SST Flashcards

(298 cards)

1
Q

Au Canada, Est-ce qu’il y a eu une augmentation ou une diminution du nombre d’accidents du travail?

A

Une Diminution

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2
Q

Quels sont les provinces du Canada Dans la moyenne National et inférieur?

A

. le Nouveau-Brunswick, l’Alberta, Île-du-Prince-Édouard, l’Ontario

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3
Q

En 2019, Est-ce que la moyenne d’accident au Québec est supérieure ou inférieur à la moyenne?

A

. supérieure

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4
Q

Un. 2019 au Québec, Est-ce qu’il y a eu plus de demandes acceptées Pour les accidents du travail ou pour des maladies professionnelles?

A

‘Des accidents du travail

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Q

Quelle est la tranche d’âge Qui ont subi le plus d’accident avec perte de temps en 2019

A

Entre entre 35 et 45 ans

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6
Q

En 2019 la CNE SST a reconnu 190 décès.est-ce que ces décès étaient plus pour des hommes ou pour des femmes?

A

Des hommes

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7
Q

Définir les coûts direct

A

Généralement, enregistrer dans le système comptable de l’organisation

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8
Q

Exemple de coût direct

A

Frais d’indemnisation, d’hospitalisation, de soins médicaux, d’administration pour les premiers soins,les coûts du transport du travailleur accidenté

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9
Q

Définir les coûts indirects

A

Perte subi par l’organisation, Mais pas nécessairement comptabiliser

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10
Q

Exemple de coût indirect

A

Les arrêts et ralentissement de la production, le temps perdu, les coûts de remplacement du travailleur accidenté,les frais administratifs de la gestion du dossier de la lésion professionnelle

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11
Q

Définir les coûts humains

A

Les préjudices, physiques et psychologique, Les préjudices professionnels, l’insécurité, la perte d’identité professionnelle et sociale

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12
Q

L’INRSfait la promotion de combien de principe généraux de prévention

A

Neuf

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13
Q

Le régime québécois de prévention SST Est basée sur le système de gestion, de la santé et la sécurité au travail et des trois grands principes généraux d’identification

A

L’identification, l’évaluation, et le contrôle des risques

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14
Q

Le régime de SST Reconnaît la responsabilité de tous les acteurs de l’organisation.Nommé les

A

La direction, Les gestionnaires, Les professionnels en SST,les travailleurs

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15
Q

Nommer les bénéfices de la prévention sur le plan financier

A

Une. Diminution de l’absentéisme, une réduction des colliers au remplacement de la victime et aux dommages matériels, une augmentation de la productivitéune augmentation de la qualité

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16
Q

Nommer les bénéfices de la prévention sur le plan organisationnel

A

Une amélioration du climat de travail, Une collaboration plus soutenue entre les travailleurs, le syndicat et la direction,la satisfaction et la motivation des employés

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17
Q

Nommer les bénéfices de la prévention sur le plan de la production

A

Une amélioration de la production et de la qualité

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18
Q

Nommer la typologie des six risques en milieu de travail

A

Chimique, biologique, mécanique, Physique, psycho sociaux, ergonomique

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19
Q

La loi sur la santé, la sécurité du travail, L. SST. Mise sur quoi?

A

La prévention

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20
Q

La loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L A.Tmp mise sur quoi?

A

L’indemnisation, la réadaptation et le retour au travail

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21
Q

Définition d’une lésion professionnelle

A

Une blessure ou une maladie qui survient par le fait, ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation

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22
Q

Définition d’un accident de travail

A

Un événement imprévu, et soudain, attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle

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23
Q

Définir une maladie professionnelle

A

Une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail, et qui est caractéristique de ce travail ou relié directement aux risques de ce travail

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24
Q

Définir la présomption de l’article 28 de la LAT MP

A

Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail, travail est présumé une lésion professionnelle

