). Sur l’ensemble du territoire national pour y procéder à des actes d’instruction (art. 93 CPP) ou même à l’étranger (art. 94 CPP).
* Interceptions de correspondances (art. 100 al.1 et s. CPP), recueils de données (art. 706-95-1 et s. CPP), sonorisations et fixations d’images (art. 706-96-1 CPP).
* Réquisitions (art. 99-3 CPP) : Le juge d’instruction peut requérir de toute personne, de tout établissement ou administration, qui sont susceptibles de détenir des informations utiles à la manifestation de la vérité, de lui communiquer ces informations.
Le juge d’instruction doit agir avec impartialité: Il « ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en » cette qualité (art. 49, al.2 CPP).
Il est à noter que le juge d’instruction est de plus en plus concurrencé par les parties, le ministère public, et le JLD (juge des libertés et de la détention). De plus, son rôle est contrôlé par la chambre d’instruction.

19
Q

Procédure pénale

Quelle est le rôle du juge des libertés et de la détention ?

A

Le juge des libertés et de la détention (JLD) est un magistrat du siège. Il est nommé par décret du Président de la République sur proposition du garde des Sceaux. Il exerce ses fonctions au sein du tribunal judiciaire.
Les fonctions principales du JLD sont les suivantes:
* En matière de détention provisoire : le JLD ordonne ou prolonge la détention provisoire sur le fondement de l’article 144 du CPP. Il statue également sur les demandes de mise en liberté.
* En matière de perquisitions : le juge d’instruction est le juge normalement compétent pour autoriser les perquisitions. Par exception, en ce qui concerne le crime organisé et le terrorisme, c’est le JLD qui autorise les perquisitions en dehors des heures légales. Il est par exemple décisionnaire en ce qui concerne les perquisitions de nuit (art. 706-89 CPP).
* Prolongation de la garde à vue : en matière de crime organisé, de terrorisme ou de trafic de drogues, le JLD peut autoriser la prolongation pour une durée maximale de 120h (art. 706-88 CPP).
* Il intervient également régulièrement en qualité d’autorité judiciaire de contrôle lors des enquêtes préliminaires ou de flagrance pour les mesures les plus graves de contrainte.
* Il intervient enfin hors de la matière pénale, sur le maintien de personnes en soins sans consentement. Le JLD a été créé par la loi du 15 juin 2000 afin de déposséder le juge d’instruction du pouvoir de placer un mis en examen en détention provisoire.
Pour exercer ses fonctions, le JLD:
* Est saisi par le juge d’instruction et, plus rarement, par le procureur de la République (art. 137-1, al.4 CPP). Il ne peut s’autosaisir.
* Au cours du débat contradictoire sur l’éventuel placement en détention provisoire de son client après révocation de son contrôle judiciaire antérieurement ordonné, l’avocat choisi par le mis en examen doit être avisé des actes de la procédure, notamment (Crim., 13 févr. 2019, n° 18-86.559).
* Lors d’une audience devant une juridiction et dans le cas d’un renvoi du dossier au procureur pour ouverture d’une information judiciaire, le tribunal n’a pas l’obligation de procéder à un nouveau débat contradictoire sur le maintien en détention provisoire au regard des dispositions de l’article 144 du Code de procédure pénale (Crim., 5 févr. 2019, n° 18-86.405).
* S’agissant de la mise en détention provisoire ou prolongation de celle-ci ou de demande de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention rend une ordonnance motivée qui doit comporter « l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 » du CPP (art. 137-3 CPP).
* Afin de respecter le principe d’impartialité, le JLD « ne peut à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu » (art. 137-1, al.3 CPP).
* Les décisions des magistrats (procureur de la République, juge des libertés et de la détention ou juge d’instruction) qui autorisent ou prolongent une mesure de géolocalisation doivent être écrites et motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Toutefois, elles n’ont pas de caractère juridictionnel et ne sont donc susceptibles d’aucun recours (art. 230-33 dern. al. CPP)

20
Q

Procédure pénale

Pouvez-vous me parler de l’appel en procédure pénale ?

