Révision Flashcards

(92 cards)

1
Q

Positivisme

A

le droit tel qu’il est et tel qu’il s’applique

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2
Q

Droit naturel

A

est le droit moral qui découle de la nature des choses, n’est pas tangible

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3
Q

Droit

A

norme posée par le pouvoir étatique, objectif = principe d’organisation de la vie en société

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4
Q

Hiérarchie des normes

A

dicte quelles normes priment sur les autres selon leur force relative, si incompatibilité entre deux normes tenir compte de la force relative des règles de droit

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5
Q

Quel est l’ordre des textes de droit

A
  1. Constitution du Canada
  2. Lois du Parlement et législatures provinciales
  3. Règles administratives
  4. Règles de Common Law élaborées par les tribunaux
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6
Q

Primauté du droit

A

exige que les actes de gouvernement soient conformes au droit, dont la Constitution

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7
Q

Règles primaires

A

règles impératives, prescrivent ce qui doit ou ne doit pas être fait, accompagnées de contraintes

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8
Q

Règles secondaires

A

règles d’habilitation, prescrivent ce qui peut être fait et peut conférer des droits subjectifs aux individus fait évoluer le droit de l’État

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9
Q

Règles Supplétives

A

peut se négocier entre les personnes intéressées

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10
Q

Ordre public de direction

A

vocation de protéger l’intérêt général (entaché de nullité absolue)

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11
Q

Ordre public économique de protection

A

ne sont pas absolue, ont pour objectif protéger les intérêts économiques des personnes en situation de vulnérabilité (entaché de nullité relative)

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12
Q

Exception contre les règles d’ordre public : l’état de nécessité 3 conditions

A
  1. Cherché à éviter un péril réel et immédiat
  2. Pas avoir d’autres solution de rechange raisonnable pas illégal
  3. Le péril a la même valeur sociale que l’effet préjudiciable de l’infraction
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13
Q

Habiliter une personne

A

la rendre légalement capable d’accomplir certains actes, peut intervenir dans l’ordre juridique

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14
Q

Droit-liberté

A

le droit au respect de sa quiétude (droit à)

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15
Q

Droit-créance

A

le droit d’exiger de (droit de)

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16
Q

Tribunaux judiciaires

A

justice indépendante des pouvoirs législatifs ou exécutifs, pas de types de litiges particuliers

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17
Q

Tribunaux administratifs

A

administration publique mais opère de manière indépendantes, type de litiges spécifiques

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18
Q

Dogme de pouvoir constituant originaire

A

pouvoir présupposé, avant les lois
Permet d’enraciner et de légitimer ces Constitutions, confère à l’ordre juridique ça légitimité

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19
Q

Dogme de l’acte de gouvernement

A

déclaration émanant d’un gouvernement dans l’exercice de son pouvoir souverain

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20
Q

Dogme de l’autorité de la chose jugée

A

veut que le jugement d’un tribunal soit considéré par les parties à un litige comme la vérité, assure la sécurité et la stabilité des rapports sociaux

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21
Q

Dogme selon lequel « nul n’est ignorer la loi »

A

empêche la personne accusée d’invoquer son ignorance de la loi

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22
Q

Droit au sens objectif

A

règle de conduite qui régissent les rapports entre individus et avec les choses qu’ils s’approprient (law)

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23
Q

Droit au sens subjectif

A

les droits dont peut se prévaloir un sujet de droit (right)

