Secret professionnel Flashcards

1
Q

Que dit la charte des droits et libertés du Québec ?

A

Article 4

Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

Article 5

Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

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2
Q

Que dit l’article 9 ?

A

Article 9

Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autres ministres du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

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3
Q

Que dit l’Article 60.4 du Code des professions ?

A

Article 60.4 – Code des professions

Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.

Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.

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4
Q

Que dit l’article 15 du Code de sexologues ?

A

Le sexologue respecte le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.

Il n’est relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.

En vue d’obtenir l’autorisation du client, le sexologue l’informe de l’utilisation et des conséquences possibles de la transmission de ces renseignements.

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5
Q

Qui est tenu au secret professionnel ?

A

Tout membre d’un ordre professionnel reconnu selon le Code des professions et pour qui la loi impose ce devoir.

Une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel mais qui dispense des services n’est pas tenue au secret professionnel.

EXCEPTION : Une personne employée dans un établissement de santé a une obligation de confidentialité (différents articles dans la LSSSS).

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6
Q

Quelles informations doivent être protégées ?

A

Toute information recueillie par le professionnel dans le cadre de la relation sexologue-client.

Des informations de type confidence que reçoit le professionnel et qui lui sont révélées spécifiquement en raison de son statut.

Les informations « visibles » ou « évidentes » ne sont pas protégées par le secret professionnel.
EX. un client en fauteuil roulant.

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7
Q

Vignette 1 :
Dans le milieu communautaire où vous travaillez, vous rencontrez un client depuis 2 mois pour des difficultés amoureuses. Depuis 1 an, il vit avec une femme rencontrée il y a 3 ans. Le couple vit plusieurs conflits et difficultés de communication. Durant les rencontres, il vous avoue être un consommateur occasionnel de pornographie juvénile. Sa conjointe ignore tout de cette situation. Le fait qu’il consomme de la pornographie juvénile vous inquiète.

A

Article 15 du code de déontologie des sexologues :

Le sexologue respecte le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
Il n’est relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse. En vue d’obtenir l’autorisation du client, le sexologue l’informe de l’utilisation et des conséquences possibles de la transmission de ces renseignements.

Article 23 du code de déontologie des sexologues :

Le sexologue qui transmet des renseignements de nature confidentielle, notamment à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire ou interdisciplinaire ou d’un programme institutionnel, limite la transmission aux renseignements pertinents et nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis.

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8
Q

Vignette 2 :

Vous rencontrez un client depuis 2 mois pour des difficultés amoureuses. Depuis 1 an, il vit avec une femme et son enfant de 4 ans. Le couple vit plusieurs conflits et difficultés de communication. Durant les rencontres, il vous avoue avoir abusé, par le passé, d’un enfant de 5 ans. Aucune plainte n’avait alors été portée contre lui. À ce moment-là, il avait entamé une psychothérapie pour l’aider dans cette situation. Il vous dit avoir pris des mesures préventives pour que cela ne se reproduise pas avec l’enfant de sa conjointe. Celle-ci ignore tout de cette situation.
Vous le croyez sincère.

A

Article 15 du Code de déontologie

Ouvre la porte à la divulgation d’information confidentielle :

-Divulgation discrétionnaire d’information confidentielle
(Je suis autorisée à…, je peux divulguer…)

-Divulgation obligatoire d’information confidentielle
(Je suis tenue de divulguer…)

Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse

Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques,d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux.

Article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse

-Qui PEUT ou DOIT signaler?

Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur;

Article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse

-Qui PEUT ou DOIT signaler?

La même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant, à toute personne oeuvrant dans un milieu de garde ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions.

Article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse

-Qui PEUT ou DOIT signaler?

Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis au sens des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.

Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse

d) Abus sexuel

Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse

e) Abus physique

LIGNE DE CONDUITE :
-Nous n’avons pas à juger des mesures préventives mises en place par le client pour éviter que se reproduise l’abus.

-Pour une personne qui est tenue de signaler une situation
= l’omission de signalement est une infraction passible d’une amende.

  • Dans une situation où nous sommes tenus de signaler, le jugement professionnel ne s’applique pas. MAIS…
  • Un abus n’a pas besoin d’être récent pour être dénoncé.
  • Aviser le client du signalement qui doit être fait.
  • Discuter avec votre client de l’impact de ce signalement sur la relation professionnelle.
  • Référer le client s’il y a lieu.
  • Toujours privilégier l’enfant.
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9
Q

Vignette 3 :
Une famille vient vous rencontrer pour des relations conflictuelles entre les parents et leurs deux filles âgées de 12 et 14 ans.Les parents disent ne plus savoir comment communiquer avec elles car tout sujet devient source de conflit notamment lorsqu’il est question de sexualité et de relations amoureuses Avec l’accord de toustes, vous souhaitez rencontrer l’un ou l’autre des membres de la famille, seul à seul, pour travailler certains éléments spécifiques avec lui.elle, éléments qui seraient par la suite repris en famille.