A

En matière pénale, l’appel est une voie de recours permettant de saisir une juridiction supérieure afin de réformer ou d’annuler une décision rendue en première instance. L’article 2 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme garantit le droit à un double degré de juridiction en matière pénale.
Conditions de l’appel :
* Décisions susceptibles d’appel :
◦ En matière criminelle, il peut être fait appel des arrêts de condamnation, d’acquittement, de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (art. 706-132 CPP) ainsi que des arrêts portant sur l’action civile (art. 380-5 CPP).
◦ En matière correctionnelle, un jugement peut toujours être attaqué par la voie de l’appel (art. 496 CPP).
◦ En matière contraventionnelle, l’appel sur l’action publique n’est possible que dans 2 hypothèses: 1 – si l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; 2 – si la peine prononcée est soit la suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans au plus, soit une peine supérieure au maximum de l’amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
*Personnes pouvant interjeter appel :
◦ En matière criminelle, l’accusé, le ministère public, la personne civilement responsable et la partie civile (s’agissant des intérêts civils), les administrations publiques lorsqu’elles exercent l’action publique (uniquement en cas d’appel du ministère public).
◦ En matière correctionnelle et contraventionnelle, le prévenu, la partie civile et le ministère public.
Forme de l’appel : La déclaration d’appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (art. 502, al.1 CPP) ou au chef de l’établissement pénitentiaire lorsque l’appelant est détenu (art. 503, al.1 CPP).
◦ En matière criminelle, elle doit être faite au greffe de la cour d’assises par l’appelant, son avocat ou son fondé de pouvoir spécial ou auprès du chef de l’établissement pénitentiaire lorsque l’appelant est détenu (art. 380-12, al.1 et 2 et 380-13, al.1 CPP).
Délai d’appel :
◦ Le délai d’appel est de **10 jours à compter de la notification de la décision
, pour le procureur de la République, et de 10 jours suivant l’ordonnance du juge, pour le procureur général.
◦ En matière contraventionnelle, le délai d’appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement.
Effets de l’appel :
Effet suspensif : L’appel ainsi que le délai d’appel sont dotés d’un effet suspensif qui empêche l’exécution de la décision de première instance (
art. 506 et 549 CPP**).
◦ **Effet dévolutif **: L’appel concerne tous les chefs de la décision entreprise.
Juridiction d’appel :
En matière criminelle, l’appel relève d’une cour d’assises dont le nombre de jurés populaires est porté de 6 à 9. Le premier président de la cour d’appel désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d’assises du ressort de la cour d’appel (art. 380-14 CPP).
En matière correctionnelle et contraventionnelle, les appels sont portés devant une juridiction unique compétente pour l’ensemble du ressort territorial dans lequel le jugement de 1er degré contesté a été rendu. Cette juridiction de second degré de droit commun est une formation spécialisée de la cour d’appel, dénommée « chambre des appels correctionnels ».

21
Q

Procédure pénale

Quelles sont les 3 types de infraction en droit pénal ?

A

En droit pénal, il existe 3 catégories d’infractions, classées en fonction de leur gravité, laquelle est déterminée par la peine théorique dont ces infractions sont assorties. Ces trois types d’infractions sont:
* Les crimes sont les infractions punies d’une peine d’enfermement dénommée « réclusion criminelle » (crime de droit commun) ou « détention criminelle » (crime politique). Parfois ils sont punis en plus d’une amende.
* Les délits sont les infractions punies d’une peine d’enfermement dénommée « emprisonnement ». Ils peuvent être punis en plus d’une peine pécuniaire dénommée « amende ». Parfois aucun emprisonnement n’est prévu, seule une amende est encourue : celle-ci est alors forcément d’un montant de 3750 euros ou plus.
* Les contraventions sont des infractions qui ne peuvent jamais être punies d’une peine d’enfermement. La peine de référence permettant d’identifier une contravention est donc l’amende : son montant maximal encouru ne peut pas dépasser 1500 euros (éventuellement 3000 si l’auteur de la contravention est récidiviste). Il y a 5 classes de contraventions en fonction de leur gravité.

22
Q

Procédure pénale

Comment soulever une nullité devant le tribunal correctionnel lorsque votre client comparaît immédiatement ?