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25
Définir la présomption de l’article 29 de la LA TNP
Un travailleur qui est présumé atteint d’une maladie professionnelle, s’il est atteint d’une maladie prévue par règlement, et si, au jour où il reçoit le diagnostic de cette maladie,il rencontre des des conditions particulières en lien avec cette maladie maladie prévu par règlement
26
Quels sont les rôles des professionnels en SST?
Un. Partenaire stratégique, un assistant et un conseiller, un responsable de fonction administrative, un agent de changement et d’innovation.
27
Quels sont les compétences du professionnel en SST?
La connaissance de l’organisation, la compréhension des phénomènes économique, la capacité d’adaptation, l’aptitude analytique et la propension à l’action,les habilité relationnel
28
Nommez des exemples de compétences canadiennes
les banques ; • les transports interprovinciaux ; • les communications par air ou par mer ; • les télécommunications ;
29
Les organisations de compétence québécoise sont considérées de compétence québécoise lorsque:
leur secteur d’activité économique n’appartient pas à la liste dressée dans l’AANB.
30
comité de santé et de sécurité (CSS
conditions de formation (Loi sur la santé et la sécurité du travail [LSST], art. 68) • la composition (LSST, art. 70 à 72) • le programme de prévention (LSST, art. 59-68.1-68.2) • le mandat du CSS (LSST, art. 58-78-78.1-90
31
représentant en santé et en sécurité (RSS)
• les conditions de désignation (LSST, art. 87 à 89-58.1-68.1) • le mandat (LSST, art. 90)
32
L’agent de liaison •
• les conditions de désignation (LSST, art. 97.1) • le mandat (LSST, art.97.2 à 97.4)
33
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST
•Est gérée par un conseil d’administration paritaire ; • accomplit les tâches suivantes : prévenir, inspecter, indemniser, réadapter et financer le régime ; • rend des décisions de première instance en matière de demande d’indemnisation et révise ces mêmes décisions en deuxième instance en cas de contestation.
34
inspecteur de la CNESST
• un employé de la CNESST qui visite les organisations pour vérifier le respect des lois et des règlements en matière de SST et qui détient certains pouvoirs en cette matière (LSST, art. 179 à 193), en particulier au moment de l’exercice du droit de refuser un travail dangereux
35
▪Le Bureau d’évaluation médicale (BEM)
fournit une évaluation médicale lorsqu’il existe un différend d’ordre médical entre le rapport du médecin traitant d’un travailleur et celui du médecin de l’employeur ou désigné par la CNESST (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [LATMP], art. 216 à 225)
36
Direction générale de la révision administrative de la CNESST
intervient sur demande en vue de réviser une décision rendue par la CNESST (LATMP, art. 358-358.5
37
Le Tribunal administratif du travail (TAT)
Agit comme organisme d’appel pour les décisions rendues par la CNESST ou pour les avis produits par le BEM
38
Le réseau de la santé et des services sociaux
élabore des programmes de santé au travail et un cahier des charges en collaboration avec la CNESST comportant leurs attentes et leurs exigences envers les CISSS et les CIUSS quant à ces programmes
39
L’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST
• un organisme de recherche ; • Des activités en majorité financées par la CNESST
40
▪Les associations sectorielles paritaires (ASP)
• des organisations formées et dirigées par des associations de travailleurs et des associations d’employeurs appartenant à un secteur économique donné (LSST, art. 98 et suivants) ; • priorités établies par la CNESST ; • fournissent des services de formation, d’information, de recherche ainsi que de conseil et d’assistance technique
41
Les services de SST des centrales syndicales et des associations patronales
• des organisations qui offrent de la formation et des liaisons avec les chercheurs.
42
Le comité local de santé et de sécurité (CLSS)
• les conditions de formation de ce comité paritaire (Cct, art. 135 et suivants) • les responsabilités (Cct, art. 135)
43
Le représentant en santé et en sécurité (RSS) •
les conditions de désignation (Cct, art. 136) • les attributions (Cct, art. 13
44
comité d’orientation en matière de santé et de sécurité
• les conditions de formation (Cct, art. 134.1) • la composition (Cct, art. 134.1-135.1
45
Le ministre du Travail du Canada
• doit régler les litiges portant sur l’exercice du droit de refuser un travail dangereux ; • peut demander une injonction en cas de danger grave ou lorsqu’une amende ne constitue pas un moyen efficace d’obtenir que l’employeur se conforme rapidement à une demande d’un fonctionnaire (Cct, art. 152 et suivants)
46
Le chef de la conformité et de l’application
exerce toutes les fonctions dévolues au ministre à condition que ce dernier les lui délègue (Cct, art. 141). • pourrait avoir à inspecter le milieu de travail en cas de plainte motivée par la perception d’un danger, en vertu de la partie II du Code canadien du travail (Cct, art. 127.1).
47
▪Le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI)
un tribunal administratif qui dispose des griefs et des différends entre employeurs et syndicats, en première instance (Cct, art. 128-133)
48
L’hygiène industrielle
relever et contrôler les facteurs de risque ou les facteurs agressifs qui proviennent du milieu du travail et qui peuvent être la cause de maladies, de déficiences de la santé et du bienêtre ou amener un inconfort significatif et une inefficacité au travail.
49
L’ergonomie
améliorer la conception des situations de travail et des outils, des machines, des postes et des environnements, dans le but d’adapter le travail à la personne.
50
toxicologie industrielle
déterminer la toxicité des diverses substances utilisées en milieu de travail et le risque réel encouru par le travailleur au moment d’une exposition à ces produits.
51
psychologie industrielle
observer et intervenir auprès des travailleurs en tant que groupe faisant partie d’une organisation.
52
▪La médecine du travail
évaluer et préserver l’état de santé des travailleurs.
53
Le génie
modifier ou contribuer à modifier les installations, la machinerie, les équipements, l’organisation du travail de façon à éliminer tout risque d’accident.
54
Les consultants en SST • le service de consultation
service de consultation • la couverture des étapes du processus de gestion de SST ; • l’amélioration de l’efficacité d’un processus déjà établi ; • etc
55
Les consultants en SST Le service d’aide technique
• l’analyse de statistiques d’accidents ; • l’évaluation des besoins de formation ; • la conception de formulaires adaptés aux exigences de l’organisation ; • la réalisation d’enquête et analyse d’accident ; • l’inspection de sécurité ; • la rédaction du programme de prévention ; • etc
56
Les consultants en SST Le service d’aide technique
• l’analyse de statistiques d’accidents ; • l’évaluation des besoins de formation ; • la conception de formulaires adaptés aux exigences de l’organisation ; • la réalisation d’enquête et analyse d’accident ; • l’inspection de sécurité ; • la rédaction du programme de prévention ; • etc
57
Les consultants en SST Le service de formation
• la formation sur des sujets d’ordre général ou particulier selon les besoins de l’organisation
58
’Acte des manufactures du Québec (1885) •
règlemente le travail des femmes et des enfants ; • règlemente le nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire.
59
. grève d’Asbestos (1949) •
• un conflit de travail des mineurs de l’amiante ; • des revendications des travailleurs concernant notamment l’amélioration des salaires et des conditions de sécurité et d’hygiène du trav
60
Le rapport de recherche de l’équipe Selikoff (1975)
• anomalies significatives reliées à l’exposition à l’amiante dans les mines de Thetford Mines
61
La réforme des années 1970
'remplacement de la Commission des accidents du travail (CAT) par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) ; • implantation de structures paritaires
62
Adoption de la LSST
• en 1979 • prévention et inspection
63
Object de la lsst (but)
« l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique ou psychique des travailleurs » (LSST, art. 2).
64
Champ d’application de la lsst
. s’applique aux organisations de compétence provinciale ; • s’applique aux travailleurs au sens de l’article 1 de la LSST, y compris aux télétravailleurs ; • exclut de son application : gérants, surintendants, contremaîtres, administrateurs et représentants de l’employeur, sauf s’ils sont désignés à ce titre par les travailleurs ou par une association reconnue (LSST, art. 1)
65
Les droits du travailleur Compétences québécoises
• droits généraux (LSST, art. 9 et 10) • droit de refus (LSST, art. 12 à 16 et 25 à 28) • retrait préventif du travailleur exposé à des contaminants (LSST, art. 32 à 37.2) • retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite (LSST, art. 40 à 46)
66
Les obligations de l’employeur (LSST, art. 51) Compétences québécoises
Les obligations de l’employeur (LSST, art. 51) • nouvelle obligation d’assurer la protection du travailleur exposé, sur les lieux de travail, à une situation de violence 03 physique ou psychologique, familiale ou à caractère sexuel
67
champ d’application compétences canadien
s’applique aux organisations de juridiction fédérale énumérées à l’article 1 du Cct et situées sur le territoire du Québec.
68
Les droits des travailleurs Compétences canadiennes
• droit de refus (Cct, art. 128) • retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite (Cct, art. 132 et 205
69
▪Description et objectif de la cct au sein des organisations de compétences
• système pancanadien (règlements fédéraux et provinciaux) • protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en facilitant l’accès à l’information sur les matières dangereuses utilisées au tr