A

Article 20 du Code de déontologie

Lorsque le sexologue exerce sa profession auprès d’un couple ou d’une famille, il sauvegarde le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille.

Article 22 du Code de déontologie

Avant de transmettre un rapport à un tiers, le sexologue obtient l’autorisation explicite du client concerné après lui avoir exposé les renseignements qu’il contient.

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10
Q

Vignette 4 :
Vous rencontrez un nouveau client à votre cabinet privé. Ce dernier vous fait part de l’expérience qu’il a vécu avec son ancienne sexologue. Celle-ci le recevait dans un cabinet malpropre et les dossiers de ses clients traînaient sur le bureau. De plus, elle lui a affirmé avoir discuté de son cas avec son conjoint parce qu’elle trouvait sa situation trop « étouffante ». La sexologue a finalement mit fin au traitement sachant que sa conduite était inacceptable et dérogatoire à la déontologie. Le client garde des mauvais souvenirs des rencontres avec cette sexologue, il avoue maintenant se méfier des professionnels. La situation vous préoccupe et vous vous demandez quelle conduite adopter.

A

Article 4 du Code de déontologie

Le sexologue ne peut poser un acte ou avoir un comportement contraire à ce qui est généralement admis dans l’exercice de la profession ou qui est susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession ou de briser le lien de confiance du public envers celle-ci.

Article 6 du Code de déontologie

Le sexologue évite toute conduite pouvant porter atteinte à l’intégrité physique, mentale ou affective de toute personne avec laquelle il entre en relation dans l’exercice de sa profession.

Article 15 du Code de déontologie

Le sexologue respecte le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.

Il n’est relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.

En vue d’obtenir l’autorisation du client, le sexologue l’informe de l’utilisation et des conséquences possibles de la transmission de ces renseignements.

Article 18 du Code de déontologie

Afin de préserver le secret professionnel, le sexologue :

1° s’abstient de toute conversation indiscrète au sujet de son client et des services professionnels qui lui sont rendus;

Article 58 du Code de déontologie

Cessation des services professionnels
La sexologue a-t-elle un bon motif pour cesser la relation professionnelle?

Article 65 du Code de déontologie

Le sexologue informe l’Ordre de ses doutes sur la compétence ou sur un comportement d’un autre sexologue qui serait dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession.

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11
Q

Vignette 4 :

Conflit entre les articles du code et ligne de conduite

A

Article 15 : Secret professionnel
Information obtenue dans le cadre de la relation professionnelle

Et

Article 65 : Signalement d’un sexologue à l’OPSQ Disposition déontologique de signaler un-e sexologue fautif-ve.

Votre devoir de sexologue est de garder le secret professionnel.

LIGNE DE CONDUITE :

Discuter avec le client de la possibilité qu’il porte plainte.

Demander au client l’autorisation que vous signaliez la sexologue fautive.

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12
Q

Vignette 5 :

Un client vous consulte depuis 6 mois environ. Il souhaiterait rencontrer un autre homme, mais avoue ne se reconnaître aucune habileté de séduction et de communication. Il dit être introverti et avoir perdu confiance en lui depuis quelques années. Il pense que c’est à cause d’un secret qu’il garde. Il vous avoue avoir agressé sexuellement un autre homme, un collègue de travail, qui n’a jamais porté plainte. Vous êtes la première personne à qui il révèle cet événement. Cet homme a commis un acte criminel et vous vous questionnez sur la conduite à adopter.

A

Enjeux liés aux valeurs
-Protection du public vs secret professionnel

Pour déterminer si la protection du public l’emporte sur le secret professionnel, trois éléments à considérer :

  • Danger de blessure grave ou de mort
  • Personne ou groupe de personnes identifiable
  • Imminence du danger

Article 16 du Code de déontologie

Outre les cas prévus à l’article 15, le sexologue peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.

Toutefois, le sexologue ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.

Le sexologue ne communique que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.

Article 17 du Code de déontologie

Le sexologue qui, en application de l’article 16, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit :

1° communiquer le renseignement sans délai;
2° consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants :
les motifs qui soutiennent sa décision de communiquer le renseignement;
le mode et l’objet de la communication ainsi que l’identité de la personne à qui la communication a été faite.

Article 17 du Code de déontologie Communiquer le renseignement sans délai.

À qui?

Toute personne susceptible de venir en aide au client (conjoint-e, ami-e, policier, etc.)

Comment?
En ne révélant que ce qui est pertinent à la prévention du danger.

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13
Q

Vignette 5 :

Ligne de conduite ?

A

Lignes de conduite

Nécessité d’utiliser son jugement professionnel lorsque la situation le demande

Ne pas utiliser son jugement professionnel
= Faute professionnelle

Avons-nous droit à l’erreur?
Oui car impossible de prédire avec exactitude le passage à l’acte homicidaire.

Avoir préalablement amorcer une réflexion :

-Sur notre ressenti / perception de la colère, de l’agressivité, de la violence.

S’être questionner

-Sur la distinction entre fantasme de violence et menaces réelles.