A

Saisi de l’action publique, le tribunal correctionnel statue sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense. Les exceptions de nullité doivent être présentées in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. Le tribunal correctionnel a compétence pour constater les nullités de toute la procédure antérieure, sous réserve du mécanisme de purges des vices de la procédure par la décision de renvoi rendue par une juridiction d’instruction (art. 385, al.1 à 4 CPP).
En matière de comparution immédiate, le prévenu ne peut être jugé séance tenante qu’à condition qu’il y consente en présence de son avocat (art. 397 CPP). À défaut, ou si une autre raison empêche de juger l’affaire immédiatement, celle-ci est renvoyée dans le délai suivant (art. 397-1 CPP). Les exceptions préjudicielles doivent également être présentées avant toute défense au fond (art. 386, al.1 CPP) et ne sont recevables que si elles sont de nature à retirer son caractère infractionnel au fait qui sert de base à la poursuite (art. 386, al.2 CPP).
L’article 802 du Code de procédure pénale dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Il existe deux types de nullité :
* Nullité d’ordre privé : un grief doit être démontré.
* Nullité d’ordre public : aucun grief ne doit être démontré. Ces nullités d’ordre public ne concernent que la violation de règles relatives aux juridictions (compétence, organisation, composition : art. L. 211-1 et s. du COJ, art. 231 CPP pour la cour d’assises, 381 et s. pour le tribunal correctionnel, art. 521 et s. pour le tribunal de police) et à la procédure (tenue des audiences, formes et délais des voies de recours).

23
Q

Procédure pénale

Quel est le role de la chambre d’instruction ?

A

La chambre de l’instruction est une formation de la cour d’appel qui exerce les fonctions de juridiction d’instruction du second degré. Elle a deux missions principales de contrôle : le contrôle des actes d’information et des décisions juridictionnelles.
En ce qui concerne le contrôle des actes d’information, la chambre de l’instruction dispose d’un pouvoir d’annulation. Elle peut être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties et par le témoin assisté. La chambre de l’instruction détermine l’étendue d’une nullité. Les actes annulés dans une procédure ne peuvent pas être utilisés dans une autre procédure.
La chambre de l’instruction peut également réviser. Elle peut évoquer un dossier à la suite d’une annulation. En évoquant, la chambre de l’instruction prend le dossier en charge.
En qualité de juridiction de second degré, la chambre de l’instruction est compétente pour examiner les appels des ordonnances rendues dans le cadre de l’instruction: celles du juge d’instruction et celles du juge des libertés et de la détention.
La Chambre de l’instruction a également d’autres fonctions :
* Elle procède à des règlements de juges lorsque deux juges d’instruction ou deux juridictions de jugement du même ressort de la cour d’appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction.
* Elle statue sur les dessaisissements au profit des juridictions spécialisées.
* Elle statue sur les demandes d’extradition ou d’exécution des mandats d’arrêt européens.
* Elle est la juridiction disciplinaire des officiers et agents de police judiciaire.
Le président de la chambre de l’instruction dispose de pouvoirs propres :
* Il s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la cour d’appel.
* Il filtre les appels de certaines ordonnances du juge d’instruction.
* Il dispose de pouvoirs quant au contentieux de la détention, notamment en matière de référé-liberté.

24
Q

Procédure pénale

Quel est le role du juge des libertés et de la détention ?

A

Le juge des libertés et de la détention (JLD) joue un rôle essentiel dans la procédure pénale, notamment pendant la phase d’instruction. Voici ses principales fonctions, d’après les sources :
* Décisions concernant la détention provisoire : Le JLD ordonne ou prolonge la détention provisoire sur le fondement de l’article 144 du Code de procédure pénale. Il statue également sur les demandes de mise en liberté.
* Contrôle des mesures de contrainte: Le JLD intervient afin de contrôler les mesures les plus contraignantes. Son institution a été créée par la loi du 15 juin 2000 afin de déposséder le juge d’instruction du pouvoir de placer un mis en examen en détention provisoire.
* Autorisation de perquisitions: Par exception, en matière de crime organisé et de terrorisme, c’est le JLD qui autorise les perquisitions en dehors des heures légales. Il est par exemple décisionnaire en ce qui concerne les perquisitions de nuit. Si l’introduction dans un lieu d’habitation est nécessaire pour mettre en place ou retirer un procédé de géolocalisation, l’autorisation est donnée par le juge des libertés et de la détention.
* Prolongation de la garde à vue: Le JLD a également compétence pour prolonger les gardes à vue dans certains cas. En matière de crime organisé, de terrorisme ou de trafic de drogues, le JLD peut autoriser la prolongation pour une durée maximale de 120h.
* Garantie d’impartialité: Afin de respecter le principe d’impartialité, le juge des libertés et de la détention « ne peut à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu ».
* Ne peut s’autosaisir: En tant que juge du siège, il ne peut s’autosaisir. Il est donc saisi par le juge d’instruction et, plus rarement, par le procureur de la République. Le procureur de la République peut saisir directement le JLD en vue d’un placement en détention provisoire, même en cas de refus du juge d’instruction, sous certaines conditions.
* Contrôle judiciaire et assignation à résidence: Le JLD peut décider d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.
* Débats contradictoires: Le placement en détention provisoire ne peut avoir lieu qu’à l’issue d’un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention.