70
Non, mais les catégories de matières dangereuses au sein des organisations de compétences canadiennes
• gaz comprimés ; • matières inflammables et combustibles ; • matières comburantes ; • matières toxiques ; • matières corrosives ; • matières dangereusement réactives
71
Les obligations du fournisseur en matière dangereuses utilisées au travail
fournir des fiches de données de sécurité (FDS) SIMDUT 2015 ; • fournir des étiquettes réglementaires
72
Les obligations de l’employeur en matière dangereuses utilisées au travail
s’assurer que les produits dangereux utilisés sont étiquetés et accompagnés d’une FDS accessible à tous ; • mettre au point un fichier toxicologique des contaminants chimiques présents dans son établissement ; • élaborer un programme de formation et d’information (LSST, art. 65.2).
73
Les obligations de l’employeur en matière dangereuses utilisées au travail
participer au programme de formation et d’information ; • prendre les mesures nécessaires pour se protéger et protéger ses collègues ; • participer à l’identification et à l’élimination des risques
74
L’objectif du système général harmoniser de classification et d’étiquetage des produits chimiques
amélioration de la protection de la santé humaine et environnementale par le biais d’un système de communication des dangers facile à déchiffrer et à saisir à l’échelle internationale
75
Le public, cible du système général harmonisé de class signification et d’étiquetage des produits chimiques
les travailleurs en général ; • les travailleurs du secteur des transports en particulier ; • les intervenants en cas d’urgence ainsi que les consommateurs
76
Les trois catégories du système général, harmoniser de classification et d’étiquetage des produits chimiques
dangers physiques ; • dangers pour la santé ; • dangers pour l’environnement.
77
Le harcèlement psychologique ( L. NT.)
notion définie en vertu de l’article 81.18 de la LNT ; • comportement, actes ou gestes répétés hostiles ou non désirés ; • atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne harcelée ; • instauration d’un milieu de travail néfaste.
78
) les obligations de l’employeur (l.nt)
. prévenir le harcèlement (LNT, art. 81.19) ; • faire cesser le harcèlement (LNT, art. 81.19)
79
Nommer les sorte de harcèlement, de la charte des droits et libertés du Québec
discriminatoire • sexuel • sexiste • raciste
80
Nommer les deux formes de harcèlement de la chatte et droit et libertés du Québec.
donnant-donnant, de chantage ou de quiproquo • harcèlement qui crée un milieu de travail hostile
81
Obligation de l’employeur le Code civil du Québec c’est ccq c’était fâché qu’est-ce qui se passe là?
prendre les mesures appropriées à la nature du travail en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié » (CcQ, art. 2087).
82
Les obligations du travailleur le Code civil du Québec CCQ
Exécuter son travail avec prudence et diligence
83
La RS ST fusionne deux règlement. Quelles sont-ils?
Règlement sur les établissements industriels et commerciaux, règlement sur la qualité qualité
84
La R. SST s’applique à qui?
À tous les établissements régis par la loi sur la santé et la sécurité du travail, lSST
85
L’objectif de la RS ST?
Clarifier les exigences et les obligations liées à l’accomplissement des travaux exécutés, quelque soit le domaine d’activité
86
La qualité de l’air
Les valeurs d’exposition, admissible de gaz, poussière, fumée, vapeur, ou brouillard dans le milieu du travail
87
Les vapeurs et les gaz inflammables
La limite inférieure d’explosivité , la limite supérieure d’explosivité
88
Les poussières combustible et les matières sèches
Les collecteur de poussière (fermée ouverts)
89
Les dispositions particulières concernant certaines matières dangereuses (section IX)
• les dispositions concernant l’amiante • les dispositions concernant le plomb
90
L’entreposage et la manutention de matières dangereuses (section X)
• les notions de base pour l’entreposage et la manutention • la liste des matières dangereuses par catégorie (RSST, annexe2) • le système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
91
L a ventilation et le chauffage (section XI)
• le nombre minimum de changements d’air à l’heure (RSST, annexe 3) • la ventilation locale (aspiration à la source) • l’exigence de ventilation en ce qui concerne les produits de combustion utilisés pour le chauffage, le chauffage à l’infrarouge et les normes des appareils générateurs d’air chaud d’appoint alimentés au propane ou au gaz naturel
92
’ambiance thermique (section XII)
• les normes de température dans les établissements (RSST, annexe 4)
93
Les contraintes thermiques (section XIII)
Les contraintes thermiques (section XIII) • l’évaluation des contraintes thermiques et les mesures préventives à appliquer (RSST, annexe 5)
94
’éclairage (section XIV)
• les niveaux d’éclairage requis dans les établissements (RSST, annexe 6)
95
I e bruit (section XV)
• les valeurs limites d’exposition et les normes applicables • l’évaluation des situations de travail • la règle de base : Les travailleurs ne doivent pas être exposés à plus de 85 dBA pour une journée de 8 heures de travail (à partir de juin 2023).
96
▪Les radiations dangereuses (section XVI)
• les rayonnements infrarouges, les radiations ultraviolettes et les rayonnements ionisants
97
L’aménagement des lieux d’un établissement (section III)
• les voies d’accès et les passages dégagés, la signalisation des voies, propres et libres de tout objet, la disposition des machines, les escaliers de service, les échelles, les plateformes fixes, etc.
98
mesures de sécurité en cas d’urgence (section IV)
• le plan d’évacuation, les exercices, les extincteurs portatifs, les systèmes d’alarme et l’éclairage d’urgence
99
a qualité de l’eau (section XVII)
• la quantité quotidienne d’eau potable requise pour les travailleurs • le respect du Règlement sur la qualité de l’eau potable
100
▪Les installations communes (section XVIII)
• toute pièce à usage unique destinée à accueillir une majorité de travailleurs à un moment ou l’autre de la journée (salle à manger, vestiaires, douches, campement, etc.)
101
▪Les installations sanitaires (section XIX)
• la présence de salles de toilettes entretenues et la mise à disposition de produits d’hygiène
102
L’empilage de matériel (section XXIV)
• le respect de la propagation de la lumière, des voies de circulation, des accès aux panneaux électriques et aux équipements de lutte contre l’incendie • la stabilité
103
Les machines (section XXI) •
Les machines (section XXI) • la tolérance zéro en matière de risques liés aux machines • les protecteurs et dispositifs de sécurité selon les machines • les poulies et les courroies, les machines à meuler et meules, les tourets à meuler, les scies à ruban, les scies circulaires, les bancs de scie, les presses, les presses à embrayage positif, les presses à embrayage à friction • section détaillée sur le cadenassage • la tolérance zéro en matière de risques liés aux machines • les protecteurs et dispositifs de sécurité selon les machines • les poulies et les courroies, les machines à meuler et meules, les tourets à meuler, les scies à ruban, les scies circulaires, les bancs de scie, les presses, les presses à embrayage positif, les presses à embrayage à friction • section détaillée sur le cadenassage
104
Les outils à main et les outils portatifs à moteur (section XXII)
• l’état, les règles d’inspection, le type de rallonges, la manipulation, la mise à terre, la disposition des tuyaux flexibles et des fils électriques
105
manutention et le transport du matériel (section XXIII)
• les techniques de manutention et d’utilisation, les charges nominales des appareils de levage, l’inspection, les dispositifs de retenue, la formation • les grues, les ponts roulants, les treuils, les palans, les chariots élévateurs, les convoyeurs, les véhicules automoteurs, les véhicules tout terrain
106
▪Le transport des travailleurs (section XXXI)
• les conditions à respecter pour le transport de travailleurs • la trousse de premiers soins, l’extincteur chimique et les fusées éclairantes
107
manutention et l’usage d’explosifs (section XXV) •
• Code de sécurité pour les travaux de construction • l’emploi occupé par le titulaire d’un certificat émis par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
108
travail dans un espace clos (section XXVI)
• la définition d’un « espace clos » (RSST, art. 1) • les dangers liés aux espaces clos : la concentration en oxygène, la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables, la concentration des contaminants • la ventilation et le contrôle des risques
109
. soudage et le coupage (section XXVIII)
l’interdiction d’effectuer ce type de travaux dans des environnements où sont présents des gaz ou des vapeurs inflammables • les méthodes conformes aux normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA), les écrans protecteurs • les écrans protecteurs lors de travaux de soudage à l’arc • les règles pour les travaux effectués sur des récipients, la mise à la terre et les interdictions quant aux circuits de retour de courant • l’inspection des équipements et la vérification de la présence de dispositifs anti-retour de gaz
110
es autres travaux à risques particuliers (section XXVIII) •
• les travaux dans un lieu isolé (moyens de communication) • les travaux de maintenance ou de réparation (précautions) • les travaux en hauteur (sécurisation au moyen d’équipements adaptés) • les travaux et nettoyage à air comprimé (direction du jet, protection et fixation de la tuyauterie) • les travaux de déboisement, etc
111
L’entretien des véhicules (section XXIX)
• la conception des ponts et plateformes • la conception et l’utilisation des fosses de visite
112
’équipement individuel de protection respiratoire (section VI)