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24
Q

Personnes morales de droit public

A

L’État et les organismes formés par l’État, intérêt public

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25
Personnes morales de droit privé
les compagnies et sociétés par actions à l’exception des OBNL, intérêt des actionnaires
26
Droit public
organisation et fonctionnement des institutions de l’État, les rapports entre ces institutions et les citoyens, les rapports entre l’État et les autres États
27
Droit constitutionnel (public)
régit l’organisation et le fonctionnement de de l’État, l’application de la constitution
28
Droit administratif (public)
régit l’organisation et le fonctionnement de l’administration publique et ses rapports avec les citoyens
29
Administration centrale
gouvernements fédéral et provincial (cabinet et conseil exécutif)
30
Administration décentralisée
organismes fédéraux et provinciaux (entreprises publiques/société de la couronne, agences gouvernementales)
31
Droit fiscal (public)
politiques fiscales élaborées par le gouvernement (taxes, impôts)
32
Droit privé
ensemble des règles de droit qui gouvernent les rapports des personnes physiques ou morales entre elles (droit civil et droit de l’entreprise)
33
Droit mixte
les branches du droit qui n’entre ni dans le privé ni dans le droit public, mélange rapports entre individus et rapports entre individus et État
34
Droit substantiel
ensemble des règles de droit qui énoncent les droits et obligations d’une personne physique ou moral
35
Droit procédural
renvoi aux formalités à remplir, régissent la procédure des litiges, méthode de fonctionnement pour régler des litiges
36
Preuve
démonstration de l’exactitude d’un fait ou d’un acte juridique
37
Admissibilité de la preuve
preuve qui est légalement recevable
38
Valeur/force probante de la preuve
sa capacité de convaincre
39
Droit civil deux définitions
1. Tradition juridique 2. Branche du droit qui s’oppose au droit pénal
40
Droit civil (qui s’oppose au droit pénal)
à un effet réparateur, dommages-intérêts compensatoires ou punitifs, protège les intérêts juridiques des personnes dont les droits ont été menacés ou violés
41
Fardeau de la preuve au civil
prépondérance de la preuve, les arguments les plus convainquant gagnent
42
Droit pénal
à un effet répressif, règles ayant pour objet la répression des comportements prohibés par la loi, autorité de l’État contre l’individu, protège les intérêts de l’État
43
Fardeau de la preuve au pénal
hors de tous doutes raisonnables, la preuve permet d’effacer tout doute sur la culpabilité de l’accusé
44
Droit commun
le droit qu’on applique à défaut d’avoir des dispositions plus précises (common law et droit civil)
45
Droit d’exception
le droit qui contient les lois précises qui prime sur le droit général (constitution, lois particulière, règlements)
46
Droit national
un rapport juridique qui se passe à l’intérieur du cadre juridique d’un État
47
Droit international
un rapport juridique qui se passe à l’extérieur du cadre national
48
Droit international public
deux sources = les traités et les coutumes (droit commun), les États et organisation internationales sont les sujets et acteurs du droit international. Droit international intégré dans l’ordre juridique (canada = common law)
49
Droit international privé
règles qui vont régler les litiges du fait qu’on ait des éléments pertinents qui se rapportent un État et d’autres à un autre État
50
Constitution écrite
règles de valeur supralégislative contenues dans un texte fondamental distinct
51
Constitution non écrite
les règles n’ont pas de valeur supralégislative et sont contenues dans différents texte de lois
52
Constitution matérielle
est le contenu, se rapporte à l’organisation, aux conditions d'attribution et à l'exercice du pouvoir
53
Constitution formelle
est le contenant règle de la constitution matérielle qui possède une autorité supérieure aux lois, mode d’adoption et de révision très rigide
54
Constitutionnalisme
théorie du droit qui considère que le pouvoir souverain et les droits fondamentaux doivent être garantis par une constitution écrite
55
Le pouvoir constituant dérivé
pouvoir qui modifie la constitution, un pouvoir de droit définit par la constitution
56
Règles rigides
assujettis à un processus de modification qui est spécifique
57
Règles souples
règles qui peuvent être modifiées de la même manière qu’une loi ordinaire
58
loi qui permet aux provinces de modifier leur constitution respective
Loi constitutionnelle de 1867
59
formation de la fédération canadienne
Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867
60
souveraineté juridique canadienne
Le statut de Westminster 1931
61