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# Pocédure pénale En quoi consiste la garde à vue ?
La garde à vue est une mesure de police qui permet de retenir une personne dans des locaux non-pénitentiaires, pour une durée limitée et variable selon le type d’infraction, afin de la maintenir à la disposition des autorités de police ou de gendarmerie pour les nécessités de l’enquête. C'est une mesure coercitive attentatoire aux libertés individuelles. Voici les points essentiels concernant la garde à vue, d'après les sources : * Définition: La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire. * Compétence: Seul un officier de police judiciaire (OPJ) peut décider de placer une personne en garde à vue. Les agents de police judiciaire ne sont pas compétents pour décider d’une mesure de garde à vue. * Contrôle judiciaire: La garde à vue s’exécute sous le contrôle d’un magistrat, le plus souvent le procureur de la République. Le procureur peut donner instruction à l’OPJ de procéder au placement en garde à vue, apprécier l’opportunité du maintien en garde à vue et assurer la sauvegarde des droits des personnes gardées à vue. * Conditions de placement: Une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement peut être placée en garde à vue. Toutefois, une personne suspectée d’une infraction n’encourt qu’une peine d’amende ne peut être placée en garde à vue. * Objectifs de la mesure: La mesure de garde à vue doit constituer l’unique moyen de parvenir à certains objectifs : ◦ Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ◦ Garantir sa présentation devant le procureur de la République afin que ce dernier apprécie la suite à donner à l’enquête ◦ Empêcher la modification des preuves ou indices matériels ◦ Empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ◦ Empêcher la concertation du suspect avec ses éventuels coauteurs ou complices ◦ Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit * Notification des droits: Lorsqu’une personne est placée en garde à vue, elle doit immédiatement recevoir une série d’informations. En cas de prolongation de la mesure de garde à vue, les droits qui y sont attachés doivent être notifiés à la personne dès le début de la prolongation. La personne gardée à vue doit être informée de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et de la possibilité d'une prolongation, de la qualification, de la date et du lieu présumés des faits qu'elle est soupçonnée d'avoir commis, des motifs qui justifient sa garde à vue et du fait qu’elle bénéficie d’un certain nombre de droits. * Information du procureur: L’OPJ doit, dès le début de la mesure et par tout moyen, en informer le procureur de la République, en charge du contrôle de l’exécution de cette mesure coercitive. * Durée: La durée de la garde à vue varie en fonction des infractions. La durée initiale est de 24 heures, mais elle peut être prolongée. * Droits de la personne gardée à vue: La personne gardée à vue a le droit d’être examinée par un médecin, d’être assistée par un avocat, d’aviser un proche et de se taire. La mesure de garde à vue doit s’effectuer dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. * Nullité: En cas de manquement à l’une des conditions, la légalité d’une mesure de placement en garde à vue peut être soulevée par le biais d’un recours en nullité introduit devant la juridiction de jugement ou, le cas échéant, devant la chambre de l’instruction.
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# Procékdure pénale Qu'est-ce que les matières criminelles, correctionnelles et contraventionnelles en procédure pénale ?
En procédure pénale, les matières criminelles, correctionnelles et contraventionnelles correspondent aux trois catégories d'infractions, classées selon leur gravité. La gravité est déterminée par la peine théorique ("peine de référence") associée à ces infractions. * Matière criminelle: ◦ Concerne les crimes. ◦ Les crimes sont jugés par la cour d'assises ou la cour criminelle départementale. ◦ Une information judiciaire (instruction) est obligatoire en matière de crime. Le procureur ne peut pas saisir directement la cour d'assises. ◦ La personne poursuivie pour un crime est appelée "accusé". ◦ En matière criminelle, il peut être fait appel des arrêts de condamnation comme d’acquittement, de même que des arrêts portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ainsi que des arrêts portant sur l’action civile. * Matière correctionnelle: ◦ Concerne les délits. ◦ Les délits sont jugés par le tribunal correctionnel. ◦ La personne poursuivie pour un délit est appelée "prévenu". ◦ Il est possible de faire appel des jugements rendus en matière de délits devant la chambre correctionnelle d’une cour d’appel. * Matière contraventionnelle: ◦ Concerne les contraventions. ◦ Les contraventions sont jugées par le tribunal de police. ◦ La personne poursuivie pour une contravention est appelée "prévenu". ◦ Il est possible de faire appel des jugements rendus en matière de contraventions devant la chambre correctionnelle d’une cour d’appel.