’ • les exigences quant aux équipements de protection respiratoire (inspection, test d’étanchéité, utilisation, entretien et rangement) • la protection respiratoire autonome : respect des normes de qualité de l’air
113
mesures ergonomiques particulières (section XX)
• l’élimination des postures contraignantes • la formation à la manutention des charges
114
moyens et les équipements de protection individuels (EPI) ou collectifs (section XXX)
les restrictions pour le travail exécuté à proximité de pièces en mouvement • les exigences et conditions d’utilisation des EPI (casques de sécurité, protecteurs oculaires et faciaux, harnais de sécurité, vêtement de flottaison, etc.)
115
Quel est l’objet de la L A. TM P.
’objet • la « réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires » (LATMP, art.1)
116
principes généraux de la LATMP
•employeurs en fonction du niveau de risque dans l’organisation
117
régime sans égard à la faute latmp Un
• le travailleur n’a pas à prouver la faute de l’employeur et l’employeur ne peut contester la réclamation du travailleur sur la base que le travailleur aurait commis une faute (LATMP, art. 25) ; • une exception : la négligence grossière et volontaire de la victime (LATMP, art. 27).
118
L e caractère universel du régime d’indemnisation Latmp
• le régime qui s’applique aux travailleurs victimes d’une lésion survenue au Québec et dont l’employeur a un établissement ou une organisation au Québec (LATMP, art. 7) • la portée extraterritoriale de la Loi (art. 8 et 8.1)
119
Les employés du gouvernement du Canada Des sociétés d’État sont indemnisées Par qui
Par le régime correspondant à celui de la province où il travaille
120
5 Exceptions de la L. ATM
, le travailleur domestique, la personne qui pratique un sport qui constitue la principale source de revenus, la personne qui est engagé par un particulier pour s’occuper d’une personne, undirigeant d’une personne morale, la personne physique lorsqu’il a agit à titre de ressources de ses familiales ou de ressources intermédiaires
121
Trois Cas particulier de la LATMP
Les travailleurs autonomes, l’étudiant stagiaire, le travailleur d’une agence de placement location temporaire main-d’œuvre
122
▪Les obligations de l’employeur Latmp
• la tarification (LATMP, art. 34, 290 et suivants, 307) ; • le processus d’assistance en cas d’accident (LATMP, art. 190-191) ; • le cas particulier de l’évaluation des maladies pulmonaires (LATMP, art. 29, 226 et suivants) ; • le cas particulier de l’évaluation des maladies oncologiques (LATMP, art. 29, 233.1 et suivants) ; • la réparation et l’indemnisation, ayant leur contrepartie chez les travailleurs (LATMP, art. 32, 59 à 61, 180, 190 et 191, 268 et 269, 275, 280)
123
es obligations du travailleur •
• ne pas faire preuve de négligence grossière en matière de SST (LATMP, art. 27) ; • payer la cotisation à titre de membre d’une association s’il cotise de sa propre initiative (LATMP, art. 33) ; • éviter de refuser sans raison valable de réintégrer son emploi (LATMP, art. 48 et 49
124
Processus de révision et de consultation ▪ La première instance : la révision administrative devant la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) latmp
• « une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision » (LATMP, art. 358) ; • Les recours du travailleur sont restreints en cas de contestation d’une décision du Bureau d’évaluation médicale (BEM)
125
Processus de révision et de consultation La deuxième et dernière instance : la contestation devant le Tribunal administratif du travail (TAT.
rendue par la CNESST doit présenter une requête devant le TAT dans les 45 jours de sa notification (LATMP, art. 359 et 359.1) ; • à compter du 6 avril 2023, la même partie pourra contester une décision dans les 60 jours suivant sa notification.
126
a nouvelle disposition dans le Code criminel (art. 217.1) Latmp.
• « Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui. »
127
a notion d’« âme dirigeante » • latmp
a notion d’« âme dirigeante » • cadre supérieur, qui exerce une autorité décisionnelle en ce qui a trait aux politiques de l’organisation, qui a le pouvoir d’établir ses orientations et non un simple pouvoir de gestion
128
’application de l’article 217.1 du Code criminel latmp
• les différents corps policiers et les procureurs de la Couronn
129
a diligence raisonnable Latmp
a diligence raisonnable • l’obligation de l’employeur et son moyen de prévention et de défense
130
LIVASMC
• la loi provinciale qui continue de s’appliquer pour les blessures ou les maladies professionnelles subies avant le 19 août 1985
131
Pneumoconiose
• des réactions non cancéreuses des poumons à l’inhalation de poussières minérales ou organiques
132
▪Le régime particulier pour les travailleurs atteints •latmp
• le droit à une indemnité complémentaire qui s’ajoute à celle que la victime reçoit en vertu du régime général ; • la présomption en faveur du travailleur (LATMP, art. 29)
133
▪Les responsabilités de l’employeur latmp
• « s’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière dangereuse ne porte pas atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail » (LSST, art. 51) ; • le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
134
. Qu’est-ce qu’un SGSST ?
dispositif combinant personnes, politiques, moyens et visant à améliorer les performances d’une entreprise en matière de santé et de sécurité du travail » (INRS, 2009
135
But du sgsst
d’organiser la prévention de manière systématique dans l’ensemble de l’organisation.
136
Les avantages d'un sgsst
a rigueur sur le plan de la gestion de la santé et de la sécurité du travail (SST) ; • l’arrimage de la fonction de SST à la stratégie de l’organisation ; • la facilitation de l’intégration de la SST aux systèmes de qualité et d’environnement ; • la réduction des coûts liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et l’amélioration des bilans de lésions professionnelles ; • l’amélioration du climat de travail et la confiance accrue dans la direction ; • l’augmentation de la productivité et l’implication des employés ; • le respect des lois ; • un meilleur positionnement pour les appels d’offres ; • l’image citoyenne de l’organisation ; • la protection contre les poursuites ;
137
cinq étapes pour mettre en place le SGSST
1. La formulation des orientations stratégiques du SGSST et l’adoption d’une politique SST . 2La planification opérationnelle des activités du SGSST 3. mise en œuvre du plan d’activité 4. . La direction et la coordination des efforts 5. . Le suivi et l’évaluation du plan d’activités
138
Referential sgsst ▪ANSI/AIHA Z10 : 2012 ▪ANSI/AIHA Z10 :2019
Américaine/canadienne
139
Quel est l’objectif du programme de prévention Prévu par la LSST
« l’objectif est d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs » (LSST, art. 59)
140
Le programme de prévention est obligatoire obligatoire pour
Les organisations de 20 travailleurs ou plus
141
Depuis quand existe-t-il un régime intermédiaire du programme de prévention?
6 avril 2022
142
Est-ce que les chantiers de construction sont un cas particulier du règlement du programme de prévention?
Oui
143
Nommez le Contenu minimum du programme de prévention (8 éléments du définis dans la LSST [art. 59])
1- l’identification et l’analyse des risques 2-es mesures et les priorités d’action 3- mesures de surveillance, d’évaluation, d’entretien et de suivi 4-l’identification des moyens et des équipements de protection individuels 5- programmes de formation et d’information 6- examens de santé de pré-embauche et les examens de santé en cours d’emplo l’établissement 7- et la mise à jour d’une liste des matières dangereuses utilisées dans l’organisation et des contaminants q 8-maintien d’un service adéquat de premiers soins pour répondre aux urgences. »
144
Quel est l’objectif du plan de d’action?
l’objectif est d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs »
145
-pour qui le plan d’action est obligatoire
Les organisations de moins de 20 travailleurs
146
Quel est le contenu du plan d’action
Les cinq premiers éléments du programme de prévention
147
Nommez les deux modalités d’élaboration du programme de prévention et du plan d’action
L’approche identifié, corrigé contrôler l’approche par poste de travail ou partage?
148
à quelle fréquence doit on faire une mise à jour du programme de prévention et le plan d’action?
annuellement de
149
L’efficacité du programme de prévention et du plan d’action est tributaire :
d’action est tributaire : • de la collaboration de divers acteurs au moment de son élaboration ; • de la volonté de l’employeur de l’appliquer ; • du degré d’intégration du programme à la gestion globale de l’organisation ; • de l’engagement des travailleurs
150
quand a lieu la transmission du programme de prévention sur les chantiers de construction
avant le début des travaux si plus de 20 employés
151
152
Définition d’inspection
activité de prévention consistant à vérifier, sur les lieux de travail, la présence de risques définis selon des normes ou des critères préétablis
153
Les catégories Les principaux, mécanismes d’identification d’évaluation des risques pré accidents
l’inspection spécifique avec thème (ou ponctuelle) • • l’inspection spécifique sans thème (ou par • l’inspection générale avec thème (ou réseau) • l’inspection générale sans thème (ou générale) •
154
Les étapes de l’inspection
préparation • la tournée d’inspection (climat cordial • le rapport classement des risques,).
155
L’analyse sécuritaire de tâche (AST) •
s’agit d’un mécanisme d’identification des risques qui permet, par une analyse systématique de chacune des étapes de chaque tâche d’un travailleur (ou d’un poste), de repérer les risques qui peuvent provoquer un accident à l’occasion de l’exécution de cette tâche.
156
▪ La tâche
157
Les étapes de l’AST •).