le parlement fédéral obtient le pouvoir limité d’amendement de la Constitution Canadienne
1949
62
rapatriement de la Constitution
La loi constitutionnelle de 1982
63
Droit du Québec de conserver la langue française et le droit civil
Acte de Québec 1774
64
Coutume de paris remplacée par la loi anglaise
Proclamation royale 1763
65
Formules d’amendement de la constitution formelle
amendement multilatéral et unilatéral
66
Amendement multilatéral
implique les deux institutions fédérales et provinciales On utilise la 7/50 ou la procédure résiduelle
67
La procédure 7/50
au moins 7 provinces qui représente 50 % de la population avec le Sénat et la chambre des communes. Toute modification qui n’ont pas de procédure particulière
68
Amendement unilatéral
provient soit du fédéral ou du provincial, les provinces peuvent agir seule pour modifier les parties qui n’affecte que leur province
69
Arrangements spéciaux
amendement multilatéral mais sans besoin d’avoir 7 provinces sur 10
70
L’article 41-42
amendements de la Constitution relatifs au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes
71
L’article 41
procédure d’amendement à l’unanimité
72
L’article 52
affirme la suprématie de la constitution canadienne sur toutes les autres règles de droit, définit le contenu de la constitution formelle (primauté du droit)
73
Article 44 et 45
autorisent les législateurs fédéral et provincial à modifier des partis de leur constitution respective (modification de la constitution)
74
Principes fondamentaux de la constitution Canadienne
fédéralisme, démocratique, respect des minorité, protection des droits fondamentaux, primauté du droit
75
Les conventions constitutionnelles
ont un caractère politique et non juridique, dicte une façon d’exercer leur pouvoir et de se conduire en concordance avec les valeurs dominantes
76
État unitaire
une organisation politique et juridique, une constitution qui organise la répartition des pouvoir
77
État régional
comme un État unitaire au niveau de la structure mais reconnait aux entités régionales une réelle autonomie politique et institutionnelle
78
État fédéral
Coexistence entre les Constitutions fédérales et provinciales, leurs domaines de compétence pas subordonné ne sont pas subordonnés à un ou à l’autre
79
Fédéralisme
partage de compétences entre deux séries d’organes étatiques exercées de manière coordonnée (conciliation d’unité et de diversité)
80
Fédération
se fonde sur une constitution
81
Confédération
se fonde sur un traité, état transitoire
82
Éléments essentiels du fédéralisme (6)
Superposition de deux ordres juridiques autonomes : Double réseau de normes Participation des membres de la fédération : représentation au sein d’une chambre législative distinctes du Sénat Coopération : collaboration des États membres entre eux pour unifier leurs politiques et législation Constitution écrite et rigide : n’est pas obligé d’être l’ensemble de la constitution mais doit être le cas pour le partage des compétences Partage des compétences législatives : doit être organisé par la Constitution et son respect conditionne la validité des lois, même si les compétences sont partagées il arrive qu’elles se chevauchent L'institution d'un arbitrage constitutionnel indépendant pour trancher les conflits de compétence
83
Caractère centralisateur
Dans chaque état fédéral le pouvoir est partagé différemment, certains ont plus de pouvoirs dévolus aux provinces, mais au Canada l'État fédéral à des pouvoirs particulièrement importants comparativement aux provinces ainsi on peut utiliser centralisés pour décrire les pouvoirs
84
L’article 91
partage des compétences législatives
85
L’article 92
permet aux provinces de modifier leur constitution par loi ordinaire
86
L’article 43
Loi sur les arrangements spéciaux Amendement des dispositions de la constitution applicables à quelques provinces
87
L’article 38
processus d’amendement de la constitution, procédure résiduelle
88
Théorie des pouvoirs d’urgence
implique qu’il y a une situation d’urgence temporaire qui justifie un empiètement sur les domaines réservés aux provinces
89
Théorie des dimensions nationales
certaines matières de compétences ont pris une ampleur qui dépassait la compétence provinciale
90
Loi de prépondérance fédéral
lois fédérales doivent primer sur les compétences provinciales (pouvoir résiduel). Prépondérance du fédéral en cas d’incompatibilité
91
3 types d’illégalité « légales » dans l’exercice de la force
1. Exercice de la légitime défense 2. Le droit de tout citoyen d’arrêter un individu qu’il trouve en train de commettre un acte criminel 3. L’exercice de l’autorité parentale
92
Droit de retrait si
modifications qui portent atteinte à un droit, un privilège ou une compétence législative des provinces