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# Procédure pénale
En matière pénale, la cour d'assises est une juridiction **compétente pour juger les crimes**. Voici les points essentiels concernant la cour d'assises : * **Compétence matérielle**: La cour d'assises est compétente pour juger les **crimes punis de 30 ans de réclusion** ou de la **réclusion à perpétuité**, les **crimes commis par les personnes majeures** et **punis de 15 ans ou de 20 ans** de réclusion criminelle **lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale**, et l’**appel des décisions de la cour criminelle**. Elle dispose d’une **plénitude de juridiction** et peut juger l’infraction dont elle est saisie, même s'il s'agit que d'un délit ou d'une contravention. * **Compétence territoriale**: Il y a **une cour d’assises par département**, laquelle lui donne sa dénomination. En principe, elle siège à la cour d’appel ou au tribunal judiciaire du chef-lieu du département, mais il y a quelques exceptions. Dans le ressort de chaque cour d’appel, une ou plusieurs cours d’assises sont compétentes pour le jugement des trafics de stupéfiants. La compétence d’une cour d’assises peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, notamment en matière de criminalité organisée. * **Composition**: La cour d'assises comprend **un président et deux assesseurs**. Le président est un président de chambre ou un conseiller de la cour d’appel. Les assesseurs sont des conseillers de la cour d’appel ou des juges du ressort de la Cour d’appel. * **Jurés**: La cour d'assises comprend un **jury populaire**. En **matière criminelle, l’appel** relève d’une cour d’assises dont le **nombre de jurés populaires est porté de 6 à 9**. * **Saisine**: La cour d'assises ne peut être saisie que **par ordonnance** ou **arrêt de mise en accusation**. * Déroulement des sessions: Les cours d’assises **siègent par « sessions »**, dont la * Déroulement des sessions: Les cours d’assises **siègent par « sessions »**, dont la **date est fixée conjointement par le procureur et le président de la cour d’appel du département**. La session dure tant qu’il y a des affaires criminelles à juger par cette cour d’assises. * Compétence sur la détention provisoire: Lorsqu’une cour d’assises est saisie, **l’accusé placé en détention provisoire peut formuler une demande de mise en liberté**. En matière criminelle, **la cour d’assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé**. Dans les autres cas, **la demande est examinée par la chambre de l'instruction**. * Compétence sur les intérêts civils: La cour d’assises est également **compétente pour se prononcer sur les intérêts civils**, y compris en cas d’acquittement. * Voies de recours: En matière criminelle, **il peut être fait appel des arrêts de condamnation comme d’acquittement**, de même que des **arrêts portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental** ainsi que des **arrêts portant sur l’action civile**. Les **arrêts d’acquittement** prononcés par la cour d’assises **ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi**, et sans préjudicier à la partie acquittée.
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# Procédure pénale Quelle est la différence entre le procureur de la république et le procureur général ?
En procédure pénale, le procureur de la République et le procureur général sont **tous deux des magistrats représentant l’État**, mais ils exercent leurs fonctions à **différents niveaux du système judiciaire**. Les principales différences entre le procureur de la République et le procureur général sont les suivantes : ◦ Le **procureur de la République** exerce ses fonctions en **première instance**. ◦ Le **procureur général** exerce ses fonctions en **appel et en cassation**.
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# Procédure pénale Qu'est-ce que la chambre des appels correctionnels ?