• la préparation (sélection, connaissance préliminaire des risques) ; • l’analyse (choix des situations de travail, outils, instruments, moments, travailleurs) ; • la formulation des recommandations (mesures préventives ou correctives) ; • la validation de l’analyse et des recommandations (consultation des travailleurs ou spécialistes) ; • le rapport et le suivi (cohérence, mise à jour).
158
Le registre des contaminants et des matières dangereuses
C’est un document qui contient une description détaillée de tous les contaminants et matières dangereuses présents sur les lieux de travail. • La tenue des registres des postes de travail et des caractéristiques du travail exécuté par chaque travailleur n’est plus exigée. • Selon le nouvel article 52 de la LSST, à compter d’une date à déterminer, l’employeur devra dresser et maintenir à jour le registre des contaminants et des matières dangereuses. Le contenu du registre ainsi que la transmission de celui-ci à la CNESST seront déterminés par règlement.
159
L’histoire professionnelle des travailleurs
• permet d’adapter l’affectation du travailleur à un poste donné afin de lui offrir un travail qui ne représentera pas de risque de récidive ou d’aggravation d’une lésion déjà existante, ou encore afin de prévoir une surveillance médicale adéquate de l’état de santé du travailleur en raison des risques particuliers liés à son poste de travail ou à sa situation professionnelle antérieure.
160
L’identification et l’évaluation des facteurs organisationnels, psychosociaux et ergonomiques
• impacts à moyen et à long termes ; • évaluation continue
161
L’analyse des statistiques d’accidents
taux d’incidence (TI) • le taux de fréquence (TF)
162
indicateurs de gravité
• l’indice de gravité (IG) • le taux de gravité (TG)
163
▪Une lésion avec perte de temps
• lésion empêchant le travailleur de travailler à cause de sa blessure ou de sa maladie au moins une journée après le jour de sa blessure
164
L’enquête et analyse d’accident .
• Ce processus est réalisé de préférence par le supérieur immédiat, le plus rapidement possible après que l’accident ou l’incident soit survenu.
165
Le but . principaux mécanismes d’identification et d’évaluation des risques postaccident (suite)
• Il s’agit de comprendre ce qui s’est passé au moment de l’accident et de s’assurer, dans une démarche de prévention, qu’aucun événement similaire ne se reproduira
166
L’idéal • principaux mécanismes d’identification et d’évaluation des risques postaccident (suite)
• Tous les accidents et les incidents devraient être analysés et faire l’objet d’une enquête, de façon à établir leurs causes et à y apporter des correctifs
167
168
Les six étapes de l’enquête et analyse d’accident
La préparation, l’enquête, l’analyse d’accident, le choix des mesures correctives,le rapport d’accident
169
170
Les interventions à la source ▪Définition générale
interventions souvent considérées comme étant les plus efficaces ; • effectuées en amont de ce qui pourrait provoquer un problème
171
L’entretien préventif •
• activité de contrôle des risques qui consiste à exécuter une manœuvre d’entretien avant même que ne survienne un événement accidentel.
172
L’élaboration d’un programme d’entretien préventif (8 étapes de Pérusse)
établir les points critiques ; • vérifier les éléments jugés critiques en les analysant et en établissant la fréquence de leur vérification ; • produire un calendrier de remplacement des composantes ; • établir un calendrier pour les vérifications mineures ; • choisir les outils nécessaires pour l’exécution des entretiens préventifs ; • répartir le travail ; • évaluer la formation nécessaire des intervenants et les mesures sécuritaires à prendre au cours des opérations d’entretien ; • assurer un suivi et contrôler les activités.
173
▪ Les interventions ergonomiques
analyse rigoureuse d’une situation de travail en vue de l’améliorer ; • modification de certaines caractéristiques du poste de travail ou de son environnement afin de le rendre plus sécuritaire et de prévenir les lésions professionnelles, dont les lésions musculosquelettiques.
174
Les interventions visant les facteurs organisationnels et psychosociaux
Divers outils existent pour intervenir sur les risques en milieu de travail (INSPQ, INRS, Brun et al. 2009, etc.). • On dénombre plusieurs défis et conditions de réussite (engagement de la direction, participation des travailleurs, soutien de la hiérarchie)
175
Les programmes de correction des risques
programmes permettant d’éliminer ou de contrôler les risques une fois ceux-ci déterminés (ex : modifier le matériel) ; • permettent d’implanter des mesures correctives en effectuant un suivi rigoureux basé sur un exercice de priorisation ainsi que sur la définition d’échéanciers et la nomination de responsables.
176
Les protections collectives •.
• protection de plusieurs personnes à la fois ; • addition d’un objet ou d’un système de protection entre la source de danger et les travailleurs.
177
Le choix des protections collectives •.
évaluation des lieux et des divers postes de travail ; • identification des risques potentiels ; • nécessité de s’assurer que les moyens de protection sélectionnés ne créent pas de risques supplémentaires et, surtout, qu’ils ne gênent pas le travail des employés, car ils seraient vite sabotés, retirés ou modifiés
178
Deux catégories de protections collectives •
les protections qui empêchent le contact entre la source et le travailleur protections qui agissent sur l’énergie émanant de la source de dange
179
Les protections individuelles •.
• moyen de protection qui se situe entre la source du risque et la personne exposée, mais porté par le travailleur.
180
Les facteurs incitant au port des équipements de protection individuelle (EPI)
• confort et l’esthétisme ; • influence des collègues de travail ; • perception du risque ; • reconnaissance de son rôle dans la prévention des accidents ; • connaissance des EPI ; • influence des supérieurs ; • obligation de porter une protection et sanctions disciplinaires
181
normes, les procédures et les règles de sécurité • ensemble de directives définies selon les
• ensemble de directives définies selon les risques présents dans le milieu de travail ; • établissent un code de conduite sécuritaire responsabilisant l’ensemble des acteurs concernés ; • énoncent les moyens à entreprendre pour prévenir les lésions professionnelles.
182
3 Les interventions auprès des personnes exposées (suite) ▪ La communication et l’information
stratégies d’information dynamiques stratégies d’information statiques. obligations de l’employeur
183
Les interventions auprès des personnes exposées ▪ La formation
Formation générale Formation sur les techniques de détection des risques Formation sur les aspects de santé et de sécurité liés à une tâche
184
s facteurs de succès d’une formation
moment de la formation (accueil, formation liée à la tâche, réorganisation, modification de l’équipement, etc.) ; • la prise en compte des types d’apprenants (visuels, auditifs, kinesthésiques) ; • des technique s et des outils d’apprentissage adéquats ; • un langage clair et accessible ; • des comportements attendus précisés ; • des mécanismes d’évaluation pour vérifier l’adoption des comportements attendus énoncés ; • la participation des travailleurs.
185
Les interventions auprès des personnes exposées (suite) ▪ Le renforcement positif
récompense associée à un comportement désiré dans l’optique d’inciter le travailleur à reproduire ce comportement, compte tenu des conséquences agréables (félicitations, cadeaux, etc.) ; • type de renforcement assimilé à certains principes de reconnaissance ; • responsabilisation du travailleur
186
Les interventions auprès des personnes exposées (suite renforcement négatif
• réprimandes, critiques, menaces, mesures disciplinaires ; • efficacité souvent moindre par rapport au renforcement positif ; • utilisation parcimonieuse et adaptée à la gravité de l’offense
187
188
La politique d’approvisionnement et la gestion des stocks
• - Les produits ou matériaux modifiés ou substitués selon des spécifications (critères) peuvent prévenir les lésions professionnelles. • Il faut spécifier des critères pour l’achat et la gestion des stocks
189
La conception des outils et des machines, et la révision des procédés de production
relèvent surtout de deux domaines : • l’ingénierie et l’ergonomie
190
10.1 Les interventions intégratives (suite) ▪ Les politiques relatives à l’organisation du travail
L’organisation du travail veut dire la coordination, la répartition, la supervision du travail, etc. • Ce sont des techniques nouvelles qui placent l’humain au centre du système de production. • La prévention des lésions professionnelles passerait par une meilleure organisation du travail selon certaines recherches (ex : élargissement des tâches, rotation des postes, diminution de l’ambiguïté de la tâche, etc.).
191
Les politiques et pratiques d’aménagement et d’entretien des lieux de trava
aménagement du lieu de travail offrant aux travailleurs un environnement sûr et salubre ; • critères d’aménagement et d’entretien des lieux tenant compte du bien-être et de la sécurité des travailleurs ; • mise en place d’activités et des modes de surveillance réguliers relatifs à la tenue des lieux ; • rôle clé joué par les gestionnaires de premier niveau.
192
L’intégration de la santé et de la sécurité du travail (SST) dans la ligne hiérarchique de production
direction et les gestionnaires de niveau supérieur entérinent les politiques et les procédures, donnent leur appui, fournissent les ressources nécessaires en SST gestionnaires intermédiaires participent aux réunions de SST et autres activités de prévention, assurent le suivi des activités de SS gestionnaires de premier niveau s’assurent de la sécurité des lieux, du respect des règles et des procédures de sécurité, des méthodes
193
interventions relationnelles