Adopter une approche préventive :

  • Expliquer dès l’entrevue initiale les exceptions au secret professionnel dont la prévention d’un danger;
  • Obtenir dès l’entrevue initiale, les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ou du médecin traitant s’il y a lieu.

Adopter des mesures correctrices :
Évaluer avec le client s’il y a des personnes en danger de mort ou de blessure grave à cause de la situation;

  • Si oui, l’informer de votre obligation de signaler les faits;
  • Si le lien de confiance est brisé, référer votre client.
  • Si non, respecter le secret professionnel ET rester vigilant.
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14
Q

Vignette 6 :
Vous travaillez en CHSLD à titre de sexologue. L’autre jour, vous avez reçu des confidences troublantes de madame Turcotte. Elle disait qu’à chaque fois que le préposé aux bénéficiaires du quart de soir lui faisait sa toilette, « il avait les mains longues ». En l’écoutant raconter les divers incidents survenus, il apparaît clair dans ses propos qu’il y a abus sexuel de la part de ce préposé.

A

Article 21 de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

Tout prestataire de services de santé et de services sociaux ou tout professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime d’un geste singulier ou répétitif ou d’un défaut d’action appropriée qui porte atteinte de façon sérieuse à son intégrité physique ou psychologique doit signaler sans délai ce cas pour les personnes majeures suivantes:

1° toute personne hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);

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15
Q

Vignette 7 :

Vous venez d’apprendre que la cliente que vous receviez en consultation depuis quelques temps s’est suicidée. La famille vous a contacté pour consulter son dossier. Pouvez-vous accepter cette demande?

A

Article 15 du Code de déontologie

  • Avez-vous l’autorisation du client?
  • Y a-t-il de l’information dans le dossier qui concerne la famille du client?

Ligne de conduite

  • Le secret professionnel se poursuit même après la mort.
  • Votre rôle est aussi de protéger les tiers.

Au Québec, la charte des droits et libertés de la personne stipule sous l’article II:
« Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.

Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable. »

Le fait de ne pas porter assistance à une personne prévoyant s’enlever la vie, constitue un crime.

LIGNE DE CONDUITE :

Pour les professionnels :

Être capable d’entendre parler de mort et d’envie de mourir sans penser que le danger est imminent.

Se questionner : Comment vous sentez-vous lorsque vous entendez parler de suicide, de mort?

Faire la différence entre parler de suicide, avoir des idées suicidaires, avoir des pulsions suicidaires.

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16
Q

Exceptions au secret professionnel

A

Article 60.4 du Code des professions

Le professionnel doit respecter le secret professionnel de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession. Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse. Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Pour l’application du troisième alinéa, on attend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.

Article 15 du Code de déontologie

Le sexologue respecte le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.

Il n’est relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.

En vue d’obtenir l’autorisation du client, le sexologue l’informe de l’utilisation et des conséquences possibles de la transmission de ces renseignements.

Le client autorise la levée du secret professionnel
-Faire signer une autorisation à ce client
Autorisation de transmettre ou partager l’information
Indiquer ce qui sera transmis comme information et à qui
Limiter dans le temps la transmission d’information

Le client a autorisé un autre professionnel à vous contacter

  • Vous devriez recevoir une autorisation écrite de ce professionnel
  • Au besoin, vérifier avec votre client la véracité de cette autorisation

-Dans le deux cas, transmettre l’information utile au diagnostic, rapport, évaluation, etc.

Article 16 du Code de déontologie

Outre les cas prévus à l’article 15, le sexologue peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le sexologue ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le sexologue ne communique que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.

Loi sur la protection de la jeunesse

Article 39

Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant, à toute personne oeuvrant dans un milieu de garde ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions.

Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis au sens des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.

Loi sur la maltraitance des aînés et autres personnes vulnérables

Article 21
Tout prestataire de services de santé et de services sociaux ou tout professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime d’un geste singulier ou répétitif ou d’un défaut d’action appropriée qui porte atteinte de façon sérieuse à son intégrité physique ou psychologique doit signaler sans délai ce cas pour les personnes majeures suivantes:

1° toute personne hébergée dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);

Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

Article 21 suite
2° toute personne en tutelle ou en curatelle ou à l’égard de laquelle un mandat de protection a été homologué.

Le signalement est effectué auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services d’un établissement si cette personne y reçoit des services ou, dans les autres cas, à un corps de police, pour qu’il soit traité conformément aux chapitres II ou III, selon le cas.

Le présent article s’applique même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat et au notaire qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des informations concernant un tel cas.

La Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès

Article 48.1

Le coroner, qui juge nécessaire d’examiner dans l’exercice de ses fonctions le dossier d’une personne décédée (…) et détenu dans un établissement au sens de cette loi [la LSSSS] (…) ou le dossier d’une personne décédée détenu par un professionnel de la santé régi par le Code des professions (chapitre C-26), peut ordonner à son détenteur de lui remettre ce dossier ou de le mettre à sa disposition, dans le délai qu’il fixe.

Code des professions

Article 114

lI est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90, un inspecteur, un enquêteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une vérification ou à une enquête tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.