En matière pénale, la chambre des appels correctionnels est une formation spécialisée de la cour d’appel. Elle constitue la juridiction de second degré de droit commun pour les délits et les contraventions. Voici les points importants concernant la chambre des appels correctionnels : * Juridiction d'appel : La chambre des appels correctionnels est compétente pour connaître des appels formés contre les jugements rendus par le tribunal correctionnel et le tribunal de police. * Composition : ◦ En matière correctionnelle, elle est composée d’un président et de deux conseillers. ◦ Pour l’appel des jugements de police et des jugements concernant l’exécution de la peine, elle est composée d’un président siégeant à juge unique. * Pouvoirs : La chambre des appels correctionnels peut confirmer ou infirmer le jugement attaqué, en tout ou partie. Elle peut statuer dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. Toutefois, si elle est saisie du seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou d’un assureur, elle ne peut pas aggraver le sort de l’appelant. * Décisions susceptibles d’opposition : Les arrêts rendus par défaut par la chambre des appels correctionnels peuvent faire l’objet d’une opposition.
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# Procédure pénale Qu'est-ce que le tribunal correctionnel ?
En droit pénal, le **tribunal correctionnel** est une juridiction compétente pour juger les **délits**. Il s'agit d'une formation particulière du **tribunal judiciaire**, statuant en matière pénale. La personne poursuivie devant le tribunal correctionnel est appelée le **prévenu**. Voici les points essentiels concernant le tribunal correctionnel : * **Compétence matérielle** : Le tribunal correctionnel connaît des délits, définis comme les infractions à la loi punies d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine d’amende supérieure ou égale à 3 750 euros. Il connaît également de l’action en réparation du préjudice causé par l’infraction. * **Compétence territoriale**: Le tribunal correctionnel territorialement compétent est: * Celui du lieu de l’infraction. * Celui du lieu de résidence du prévenu. * Celui du lieu d’arrestation ou de détention du prévenu, y compris pour autre cause. * Pour le délit d’abandon de famille, est également compétent le tribunal du lieu du domicile ou de la résidence de la personne devant recevoir la prestation. * Pour les infractions commises au moyen d’un réseau de télécommunication électronique, est compétent le lieu de résidence ou du siège social de la victime. * **Extension de compétence**: La compétence du tribunal correctionnel peut s’étendre au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel voire à l’ensemble du territoire, notamment en matière de criminalité et de délinquance organisées, en matière économique et financière, et en matière sanitaire et environnementale. * **Composition**: Le tribunal correctionnel est composé d’un président et de deux juges assesseurs. Toutefois, il peut siéger à juge unique pour le jugement de certains délits listés à l’article 398-1 du Code de procédure pénale, en cas de renvoi sur les intérêts civils, et en matière de confusion de peines. * **Saisine**: Les modes de saisine du tribunal correctionnel sont multiples : ordonnance de renvoi, citation directe, convocation par officier de police judiciaire, convocation par procès-verbal, comparution immédiate, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, comparution volontaire, saisine d’office, procédure simplifiée de l’ordonnance pénale ou de l’amende forfaitaire. * **Procédure**: La procédure devant le tribunal correctionnel est similaire à celle devant le tribunal de police. Le tribunal statue sur les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, et les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. Après l’instruction à l’audience, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu expose sa défense, et la personne civilement responsable présente sa défense s’il y a lieu. * **Jugement**: Le jugement est rendu soit à l’audience, soit à une date ultérieure. Le tribunal peut prononcer une peine, une dispense ou un ajournement de peine, et statue sur l’action civile. Il peut maintenir la détention du prévenu ou décerner un mandat de dépôt sous certaines conditions. Le tribunal peut requalifier le délit en contravention et prononcer la peine, mais s’il constate que les faits sont de nature criminelle, il renvoie le ministère public à se pourvoir. Si le tribunal estime que l’infraction n’est pas constituée, il prononce la relaxe. * **Voies de recours**: Il est possible de faire appel des jugements rendus en matière de délits devant la chambre correctionnelle d’une cour d’appel.