Le constat • plus la prise en charge de la SST est décentralisée dans les équipes de travail, meilleur est le climat de travail et plus grande est la propension des travailleurs à prendre des initiatives sécuritaires. Le succès = relations armonieuses
194
Les activités liées au développement d’une culture de prévention ▪ La culture de prévention
concept qui contient : • « 1) les valeurs, les convictions et les principes formant l’assise du système de gestion de la sécurité ; 2) l’ensemble des pratiques et des comportements illustrant et renforçant ces principes élémentaires » (OIT, 2000). • les éléments révélateurs de la culture de prévention d’une organisation : • le travail d’équipe ; • le climat de travail ; • la prise en charge de la SST ; • la communication ; • le leadership ; • la conformité aux normes ; • la rapidité à corriger les risques en milieu de travail, etc.
195
La développement d’une culture de prévention
acteurs contributifs humains : • l’implication de la haute direction ; • la participation des travailleurs : • • la prise en charge et la mobilisation en SST ;
196
10.3 Les activités liées au développement d’une culture de prévention (suite) • les facteurs contributifs organisationnels :
SGSST dynamique ; • le processus d’amélioration continue comprend :
197
acteurs contributifs externes :
• les obligations contractuelles ; • les standards de l’industrie ; • les législations et les réglementat
198
La déclaration d’une lésion (Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles [LATMP], art. 265 et suivants) •
l’avis à l’employeur le plus tôt possible ; • l’attestation médicale par le professionnel de la santé ; • la réclamation du travailleur (LATMP, art. 270, 271 et 352
199
. protections offertes au travailleur lésé et ses recours (LATMP, art. 32 et 255) d’une lésion (art. 255).
. • « L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, […] parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou à cause de l’exercice d’un droit que lui confère la présente loi » (art. 32) ; • La présomption est favorable au travailleur dans les six mois de la date où il a été victime
200
L’analyse de la présomption (LATMP, art. 28 et .29
• Art. 28 – Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présum ée une lésion professionnelle. • Art. 29 – Un travailleur est présumé atteint - d’une maladie professionnelle s’il est atteint d’une maladie prévue par règlement et si, au jour où il reçoit le diagnostic de cette maladie, il rencontre les conditions particulières en lien avec cette maladie prévues par règlement.
201
trousses de premiers secours • L’employeur doit
• « munir son établissement d’un nombre adéquat de trousses. Les trousses doivent être situées dans un endroit facile d’accès, situées le plus près possible des lieux de travail et disponibles en tout temps » (Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins, art. 4) ; • « s’assurer que toute trousse soit maintenue propre, complète et en bon état » (art. 6) ; • indiquer la localisation des trousses ou du local de premiers secours en vert et les identifier clairement (« PREMIERS SECOURS »)
202
Le local de premiers secours
• Le local est obligatoire lorsque le nombre de travailleurs d’un établissement ou d’un chantier de construction dépasse 100.
203
La présence de secouristes sur les lieux de travail
• La présence est requise en tout temps, pour chaque quart de travail.
204
La formation des secouristes
• L’employeur est tenu d’acquitter l’ensemble des coûts liés à l’instauration et au maintien des services de premiers secours.
205
Le transport et les premiers soins ▪ LATMP, art. 190 et 191 ▪ L’obligation de l’employeur
faire transporter le travailleur victime ou en assumer les frais ; • s’assurer que le travailleur victime reçoit les soins (premiers et subséquents) ; • respecter le choix du travailleur du professionnel de la santé qui le soignera ou de l’établissement de santé où il sera pris en charge.
206
La sécurisation des lieux de l’accident
Limiter, s’il y a lieu, l’accès à la zone en cause en protégeant les équipements et les machines, et ce, pendant la période où le professionnel en santé et en sécurité du travail recueille les renseignements nécessaires et procède à certaines vérifications sommaires ; ▪ S’assurer que les lieux demeurent inchangés pour enquête (Loi sur la santé et la sécurité du travail [LSST], art. 62).
207
11.6 L’enquête et analyse d’accident
'ébuter rapidement (préservation des témoignages) ; ▪ Transmettre la copie du rapport au comité de santé et de sécurité (LSST, art. 78) et au représentant en santé et en sécurité (LSST, art. 90).
208
Les obligations relatives aux accidents (LSST, art. 62)
l’employeur doit informer la Commission [CNESST] par le moyen de communication le plus rapide et, dans les 24 heures, lui faire un rapport écrit selon la forme avec les renseignements exigés par règlement, de tout événement entraînant, selon le cas : 1 o le décès d’un travailleur ; 2 o pour un travailleur, la perte totale ou partielle d’un membre ou de son usage ou un traumatisme physique important ; 3 o des blessures telles à plusieurs travailleurs qu’ils ne pourront pas accomplir leurs fonctions pendant un jour ouvrable ; 4 o des dommages matériels de 150 000 $ et plus » (LSST, art. 62)
209
Le processus d’évaluation médicale et de suivi des lésions professionnelle
premier examen de santé (LATMP, art. 192 et suivants L’analyse du rapport du médecin traitant par l’employeu L’admissibilité ou non de la demande à la Commission des normes, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST traitement du dossier par la CNESST euxième examen de santé à la demande de l’employeur Deuxième examen de santé à la demande de la CNESST L’arbitrage médical dans les deux cas de contestation (par la CNESST ou par l’employeur) La compétence du BEM
210
211
Les indemnités
L’indemnité de remplacement du revenu (IRR) Les indemnités pour préjudices corporels indemnités de décès Les autres indemnités (LATMP, art. 112 à 1
212
213
Le suivi et l’imputation des coûts
coûts imputés travailleur déjà handicapé (LATMP, art. 329) L’accident attribuable à un tiers (LATMP, art. 326) cas des maladies professionnelles (LATMP, art. 32
214
12.1 Les services de santé Les soins et les traitements incluent :
les services assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), à l’exception des équipements adaptés visés à l’article 198.1 ; • 2° les services fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ; • 3° les médicaments et les autres produits pharmaceutiques, dans les cas et aux conditions prévus par règlement ; • 4° les services de réadaptation physique qui peuvent notamment comprendre des traitements de physiothérapie ou d’ergothérapie et des soins à domicile, dans les cas et aux conditions prévus par règlement ; • 5° les autres services, dans les cas et aux conditions prévus par règlement. (LATMP, art. 189)
215
12.2 Les mesures de réadaptation l’objectif
avoriser la réintégration du travailleur dans son emploi, dans un emploi équivalent (défini à l’art. 2 de la LATMP) ou encore dans un emploi convenable (défini à l’art. 2 de la LATMP) en l’aidant à surmonter les conséquences de sa lésion professionnell
216
Les mesures de réadaptation (suite) ▪ La réadaptation AVANT la consolidatio
(CNESST) « peut, dès qu’elle accepte une réclamation pour une lésion professionnelle et avant la consolidation de cette lésion, accorder au travailleur des mesures de réadaptation adaptées à son état de santé et visant à favoriser sa réinsertion professionnelle » (LATMP, art. 145)
217
12.2 Les mesures de réadaptation (suite) Objectif
mettre en œuvre chez l’employeur des mesures favorisant la réintégration du travailleur dans son milieu de travai
218
Les mesures de réadaptation (suite) ▪ La réadaptation sociale objectif
« aider le travailleur à surmonter, dans la mesure du possible, les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles » (LATMP, art. 151)
219
Les mesures de réadaptation (suite) ▪ La réadaptation social programme comprend
« 1 o des services professionnels d’intervention psychosociale ; 2 o la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile, un véhicule ou des équipements de loisir adaptés à sa capacité résiduelle ; 3 o le paiement de frais d’aide personnelle à domicile ; 4 o le remboursement de frais de garde d’enfants ; 5 o le remboursement du coût des travaux d’entretien courant du domicile » ; 6 o d’autres mesures prévus par règlement. (art. 152)
220
12.2 Les mesures de réadaptation (suite) ▪ La réadaptation professionnelle • L’objectif est :
jectif est : • « de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l’accès à un emploi convenable » (LATMP, art. 166)
221
Définition L’emploi convenable :
emploi approprié qui permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion » (art. 2) ;
222
12.3 Le droit de retour au travail ▪ Le droit à l’emploi antérieur ou à un emploi équivalent
la suite d’une lésion ; • la récupération des capacités d’exercer l’emploi antérieur ou un emploi équivalent, de réintégrer son travail ou un travail équivalent, avec le salaire et les avantages sociaux qui y sont liés.
223
Le droit de retour au travail ▪ r ▪ Les modalités de retour au travai
le maintien de l’ancienneté et des conditions de travail ; • l’obligation d’accommodement ; • l’expiration du droit de retour au travail
224
Le droit de retour au travail (suite) ▪ Les particularités d’application et le recours en cas de litige
plainte ou l’arbitrage de griefs le recours
225
226
12.4 L’assignation temporaire ▪ L’objectif
faciliter le retour au travail d’un employé dont la lésion n’est pas complètement consolidée.
227
12.4 L’assignation temporaire ▪ ▪ Les conditions d’assignation
professionnel qui a charge du travailleur croit que : 1 ole travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail ; 2 o ce travail ne comporte pa s de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion ; et 3 o ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur. (LATMP, art. 179).
228
12.4 L’assignation temporaire (suite) ▪ Les modalités d’application
• l’employeur définit et applique des modalités propres à sa situation et à la réalité de ses employés. • la modification des conditions habituelles du poste du travailleur ; • le versement du salaire et le respect des avantages liés à l’emploi occupé par le travailleur assigné avant sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s’il avait continué de l’exercer (LATMP, art. 180)
229
L’assignation temporaire (suite) ▪ Les avantages de l’assignation temporaire • le travailleur
continue d’apporter sa contribution à l’organisation ; • conserve ses acquis pour son retour au travail ; • se sent actif et socialise avec ses collègues (favoriser/accélérer la guérison) ; • maintient son salaire ; • diminue ses frais de réadaptation ; • etc
230
Les avantages de l’assignation temporaire • l’organisation
profite d’une diminution des coûts imputés par la CNESST (cotisation annuelle) ; • maintient le lien d’emploi ; • peut mieux suivre la progression de la consolidation.
231
L’assignation temporaire (suite) ▪ Les inconvénients de l’assignation temporaire
• le refus de l’affectation de la part du travailleur et le processus de contestation (temps et énergie) ; • les tâches assignées peuvent être dévalorisantes ; • une préférence pour le travail assigné et le prolongement de la période de consolidati
232
233
Quel est le pourcentage mentionné dans le document?
22 %
234
Quels sont les recours des travailleurs en cas de décision non exécutée ou erronée?
Procédure de révision ## Footnote La procédure de révision a pour conséquence de prolonger le processus décisionnel (LITAT, art. 49-51).
235
Quelle est la conséquence de la procédure de révision?
Prolonge le processus décisionnel ## Footnote Référencé dans LITAT, articles 49-51.
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238
Quels sont les recours des employeurs et des travailleurs concernant l'indemnisation ?
L'interdiction du cumul des recours ## Footnote Cela inclut l'indemnisation par la CNESST selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
239
Qu'est-ce que la CNESST ?
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ## Footnote Elle est responsable de l'indemnisation en cas d'accidents du travail.
240
Quel article de la LATMP interdit de poursuivre en dommages et intérêts ?
Article 438 ## Footnote Cet article stipule l'interdiction de poursuivre en responsabilité civile si l'indemnisation est fournie par la CNESST.
241
Quel est le régime d'indemnisation prévu par la CNESST ?
Indemnisation sans égard à la faute ou à la responsabilité de quiconque ## Footnote Cela inclut l'employeur, le travailleur et les tiers, selon l'article 25.
242
Est-il possible de recourir au Tribunal des droits de la personne du Québec pour des dommages exemplaires en cas de lésion professionnelle due à du harcèlement ?
Non ## Footnote Selon l'article 49 du CDLP, il est impossible de poursuivre pour des dommages exemplaires dans ce cas.
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Quel pourcentage est mentionné dans le texte ?
22 %
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Quelle est l'interdiction mentionnée concernant les recours ?
L'interdiction du cumul des recours
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Est-il possible de cumuler un grief et une plainte à l'encontre de mesures disciplinaires imposées pour l'exercice d'un droit protégé par la LATMP ?
Non, impossibilité de cumuler
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Quelle est la possibilité de recours pour un travailleur non syndiqué concernant un congédiement ?
Cumul d'un recours devant la CNESST avec une contestation pour congédiement sans cause juste et suffisante
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Quel article de la LATMP permet le recours devant la CNESST ?
Article 32
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Quel article de la Loi sur les normes du travail concerne la contestation pour congédiement sans cause juste et suffisante ?
Article 124
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Qu'est-ce qu'un travailleur syndiqué doit utiliser pour contester un congédiement ?
Le grief en vertu de sa convention collective
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Quels sont les recours des employeurs et des travailleurs ?
Les recours incluent des sanctions pour refus de se présenter à un examen de santé et désobéissance aux règles de santé et de sécurité du travail. ## Footnote Les recours sont abordés dans le contexte des sanctions et des droits des travailleurs.
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Comment la jurisprudence traite-t-elle les cas de refus de se présenter à un examen de santé ?
La jurisprudence est peu favorable au travailleur, quelle que soit la raison invoquée. ## Footnote Cela indique un désavantage pour les travailleurs dans ces situations.
254
Quelles sont les conditions pour que les mesures disciplinaires soient considérées comme justes selon les tribunaux ?
Les mesures doivent être justes, proportionnelles et progressives. ## Footnote Cela souligne l'importance de la diligence raisonnable de l'employeur.
255
Quels types de sanctions peuvent être appliquées pour désobéissance aux règles de santé et de sécurité ?
Les sanctions peuvent inclure des mesures disciplinaires imposées par l'employeur. ## Footnote Ces sanctions visent à assurer la conformité aux règles de sécurité.
256
Quels sont les types d'exercice du droit de refuser un travail dangereux ?
Les types incluent : justifié, légitime, abusif, illégal. ## Footnote Cette classification aide à évaluer la validité du refus.
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Que signifie un refus sans fondement dans le contexte du droit de refuser un travail dangereux ?
Un refus sans fondement est considéré comme un geste d'insubordination. ## Footnote Cela peut entraîner des sanctions pour le travailleur.
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Les droits fondamentaux des salariés en cause dans la collecte d'information médicale
l’inviolabilité de la personne, la sauvegarde de la dignité, de l’honneur et de la réputation, le droit au respect de la vie privée, la protection de l’intégrité physique et psychique
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ondements du droit de l’employeur de colliger certains renseignements médicau
limité à vérifier la capacité d’un employé à exécuter son travail
260
L’obligation de l’employeur d’agir en vertu d’une exigence professionnelle justifiée (EPJ)
l’exigence professionnelle justifiée (trois conditions) : • politique dans un but rationnellement lié à l’exécution du travail ; • imposition de la politique de bonne foi et avec la sincère conviction qu’elle est nécessaire ; • impossibilité de s’acquitter de son obligation d’accommoder les employés sans subir de contrainte excessive.
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consentement nécessaire du salarié à donner certaines information
consentement libre, volontaire et éclairé • les circonstances exceptionnelles • la pratique établie dans le milieu : consentement tacite • Attention : examens prévus dans la convention collective ; le contrat de travail, règlement ou politique n’équivalent pas à un consentement.
262
L’obligation de l’employé de se soumettre à l’examen légitime
protection de sa vie privée : raison non valide lorsqu’une politique justifie l’employeur • le refus : acte d’insubordination qui peut être sanctionné 13 • l’impossibilité de contraindre par la force un employé
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La politique d’embauche prévoyant un examen de santé • le respect de certaines règles :
demander l’examen à la toute fin du processus de sélection et sans compromettre le droit du candidat à un processus d’embauche exempt de discrimination, droit protégé par les articles 10 et 18.1 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (CDLP) ; • limiter les vérifications par examen aux exigences immédiates de l’emploi ; • obtenir de l’information uniquement en lien avec la capacité d’occuper un emploi ; • demander des examens liés rationnellement à l’emploi.
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rejet d’un candidat après un examen de santé de préembauche
anomalie physiologique ou psychologique du candidat • limitation, de façon appréciable, de la capacité de la personne d’occuper le poste et d’accomplir les tâches qui en font partie (rapports d’experts) • exigences du poste invoquées = EPJ
265
Les motifs sérieux et raisonnables pour demander un examen ponctuel à un salarié
condition physique ou mentale de l’employé ne lui permet pas d’exécuter ses tâches ou encore elle compromet sa santé ou celle d’autrui ; • il est nécessaire d’informer le salarié afin de lui donner la possibilité de modifier son comportement avant d’intervenir.
266
droit restreint de l’employeur de choisir le médecin examinateur
choix du médecin par l’employeur (deux conditions) : • absence durant une longue période ; • présomption sérieuse d’un certificat médical inexact, imprécis ou incomplet
267
L’examen en cas de retour au travail
refus de l’employeur de réintégrer le travailleur à son poste quand : • le poste comporte des risques réels, immédiats et graves pour son nouvel état de santé, pour sa sécurité et son intégrité physique ou psychique ; • l’employé présente maintenant des limitations fonctionnelles permanentes incompatibles avec les tâches à accomplir ; • son nouvel état de santé entraîne une menace pour la santé et la sécurité des autres travailleurs
268
L’employeur peut invoquer la contrainte excessive pour se dégager de son devoir d’accommoder le salarié dans certains cas
e coût, l’effet sur le moral des autres employés, les droits des autres employés, les contraintes de l’organisation du travail, l’inaptitude aux anciennes fonctions ou à d’autres fonctions de l’organisation, les conséquences sur le rendement, le service à donner à la clientèle, la sécurité, le risque encouru pour accommoder le salarié, etc.
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droit de l’employeur de sanctionner l’employé qui refuse de se soumettre à un examen ou de transmettre les résultats d’un examen de santé
ceux-ci sont directement liés à l’exécution de son travail ; • l’examen est prévu dans le cadre d’un programme de prévention ; • l’employeur a un motif légitime et raisonnable de croire que le certificat soumis par un employé n’est pas exact ; • l’employé invoque des problèmes de santé qui l’empêchent de fournir sa prestation de travail ou dépose une réclamation pour lésion professionnelle.
270
Les limites de l’accès de l’employeur à l’information médicale concernant les salariés
strictement à ce qui est nécessaire pour vérifier la capacité de l’employé ; • interdiction d’imposer aux employés l’accès au dossier complet, la soumission à tout examen ou analyse jugé nécessaire entre autres par la signature d’un formulaire de consentement rédigé dans les mêmes termes.
271
limites générales au droit de dépister l’intoxication
droits fondamentaux à l’anonymat, à l’intimité, à l’autonomie dans l’aménagement de sa vie personnelle et familiale, au secret et à la confidentialité
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fondements du droit de dépister l’intoxication
l’exécution des tâches de façon efficace, diligente et sûre • la protection des biens et de la réputation de l’employeur • la menace à la santé et à la sécurité des personnes dans l’environnement de l’employé
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L’interdiction d’exercer de la discrimination envers une personne en fonction d’une déficience ou d’un handicap
istinction entre l’usage récréatif ou occasionnel et la dépendance physique ou psychologique (déficience)
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politique de dépistage et les conditions de l’EP
la diapositive 6 pour les trois conditions de l’EPJ • composer avec les employés en situation de dépendance
275
sanctions disciplinaires à la suite d’un test de dépistage posit
• les sanctions disciplinaires progressives • l’accommodement et le programme de réadaptation • l’énoncé clair d’une politique de dépistage en milieu de travail comme préalable nécessaire
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conditions du dépistage aléatoire ou systématique, pratiqué en vertu d’une politique permanent
pratique doit respecter l’équilibre entre le droit à la vie privée et la responsabilité de l’employeur d’assurer la sécurité dans le milieu de travail ; • la pratique se limite aux postes à risque (critère incontournable) ; • l’employeur doit avoir des motifs raisonnables de croire que le milieu fait face à un risque accru pour la sécurité, tel que l’existence d’un problème grave ou généralisé de consommation, ou de toxicomanie en milieu de travail ; • si le dépistage de l’intoxication à l’alcool présente des résultats fiables, les tests de dépistage de cannabis posent encore plusieurs problèmes de fiabilité et de proportionnalité.
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Les conditions du dépistage ad hoc ou pour cause à un employé en particulier
pratique se limite aux postes à risque (critère incontournable) ; • l’employé a déjà été impliqué dans un accident ; • le comportement d’un employé mène l’employeur à avoir des soupçons qui reposent sur des indices sérieux ; • l’employeur a de bonnes chances de croire à l’existence d’activités criminelles en ses murs ; • un salarié qui a des problèmes de consommation d’alcool ou de drogue et qui est lié par une entente de réintégration peut être soumis à des examens aléatoires, mais de façon circonscrite dans le temp
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dépistage de l’intoxication pré-embauche
satisfaire les trois critères de l’EPJ (voir la diapositive 6) pour un dépistage pour cause ; • peut être aléatoire dans le cas des postes à haut risque ; • respecter les réserves au sujet du dépistage de cannabis (voir la diapositive 16) ; • éviter les effets discriminatoires vis-à-vis des personnes dépendantes.
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politiques d’entreprise au regard du dépistage
obtenir des moyens de prouver l’état d’intoxication de l’employé, au moment opportun ; • limiter les sanctions à la consommation qui peut avoir un effet néfaste sur les capacités d’accomplir les tâches liées à l’emploi.
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Le financement du régime de la CNESST (suite) ▪ La CNESST
service d’assurance public obligatoire • la gestion du régime de santé et de sécurité du travail • la protection des organisations contre le risque d’avoir à supporter seules un fardeau financier important • la couverture des employés lorsque surviennent des accidents du travail ou des maladies professionnelles
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Le financement du régime de la CNESST (suite) ▪ Les grands principes à la base du mode de tarification
redonner un meilleur régime d’assurance aux employeurs ; • inciter les employeurs à la prévention ; • rendre le régime plus équitable.
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14.1 Le financement du régime de la CNESST (suite) ▪ Les particularités du mode de tarificatio
limite par réclamation • les primes des employeurs pour financer les associations sectorielles paritaires (ASP) • la classification des employeurs en unité
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L’établissement du taux moyen provincial .
L’établissement du taux moyen provincial • 1 re étape : estimation des besoins financiers de la CNESST ; • 2 e étape : évaluation de la masse salariale des employeurs ; • 3 e étape : calcul du taux moyen provincial.
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•Les régimes de tarification de l’employeur (3) • le régime du taux de l’unité
petites organisations ; • la cotisation annuelle de 9 000 $ et moins ; • le mode collectif d’assurance
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Régimes de tarification de l’employeur ( Détermination du taux de l’unité • les trois (3) composantes :
taux moyen provincial ajusté selon le risque ; • l’indice de risque de l’unité ; • le taux fixe uniforme.
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Régimes de tarification de l’employeur ( Détermination du taux de l’unité quatre (4) étapes :
• la sélection de l’expérience pertinente pour le calcul ; • l’établissement des coûts d’indemnisation retenus pour la tarification ; • le calcul de l’indice de risque de l’unité ; • le calcul du taux de l’unité
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Le régime du taux personnalisé
organisations de plus grande taille ; • la prime annuelle d’environ 9 000 $ à 450 000 $ ; • la cotisation qui reflète les efforts des employeurs en prévention ; • l’augmentation de l’équité entre les employeurs d’une même unité ;
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calcul du taux personnalisé :
le taux personnalisé à court terme ; • le taux personnalisé à long terme ; • le taux fixe uniforme.
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Le régime du taux rétrospectif
régime conçu pour les très grandes organisations ; • les cotisations par année de 450 000 $ et plus ; • les conditions d’assujettissement à ce mode de tarification ; • les règles de la tarification rétrospective
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mutuelle de prévention
• le regroupement d’employeurs ; • le choix de s’engager dans une démarche favorisant : • la prévention des lésions professionnelles ; • la réadaptation ; • le retour en emploi des travailleurs accidentés. • les bénéfices d’une tarification qui reflète ces efforts ; • les critères d’admissibilité ; • la constitution d’une mutuelle ; • le contrat entre la CNESST et les employeurs intéressés ; • le respect des dates butoirs.
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14.3 Les mutuelles de prévention et le partage des coûts (suite) Obligations de l’employeur
- Élaborer un programme de prévention et le mettre à jour annuellement. Démontrer, au moment de sa constitution, qu’elle favorise concrètement la prévention, la réadaptation et le maintien en emploi. . Se soucier de maintenir le lien d’emploi de ses travailleurs à la suite d’une lésion professionnelle. Faire état des moyens mis en œuvre pour atteindre ses objectifs et les résultats obtenus. Être en règle avec la CNESST tout au long de sa participation à la mutuelle.
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14.3 Les mutuelles de prévention et le partage des coûts (suite) Obligations de la mutuelle
Démontrer, au moment de sa constitution, qu’elle favorise concrètement la prévention, la réadaptation et le maintien en emplo Prévoir une clause d’arbitrage obligatoire dans le contrat en cas de désaccord entre les membres de la mutuelle Faire état des moye ns mis en œuvre pour atteindre ses objectifs et les résultats obtenus
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14.3 Les mutuelles de prévention et le partage des coûts (suite) ▪ Les effets sur la prime
attente de cinq (5) ans avant de bénéficier de la pleine réduction de la tarification attribuable à leurs efforts ; • utilisation du dossier d’un membre, pour chaque année de participation à la mutuelle, pour les tarifications ultérieures même si l’employeur quitte la mutuelle, tant et aussi longtemps que des années font partie de la période de référence d’un calcul de taux personnalisé.
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